Information sur l'attribution et l'utilisation de compteurs de facturation en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz

Le présent bulletin d'information vise à résumer les exigences de Mesures Canada relatives à la fourniture et au mesurage d'électricité ou de gaz naturel (gaz) vendu ou revendu à des clients par n'importe quel fournisseur au Canada. Ces exigences s'appliquent à toutes les entités, y compris, sans toutefois s'y limiter, les services publics, les parcs de roulottes, les marinas, les promoteurs immobiliers, les gestionnaires immobiliers, les sociétés immobilières, etc. Les renseignements contenus dans le présent document étaient précédemment fournis dans le bulletin GEN-18 (rév. 1) qui a été révoqué en 2013.

Le présent document contient des renvois pertinents à des articles de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Loi) qui s'appliquent à l'attribution et à l'utilisation de compteurs de facturation et aux fournisseurs d'électricité et de gaz. Le site Web de Mesures Canada fournit d'autres exigences à l'appui de la mise en œuvre de la Loi et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Règlement). Ces exigences comprennent des normes relatives à l'approbation de type, à la vérification, au scellage, à l'installation et à l'utilisation de compteurs pour le commerce ou pour la facturation. Les bulletins de politique, les procédures et les bulletins d'information sont également disponibles sur le site Web de l'organisme. Ces documents fournissent une interprétation de la Loi, du Règlement et des politiques; par conséquent, toute personne qui utilise un appareil de mesure pour vendre de l'électricité ou du gaz doit s'y conformer.

Qu'est-ce qu'un compteur?

La Loi définit le terme « compteur » comme étant un compteur électrique ou un compteur à gaz. La définition de compteur vise tout appareil servant à mesurer l'électricité ou le gaz fourni au consommateur ou à établir un montant exigible pour la fourniture d'électricité ou de gaz à un consommateur.

La définition de « compteur » englobe les appareils auxiliaires de mesure de l'électricité et du gaz, comme les transformateurs de mesure d'électricité, les régulateurs de pression de gaz, etc., qui peuvent être utilisés avec un ou plusieurs compteurs.

Quiconque utilise un compteur à des fins de mesure commerciale de l'électricité ou du gaz doit être enregistré comme un fournisseur et doit utiliser un appareil de mesure approuvé, vérifié, scellé et entretenu conformément aux exigences et aux politiques de l'organisme.

Exigences visant les fournisseurs d'électricité et de gaz

Conformément à l'article 6 de la Loi, aucune personne (ni entreprise) ne peut fournir de l'électricité ni du gaz, si la vente est fondée sur des mesures, à moins d'être titulaire d'un certificat d'enregistrement valide à titre de fournisseur délivré par le directeur (président de Mesures Canada) nommé en vertu de la Loi.

Conformément à l'article 10 du Règlement, un fournisseur qui a cessé de vendre de l'électricité ou du gaz sur la base de mesures doit aviser l'organisme en précisant la date à laquelle il a cessé cette activité et en donnant des détails sur la façon dont il s'est défait ou entend se défaire des compteurs qui lui appartenaient, qu'il utilisait ou qui étaient en sa possession.

Pour s'enregistrer à titre de fournisseur, il faut remplir une demande de Certificat pour fournisseur enregistré et la transmettre à Mesures Canada.

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Conformément au paragraphe 16(2) et à l'article 18 de la Loi, tous les fournisseurs (propriétaires de compteurs) sont obligés de tenir des dossiers détaillés pour chaque compteur de facturation de leur système d'une façon qui respecte l'article 11 du Règlement. Ces dossiers doivent être mis à la disposition des représentants de Mesures Canada, pour examen.

Attribution d'appareils de mesure de facturation

Conformément à l'article 2 et au paragraphe 9(1) de la Loi, tout appareil de mesure utilisé pour établir le montant exigible pour la fourniture d'électricité ou de gaz est un compteur de facturation et comprend, par conséquent, les appareils de comptage divisionnaire ou les appareils de comptage proportionnel servant à déterminer les frais d'électricité imposés à chaque consommateur d'un complexe immobilier à unités multiples pour la fourniture d'électricité ou de gaz. Seuls les appareils de mesure utilisés strictement pour des applications de comptage comme la surveillance de la charge, la gestion d'énergie et le rapprochement de factures de services ou le mesurage de contrôle, etc. ne sont pas considérés comme des compteurs de facturation, à condition que, dans chaque cas, ils ne servent aucunement à évaluer les frais d'électricité ou de gaz déterminés directement en fonction des mesures obtenues avec ces compteurs.

Dispositions relatives à l'utilisation de compteurs de facturation

Conformément aux paragraphes 9(1) et 9(4) de la Loi, tous les compteurs de facturation doivent être d'un type approuvé par le directeur (président de Mesures Canada), et chaque compteur approuvé ne peut être mis en service que s'il a d'abord été vérifié et scellé conformément à la Loi et au Règlement, ainsi qu'aux exigences des normes et des politiques applicables.

Conformément au paragraphe 16(1) de la Loi, tous les fournisseurs (propriétaires de compteurs) doivent conserver chaque compteur vérifié en bon état et voir à ce qu'il soit soumis aux exigences de la Loi et du Règlement d'application. De plus, sous réserve de ces exigences, le propriétaire est responsable du paiement des droits qui y sont afférents.

Pour de plus amples renseignements au sujet du présent bulletin d'information, veuillez communiquer avec l'agent principal de programme responsable de la mesure de l'électricité.