Unités de mesure appliquées à la vente d'électricité et de gaz naturel au Canada et publication de l'information enregistrée dans les compteurs

2010-02-04

Les récentes initiatives de déréglementation lancées par les organismes de réglementation provinciaux responsables de la distribution et de la tarification de l'énergie ont mené à des changements importants dans la présentation de la facture et quelques-uns de ces changements sont en contradiction avec les exigences de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Par conséquent, l'objet du présent bulletin d'information est d'informer les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de leurs obligations visant l'utilisation appropriée des unités de mesure légales et de la nécessité d'inscrire les relevés des compteurs sur les factures des consommateurs.

Lorsqu'une personne (y compris une entité non constituée en personne morale qui est un fournisseur, tel que des services publics ou un fournisseur d'électricité ou de gaz) vend de l'électricité ou du gaz en fonction d'une unité de mesure, la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz exige que la quantité du produit (par ex. l'électricité et le volume de gaz naturel) vendue à l'acheteur doit être exprimée en fonction d'une des unités de mesure prescrites par la Loi pour cet usage.

Lorsqu'une quantité est utilisée pour représenter la quantité d'électricité vendue à un acheteur, l'unité de mesure exprimée doit être conforme aux définitions normalisées de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et du Règlement. C'est la normalisation des unités de mesure qui permet d'assurer l'uniformité, l'équité et la transparence dans les mesures commerciales pour tous les Canadiens.

Par exemple, si le kilowatt-heure (kWh) a servi d'unité de mesure pour la vente d'électricité, la valeur indiquant la quantité d'électricité vendue doit pouvoir être reproductible de façon indépendante. La reproductibilité d'une mesure est essentielle pour tirer une conclusion quant à la validité d'un énoncé de quantité (lorsque la validation est effectuée en fonction de la comparaison de la quantité d'électricité fournie, indiquée sur la facture, et de la quantité réelle d'électricité qui aurait dû être fournie).

Les services publics et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel doivent s'assurer que les exigences suivantes relatives à la quantité sont respectées lorsque la vente d'électricité ou du gaz naturel est fondée sur une unité de mesure :

  1. la quantité d'électricité ou de gaz naturel vendue à un acheteur est établie avec une unité de mesure reconnue en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz;
  2. l'unité de mesure appliquée doit pouvoir être exprimée de manière que sa reproductibilité puisse être obtenue conformément aux pratiques de métrologie légale acceptées et reconnues, et aux exigences en matière de traçabilité de la mesure prescrites par la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et la Loi sur les poids et mesures; et
  3. les mesures utilisées pour établir le prix de l'électricité et du gaz naturel sont fondées sur les enregistrements ou les relevés de compteur approuvés et vérifiés.

Plus particulièrement, on signale aux services publics ou aux fournisseurs vendant au Canada de l'électricité ou du gaz naturel en fonction d'une unité de mesure, que les quantités suivies d'un qualificatif comme « ajusté », « consommation rajustée », « usage ajusté » ou « usage facturé » sont assujetties aux exigences (1) et (2), lorsque ces qualificatifs sont utilisés pour indiquer la quantité d'électricité ou de gaz naturel vendue à l'acheteur.

Tout compteur qui établit le prix d'une quantité d'électricité ou de gaz naturel vendue à un acheteur doit, en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, être un modèle (conception) approuvé et vérifié quant à son exactitude et à sa précision avant son utilisation. Si un compteur doté d'un seul enregistreur ou indicateur de consommation cumulatif est utilisé pour mesurer la quantité d'énergie fournie durant une période de facturation déterminée selon le calendrier, l'enregistrement du relevé du compteur pris au début et à la fin de cette période doit être utilisé en tant que référence pour l'établissement de la quantité précise d'énergie qui a été fournie (conformément à l'exigence mentionnée en (3)).

Lorsque des modifications de la présentation de la facture ont été apportées par les services publics ou par les fournisseurs d'électricité (à la suite de la déréglementation des marchés provinciaux de l'électricité) et que cette mesure s'est soldée par une contradiction évidente avec une ou plusieurs exigences indiquées ci-dessus, les services publics et les fournisseurs d'électricité doivent prendre des mesures correctives afin de s'assurer que leurs obligations relatives à la mesure sont remplies. En reconnaissance du fait que certains marchés provinciaux sont encore en évolution et que les modifications de la présentation des factures devront être mises en œuvre de manière appropriée, efficace et rentable, on accorde aux services publics et aux fournisseurs d'électricité une période de transition pour apporter les mesures correctives nécessaires. Néanmoins, Mesures Canada exige une conformité complète aux exigences susmentionnées, et ce, au plus tard le .