V-21 — Exigences relatives aux éliminateurs des compteurs de vrac

Date : 2008-04-01
Bulletin : V-21 (rév. 1)
Catégorie : Volume
Document(s) : article 245 du Règlement sur les poids et mesures
Remplace : V-21


Table des matières


1.0 But

Le présent bulletin vise à définir la politique concernant l'installation d'un compteur de vrac ne comportant pas d'éliminateur d'air.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique à tous les compteurs de vrac installés sur les rampes de chargement pour la livraison de produits pétroliers raffinés.

3.0 Références

L'article 245 du Règlement sur les poids et mesures stipule qu'un éliminateur air-vapeur automatique doit être installé sur tous les compteurs, à l'exception des distributeurs et des compteurs à débit lent.

4.0 Contexte

En ce qui concerne les compteurs de vrac sur les rampes de chargement utilisées pour la livraison de produits pétroliers raffinés, une installation ne comportant pas d'éliminateur d'air est conforme à l'intention de l'article 245 et est considérée comme étant un dispositif automatique efficace pour réduire au minimum le passage d'air ou de vapeur dans un compteur, si elle remplit toutes les conditions énoncées dans la présente politique.

5.0 Politique

5.1 Le réservoir de stockage est hors sol.

5.2 Des dispositifs sont fournis pour s'assurer que le niveau du liquide dans le réservoir de stockage est tel que ni l'air ni la vapeur ne peuvent être aspirés par la tuyauterie du système de mesure et que la livraison ne peut être effectuée que si le réservoir contient suffisamment de produit. Ces dispositifs peuvent être les suivants :

  • des capteurs de bas niveau asservis à la pompe;
  • un système automatique de jaugeage du réservoir;
  • un système automatisé de terminal qui effectue l'inventaire en temps réel, qui compare quotidiennement les produits reçus et les ventes et qui est appuyé par un jaugeage manuel du réservoir.5.3 La pompe est installée de sorte qu'aucune des sections de la tuyauterie d'aspiration ne dépasse le niveau minimum contrôlé du liquide dans le réservoir.

5.3 La pompe est installée de sorte qu'aucune des sections de la tuyauterie d'aspiration ne dépasse le niveau minimum contrôlé du liquide dans le réservoir.

5.4 Le compteur est à un niveau moins élevé que le niveau minimum du liquide dans le réservoir.

5.5 La pompe alimentant le compteur n'est pas de type centrifuge à amorçage.

5.6 La pompe est installée de sorte qu'aucune vaporisation du liquide ne puisse se produire à l'entrée de la pompe. En d'autres termes, la pression, à l'entrée de la pompe, doit être supérieure à la charge nette absolue à l'aspiration requise par la pompe, lorsque le réservoir de stockage est à son niveau minimal ou dans n'importe quelle condition d'utilisation.

5.7 L'entrée de la pompe comporte un robinet et une soupape pouvant recevoir un manomètre et un vacuomètre lors de l'inspection.

5.8 Si l'installation nécessite des ponts pour la tuyauterie, ces derniers doivent comporter des robinets de purge au point haut pour amorcer le système.

5.9 La tuyauterie est installée de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite d'air lorsqu'un vide se produit.

5.10 L'installation comporte, en aval du compteur, une soupape automatique qui s'ouvre seulement après que la pompe a été alimentée et qu'une période de temps suffisante s'est écoulée pour que la vapeur soit comprimée en liquide (10 secondes minimum).

5.11 Lorsque l'installation comporte des robinets de commande ou des soupapes automatiques, la séquence d'ouverture des soupapes débute au robinet de commande le plus près du réservoir de stockage et se termine au robinet de commande en aval du compteur.

5.12 Il n'y a pas de tuyauterie commune entre l'installation servant à la livraison du produit par le compteur et l'installation servant à l'entrée du produit dans le réservoir de stockage.

6.0 Révision

La première version du bulletin V-21 avait été diffusée le 4 avril 2001. Le présent bulletin a été créé à partir d'un document de décisions et d'interprétations, qui était en vigueur depuis le 1er juillet 1990.

6.1 La présente révision vise à modifier le format du bulletin et à apporter de petites modifications rédactionnelles pour que son format corresponde à celui des autres bulletins et à inclure les sections « But » et « Domaine d'application ».