V-19 — Politique de Mesures Canada concernant l'utilisation de la compensation automatique de température

Date : 2005-07-01
Bulletin : V-19 (rév. 1)
Catégorie : Volume
Documents : Politique concernant l'utilisation de la compensation automatique de température
Remplace : V-19


Table des matières


1.0 But

Le présent bulletin vise à préciser la politique de Mesures Canada en ce qui concerne l'utilisation de la compensation automatique de température pour la mesure des produits pétroliers liquides.

2.0 Domaine d'application

Cette politique s'applique à tous les compteurs de liquides dotés d'un dispositif de compensation automatique de température utilisés dans le commerce. Il s'agit notamment des distributeurs de carburant, des appareils de ravitaillement ultra rapide, des compteurs d'essence d'aviation de type fixe, des compteurs montés sur véhicules et des compteurs montés sur rampe de chargement. Cette politique ne s'applique pas aux compteurs servant à mesurer des liquides, comme le propane, ayant une pression de vapeur supérieure à 101,325 kPa dans des conditions de mesure.

3.0 Contexte

Au cours des dernières années, l'industrie pétrolière a converti son équipement de mesure dans le but de tenir compte de la température du produit au moment où il est mesuré. Cette pratique de mesure est fréquemment désignée comme étant la compensation automatique de température (CAT) et elle utilise la température de référence internationale de 15 °C pour la correction du volume. De nombreux commerçants ont choisi de doter en même temps tous les compteurs de leur établissement de compensateurs automatiques de température, alors que d'autres ont décidé de convertir seulement des compteurs ou des gammes de produits sélectionnés.

La Loi sur les poids et mesures ou le Règlement sur les poids et mesures n'abordent pas la question des conversions partielles, exigeant uniquement que l'on indique que l'appareil corrige le volume en fonction de la température. Même si la plupart des commerçants ont converti tous leurs appareils en même temps, certains d'entre eux, notamment ceux qui exploitent des stations d'essence de détail et des systèmes de mesure montés sur véhicules, choisissent d'échelonner le coût de la conversion à la compensation automatique de température sur un certain nombre d'années en convertissant, par exemple, seulement les compteurs de produits à volume supérieur comme les compteurs d'essence ordinaire sans plomb et attendent à plus tard pour les compteurs de produits intermédiaires et de qualité supérieure. De plus, certains commerçants ont signalé leur intention d'interrompre la fonction de compensation automatique de température pendant les mois chauds, et de nouveau, pendant les mois froids. Ces situations font ressortir la nécessité d'établir une politique en matière de compensation automatique de température dans l'industrie pétrolière pour garantir que la conversion vers un système de mesure de compensation automatique de température sera équitable pour toutes les parties au cours d'une transaction commerciale.

4.0 Politique

4.1 Conversion partielle des compteurs

4.1.1 Les instruments de mesure du volume situés dans les établissements de commerçants de pétrole (l'adresse où est installé l'instrument) seront répartis selon différents niveaux commerciaux, nommément : distributeurs de carburant, appareils de ravitaillement ultra rapide, compteurs de remplissage des barils, compteurs montés sur véhicules et compteurs montés sur rampe de chargement.

4.1.2 Un mélange ou une qualité de produit sera défini comme suit : essence ordinaire sans plomb, qualité intermédiaire, diésel, supercarburant, essence d'aviation, carburants Jet A et B, mazout de chauffage, mazout léger no 1, kérosène et carburants colorés.

4.1.3 Un commerçant peut convertir partiellement les compteurs en intégrant le compensateur automatique de température à son établissement, pourvu que tous les compteurs d'une même qualité ou d'un même mélange de carburant du même niveau commercial soient convertis et que le compensateur automatique de température soit activé en même temps.

4.1.4 La mention « Volume corrigé à 15 °C » ou « Volume corrected at 15 °C » doit être inscrite juste à côté des indications affichées ou imprimées de la quantité nette.

4.1.5 Dans le cas des véhicules qui n'ont qu'un seul compteur pour mesurer différents produits, il faut compenser la température de tous les produits, comme l'exige le sous-alinéa 21 d) (ii) du Règlement sur les poids et mesures.

4.1.6 Dans le cas des véhicules qui disposent de plus d'un compteur, il est possible de convertir les compteurs sélectionnés tant et aussi longtemps que l'indicateur et le ticket du compteur correspondants indiquent clairement que le compteur est utilisé aux fins de compensation de température. Par exemple, dans le cas de camions équipés de deux compteurs (mazout et essence) le compteur de mazout est doté d'un indicateur électronique et effectue la compensation automatique de température tandis que le compteur d'essence est doté d'un indicateur mécanique et n'effectue aucune compensation de température. Tous les véhicules du même parc, y compris les véhicules de réserve, doivent être convertis en même temps en vertu de l'article 4.13 susmentionné.

4.2 Interruption de la compensation automatique de température

4.2.1 Nonobstant les ventes effectuées aux termes d'un contrat, telles celles effectuées aux terminaux des rampes de chargement, un appareil de mesure doté d'un dispositif de compensation automatique de température doit être branché, fonctionnel et utilisé en tout temps.

4.2.2 L'utilisation appropriée d'un dispositif dans le commerce a toujours relevé de la responsabilité du commerçant. Selon l'alinéa 23 a) de la Loi, le commerçant qui, pour le commerce, utilise un instrument à une fin ou d'une manière interdite aux termes du certificat délivré par l'inspecteur lors de la dernière inspection commet une infraction.

4.2.3 Le paragraphe 5 (2) du Règlement stipule que le commerçant doit se conformer à l'alinéa 8 b) de la Loi, c'est-à-dire soumettre l'appareil de mesure à une inspection avant qu'il ne soit utilisé dans le commerce, lorsqu'il a été modifié pour fonctionner avec le dispositif de compensation automatique de température. Comme il s'agira de l'inspection la plus récente faite en vertu de la Loi, on pourra recourir à l'alinéa 23 a) de la Loi pour empêcher l'utilisation de l'instrument d'une manière autre que selon le mode de compensation automatique de température, une fois qu'il aura subi une inspection initiale en fonction de ce mode.

4.2.4 Les inspecteurs de Mesures Canada et un fournisseur de services autorisé effectuant des inspections, devront inscrire une note dans la section « commentaires » du Certificat d'inspection selon le libellé ci-dessous pour informer le commerçant qu'il ne peut pas désactiver la fonction de compensation automatique de température sans la permission d'un inspecteur de Mesures Canada.

L'appareil décrit ci-dessus ne doit pas être utilisé dans le commerce lorsque le dispositif de compensation automatique de température n'est pas opérationnel.

4.2.5 En vertu de l'article 41 du Règlement sur les poids et mesures, le commerçant ou son agent de service doit communiquer avec le bureau de Mesures Canada lorsque l'instrument de mesure a été reconverti au mesurage selon la température ambiante. Si le commerçant veut revenir à la compensation automatique de température, des frais appropriés seront appliqués en vertu du paragraphe 5 (2) du Règlement.

5.0 Mise en application

5.1 Les représentants de Mesures Canada aviseront les commerçants qui ne se conforment pas à la politique susmentionnée. Dans plusieurs cas, il est recommandé de rencontrer les commerçants qui ne satisfont pas aux exigences afin de s'assurer qu'ils comprennent bien le problème ainsi que les différentes options qui leur sont offertes. Des mesures coercitives pouvant aller jusqu'à une poursuite seront prises à l'endroit des commerçants qui demeureront réfractaires.

5.2 Les directives susmentionnées permettront de s'assurer que la conversion au mesurage selon la compensation automatique de température se poursuit de manière efficace. Mesures Canada continuera de contrôler la conversion volontaire des systèmes de mesure à la compensation automatique de température dans l'industrie pétrolière au Canada et de travailler avec la Direction générale des services juridiques d'Industrie Canada dans le but de déterminer la nécessité d'une intervention réglementaire, au besoin.

6.0 Révisions

La révision 1, en date du 13 mai 2005, a été apportée pour que le bulletin s'applique tant aux inspecteurs de Mesures Canada qu'aux fournisseurs de services autorisés. Des changements mineurs ont également été apportés à la présentation. Par ailleurs, à l'article 2, 103 a été remplacé par 101,325.