V-01 — Longueur des flexibles des distributeurs destinés à ravitailler les véhicules, les bateaux et les aéronefs

Catégorie : Volume
Bulletin : V-01 (rév. 3)
Document(s) : Règl. P&M, articles 238, 265 et 272; MI – AMI, partie 2, article 1 et MI – MEN 12
Date de diffusion : 2013-01-0 7
Entrée en vigueur : 2013-01-07
Remplace : V-01 (rév. 2)


Table des matières


1.0 Portée

Le présent bulletin a pour objet d'énoncer la politique relative à la longueur des flexibles des distributeurs de carburant et des ravitailleurs pour véhicules à moteur, bateaux et aéronefs.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin porte sur les distributeurs de carburant et les ravitailleurs pour véhicules à moteur, bateaux et aéronefs.

3.0 Terminologie

Dans le présent bulletin, les termes « distributeurs » et « ravitailleurs » sont définis conformément à l'aperçu des méthodes d'inspection (AMI) pour les distributeurs de carburant et les ravitailleurs du Manuel de l'inspecteur pour les appareils de mesure du volume de Mesures Canada.

4.0 Autorité

Les articles 238 et 272 du Règlement sur les poids et mesures stipulent que les éléments rattachés à un appareil doivent être installés et utilisés pour permettre de mesurer avec précision.

5.0 Contexte

Sauf indication contraire dans l'avis d'approbation, le diamètre intérieur et la longueur des flexibles des distributeurs et des ravitailleurs sont habituellement inférieurs ou égaux à 2,54 cm et à 5 m, respectivement. Même si des essais menés sur certains types de flexibles ont démontré qu'il est possible de maintenir l'exactitude de la mesure requise, de façon générale, on sait que des longueurs excessives de flexibles entraînent des erreurs de mesure en raison de l'expansion des flexibles.

6.0 Politique

La longueur du flexible d'un distributeur ou d'un ravitailleur ne devrait normalement pas dépasser 5 m. Lorsqu'un commerçant le désire, il peut utiliser un flexible plus long pourvu que le distributeur ou le ravitailleur maintienne son exactitude dans les marges de tolérance prescrites pour l'exactitude et la fidélité (y compris la dilatation). Lorsque le flexible excède 5 m ou l'inspecteur a des raisons de croire que la qualité du flexible entraîne des erreurs de mesure à cause de la dilatation, l'inspecteur doit effectuer la méthode d'essai relative à la dilatation des flexibles décrite dans les Méthodes d'essai normalisées (MEN) du Manuel de l'inspecteur de Mesures Canada pour les appareils de mesure du volume.

6.1 Tout distributeur ou ravitailleur qui maintient l'exactitude dans les marges de tolérance prescrites à l'article 265 du Règlement sur les poids et mesures et qui respecte toutes les exigences réglementaires sera certifié et la longueur du flexible sera inscrite sur le Certificat d'inspection pour référence future. Les distributeurs et les ravitailleurs qui ne maintiennent pas l'exactitude requise seront déclarés non conformes en vertu des articles 238, 265 et 272 du Règlement.

6.2 Cette politique s'applique aux distributeurs et aux ravitailleurs des stations-service, des marinas et des aéroports. Comme chaque installation est différente, chacune d'elle doit être évaluée selon son propre mérite en fonction des critères énoncés plus haut.

Remarque : Il peut être utile de conserver en dossier les notes, les croquis et les autres informations relatives aux distributeurs et aux ravitailleurs, puisqu'il se peut qu'ils soient utilisés sur une base saisonnière et l'installation peut varier d'une année à l'autre.

7.0 Révisions

7.1 La révision 1 avait pour but de modifier le format du bulletin et l'ordre des articles, d'enlever l'information redondante et en double et d'apporter des changements d'ordre rédactionnel.

7.2 La révision 2 avait pour but de simplifier les exigences relatives à la longueur des flexibles des distributeurs destinés à ravitailler les véhicules, les bateaux et les aéronefs (IAFP2008).

7.3 L'objet de la révision 3 était de supprimer le renvoi aux marges de tolérance figurant à l'article 266 du Règlement sur les poids et mesures comme étant les marges de tolérance applicables aux ravitailleurs. Les ravitailleurs doivent fonctionner selon les marges de tolérance prescrites à l'article 265. Des changements d'ordre rédactionnel ont aussi été apportés.