M-08 — Modifications des appareils ou des ensembles de pesage déjà certifiés nécessitant une nouvelle recertification

Catégorie : Masse
Bulletin : M-08 (rév. 4)
Document(s) : Loi P&M, articles 8 et 29
Date de diffusion : 2010-05-05
Entrée en vigueur : 2010-05-05
Remplace : M-08 (rév. 3)


Table des matières


1.0 Objet

L'objet du présent bulletin est d'établir dans quel cas un appareil ou un ensemble de pesage doit être inspecté de nouveau lorsqu'il a été modifié après avoir été certifié. Le bulletin définit également ce qui constitue une modification de configuration acceptable ou non acceptable.

2.0 Contexte

L'article 8 de la Loi sur les poids et mesures prescrit qu'un appareil de pesage doit être approuvé et certifié avant d'être utilisé dans le commerce. Il arrive que des modifications de configuration ou d'installation soient apportées après l'inspection initiale et la mise en service des appareils ou ensembles de pesage. Or, ces modifications pourraient avoir une incidence sur la conformité de ces appareils aux exigences applicables, par exemple, dans le cas d'une augmentation (à l'intérieur des limites approuvées) de la vitesse de déplacement de la courroie transporteuse d'un appareil de pesage en mouvement au-delà de la vitesse pour laquelle l'appareil de pesage a été certifié. La situation ne se limite pas aux paramètres approuvés, sont également concernées les installations d'appareils de pesage que des modifications physiques ont rendues très différentes du modèle initialement certifié et qui par conséquent pourraient êtres assujetties à des exigences additionnelles. Un exemple de ce cas serait la conversion d'un pont-bascule routier certifié fonctionnant avec préposé en pont-bascule sans préposé.

3.0 Définitions

Le présent bulletin s'applique aux appareils de pesage à fonctionnement automatique et aux appareils de pesage à fonctionnement non-automatique. Il peut y avoir des écarts dans la terminologie utilisée pour ces deux classes d'appareils. Les équivalents suivants s'appliquent au présent bulletin :

Tableau 1
Paramètre Symbole (APFNA) Calculs
Capacité de la balance Max
Échelon réel d
Échelon de vérification e
Échelon minimal emin
Nombre d'échelons n n = Max/e
Nombre maximal d'échelons nmax

4.0 Modifications nécessitant une recertification

Les paragraphes qui suivent énoncent les modifications ou changements qui nécessitent une recertification ainsi que les marges de tolérance applicables. Pour savoir si une inspection est nécessaire ou déterminer quelles marges de tolérance s'appliquent, il faut communiquer avec le spécialiste régional en gravimétrie.

4.1 Les modifications qui assujettissent l'appareil de pesage à des exigences supplémentaires, mais qui n'influent pas sur la performance métrologique de l'appareil doivent être soumises à des marges de tolérance en service lors de la recertification. Ces modifications comprennent, entre autres :

  • la conversion d'un pont-bascule routier fonctionnant avec préposé en pont-bascule sans préposé
  • le changement de la voie d'acheminement du produit sur un système de pesage totalisateur automatique (fermé) en discontinu (appareil de pesage pour les marchandises en vrac) comme ceux des élévateurs à grain primaires.

4.2 Les modifications qui ont une incidence sur la performance métrologique ou exigent l'application de marges de tolérance différentes de celles appliquées à l'origine doivent être soumises aux marges de tolérance à l'acceptation au moment de la recertification. Ces modifications comprennent, entre autres :

  • l'augmentation de la vitesse de fonctionnement des appareils de pesage en mouvement, au-delà de la vitesse certifiée à l'origine, mais toujours à l'intérieur des limites approuvées;
  • la modification physique de l'élément récepteur de charge d'un appareil ayant fait l'objet d'une approbation de classe et préalablement certifié, telle l'augmentation de sa longueur ou de sa largeur;
  • la conversion d'un ensemble de pesage statique en ensemble de pesage dynamique pourvu que l'ensemble ait été approuvé pour les applications dynamiques;
  • l'augmentation de la capacité (Max) de l'appareil de pesage ou la diminution de l'échelon réel (d) au-delà de ceux pour lesquels l'appareil a été certifié à l'origine.

4.3 Lorsqu'à la suite de modifications telles que l'augmentation du nmax ou la conversion d'un appareil de pesage statique en appareil de pesage dynamique, les paramètres métrologiques d'un appareil se retrouvent en dehors de ceux qui ont été évalués lors de l'examen d'approbation, l'appareil doit être soumis à une autre évaluation d'approbation.

4.4 Capacité (Max) et échelon réel (d)

4.4.1 Lors de l'inspection initiale d'une balance, toute capacité est acceptable à la condition :

  1. Qu'elle soit égale ou inférieure :
    1. à la capacité maximale (Max) indiquée dans le ou les avis d'approbation;
    2. à la capacité maximale (Max) déclarée par le fabricant de l'appareil, pour le type ou le modèle de l'appareil, dans le cas d'un appareil ayant fait l'objet d'une approbation par classe;
    3. au nombre maximal d'échelons (n) indiqué clairement ou implicitement dans le ou les avis d'approbation;
  2. Que la capacité (Max) de la balance, l'échelon réel (d) et le nombre d'échelons résultants (nmax) soient à l'intérieur des paramètres pour lesquels l'appareil a été approuvé.

Nota : Au moment de l'inspection initiale, les plaques signalétiques doivent être marquées de façon appropriée. Les marquages de la capacité (Max) et de l'échelon (e) situés près de l'indication du poids doivent correspondre aux valeurs de l'inspection (certification) initiale.

4.4.1.2

Selon l'article 172 du Règlement sur les poids et mesures et toutes les normes pertinentes, lors de l'inspection initiale d'un appareil, tout échelon est acceptable pourvu :

  1. Qu'il soit égal ou supérieur :
    1. à l'échelon de vérification (e) indiqué dans le ou les avis d'approbation;
    2. à l'échelon minimal (emin) établi par le fabricant pour le type ou le modèle d'appareil, dans le cas d'un appareil ayant fait l'objet d'une approbation de classe;
    3. au nombre maximal d'échelons (n) indiqué clairement ou implicitement dans le ou les avis d'approbation;
  2. Que la capacité (Max) de la balance, l'échelon réel (d) et le nombre d'échelons résultants (nmax) soient à l'intérieur des paramètres pour lesquels l'appareil a été approuvé.

4.4.1.3

Lorsqu'un négociant souhaite augmenter la capacité (Max) d'une balance certifiée ou diminuer l'échelon réel (d) d'un appareil préalablement inspecté, une nouvelle inspection doit être effectuée et les conditions suivantes sont applicables :

  1. La capacité de la balance peut être augmentée à une valeur égale ou inférieure à :
    1. la capacité maximale (Max) indiquée dans le ou les avis d'approbation;
    2. la capacité maximale (Max) déclarée par le fabricant de l'appareil, pour le type ou le modèle de l'appareil, dans le cas d'un appareil ayant fait l'objet d'une approbation par classe;
  2. L'échelon peut être réduit à toute valeur égale ou supérieure à :
    1. l'échelon de vérification (e) indiqué dans le ou les avis d'approbation;
    2. l'échelon établi par le fabricant pour le type ou le modèle d'appareil, dans le cas d'un appareil ayant fait l'objet d'une approbation de classe;
    3. Dans la cas d'un appareil de pesage à fonctionnement automatique, le nouvel échelon doit être conforme aux exigences pertinentes du Règlement et des normes établies.
  3. Le nombre d'échelons (n) ne doit pas excéder le nombre maximal (nmax) indiqué ou implicite dans l'avis (les avis) d'approbation;
  4. La capacité de la balance (Max), l'échelon réel (d) et le nombre d'échelons (n) résultant doivent être à l'intérieur des paramètres pour lesquels l'appareil a été approuvé;
  5. Tout le marquage doit être mis à jour de sorte qu'il corresponde à la nouvelle configuration de la balance.

4.4.1.4

Lorsqu'un négociant souhaite diminuer la capacité (Max) d'une balance certifiée ou augmenter l'échelon réel (d) d'un appareil préalablement inspecté, une nouvelle inspection n'est pas nécessaire, toutefois les conditions suivantes sont applicables :

  1. La capacité de la balance (Max), l'échelon réel (d) et le nombre d'échelons (n) résultant doivent être à l'intérieur des paramètres pour lesquels l'appareil a été approuvé.
  2. Dans la cas d'un appareil de pesage à fonctionnement automatique, le nouvel échelon doit être conforme aux exigences pertinentes du Règlement et des normes établies.
  3. Tout le marquage doit être mis à jour de sorte qu'il corresponde à la nouvelle configuration de la balance.

5.0 Révisions

L'objet de la présente révision vise à la présentation du document et à l'équivalence de l'anglais et du français.

Objet de la révision 3 :

Simplifier les exigences visant les Modifications des appareils ou des ensembles de pesage déjà certifiés nécessitant une recertification.

Objet de la révision 2 :

Élargir le domaine d'application du bulletin pour y incorporer les exigences relatives à l'inspection applicables après une modification apportée aux appareils ou ensembles de pesage déjà certifiés.

Objet de la révision 1 :

  1. Mettre à jour les exigences, suite à l'entrée en vigueur de la Norme applicable aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique;
  2. Mettre à jour les exigences de marquage afin de refléter la philosophie de la Norme applicable aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.