GEN-30 — Politique relative aux compteurs à prépaiement

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Date : 2006-02-06
Bulletin : GEN-30 (rév. 1)
Catégorie : Générale
Document(s) : Loi IEG (art. 33) et Règlement (art. 11); Bulletin GEN-06
Remplace : GEN-30


Table des matières


1.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique aux compteurs d'électricité et de gaz destinés à être utilisés dans les installations de mesure à prépaiement.

2.0 Objectif

Le présent bulletin vise à interpréter ce qui suit :

  1. l'application des obligations du fournisseur en ce qui concerne la vente d'électricité ou de gaz en vertu de l'article 33 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et des exigences relatives à la tenue de dossiers prescrites à l'article 11 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz pour les compteurs d'électricité et de gaz destinés à être utilisés dans des applications de mesure à prépaiement;
  2. les exigences relatives à la conception, à la construction, à la performance, à l'installation et à l'utilisation de compteurs d'électricité et de gaz à prépaiement.

3.0 Introduction

Au cours des derniers mois, Mesures Canada a reçu des demandes d'information de la part de demandeurs d'approbation et de fournisseurs de compteurs d'électricité au sujet de ses politiques et de ses exigences visant les compteurs à prépaiement. En raison des initiatives lancées et mises en valeur dans certains marchés d'électricité provinciaux déréglementés, il y a un intérêt croissant envers l'utilisation d'applications à prépaiement comme méthode de gestion et de conservation de l'énergie afin de répondre à la demande d'électricité à la hausse. Dans l'industrie de l'électricité, l'utilisation d'applications à prépaiement combinées à des fonctions de facturation à tarifs multiples selon la période d'utilisation est examinée de près comme moyen viable de réduire la demande totale.

L'évolution de l'utilisation du comptage à prépaiement a obligé Mesures Canada à examiner les exigences applicables de la Loi, du Règlement et des normes relatives à l'approbation et à la vérification des compteurs. A la suite de cet examen, Mesures Canada a déterminé qu'une politique est nécessaire pour clarifier les prescriptions de la législation fédérale de même que la position de MC à l'égard de l'approbation, de la vérification, de l'installation et de l'utilisation des compteurs à prépaiement.

Pour répondre au besoin immédiat de traiter les demandes d'approbation, Mesures Canada a élaboré un projet de norme visant l'approbation de type, compris dans le présent document, qui pourra être utilisé conformément au Bulletin GEN-06. Selon les politiques énoncées dans le Bulletin GEN-06, les compteurs qui respectent les critères du projet de norme autorisé se verront accorder une approbation conditionnelle. La décision d'attribuer une approbation officielle sera prise une fois qu'une norme nationale officielle aura été adoptée par Mesures Canada et que toutes les conditions relatives à l'approbation auront été satisfaites. Mesures Canada entreprendra l'élaboration d'une norme nationale officielle en consultation avec les intervenants de l'industrie de l'électricité et du gaz.

4.0 Contexte et points à examiner

4.1 Qu'est-ce que le comptage à prépaiement?

Le comptage à prépaiement s'entend de la mesure commerciale de l'électricité ou du gaz qui doit être acheté par un consommateur avant sa consommation. D'habitude, dans une application à prépaiement, le consommateur doit prépayer l'électricité ou le gaz pour activer la charge dans le compteur. Les types d'applications à prépaiement d'électricité et de gaz peuvent varier; ils englobent un simple paiement monétaire anticipé de l'électricité ou du gaz tout comme le prépaiement d'une grandeur fixe d'électricité ou de gaz. En principe, dans le cadre d'une application à prépaiement, il se peut que le consommateur ne reçoive pas de facture subséquente étant donné que le paiement de l'électricité ou du gaz est effectué à l'avance. Les modalités de prépaiement sont établies par les fournisseurs d'électricité et de gaz (aussi appelés, dans l'industrie, « distributeurs » ou « fournisseurs d'énergie ») et sont réglementées par les provinces. La conception, la construction, la performance, l'installation et l'utilisation des compteurs destinés à servir dans des applications à prépaiement doivent se conformer à la Loi et au Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz du gouvernement du Canada.

Au départ, les compteurs à prépaiement étaient des compteurs mécaniques actionnés par des pièces de monnaie. A partir de la fin des années 1980, des compteurs électroniques combinés à des méthodes de codage de cartes et à différentes techniques de télémesure ont été utilisés pour la conception des compteurs à prépaiement. Au cours des dernières années, les ministères et les intervenants de l'industrie ont présenté un intérêt croissant à l'endroit de la détermination de nouvelles méthodes de gestion et de conservation de l'énergie afin de répondre à l'augmentation de la demande des secteurs résidentiel et commercial/industriel. Dans l'industrie de l'électricité, l'utilisation d'applications à prépaiement combinées à la mesure selon une période d'utilisation est examinée de près comme moyen viable de réduire la demande totale sur le marché de l'électricité.

4.2 Comment fonctionnent les compteurs à prépaiement?

De façon générale, on considère que les compteurs d'électricité ou du gaz à prépaiement mesurent l'énergie de la même manière que les compteurs traditionnels. La principale différence des compteurs à prépaiement a trait au fonctionnement et à l'utilisation prévus du compteur pour la vente d'électricité ou du gaz.

Dans le cas d'un compteur d'électricité traditionnel, une fois que la charge du client est activée, la consommation d'énergie est mesurée intégralement de façon continue et un relevé de mesure est effectué ou déterminé périodiquement par le fournisseur afin d'établir la facturation de l'électricité. L'acheteur paie l'électricité d'après une déclaration ou une estimation de la consommation d'électricité pour une période donnée.

Le compteur d'électricité à prépaiement mesure aussi la consommation d'électricité intégralement, mais la mesure est, dans les faits, lancée et arrêtée en même temps que l'activation et la désactivation du circuit de charge par le système de commande des prépaiements. Pour activer le circuit de charge, le consommateur doit prépayer sa consommation d'électricité ou acheter une grandeur d'électricité (nota : il se peut que les frais fixes du fournisseur soient compris dans le montant). L'information relative au paiement peut être entrée dans le compteur au moyen d'un dispositif particulier de commande périphérique (p. ex., lecteur de cartes magnétiques ou système de télémesure). Une fois activé, le circuit de charge fonctionnera et demeurera activé jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'argent ou de valeurs énergétiques équivalentes dans le système de commande des prépaiements, sous réserve de toute autre condition établie par le fournisseur.

4.3 Quelles dispositions de la Loi et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz et quelles considérations s'appliqueraient à la règlementation des compteurs d'électricité ou gaz à prépaiement?

4.3.1 Généralités

Tous les compteurs d'électricité ou gaz utilisés pour la mesure commerciale sont assujettis aux exigences relatives à l'approbation, à la vérification, à l'installation et à l'utilisation établies en vertu de la Loi et du Règlement. Les fournisseurs d'électricité ou gaz doivent également se conformer aux exigences relatives aux sanctions de l'article 33 de la Loi et aux exigences administratives visant les dossiers relatifs aux compteurs de l'article 11 du Règlement. La tenue de dossiers relatifs aux compteurs est jugée essentielle pour appuyer les activités de surveillance du marché de Mesures Canada ainsi que le service d'enquête en cas de contestation d'une mesure prévu à l'article 23 de la Loi (qui autorise le fournisseur et le consommateur à demander la tenue d'une enquête s'ils sont insatisfaits de l'état ou de l'enregistrement d'un compteur).

4.3.2 Infractions relatives à la quantité d'électricité ou de gaz fournie

En ce qui concerne les infractions mentionnées dans la Loi, il est important que les fournisseurs qui ont recours à des méthodes de facturation habituelles ou de prépaiement prennent note des dispositions de l'alinéa 33k) de la Loi.

En vertu du sous-alinéa 33k)(i), tout fournisseur qui, aux fins d'une vente d'électricité ou de gaz par unité de mesure, fournit de l'électricité ou du gaz inférieur à la quantité qu'il prétend fournir, sous réserve des écarts autorisés par règlement, commet une infraction. Dans le cas d'un compteur d'électricité traditionnel, une fois que la charge d'un consommateur est activée, l'énergie est mesurée de façon continue et un relevé de mesure est effectué ou déterminé périodiquement par le fournisseur afin d'établir la facturation de l'électricité. Le consommateur paie l'électricité après réception d'une facture présentant une estimation ou une déclaration de la consommation d'électricité pour une période donnée. La différence entre deux relevés de mesure obtenus et enregistrés par le fournisseur aux fins d'une vente est considérée comme étant la quantité d'énergie que l'on présume avoir été fournie par le fournisseur au cours de la période entre les relevés de mesure. Dans le cas d'une application à prépaiement, il se peut que le fournisseur n'émette pas de facture au consommateur suite à la consommation étant donné que l'énergie est prépayée. Si un consommateur paie d'avance une quantité fixe d'énergie, l'information relative au prépaiement fournie au consommateur au moment de l'achat constitue la quantité d'énergie « censément » fournie. Si un consommateur prépaie de l'énergie en raison d'une avance de fonds (c.-à-d. un crédit), le compteur à prépaiement devient la source d'information pour la transaction d'électricité. Le cas échéant, la transaction est terminée lorsqu'un événement a lieu (voir 4.3.3). La quantité d'électricité que le fournisseur prétend fournir est établie à partir du dossier de la transaction tenu par le fournisseur.

En vertu du sous-alinéa 33 k)(ii) de la Loi, tout fournisseur qui ne fournit pas la quantité d'électricité ou de gaz qu'il devrait fournir étant donné le prix total demandé et le prix déclaré par unité de mesure utilisée pour établir le prix total commet une infraction. Ainsi, un fournisseur a également la possibilité de vendre de l'électricité ou du gaz en fonction d'un prix d'achat total et d'un prix déclaré par unité; cependant, la quantité d'électricité ou de gaz représentée par ces valeurs demeure le paramètre déterminant de l'évaluation de l'électricité ou du gaz vendu par le fournisseur.

Afin de déterminer la conformité d'un fournisseur aux exigences de l'alinéa 33 k) de la Loi, il est important que le fournisseur tienne certains dossiers relatifs aux compteurs de la façon indiquée en 4.3.3 ci-dessous.

4.3.3 Dossiers relatifs aux compteurs

Pour ce qui est des exigences visant les dossiers relatifs aux compteurs, l'alinéa 11(2) m) du Règlement est particulièrement important pour les fournisseurs utilisant des applications de mesure à prépaiement. En vertu de cette disposition, les fournisseurs doivent tenir des dossiers relatifs aux compteurs qui contiennent, pour chaque période de facturation, les relevés de compteurs utilisés par le fournisseur afin d'établir le montant exigible pour l'électricité ou le gaz vendu. Dans le cas du comptage à prépaiement, la « période de facturation » ne correspond pas à celle de l'application de facturation habituelle où l'électricité ou le gaz est fourni de façon continue et où l'énergie consommée est payée de façon périodique après le relevé du compteur. Dans le cas du comptage à prépaiement, la période de facturation ne se fonde pas sur la consommation pendant une période donnée, mais peut plutôt prendre fin ou débuter en raison d'un des événements suivants :

  1. dans le cadre d'un prépaiement, une grandeur d'énergie est censément fournie et achetée à un coût préétabli;
  2. de nouveaux taux tarifaires sont appliqués (taux simple, taux selon la période d'utilisation ou taux saisonnier);
  3. un fournisseur doit rapprocher les données métrologiques (p. ex. lors de la réparation ou du remplacement d'un compteur, lors de la fermeture du compte d'un consommateur, etc.).

La période au cours de laquelle l'énergie prépayée est consommée n'a pas d'incidence sur la transaction. La durée réelle variera selon le taux de décrémentation de la valeur énergétique appelée ou selon le prix d'achat demandé ou la valeur énergétique équivalente (calculée dans le compteur à partir des paramètres pécuniaires associés à l'achat d'électricité ou de gaz prépayé, c.-à-d. prix d'achat total et tarif de l'énergie). La durée de la « période de facturation » variera donc en fonction de l'utilisation de l'énergie par le consommateur. Par conséquent, la « facture » du consommateur est soit préétablie au moment de l'achat de l'électricité ou du gaz prépayé tel qu'indiqué en a) ci-dessus (il convient de noter que le rapprochement avec les données du compteur pourrait être effectué par le consommateur une fois que l'information relative à l'électricité ou au gaz prépayé est entrée dans le système de commande du compteur) ou lorsque l'information métrologique est rapprochée à la suite d'un événement mentionné en b) ou en c). Peu importe la méthode de prépaiement utilisée, afin de rapprocher l'information métrologique utilisée pour établir la facturation de l'électricité ou du gaz, les fournisseurs doivent tenir des dossiers relatifs aux compteurs qui contiennent, à tout le moins, les renseignements suivants :

soit :

  • la quantité d'énergie consommée pour chaque taux;
  • le(s) taux fixe(s), le taux selon la période d'utilisation ou le taux saisonnier appliqué.

ou

  • le(s) taux fixe(s), le taux selon la période d'utilisation ou le taux saisonnier appliqué;
  • les frais totaux appliqués à l'énergie consommée, pour chaque taux.

4.4 Quelles politiques ont été appliquées aux compteurs à prépaiement et pourquoi des modifications ont-elles été proposées?

Un examen des dossiers de MC révèle que, jusqu'à maintenant, ce dernier a seulement approuvé quelques marques et modèles de compteurs à prépaiement. Dans le secteur de l'électricité, les plus récentes approbations, qui remontent au début des années 1990, faisaient appel à des compteurs dotés de fonctions électroniques et de fonctions de télémesure de base ou de pointe. étant donné que les compteurs d'électricité à prépaiement peuvent mesurer l'électricité comme des compteurs traditionnels, ils ont été évalués conformément aux exigences générales et aux exigences relatives à la mesure de l'énergie de la norme DML-EG-07 de MC sur l'approbation de type. De plus, pour appuyer l'évaluation de la nouvelle technologie, on a élaboré et utilisé un projet de norme interne présentant un certain nombre d'exigences techniques relatives à l'information qui doit être fournie par le compteur à prépaiement ou par l'afficheur périphérique à l'intention du client (p. ex. valeurs pécuniaires initiales et restantes, taux, etc.). Les dispositifs de télémesure du système de prépaiement (p. ex., afficheur périphérique à l'intention du consommateur/lecteur de cartes, transmetteur de relevés de compteurs) sont actuellement temporairement dispensés de la vérification initiale et de la revérification, à condition que les mesures qu'ils enregistrent sont d'abord relevées et comparées à celles du compteur hôte après l'installation et à chaque année par la suite (nota : d'autres dispositifs de télémesure pour lesquels une dispense temporaire officielle n'a pas été accordée sont actuellement testés de la même façon à des fins de vérification).

Par suite de la consultation menée par Mesures Canada à propos de la mesure à tarifs multiples (c.-à-d. selon la période d'utilisation) et de la télémesure, il a été déterminé que les caractéristiques de certains compteurs utilisés dans les applications de facturation des fournisseurs seraient jugées extérieures au mandat de MC et, pour cette raison, ne feront pas l'objet d'un contrôle métrologique par Mesures Canada. Dans le cas des compteurs à prépaiement, on considère que ce principe s'applique à l'information relative au prépaiement qui sert à l'exploitation et à la surveillance des compteurs si la méthode de prépaiement utilisée est une forme de « crédit pécuniaire » (c.-à-d. que le consommateur entre dans le compteur une valeur pécuniaire correspondant à une quantité qui n'est pas expressément vendue en combinaison avec un taux. Cette méthode de prépaiement est reconnue comme étant la méthode la plus courante actuellement utilisée par des services publics au Canada et en Europe). Par conséquent, certaines prescriptions techniques comprises dans une version antérieure du projet de norme visant l'approbation des compteurs à prépaiement ne s'appliqueraient pas. Les principes énoncés dans le présent document serviront à guider l'évaluation à des fins d'approbation des compteurs à prépaiement. Il convient de noter que si les fournisseurs ont besoin que les compteurs présentent certains renseignements qui sont nécessaires pour leurs dossiers, ils devront traiter de cette nécessité avec leur fournisseur de compteurs.

En ce qui concerne les exigences de vérification et de revérification relatives à la télémesure, on a proposé, pour donner suite à la consultation susmentionnée, de dispenser, des exigences de vérification et de revérification de la Loi, les dispositifs de télémesure qui ne font que reproduire les relevés énergétiques présentés par le compteur hôte. Cette politique a été acceptée et sera appliquée au cours de l'année prochaine. En conséquence, la façon dont les dispositifs de télémesure sont utilisés avec les compteurs à prépaiement sera examinée au moment opportun.

5.0 Politique relative aux compteurs à prépaiement

5.1 Introduction

En considération des exigences de l'alinéa 33 k) de la Loi et de l'information contenue aux points 4.2 et 4.4 du présent document, les compteurs d'électricité ou de gaz à prépaiement pourraient fonctionner de façon à ce que l'activation et la désactivation du compteur/de la charge dépendent d'un des points suivants :

  1. le prépaiement d'une quantité fixe d'énergie (représenté par un prix d'achat total combiné au tarif d'énergie et à tout facteur fixe ou par la valeur énergétique équivalente calculée à partir de ces paramètres pécuniaires), qui est entrée dans le système de commande des prépaiements;
  2. le prépaiement d'une quantité fixe d'énergie (représenté comme une grandeur d'énergie et exprimé par un crédit en énergie);
  3. un crédit pécuniaire (où la quantité d'énergie n'est pas combinée à un tarif d'énergie particulier lors de l'achat) qui est entré dans le système de commande du compteur à prépaiement.

Les principes directeurs suivants s'appliquent à chacun des cas susmentionnés comme prescrit.

5.2 Exigences administratives — législation : dossiers relatifs aux compteurs

Selon l'alinéa 11(2) m) du Règlement, les fournisseurs doivent tenir des dossiers relatifs aux compteurs pour chaque période de vérification qui contiennent les relevés de compteurs utilisés par le fournisseur afin d'établir le montant exigible pour l'électricité ou le gaz. Dans le cas du comptage à prépaiement, il faut, à tout le moins, consigner les renseignements suivants :

soit :

  • la quantité d'énergie consommée pour chaque taux;
  • le(s) taux fixe(s), le taux selon la période d'utilisation ou le taux saisonnier appliqué.

ou

  • le(s) taux fixe(s), le taux selon la période d'utilisation ou le taux saisonnier appliqué;
  • les frais totaux appliqués à l'énergie consommée pour chaque taux.

5.3 Norme provisoire visant l'approbation de type

Se référer au document intitulé : "Norme provisoire pour l'approbation de compteurs à prépaiement" (PS-EG-01-F)

6.0 Politique relative à la vérification des compteurs à prépaiement

Les compteurs à prépaiement qui mesurent l'électricité ou le gaz directement doivent être vérifiés conformément aux normes de MC qui sont applicables en matière de vérification. Il faut tester la précision du compteur à prépaiement selon son mode de fonctionnement prévu.

7.0 Révision

Le but de cette révision est d'enlever le projet de norme visant l'approbation de type de la section 5.3 de ce bulletin. Cette section fait dorénavant référence à un document séparé intitulé : "Norme provisoire pour l'approbation de compteurs à prépaiement" (PS-EG-01-F).