G-14 — Politique sur l'octroi d'une autorisation conditionnelle de mise en service des compteurs de gaz sans vérification ni scellage, dans le cadre d'une transaction commerciale de faible intervention du marché du gaz naturel

La copie du présent document qui est affichée sur le site Web de Mesures Canada est considérée comme la copie contrôlée.

Catégorie : Gaz
Bulletin : G-14 (rév. 4)
Documents : Loi IEG, paragraphe 9(2); Recommandation 10(b) découlant de l'examen du secteur commercial du gaz naturel
Date de diffusion : 2009-06-08
Date d'entrée en vigueur : 2009-06-08
Remplace : G-14 (rév. 3)


Table des matières


1.0 Portée

Le présent bulletin vise à communiquer les exigences relatives à l'octroi d'une autorisation conditionnelle de mise en service de compteurs de gaz sans vérification ni scellage, dans le cadre d'une transaction commerciale de faible intervention du marché du gaz naturel.

2.0 Domaine d'application

2.1 Le présent bulletin s'applique à tous les compteurs de gaz utilisés dans les installations de mesurage où la pression moyenne indiquée par le compteur est égale ou supérieure à 100 lb/po2 (abs.) et lorsque les exigences énoncées au paragraphe 6.0 du présent bulletin sont satisfaites.

2.2 Les exigences du présent bulletin s'appliquent rétroactivement à tous les compteurs de gaz qui ont été précédemment exemptés (par une autorisation conditionnelle) de la vérification et du scellage en vertu des versions antérieures du présent bulletin.

3.0 Autorisation

Une autorisation conditionnelle sera accordée par Mesures Canada (MC) conformément au présent bulletin en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

4.0 Références

Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (S.R. 1985, ch. E-4), par. 9(2)

Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz (DORS/86-131), art. 19. 11(2)

Décisions du Comité de la haute direction de Mesures Canada sur les Recommandations découlant de l'examen du secteur commercial du gaz naturel (2003-01-22), Recommandation 10 b) : Faible intervention.

5.0 Terminologie

La Pression moyenne du compteur est la moyenne pondérée :

Fonction du temps ou du volume, des pressions exercées par le gaz traversant un compteur pendant la période où un volume de gaz est mesuré par le compteur.

Grands utilisateurs finals industriels:

S'entend des clients ou des acheteurs de gaz naturel généralement décrits ou classés comme de grands utilisateurs industriels ou de grandes institutions assujettis à une entente contractuelle ou un accord tarifaire. Les compteurs de gaz concernés peuvent être situés à l'un ou l'autre des points de mesurage désignés par les lettres C et E dans le diagramme à l'annexe A.

Remarque : Certains grands utilisateurs finals industriels peuvent également être des acheteurs ou des vendeurs de gaz naturel à un point de réception-transport en amont, ou encore, être propriétaires ou exploitants d'une centrale électrique en cogénération. Il se peut que les fournisseurs de gaz utilisent un autre libellé et d'autres critères pour la classification de ces clients. Aux fins du présent bulletin, l'expression Grands utilisateurs finals industriels comprend les utilisateurs de matières premières, les centrales électriques, les aciéries, les fonderies, les usines d'engrais, les usines de pâtes et papiers, les usines de transformation du sucre et des grains, les opérations minières, les verreries, les cimenteries, les grandes universités, les grands hôpitaux et autres établissements semblables.

Point de réception des entreprises de distribution locale :

S'entend du point de mesurage où le gaz naturel, dont la composition est appropriée à la vente au détail, entre dans le réseau de pipelines de distribution d'une entreprise de distribution locale (EDL). Ce point de mesurage est indiqué par la lettre D dans le diagramme à l'annexe A.

Transaction commerciale de faible intervention :

S'entend d'une transaction commerciale dont le montant exigible pour le gaz fourni est obtenu à partir d'un compteur visé par le domaine d'application du présent bulletin, et pour lequel une autorisation conditionnelle a été accordée en vertu desdites exigences relatives à l'utilisation sans vérification ou scellage.

Point de réception-transport :

S'entend du point de mesurage où le gaz naturel, dont la composition est appropriée à la vente au détail, entre dans un pipeline de transport pour être distribué vers une autre entreprise de transport, une entreprise de distribution locale ou un utilisateur final. Ce point de mesurage est indiqué par la lettre B dans le diagramme à l'annexe A.

Vérification :

S'entend de toutes les opérations effectuées par un inspecteur ou un vérificateur de compteur accrédité (fournisseur de services autorisé), dans le but de vérifier et de confirmer que le compteur satisfait entièrement aux exigences prescrites et d'apposer également une marque de vérification. Toute référence à une « vérification » s'entend de la vérification initiale et de la vérification subséquente d'un compteur, qu'elle soit le résultat d'une inspection intégrale ou de l'utilisation des méthodes d'inspection par échantillonnage statistique autorisées par MC.

6.0 Politique — autorisation conditionnelle

6.1 Généralités

Sous réserve des exigences de l'article 6.2 et des conditions ci-dessous, on peut demander à MC l'autorisation de mettre des compteurs de gaz en service sans vérification ni scellage.

6.1.1 La conformité à toutes les exigences du présent bulletin doit être établie par MC avant que ne soit accordée une autorisation conditionnelle, conformément à la présente politique.

6.1.2 L'installation de mesure utilisée pour les transactions commerciales de faible intervention est située soit à un point de réception-transport, au point de réception de l'entreprise de distribution locale ou au point de mesurage d'un grand utilisateur industriel.

6.1.3 Sous réserve des articles 6.1.4, 6.1.5, et 6.1.6, une entente contractuelle ou un accord tarifaire doit exister entre les parties de la transaction commerciale de faible intervention et doit comprendre les renseignements suivants :

  1. un énoncé qui explique que les transactions commerciales de faible intervention sont assujetties aux dispositions et aux conditions énoncées dans le Bulletin G-14 de MC et qui indique qu'une copie du présent bulletin est affichée sur le site Web de MC.
  2. un énoncé indiquant que les compteurs concernés feront l'objet d'un étalonnage initial puis d'étalonnages périodiques (et qu'ils seront reprogrammés au besoin) en conformité avec un processus et des procédures acceptables pour les deux parties.
  3. une description du processus à suivre pour régler toute contestation relative à la mesure pouvant survenir entre les parties.
  4. un énoncé reconnaissant que l'autorisation conditionnelle demandée pourrait restreindre la capacité de Mesures Canada à régler des contestations relatives au mesurage, si Mesures Canada était appelé à intervenir.
  5. un énoncé attestant que les parties concernées ont convenu d'avoir recours à des transactions commerciales de faible intervention en conformité avec le Bulletin G-14 de MC; que chaque partie a le droit de demander une révocation de l'autorisation conditionnelle visant les transactions commerciales de faible intervention, qu'une telle demande soit faite par écrit, et qu'y soient mentionnées les raisons de la demande.

6.1.4 Lorsque des parties ont recours à des transactions commerciales de faible intervention et qu'elles sont déjà parties d'une entente contractuelle ou d'un accord tarifaire, il n'est pas nécessaire d'en modifier le libellé pour satisfaire aux exigences de l'article 6.1.3, à condition que les renseignements prescrits à l'article 6.1.3 soient communiqués officiellement, par écrit, à chacune des parties visées. Ces renseignements devront être ajoutés au moment de la révision ou du renouvellement de l'entente contractuelle ou de l'accord tarifaire.

6.1.5 Pour les transactions commerciales effectuées aux points de réception des entreprises de distribution locale (EDL) et aux points de mesure des Grands utilisateurs finals industriels, le requérant doit obtenir le consentement écrit de toutes les parties avec lesquelles il prévoit faire des transactions commerciales de faible intervention, avant de soumettre sa demande d'autorisation conditionnelle à MC en vertu du présent bulletin.

6.1.6 Les exigences énoncées à l'article 6.1.5 ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation conditionnelle visant les transactions commerciales effectuées aux points de réception-transport, ni aux transactions commerciales effectuées aux points de mesurage des grands utilisateurs finals industriels lorsque la partie qui reçoit le gaz est aussi celle que le livre à un point de réception-transport.

6.1.7 Tout compteur de gaz utilisé pour des transactions commerciales de faible intervention doit :

  1. être d'un modèle approuvé par un avis d'approbation de MC et tout logiciel ou micrologiciel installé doit être de la version approuvée dans l'avis d'approbation visant le compteur.
  2. être installé et utilisé conformément aux exigences ou aux conditions énoncées dans l'avis d'approbation et selon les normes applicables de MC visant l'installation et l'utilisation du compteur.
  3. être assujetti à toutes les exigences applicables en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et du Règlement, à l'exception des exigences relatives à la vérification, la vérification subséquente et le scellage du compteur.
  4. ne pas avoir ses relevés utilisés pour des transactions commerciales avec des parties en aval du point de réception-transport et non désignées dans l'entente contractuelle ou l'accord tarifaire, ou avec des parties qui ne sont pas assujetties aux transactions commerciales de faible intervention.
  5. faire l'objet d'un étalonnage initial puis d'étalonnages périodiques au moyen d'étalons certifiés et correspondant aux étalons de référence nationaux de MC ou du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), ou au moyen d'étalons certifiés par des organismes qui satisfont aux conditions de MC relatives à la délégation de pouvoirs prescrites par la norme C-D-01 intitulée « Conditions régissant la délégation des pouvoirs d'étalonner et de certifier les étalons et l'appareillage de mesure et d'essai selon la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz » ou encore, être étalonnés une première fois puis périodiquement dans des installations d'essai reconnues dans le Bulletin G-16, et d'une façon conforme aux exigences du même bulletin. Le propriétaire du compteur doit conserver les résultats des essais certifiés dans ses dossiers.

6.2 Demandes d'autorisation conditionnelle

6.2.1 Un propriétaire de compteurs qui demande une autorisation conditionnelle en vertu de la présente politique doit soumettre sa demande par écrit au bureau de district local de MC et fournir les renseignements suivants :

  1. le nom et l'établissement principal du demandeur (siège social).
  2. l'adresse de chaque point de mesurage où se dérouleront les transactions commerciales de faible intervention.
  3. le nom de chaque partie engagée dans la transaction commerciale de faible intervention.
  4. une liste de tous les compteurs installés au point de mesurage des transactions commerciales de faible intervention qui ne sont pas visés par le domaine d'application de l'autorisation demandée pour ces points, y compris le type et le modèle d'appareil, le nom du fabricant, les plages de fonctionnement, le numéro de série, le numéro d'inspection (p. ex. le numéro d'identification unique attribué par le propriétaire du compteur).
  5. une attestation écrite confirmant la conformité aux exigences du présent bulletin.

6.2.2 Le bureau de district de MC doit examiner la demande et vérifier qu'elle contient tous les renseignements demandés puis la transmettre à la Direction du développement des programmes de MC, qui l'examinera et donnera sa réponse par écrit au requérant.

6.3 Octroi d'une autorisation conditionnelle

Une fois que Mesures Canada a examiné la demande d'autorisation conditionnelle et établi que les exigences du présent bulletin ont été satisfaites, la Direction du développement des programmes (DDP) accordera l'autorisation conditionnelle, par écrit, en spécifiant les parties visées et les conditions applicables.

6.4 Révocation de l'autorisation conditionnelle

6.4.1 Une non-conformité de l'une ou l'autre partie à l'égard des conditions et des modalités de l'octroi de l'autorisation conditionnelle peut entraîner la révocation de l'autorisation en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

6.4.2 Sous réserve de l'article 6.5, toute demande de révocation de l'autorisation conditionnelle, adressée à MC par l'une ou l'autre des parties, donnera lieu à la révocation de l'autorisation conditionnelle d'effectuer des transactions commerciales de faible intervention entre la partie qui a fait la demande et l'autre.

6.5 Demande de révocation d'une autorisation conditionnelle

Toute partie qui demande la révocation de l'autorisation conditionnelle relative aux transactions commerciales de faible intervention doit aviser, par écrit, l'autre partie aux transactions, ainsi que le bureau de district local de MC. Dans la notification, il faut indiquer :

  1. le nom de la partie qui demande la révocation.
  2. l'adresse des points de mesure concernés par la demande de révocation.
  3. la portée de la demande (S'applique-t-elle à tous les compteurs de gaz ou seulement à certains compteurs du ou des points de mesure indiqués?).
  4. les raisons de la demande de révocation.

7.0 Révisions

La révision 4 a pour objet de :

  1. redéfinir le domaine d'application du présent bulletin afin de le définir en fonction de la valeur de pression moyenne du compteur au-delà de laquelle la politique du présent bulletin s'applique.
  2. élargir le domaine d'application du présent bulletin en réduisant la valeur de la pression moyenne du compteur de 200 lb/po2 (abs.) à 100 lb/po2 (abs.) afin de ne pas exclure les installations de mesure dont le compteur affiche une pression moyenne inférieure à 200 lb/po2 (abs.), mais dont la pression de sortie est amplifiée à une valeur plus élevée.
  3. modifier la définition de « transaction commerciale de faible intervention » de manière à tenir compte des modifications apportées au domaine d'application du bulletin.
  4. définir le terme « grand utilisateur final industriel ».
  5. modifier l'article 6.1.3 afin de préciser qu'en ce qui concerne l'exigence relative à une entente contractuelle entre les parties, un accord tarifaire est aussi acceptable.
  6. ajouter la nécessité d'obtenir préalablement le consentement écrit des parties avec lesquelles le requérant prévoit participer à des transactions commerciales de faible intervention.
  7. revoir la liste des renseignements qui doivent être inclus dans l'entente contractuelle ou l'accord tarifaire et/ou communiqués par d'autres moyens.
  8. accorder à toute partie le droit de demander la révocation de l'autorisation conditionnelle visant des transactions commerciales de faible intervention.
  9. préciser qu'un compteur de gaz qui fait l'objet d'une demande d'autorisation conditionnelle, doit être d'un modèle ou d'un type qui a fait l'objet d'une approbation de type par MC.
  10. expliquer comment satisfaire l'exigence relative à l'utilisation d'étalons certifiés et traçables pour l'étalonnage des compteurs de gaz pour lesquels l'autorisation conditionnelle a été accordée.
  11. ajouter une annexe contenant un diagramme du secteur commercial du gaz naturel indiquant les points de mesurage pour les transactions commerciales.

La révision 3 (2006-07-01) visait à clarifier le fait que les exigences de ce bulletin s'appliquent rétroactivement à tous les compteurs de gaz qui ont été précédemment exemptés de la vérification et du scellage en vertu des versions antérieures du présent bulletin.

La révision 2 (2005-10-27) visait à modifier les exigences relatives au listage des compteurs de gaz du point de mesurage faisant l'objet de la demande d'autorisation et à préciser que les compteurs de gaz utilisés au point de mesurage faisant l'objet de la demande d'autorisation ne peuvent pas être utilisés pour le mesurage à des fins de facturation de parties non visées par le contrat.

La révision 1 (2005-07-01) visait à clarifier les exigences administratives préalables à l'octroi d'une autorisation conditionnelle conformément au présent bulletin.

Annexe A — diagramme du secteur commercial du gaz naturel

Figure 1 : Diagramme du secteur commercial du gaz naturel

Diagramme du secteur commercial du gaz naturel (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description de la Figure 1

Le secteur du gaz naturel se compose des sous-secteurs suivants : production en amont, transport et distribution locale.

Le sous-secteur de la production en amont comprend les producteurs de gaz brut qui extraient le pétrole des puits, etc., y compris les points de mesurage utilisés pour déterminer les redevances, la quantité de gaz fournie par chaque producteur ou source, et les points de mesurage utilisés pour mesurer le gaz brut livré aux usines de traitement. Aux fins du présent bulletin, ces points de mesurage sont identifiés avec la lettre « A ».

Le sous-secteur du transport comprend les organismes qui effectuent le transport du gaz, au moyen de gazoducs, du sous-secteur de la production en amont aux usines de traitement, aux installations d'entreposage du gaz, aux entreprises de distribution locale, aux autres entreprises de transport, aux grands utilisateurs finals industriels et aux marchés d'exportation. Le sous-secteur du transport inclut tous les points de mesurage aux fins de transfert fiduciaire où le gaz entre dans les gazoducs et en ressort. Aux fins du présent bulletin, les points de mesurage où le gaz entre dans les gazoducs sont identifiés avec la lettre « B ». Les points de mesurage où le gaz est livré à de grands utilisateurs finals industriels sont identifiés avec la lettre « C » et les points de mesurage où le gaz est livré à des entreprises de distribution locale sont identifiés avec la lettre « D ».

Le sous-secteur de la distribution locale comprend les entreprises de distribution locale qui possèdent un réseau de conduites qui transportent le gaz vers les grands utilisateurs finals industriels, les petites entreprises et les consommateurs commerciaux au sein de la région desservie par le réseau. Aux fins du présent bulletin, les points de mesurage où les entreprises de distribution locale livrent le gaz aux grands utilisateurs finals industriels sont identifiés avec la lettre « E ».