Projet de Loi C-55 : analyse article par article

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Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence

Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS)

Table des matières - Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS)
Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS)Dispositions du projet de loi C-55Articles de la LPPS
Titre et définition11 - 4
Admissibilité aux prestations15 - 6
Prestations visées17
Demandes de prestations18 - 10
Révision et appel111 - 20
Fonctions des syndics et des séquestres121 - 22
Pouvoirs du ministre123 - 27
Pouvoirs du ministre128 - 34
Dispositions financières135 - 37
Infractions et peines138 - 40
Règlements et examen141 - 42

Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI)

Table des matières - Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI)
Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI)Dispositions du projet de loi C-55Articles de la LFI
Définitions2 - 5 
Fonction de supervision du BSF et rôle des syndics6 - 15 
Fonction de supervision du BSF et rôle des syndics16 - 29 
Séquestres intérimaires30 - 3347 - 47.2
Propositions d'entreprises34 - 37 
Financement temporaire3650.6
Propositions d'entreprises38 - 41 
Propositions d'entreprises42 - 45 
Gouvernance4264 - 64.2
Résiliation de contrats4465.11
Traitement des conventions collectives4465.12
Vente d'actifs4465.13
Propositions de consommateurs46-52 
Seuil4666.11
Annulation et rétablissement5266.31
Propositions de consommateurs53-56 
Faillite de consommateur57-58 
Exemption des REER5767(1)
Revenu excédentaire5868
Changements techniques59 - 65 
Fournisseurs impayés6681.1
Priorité des salaires impayés et des contributions à la pension6781.3 - 81.5
Traitement des contrats6884.1 - 84.2
Priorité de l'État69 - 70 
Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées71 - 7696 - 96.1
Administration des actifs77-87 
Administration des actifs88-95 
Priorités de la distribution88136(1)
Réclamations relatives à l'achat d'actions90140.1
Accord sur les honoraires et débours du syndics95156.1
Libération des faillis96-103 
Libération automatique dans le cas de la première et de la deuxième faillite100168.1-168.2
Libération des faillis104-114 
Condition de libération104172
Faillis qui ont une dette fiscale élevée105172.1
Prêts aux étudiants107178(1)-178(1.1)
Nomination des séquestres115-121243-244
Changements techniques119-121 
Insolvabilité en contexte international / CNUDCI122268 - 284
Examen de la Loi122-123285

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)

Table des matières - Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)
Modifications à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)Dispositions du projet de loi C-55Articles de la LACC
Définition et portée124 - 1252 - 3
Traitement des réclamations au titre de l'impôt, des salaires et des pensions1266
Demande initiale127-128 
Organe de réglementation 11.1
Financement provisoire 11.2
Attribution de contrats 11.3
Fournisseur critique 11.4
Gouvernance 11.5 - 11.51, 11.52
Nomination des contrôleurs12911.7
Réclamations130 - 131 
Montant des réclamations13120
Catégories de créanciers/réclamations relatives à l'achat d'actions13122
Fonctions du contrôleur13123 - 31
Supervision du BSF13126 - 31
Résiliation de contrats13132
Conventions collectives13133
Clauses Ipso facto13134 - 35
Ventes d'actifs13136
Priorités de l'État13137 - 43
Insolvabilité en contexte international / CNUDCI13144 - 50
Insolvabilité en contexte international / CNUDCI13151 - 62
Examen de la Loi13163
Dispositions transitoires132 - 135 

Modifications corrélatives à d'autres lois et dispositions de coordination Dispositions du projet de loi C-55: 136 - 140

Entrée en vigueur Dispositions du projet de loi C-55: 141


LPPS : Titre et définition

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 1
Thème : Titre abrégé

Terminologie proposée

1. Loi sur le Programme de protection des salariés.

Justification

Cette disposition établit le titre abrégé de la loi.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 2(1)
Thème : Dispositions interprétatives

Terminologie proposée

2. (1) Dans la présente loi, sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l'indemnité de vacances et toute autre somme prévue par règlement. Est toutefois exclue l'indemnité de départ ou de cessation d'emploi.

Justification

Cet article a pour but :

  • d'assurer une uniformité entre les salaires protégés par le Programme et les salaires protégés par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI);
  • d'exclure les indemnités de départ et les indemnités de cessation d'emploi de la protection que confère le Programme.

Uniformité entre le Programme et la LFI :

On décrit à la présente section l'étendue des salaires protégés par le Programme. La définition donnée correspond à la définition des salaires visés par la clause proposée, « super priorité limitée » (de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, articles 81.3 et 81.4, clause 67, articles 81.3 et 81.4 du projet de loi) et statut de « créancier privilégié » (dans la LFI, article 136(1)(d)). Cela vient faciliter le recouvrement des coûts en vertu du programme (parce que le gouvernement pourra se substituer au salarié et présenter des demetes d'indemnisation à l'employeur en faillite) et assurer l'uniformité entre la LFI et la loi sur le PPS. Les pouvoirs d'établir des règlements ainsi conférés permettra d'élargir la définition des salaires de manière à inclure les dépenses des vendeurs (qui sont également protégés par la clause de la super priorité limitée et du statut de créancier privilégié).

Exclure les indemnités de départ et de cessation d'emploi :

La définition exclut délibérément les indemnités de départ et de cessation d'emploi afin de répondre à l'objectif stratégique du PPS : protéger le salaire principal des travailleurs. Les indemnités de départ et de cessation d'emploi à verser pourraient être élevées et varieraient énormément d'un travailleur à l'autre (selon l'ancienneté), d'une province à l'autre (étant donné la différence au niveau des valeurs minimales prescrites par la loi en matière d'indemnisation de départ et de cessation d'emploi) et d'un endroit de travail à l'autre (puisque des employeurs pourraient offrir de meilleures indemnisations de départ ou de cessation d'emploi - c'est-à-dire des indemnisations qui vont au-delà des obligations minimales exigées par la loi ). Inclure les indemnisations de départ et de cessation d'emploi ferait également augmenter sensiblement les montants à verser dans le cadre du PPS.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 2(2) et 2(3)
Thème : Dispositions interprétatives

Terminologie proposée

2. (2) Pour l'application de la présente loi, fait l'objet d'une mise sous séquestre l'employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre.

(3) Dans la présente loi, « séquestre » s'entend au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Justification

Selon ces dispositions, la situation de séquestre visée par le PPS comprend les séquestres visés par les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). (Pour consulter les dispositions du projet de loi touchant les situations de séquestres visées par le mandat de la LFI, veuillez vous reporter à la clause 115 du projet de loi).

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 3
Thème : Désignation du ministre

Terminologie proposée

3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application de la présente loi.

Justification

Ces sections font en sorte que le ministre responsable de l'administration de cette loi puisse être nommé par décret en conseil.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 4
Thème : Établissement du programme

Terminologie proposée

4. Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre.

Justification

Cette section autorise l'édiction du programme et en décrit la portée (protéger les salaires qui reviennent aux travailleurs lorsqu'un employeur fait faillite ou se trouve sous séquestre).

Législation actuelle

Non applicable.


LPPS : Admissibilité aux prestations

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 5
Thème : ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS

Terminologie proposée

5. Toute personne physique est admissible au versement de prestations si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) son emploi auprès d'un employeur a pris fin, au sens des règlements;
  • b) son ancien employeur est en faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre;
  • c) elle est titulaire d'une créance salariale sur son ancien employeur;
  • d) le salaire qui lui est dû a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir.

Justification

Cette section a pour but d'établir les critères d'admissibilité d'un demandeur au programme.

Cessation d'emploi :

Cette disposition fait en sorte que les sommes versées dans le cadre du PPS ciblent les personnes qui ont perdu leur emploi à cause de l'insolvabilité de leur employeur, afin de s'aligner sur l'objectif stratégique du PPS - combler le vide entre la perte de salaire et la perte d'emploi (ce qui déclenche l'admissibilité à l'assurance emploi (AE)). Cela écarte toute possibilité de verser des salaires à des travailleurs qui sont toujours au service d'un syndic avant d'obtenir leur avis de cessation d'emploi. Cependant, une fois qu'il y a cessation d'emploi, les salariés deviennent admissibles à des versements.

Le pouvoir de définir ce qui constitue une cessation d'emploi à l'article 5(a) sera décrit dans des règlements afin d'assurer une définition uniforme de « cessation d'emploi » dans toutes les administrations. La cessation d'emploi est définie dans la législation du travail de chaque province et la législation du travail fédérale. Chacun de ces statuts donne à l'expression « cessation d'emploi » un sens qui la démarque de la notion de « mise à pied », soit un arrêt d'emploi avec une date de retour préétablie ou une forte probabilité de retour au travail. La distinction est importante pour la législation touchant le travail parce que la cessation d'emploi oblige l'employeur à présenter une avis de cessation d'emploi à ses employés ou à verser une somme s'il ne présente pas d'avis à temps. Dans bien des cas, toutefois, une mise à pied dure pendant une longue période ou l'employeur ne peut pas respecter sa promesse de reprise du travail, ce qui crée un besoin de déclencher le droit de l'employé à sa cessation d'emploi pour assurer en tout temps l'équité dans la relation d'emploi. Par conséquent, selon tous les statuts afférents au travail, si la période de mise à pied dure un temps donné, la mise à pied sera considérée comme une cessation d'emploi. La définition de « cessation d'emploi » varie d'une administration du travail à l'autre au Canada. Étant donné toutefois que le PPS s'appliquera à toutes les administrations du travail, il est souhaitable de faire en sorte qu'il existe - pour assurer une administration uniforme et équitable du programme pour l'ensemble des demandeurs - une définition uniforme de l'expression « cessation d'emploi » pour tous les demandeurs dans le cadre du PPS et pour s'assurer que tout demandeur dans le cadre du PPS qui est mis à pied pendant une période prolongée est admissible.

Protection s'étendant aux faillites et aux mises sous séquestre :

Le PPS vise les faillites et les mises sous séquestre parce que dans ces situations les avoirs de l'employeur en faillite ou faisant l'objet d'une mise sous séquestre sont souvent insuffisants pour verser les salaires non payés aux employés. De plus, les procédures liées à l'insolvabilité sont souvent de longue durée, et les salariés qui ont doit à des sommes d'argent réussissent à régler leur demande d'indemnisation salariale après un long délai - mais rien n'est assuré. Le PPS vise à rééquilibrer le régime d'insolvabilité afin de mieux protéger les travailleurs, qui sont les parties concernées parmi les plus vulnérables.

On ne tient pas compte de l'abandon d'une entreprise (situation dans laquelle les entreprises endettées abandonnent leurs activités sans recourir au processus d'insolvabilité) pour les motifs suivants :

  • le programme se trouverait plus vulnérable aux recours abusifs (par des employeurs qui peuvent fermer boutique sans payer les salaires dus, faire en sorte que les travailleurs sont admissibles au PPS et reprendre leurs activités à une date ultérieure). À cet égard, les faillites et les mises sous séquestre sont des moyens dissuasifs parce que les biens de l'entreprise débitrice seraient saisis, ce qui réduirait l'éventualité de la reprise des affaires;
  • l'application des lois du travail pour assurer le versement des salaires non payés peut se poursuivre en cas d'abandon de l'entreprise, alors que ces mesures sont interrompues en cas de mise sous séquestre et de faillite.

Admissibilité limitée aux salaires dus au cours des six mois qui ont précédé la faillite ou la mise sous séquestre :

Cette disposition a pour objet d'établir une correspondance avec les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), loi selon laquelle les salaires impayés dus au cours de la période de six mois qui a précédé la faillite ou la mise sous séquestre de l'employeur sont pris en compte par la « super priorité limitée » (proposée à la clause 67, articles 81.3 et 81.4 du projet de loi) et le statut de « créancier privilégié » décrit à l'article 136(1)(d) de la LFI. Cela facilitera l'administration du PPS (en facilitant le processus par lequel le programme sera subrogé à la demande d'indemnisation de l'employé contre les actifs de l'employeur en faillite, selon l'article 36 de la loi; se reporter à la clause 1, article 36). Cela établira également l'équilibre entre l'obligation de protéger les salariés non payés - qui peuvent travailler pendant de longues périodes sans toucher de paye - sans offrir d'incitatif pour les salariés non payés pour qu'ils continuent de travailler sans toucher une paye pendant une période indéfinie.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 6
Thème : ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS

Terminologie proposée

6. (1) La personne n'est pas admissible au versement de prestations si, à la date de la faillite de son ancien employeur ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, elle était au service de l'employeur depuis trois mois ou moins ou, si elle faisait partie d'une catégorie de salariés réglementaire, durant la période plus courte prévue par règlement.

(2) La personne n'est pas admissible non plus au versement de prestations à l'égard de tout salaire gagné au cours d'une période durant laquelle, selon le cas :

  • (a) elle occupait un poste de dirigeant ou d'administrateur auprès de son ancien employeur;
  • (b) elle avait un bloc de contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;
  • (c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur.

Justification

Exclure les travailleurs possédant moins de trois mois d'expérience :

L'article 6(1), qui limite l'admissibilité des travailleurs possédant moins de trois mois d'expérience, a pour objet d'empêcher le recours abusif au programme. Les employeurs peuvent engager des travailleurs pendant la période qui précède leur insolvabilité sans jamais avoir l'intention de payer ces travailleurs, en tenant pour acquis que ces travailleurs seraient payés dans le cadre du PPS. On peut toutefois établir des dispositions à l'aide de règlements afin d'exempter certains travailleurs dans des circonstances particulières, surtout les travailleurs dont le travail est d'une durée limitée (ou déterminante) - notamment les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires ou les étudiants - de la limite des trois mois. On obtiendrait ainsi l'équilibre entre l'obligation d'empêcher tout recours abusif au programme et les impératifs de souplesse qui permettent de répondre aux besoins des travailleurs dans diverses situations. Pour consulter la transcription d'une discussion sur l'intention d'une politique qui éclairera ce règlement, veuillez vous reporter à la discussion portant sur l'article 41(1)(c) de la Loi sur le PPS ci dessous.

Exclure les directeurs d'entreprise, les propriétaires « majoritaires » et certains administrateurs :

L'article 6(2) a pour but d'empêcher tout recours abusif au PPS en ne permettant pas aux personnes suivantes de toucher des indemnisations dans le cadre du PPS : (i) les personnes qui auraient eu de l'information privilégiée sur l'état financier de l'entreprise et qui peuvent suspendre les paiements à leurs noms en sachant fort bien qu'ils recevraient des indemnisations dans le cadre du PPS; ii) ou les personnes responsables de l'insolvabilité de l'entreprise. Ces personnes ne sont pas admissibles, car il serait très injuste d'indemniser les personnes responsables de l'insolvabilité de l'entreprise et qui sont potentiellement responsables des salaires impayés (ce qui constitue une infraction à la législation sur les normes du travail ou d'emploi dans l'ensemble des compétences).

Législation actuelle

Non applicable.


LPPS : Prestations visées

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 7(1)
Thème : PRESTATIONS VISÉES PAR LE PROGRAMME

Terminologie proposée

7. (1) Le montant des prestations à verser à la personne admissible au titre de la présente loi est le montant du salaire qui lui est dû et a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, défalcation faite des déductions applicables aux prestations qui sont prévues par la législation fédérale ou provinciale

Justification

Grâce à cet article, le travailleur peut présenter une demande d'indemnisation salariale dans le cadre du programme si le travail impayé a été effectué en tout temps pendant la période de six mois qui ont précédé la faillite ou la mise sous séquestre de l'employeur. Selon le programme, le salaire obtenu pendant les six mois qui ont précédé la faillite ou la mise sous séquestre est protégé (pour que cette période corresponde à celle pendant laquelle le salaire est protégé en vertu de la clause proposée de la « super priorité limitée », articles 81.3 et 81.4 de la LFI - décrite à la clause 67 du présent projet de loi - et le statut de « créancier privilégié », tel qu'il est défini à l'article 136(1)(d) de la LFI). Cela facilitera l'administration du programme (en facilitant le processus par lequel le programme sera subrogé à la demande d'indemnisation de l'employé contre les actifs de l'employeur en faillite, selon l'article 36 de la loi; se reporter à la clause 1, article 36). La période de six mois rendra aussi admissibles au programme les employés aux heures de travail irrégulières - et qui n'ont peut-être pas travaillé au cours de la période précédant immédiatement la faillite ou la mise sous séquestre, s'ils ont des demandes d'indemnisation qui datent de bien avant l'insolvabilité de l'employeur. Elle établira également l'équilibre entre l'obligation de protéger les salariés non payés, qui peuvent travailler pendant de longues périodes sans toucher de paye, sans offrir d'incitatif pour les salariés non payés pour qu'ils continuent de travailler sans toucher une paye pendant une période indéfinie.

Ces montants seront assujettis à toutes les dispositions liées à la retenue à la source, comme l'exige la loi (se reporter à l'article 7(2) de la loi; clause 1, article 7(2) du projet de loi).

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 7(2)
Thème : PRESTATIONS VISÉES PAR LE PROGRAMME

Terminologie proposée

7. (2) Le plafond du montant des prestations à verser à une personne admissible au titre de la présente loi à l'égard d'une même faillite ou mise sous séquestre est égal à la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite des déductions prévues par la législation fédérale ou provinciale :

  • (a) 3 000 $;
  • (b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

less any deductions applicable under a federal or provincial law.

Justification

La limite du salaire protégé est fixée en fonction du maximum de la rémunération assurable, selon la Loi sur l'AE, au cours d'une période de quatre semaines (le maximum de la rémunération assurable pour une semaine est de 750 $; il se situe actuellement à 3 000 $ pour une période de quatre semaines).

Le montant est fixé selon le maximum de la rémunération assurable (AE) pour une période de quatre semaines et en fonction de l'hypothèse selon laquelle la période la plus longue au cours de laquelle un travailleur continuerait de travailler sans recevoir aucune rémunération serait de deux périodes de paye d'une durée de deux semaines chacune. On s'assure ainsi que le montant maximum de la protection augmentera parallèlement avec le maximum de la rémunération assurable dans le cadre du programme de l'AE; les prestations seront donc indexées aux niveaux salariaux et au coût de la vie, et il y aura parallélisme entre les programmes de sécurité du revenu du gouvernement du Canada. De plus, le montant maximum qui sera versé dans le cadre du PPS correspond au maximum de la rémunération assurable dans le cadre du programme de l'AE, car ce montant est approximativement le même que la moyenne des salaires industriels versés aux travailleurs à temps plein en 2004 (montant qui, selon l'Enquête sur la population active, était de 777,73 $).

La limite des 3 000 $ suffit à régler pratiquement toutes les demandes d'indemnisation (payes et payes de vacances), car, selon les estimations, 97 % des demandes d'indemnisation pour salaires impayés en cas de mise sous séquestre et de faillite se situent à moins de 3 000 $.

On précise à l'article que les versements dans le cadre du PPS sont des salaires et qu'ils sont assujettis aux retenues exigées par les lois fédérales et provinciales afin d'assurer l'équité entre les demandeurs dans le cadre du PPS et d'autres travailleurs.

Législation actuelle

Non applicable.


LPPS : Demandes de prestations

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 8
Thème : DEMANDE DE PRESTATIONS

Terminologie proposée

8. Pour recevoir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités - de temps et autres - prévues par règlement.

Justification

Cette disposition établit - de même que les articles 9 et 10 - le rôle du gouvernement du Canada en qualité d'administrateur du programme afin de séparer les responsabilités liées à l'administration du programme des autres particuliers ou organismes concernés par les demandes d'indemnisation pour des salaires impayés en cas de faillite ou de mise sous séquestre (p. ex. des professionnels se spécialisant dans l'insolvabilité, dont les rôles et responsabilités sont décrits à l'article 21 de la Loi sur le PPS, clause 1, article 21 du présent projet de loi.)

  • En permettant d'enchâsser le cadre juridique sur lequel repose le processus de demande d'indemnisation dans les règlements, on pourra élaborer simultanément le processus en question et le cadre juridique à l'appui.

  • En permettant d'enchâsser le cadre juridique entourant le processus de demande d'indemnisation dans les règlements (plutôt que dans le texte de la loi même), on simplifiera le peaufinage de ce processus à mesure que le programme est mis en oeuvre (pour permettre d'apporter toute amélioration qui s'impose au processus de demande d'indemnisation à mesure que le programme est mis en oeuvre).

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 9,10
Thème : DEMANDE DE PRESTATIONS

Terminologie proposée

9. S'il juge que le demandeur est admissible à des prestations, le ministre en approuve le versement.

10. Le ministre informe le demandeur de sa decision.

Justification

Même si les détails sur l'identité des demandeurs dans le cadre du PPS et le montant de leurs demandes d'indemnisation seront produits par des professionnels se spécialisant dans l'insolvabilité en vertu de l'article 21 de la loi (se reporter à la clause 1, article 21 du projet de loi), la responsabilité première relativement au calcul du montant de chaque demande dans le cadre du PPS reviendra au ministre (ou à sa personne désignée). On assurera ainsi la responsabilisation puisque le ministre sera responsable de l'administration du programme.

Qui plus est, l'article 11 vient confirmer la responsabilité du ministre relativement à l'administration du programme et établit clairement l'administrateur du programme comme le point de contact en ce qui concerne le processus de demande d'indemnisation (plutôt que d'autres organisations ou particuliers concernés, notamment les professionnels se spécialisant dans l'insolvabilité ou les responsables de l'application de la loi du travail.)

Législation actuelle

Non applicable.


LPPS : Révision et appel

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 11, 12 et 13
Thème : RÉVISION ET APPEL

Terminologie proposée

11. Le demandeur visé par la décision peut, conformément aux règlements, en demander la révision.

12. Après examen de la demande de révision, le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision en cause.

13. Sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 14, les décisions rendues à l'issue de la révision sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

Justification

On décrit à cet article le mécanisme décisionnel dont doit se servir le ministre lorsqu'il passe en revue des demandes d'indemnisation dans le cadre du PPS.

Portée de l'examen :

L'examen porte exclusivement sur les faits. Il vise à déceler des erreurs au niveau de l'administration du programme pour les motifs suivants :

  • accroître l'impartialité pour les demandeurs dans le cadre du PPS qui n'ont peut-être pas reçu toutes les sommes auxquelles ils avaient droit;
  • favoriser une administration efficace du programme, car la détection d'erreurs permettra de prendre des mesures pour que ces erreurs se reproduisent le moins souvent possible.

On traite du champ de compétence ou de l'interprétation de la loi ou des règlements afférents dans le processus d'appel, lequel est décrit aux articlse 14 à 20 de la Loi sur le PPS (se reporter à la clause 1, articles 14 à 20 du projet de loi.)

Étapes de l'examen :

Le droit à un examen est implicite; la décision issue de l'examen est finale et ne peut faire l'objet d'aucun appel (sauf pour des motifs d'interprétation de la loi ou des règlements afférents ou pour toute autre question touchant le champ de compétence).

L'administrateur du programme se chargera lui-même de l'examen; il n'y a aucun recours à une autorité ou à un organisme externe. L'administrateur du programme est la personne la mieux placée pour réaliser l'examen parce qu'il jouit de l'accès le plus direct aux faits et aux éléments de preuve nécessaires à un examen exhaustif axé sur les faits de chacune des demandes. De plus, en confiant les examens à l'équipe chargée de l'administration du programme, ces examens seront réalisés plus rapidement et à moindres coûts que si l'on confiait les examens à un arbitre ou à un enquêteur externe. Finalement, l'administrateur du programme n'aurait aucun conflit d'intérêt à réaliser l'examen; l'examen porte sur des faits et ne porte aucunement sur l'interprétation de la Loi sur le PPS ou de son champ d'application. On peut régler ces questions en ayant recours au processus d'appel, tel qu'il est décrit dans les articles 14 à 20 de la loi (se reporter à la clause 1, articles 14 à 20 du projet de loi ci-dessous.)

Le ministre jouit de pouvoirs importants et peut obtenir l'information qui lui permettra de réaliser une enquête exhaustive et d'obtenir des éléments de preuve (voir les articles 24 à 26). Selon le droit d'appel décrit à l'article 14 (voir ci-dessous), la décision rendue à la suite de l'examen est finale.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20
Thème : RÉVISION ET APPEL

Terminologie proposée

14. Le demandeur peut interjeter appel de la décision rendue à l'issue de la révision à un arbitre, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence; l'appel est interjeté conformément aux règlements.

15. L'appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.

16. L'appel est tranché sur la base du dossier.

17. Après examen de l'appel, l'arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision frappée d'appel.

18. L'arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l'appel.

19. Les décisions de l'arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

20. Il n'est admis aucun recours - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action de l'arbitre exercée dans le cadre de l'appel dont il est saisi.

Justification

On décrit à ces articles la marche à suivre pour interjeter appel de la décision du ministre.

Portée des appels :

Les appels se limitent à des questions d'ordre juridique ou à des questions portant sur le champ de compétence. Autrement dit, les appels ont trait à l'application et à l'interprétation de la loi. Les décisions des arbitres établiront la jurisprudence qui éclairera par la suite l'interprétation de la loi et des règlements afférents. Les appels reposent sur les « faits du dossier » (article 16), c'est-à-dire les faits établis dans le cadre de la demande en question, et il n'est pas possible d'évoquer des questions de fait dans le cadre de l'appel.

Les questions de fait doivent être réglées dans le cadre du processus d'examen décrit aux articles 11 à 13 de la loi (se reporter à la clause 1, articles 11 à 13 du projet de loi ci-dessus.) En séparant les examens des appels, on fait en sorte que les demandeurs dans le cadre du PPS jouissent d'un recours suffisant si l'on refusait à tort de leur verser des prestations. On veille aussi à ce que les mécanismes d'appel et d'examen n'imposent aucun coût déraisonnable et n'alourdissent pas la charge administrative du programme.

Procédures :

La marche à suivre pour présenter une demande d'appel sera décrite dans les règlements. Les appels seront entendus par un arbitre nommé par le ministre, mais qui ne s'occupe aucunement de l'administration du PPS, histoire d'assurer l'équité et l'impartialité du processus. L'autonomie de l'arbitre revêt une importance critique, car l'interprétation de la loi, des règlements afférents et de son champ d'application sont des sujets plus controversés que les questions de fait; les administrateurs du PPS peuvent se trouver en conflit d'intérêt si on leur demandait de trancher des questions de cet ordre.

La décision de l'arbitre est finale et ne peut pas faire l'objet d'un examen devant des tribunaux quelconques (article 19); de plus, aucun tribunal ne peut retenir une procédure d'arbitrage (article 20). Les pouvoirs de l'arbitre dans l'exercice de ses fonctions (p. ex. faire appel à des témoins, choisir les parties qui peuvent participer à l'appel) repose sur les principes fondamentaux du droit administratif et ne sont donc pas décrits dans la loi.

Législation actuelle

Non applicable.


LPPS : Fonctions des syndics et des séquestres

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 21
Thème : ADMINISTRATION (RESPONSABILITÉS DES SYNDICS ET SÉQUESTRES)

Terminologie proposée

21. (1) Pour l'application de la présente loi, il incombe au syndic et au séquestre :

  • (a) d'identifier chaque personne qui est titulaire d'une créance sur l'employeur en faillite ou insolvable, au titre du salaire gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir;
  • (b) de déterminer, pour chaque personne, le montant du salaire qui lui est dû à l'égard de la période de six mois;
  • (c) d'informer chaque personne de l'existence du programme établi à l'article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;
  • (d) de transmettre au ministre et à la personne, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires concernant la personne et le montant du salaire qui lui est dû à l'égard de la période de six mois;
  • (e) d'informer le ministre :
    • (i) s'agissant du syndic, du moment où il est libéré,
    • (ii) s'agissant du séquestre, du moment où il cesse d'occuper ses fonctions.

(2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l'application de la présente loi.

Justification

Cette disposition établit le rôle des syndics et des séquestres dans l'administration du PPS.

Les syndics et séquestres qui manquent à leurs obligations peuvent être passibles de sanctions en vertu de l'article 38(2) de la loi (se reporter à la clause 1, article 38 du projet de loi). La plupart des cas de manquement de la part des professionnels se spécialisant dans l'insolvabilité à ces obligations feront l'objet d'un examen par le surintendant des faillites, qui jouit d'une grande latitude pour punir les syndics de leurs inconduite, au moyen de sanctions d'ordre administratif. Notez également que les séquestres qui sont nommés en vertu de l'article 243(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) feront aussi l'objet de ces sanctions d'ordre administratif en vertu d'une nouvelle disposition (article 243(4) de la LFI; se reporter à la clause 115(2), article 243(4) du projet de loi).

Articles 21(1), (a) à (d) :

Ces responsabilités ont été assignées aux syndics et aux séquestres parce qu'ils sont les plus qualifiés et les mieux placés pour assumer ces responsabilités de la manière la plus efficace et rentable. Les syndics et les séquestres assument la responsabilité de la vérification des éléments de preuve par rapport aux actifs des employeurs en faillite ou insolvables; évaluer la somme des demandes d'indemnisation salariale dans le cadre du PPS est un prolongement naturel de cette responsabilité. À titre de détenteurs des avoirs des employeurs, ces personnes ont accès aux documents des employeurs qui leurs sont essentiels au calcul des montants des demandes d'indemnisation pour salaires impayés. De plus, les professionnels se spécialisant dans l'insolvabilité ont les compétences requises relativement à la gestion des dossiers de l'entreprise et jouissent de la latitude, selon la LFI, qui leur permet d'exiger de l'aide de l'employeur en faillite ou insolvable en vue de calculer les sommes des demandes d'indemnisation pour salaires non payés.

Articles 21(1)(e) :

Cette exigence facilitera l'administration du PPS, car le programme aura un intérêt à vérifier l'avancement des procédures de faillite et de mise sous séquestre, parce que le PPS subrogera la demande du salarié non payé à titre de créancier pour l'employeur en faillite ou insolvable (se reporter à l'article 36(1) de la loi; clause 1, article 36(1) du projet de loi).

Article 21(2) :

Cette disposition permettra aux responsables de l'administration du programme de composer avec toute difficulté touchant la mise en œuvre prompte et efficace du programme. (L'autorité du ministre responsable d'émettre des directives aux syndics et aux séquestres est décrite à l'article 23 de la Loi sur le PPS; se reporter à la clause 1, article 23 du projet de loi).

Il est important de noter que toute violation de ces directives n'est pas considérée comme une infraction en vertu de l'article 38 de la Loi sur le PPS, par contraste à tout manquement à ses responsabilités selon l'article 21(1) (se reporter à la clause 1, article 38 du projet de loi). Ne pas respecter les directives du ministre n'est pas considéré comme une infraction punissable parce que le contenu des directives ne fait pas partie du texte législatif; tenir les professionnels de l'insolvabilité responsables s'ils manquent à des exigences qui ne sont pas décrites dans une loi ou ses règlements afférents serait manifestement injuste. On assurerait toutefois la conformité aux directives au moyen de sanctions administratives à la disposition du surintendant des faillites selon les dispositions de la LFI.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 22
Thème : ADMINISTRATION (RESPONSABILITÉS DES SYNDICS ET SÉQUESTRES)

Terminologie proposée

22. (1) Le syndic et le séquestre peuvent exiger les honoraires entraînés par l'accomplissement des fonctions visées par la présente loi, ainsi que le remboursement des dépenses afférentes.

(2) Les honoraires et dépenses sont à payer sur les biens ou l'actif de l'employeur en faillite ou insolvable, selon le cas.

Justification

Cet article porte sur la rémunération des syndics et des séquestres qui assument leurs responsabilités en vertu de cette loi.

Rémunération des syndics :

Selon les dispositions actuelles de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), les syndics peuvent facturer leurs frais et dépenses avant tous les créanciers non garantis (selon l'article 136(1)(b)(ii)) - seulement derrière les dépenses funéraires raisonnables d'un débiteur décédé ou tous les frais exigés par un particulier nommé par le surintendant des faillites en vue de veiller aux actifs de l'employeur en faillite ou d'administrer ceux-ci.

Rémunération des séquestres :

En ce qui concerne les séquestres qui sont nommés officieusement, c'est-à-dire qui sont nommés par un créancier garanti dans le cadre d'une entente de sécurité, la rémunération est soit versée directement par le créancier garanti qui nomme le séquestre, soit que l'entente de sécurité permet au séquestre de facturer des frais et des dépenses contre les avoirs que le séquestre prend en sa possession.

En ce qui concerne les séquestres ou les administrateurs-séquestres qui sont nommés en vertu d'une ordonnance d'un tribunal, le tribunal qui émet l'ordonnance peut, à sa discrétion, permettre au séquestre de facturer des frais et des dépenses raisonnables contre les avoirs de l'employeur en faillite.

Législation actuelle

Non applicable.


LPPS : Pouvoirs du ministre

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 23
Thème : ADMINISTRATION(POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

23. (1) Le ministre peut donner aux syndics et séquestres des instructions relativement à l'exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi.

(2) Ces instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Justification

Cette disposition permettra aux responsables de l'administration du programme de composer avec toute difficulté touchant la mise en œuvre prompte et efficace du programme. (Les syndics et les séquestres seront tenus de se conformer à ces directives en vertu de l'article 21(2) de la Loi sur le PPS; se reporter à la clause 1, article 21(2) du projet de loi).

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 24
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

24. (1) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut :

  • (a) assigner des témoins et les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
  • (b) exiger de toute personne tout document ou renseignement qu'il estime nécessaire;
  • (c) exiger que la personne fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements qu'elle fournit.

(2) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés pour l'application de la présente loi, ou qui en découlent. À cet effet, elle dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

(3) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire - disposant des pouvoirs d'un commissaire aux serments - d'un ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'un ministère provincial.

Justification

Cet article garantit au ministre les pouvoirs qui lui permettront d'obtenir toute information nécessaire à l'administration du PPS, y compris sommer des témoins à comparaître et exiger des témoignages et exiger que des particuliers fournissent des documents.

Ces pouvoirs facilitent l'administration du programme de trois façons :

  • appuyer le ministre lorsqu'il réalise un examen des décisions touchant les versements de prestations dans le cadre du PPS, à la demande du demandeur dans le cadre du PPS à qui on peut avoir refusé de verser toutes les indemnisations auxquelles il avait droit (se reporter aux articles 11 à 14 de la loi, clause 1, articles 11 à 14 du projet de loi);
  • vérifier des demandes d'indemnisation antérieures présentées dans le cadre du PPS (se reporter à l'article 31 de la loi; clause 1, article 31 du projet de loi);
  • faire enquête sur des infractions selon la loi (se reporter à l'article 38 de la loi; clause 1, article 38 du projet de loi).

Établir l'admissibilité des demandeurs présentant une demande dans le cadre du PPS et réaliser un examen des demandes :

Ces pouvoirs peuvent être utiles dans certaines situations exceptionnelles où une demande d'adhésion au programme est très controversée ou si un demandeur est insatisfait de la décision du ministre et demande un examen de son dossier en vertu de l'article 11 de la loi (se reporter à la clause 1, article 11 du projet de loi).

Réaliser un examen des demandes dans le cadre du PPS :

L'autorité du ministre d'astreindre une personne à présenter des éléments de preuve sous serment et d'exiger que les personnes présentent des documents permettra d'effectuer efficacement la vérification de demandes antérieures dans le cadre du PPS.

Le ministre jouit de l'autorité requise, en vertu de l'article 31 de la loi, pour effectuer des vérifications de demandes d'adhésion au PPS antérieures pendant une période pouvant atteindre trois ans afin de déceler des versements excédentaires et insuffisants; ce pouvoir s'étend sur six ans si le ministre est d'avis, pour des motifs raisonnables, que la demande d'adhésion au PPS a été présentée pour des raisons frauduleuses (se reporter à la clause 1, article 31 du projet de loi). L'autorité de vérifier des demandes est une condition essentielle à l'administration efficace du programme (en décelant les erreurs dans son exécution) et à son intégrité (en décelant les demandes frauduleuses pour qu'on puisse recouvrer les sommes excédentaires qui ont été versées et punir ceux qui profitent illégalement du programme).

Enquêter sur les infractions en vertu de la loi :

Le pouvoir d'exiger des éléments de preuve par écrit et de vive voix est important pour préparer la preuve en vue de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs d'infractions commises en vertu de la loi.

Les infractions commises en vertu de la loi sont décrites à l'article 38; on compte parmi ces infractions la fraude commise par rapport au programme et la non-conformité aux exigences de la loi (se reporter à la clause 1, article 38 du projet de loi). Ces dispositions sont essentielles à la protection de l'intégrité du programme, car elles constituent en soi un moyen de punir (et de dissuader) les personnes qui profitent abusivement du programme et sont un important outil servant à assurer la responsabilisation des personnes responsables de l'administration du programme.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 25, 26
Thème : ADMINISTRATION(POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

25. (1) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des renseignements ou des documents relatifs à l'application de la présente loi et peut :

  • (a) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents se trouvant sur place dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'ils peuvent contenir des renseignements relatifs à l'application de la présente loi;
  • (b) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
  • (c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;
  • (d) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d'un document, reproduction;
  • (e) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

(2) Si le lieu visé au paragraphe (1) est un local d'habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).

(3) Sur requête ex parte, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant la personne désignée à pénétrer dans un local d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

  • (a) il existe des motifs raisonnables de croire que le local d'habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
  • (b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application de la présente loi;
  • (c) un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu'il le sera.

(4) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans un local d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des renseignements ou documents y sont gardés ou pourraient l'être, le juge, s'il n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans le local d'habitation pour l'application de la présente loi peut, à la fois :

  • (a) ordonner à l'occupant du local d'habitation de permettre au ministre ou à la personne qu'il désigne à cette fin un accès raisonnable à tous renseignements ou documents qui y sont gardés ou devraient l'être;
  • (b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l'occurrence pour l'application de la présente loi.

26. Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu'elle exige pour l'application de la présente loi.

Justification

Cet article fournit au ministre (ou à sa personne désignée) les pouvoirs qui lui permettront d'obtenir l'information nécessaire à l'administration du programme.

Le pouvoir de pénétrer à l'intérieur d'un logement d'habitation fait l'objet d'un contrôle judiciaire, car le ministre (ou sa personne désignée) aurait à présenter un mandat avant de pénétrer dans une demeure en cas d'un refus d'accès volontaire; les tribunaux pourraient exiger de l'occupant du logement d'habitation qu'il présente l'information requise au lieu d'émettre un mandat.

Ces dispositions ont pour but de faciliter l'administration du programme en permettant au ministre (ou à sa personne désignée) d'obtenir des détails utiles sur ce qui suit :

Établir l'admissibilité des demandeurs présentant une demande dans le cadre du PPS et réaliser un examen des demandes :

Les pouvoirs conférés au ministre dans cet article - de pénétrer dans « tout endroit » et d'examiner des documents et de vérifier la date électronique - fourniront aux responsables de l'administration du programme les outils nécessaires à l'examen des particuliers qui participent à des procédures pour faillite ou mise sous séquestre afin d'obtenir tout document susceptible d'établir l'admissibilité d'une personne à un versement dans le cadre du PPS et d'établir dans quelle mesure au juste elle y a droit. Ces pouvoirs peuvent être utiles dans certaines situations exceptionnelles où une demande d'adhésion au PPS est très controversée ou si un demandeur est insatisfait de la décision du ministre et demande un examen de son dossier en vertu de l'article 11 de la loi (se reporter à la clause 1, article 11 du projet de loi).

Réaliser des vérifications des demandes du PPS :

L'autorité du ministre (ou de sa personne désignée) de pénétrer dans des endroits (y compris des logements d'habitation) et d'examiner des documents et des données électroniques permettra de vérifier efficacement des demandes antérieures présentées dans le cadre du PPS.

Le ministre (ou sa personne désignée) jouit de l'autorité requise, en vertu de l'article 31 de la loi, pour effectuer des vérifications de demandes d'adhésion antérieures au programme pendant une période pouvant atteindre trois ans afin de déceler des versements excédentaires et insuffisants; ce pouvoir s'étend sur six ans si le ministre (ou sa personne désignée) est d'avis, pour des motifs raisonnables, que la demande d'adhésion au programme a été présentée pour des raisons frauduleuses (se reporter à la clause 1, article 31 du projet de loi). L'autorité de vérifier des demandes est une condition essentielle à l'administration efficace du programme (en décelant les erreurs dans son exécution) et à son intégrité (en décelant les demandes frauduleuses pour qu'on puisse recouvrer les sommes excédentaires qui ont été versées et punir ceux qui profitent illégalement du programme).

Enquêter sur les infractions en vertu de la loi :

Le pouvoir de pénétrer dans des endroits (y compris des logements d'habitation) et d'examiner des documents et des données électroniques dans le cadre d'enquêtes sur des infractions commises en vertu de la loi et de poursuites connexes.

Les infractions commises en vertu de la loi sont décrites à l'article 38; on compte parmi ces infractions la fraude commise par rapport au programme et la non-conformité aux exigences de la loi (se reporter à la clause 1, article 38 du projet de loi). Ces dispositions sont essentielles à la protection de l'intégrité du programme, car elles constituent en soi un moyen de punir (et de dissuader) les personnes qui profitent abusivement du programme et sont un important outil servant à assurer la responsabilisation des personnes responsables de l'administration du programme.

Législation actuelle

Non applicable.


LPPS : Pouvoirs du ministre

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 27
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

27. Malgré l'article 127 et le paragraphe 139(5) de la Loi sur l'assurance-emploi, en vue de déterminer l'admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d'avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

Une fois la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (projet de loi C-23) entrée en vigueur, la formulation de la présente section sera remplacée par ce qui suit, passage ne comptant aucun renvoi à l'article 127 de la Loi sur l'assurance-emploi (se reporter à la clause 140(2) de ce projet de loi) :

27. Malgré le paragraphe 139(5) de la Loi sur l'assurance-emploi, en vue de déterminer l'admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d'avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

Justification

Cet article permet de partager de l'information personnelle sur les demandeurs d'assurance-emploi (AE) qui est recueillie par l'administration du programme de l'AE et qui sera partagée avec le ministre dans le but d'assurer l'administration du Programme de protection des salariés (PPS). En particulier, les détails contenus dans le relevé d'emploi (RE), document qui certifie le travail assurable d'un particulier en vue d'établir l'admissibilité à l'AE, peuvent être partagés avec le ministre afin d'établir l'admissibilité des demandeurs aux prestations du PPS.

Le partage d'information entre le programme d'AE et l'administration du PPS favorisera l'efficacité des deux programmes.

  • Il faudra entretenir une relation axée sur le partage d'information entre le PPS et le programme d'AE, car les prestations du PPS (si elles comprennent les montants de paye de vacances gagnée, mais non payée) aura une incidence sur les prestations d'AE d'un particulier qui reçoit à la fois des prestations dans le cadre du PPS et du programme d'AE. (Se reporter à l'annexe jointe à la présente note pour obtenir une explication complète des effets éventuels des versements dans le cadre du PPS sur les prestations d'AE). Le partage d'information entre les deux programmes permettra d'ajuster rapidement et simplement les prestations d'AE, ce qui préviendra les versements excédentaires de prestations d'AE, somme qu'il faudrait recouvrer directement des prestataires d'AE.
  • On recueille, dans le cadre du régime d'AE, des détails (à l'aide du relevé d'emploi) qui serviront à établir les demandes dans le cadre du PPS, y compris la confirmation du statut d'emploi du demandeur, son numéro d'assurance sociale (NAS), son taux de rémunération et ses heures de travail.

La formulation de cette section a changé dès l'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences parce que cette législation a abrogé l'article 127 de la Loi sur l'assurance-emploi et a remplacé celui-ci par des dispositions régissant l'utilisation des renseignements personnels dans le cadre de tous les programmes relevant du ministère - y compris le PPS et le régime d'AE.

Législation actuelle

Non applicable.

ANNEXE

Pourquoi reprend-on dans le cadre du régime d'AE les versements que reçoivent les travailleurs des employeurs en faillite?

Le régime d'AE protège les travailleurs qui sont sans emploi - qui ne reçoivent plus de salaires et qui sont en mesure de travailler.

À l'heure actuelle, toute somme d'argent versée aux travailleurs en cas de perte d'emploi - y compris l'indemnité de départ, l'indemnité de cessation d'emploi ou l'indemnité de vacance gagnée, mais non utilisée à laquelle a droit le travailleur pour la période précédant la perte d'emploi - est « affectée aux gains hebdomadaires habituels du demandeur ». Le demandeur est ainsi réputé avoir reçu la somme sous forme de gains, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent aux gains hebdomadaires habituels du demandeur, pendant toute la durée des versements auxquels il a droit; et les prestations d'AE sont suspendues pendant cette période.

Si, toutefois, le demandeur a reçu des versements qui ont été affectés et que les prestations d'AE ont été suspendues, ce dernier peut demander qu'on prolonge sa période d'indemnisation pour une période équivalant à la durée de la suspension des prestations - s'il atteint la fin de sa période d'indemnisation dans le cadre du régime d'AE.

Par exemple, si un prestataire du PPS - qui reçoit aussi des prestations d'AE - recevait, dans son versement du PPS, l'équivalent de deux semaines d'indemnité de vacances gagnée, mais non utilisée, ses prestations d'AE seraient alors suspendues pendant deux semaines. Si le prestataire atteint la fin de ses prestations d'AE, sa période d'indemnisation sera prolongée de deux semaines, puisque ses prestations d'AE ont été suspendues pendant deux semaines au cours de sa période d'indemnisation.

Finalement, il est important de noter que cette « affectation » de prestations d'AE ne s'applique qu'aux indemnités de vacance, de cessation d'emploi et de départ. Elle ne s'applique pas aux salaires non payés au cours d'une période donnée précédant la fin de l'emploi.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 28
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

28. Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qu'il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi à toute personne ou tout organisme, dans la mesure nécessaire pour obtenir tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi.

Cet article est abrogé après l'entrée en vigueur du projet de loi C-23 - la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (se reporter à la clause 140(3) de ce projet de loi).

Justification

La formulation de cette section a changé dès l'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences parce que cette législation a abrogé l'article 127 de la Loi sur l'assurance-emploi et a remplacé celui-ci par des dispositions régissant l'utilisation des renseignements personnels dans le cadre de tous les programmes relevant du ministère - y compris le PPS et le régime d'AE.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 29
Thème : ADMINISTRATION(POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

29. Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d'assurance sociale d'une personne qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n'est pour l'application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Justification

Cet article a pour but de protéger l'intégrité du numéro d'assurance sociale en limitant sa transmission.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 30
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

30. Le ministre peut autoriser toute personne à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.

Justification

Cette disposition permet au ministre de déléguer ses pouvoirs et ses fonctions en vertu de la loi.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 31
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, de sa propre initiative, procéder à la vérification des demandes de prestations présentées au titre de la présente loi.

(2) La vérification d'une demande ayant donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date du versement.

(3) S'il a des motifs raisonnables de croire que des prestations ont été versées sur la foi d'une déclaration ou de renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut procéder à la vérification de la demande dans les six ans suivant la date du versement.

(4) La vérification de toute demande n'ayant pas donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre a envoyé au demandeur un avis l'informant qu'il n'était pas admissible au versement de prestations.

Justification

Cette disposition permet au ministre de vérifier après coup les versements dans le cadre du PPS dans le but de relever des erreurs ou des demandes frauduleuses.

L'autorité de réaliser des vérifications est renforcée par les pouvoirs conférés au ministre, soit d'exiger des témoins qu'ils présentent des preuves sous serment et d'exiger des documents en vertu de l'article 24 de la loi (se reporter à la clause 1, article 24 du projet de loi, ci-dessus) et de pénétrer dans des endroits et des logements d'habitation en vue d'obtenir de l'information en vertu des articles 25 et 26 de la loi (se reporter à la clause 1, articles 25 et 26 ci-dessus).

Cette disposition assurera la responsabilisation en matière d'administration du PPS tout en offrant un outil destiné à découvrir les demandes frauduleuses auxquelles on peut donner suite en vertu d'autres dispositions de la loi.

Assurer la responsabilisation et l'impartialité :

Les pouvoirs de vérification décrits dans cet article permettent au ministre (ou à sa personne désignée) d'assurer la responsabilisation en matière d'administration du programme en relevant des erreurs dans les demandes antérieures. D'autres articles de la loi offrent les outils nécessaires à la correction de ces erreurs.

  • L'article 34 permet au ministre (ou à sa personne désignée) de verser des montants qui revenaient à des personnes qui n'ont pas reçu le plein montant auquel elles avaient droit dans le cadre du programme (se reporter à la clause 1, article 34 du projet de loi).
  • Les articles 32 et 33 permettent le recouvrement, auprès des demandeurs, des sommes excédentaires versées dans le cadre du PPS (se reporter à la clause 1, articles 32 et 33 du projet de loi).

Protéger l'intégrité du programme :

Les pouvoirs de vérification permettent également au ministre (ou à sa personne désignée) de protéger l'intégrité du programme en offrant un outil qui permet de relever les activités frauduleuses. La fonction de vérification offre au ministre (ou à sa personne désignée) un outil lui permettant de recueillir l'information nécessaire au recouvrement des sommes excédentaires versées dans le cadre du programme (en vertu des articles 32 et 33 de la loi) et de recueillir les éléments de preuve nécessaires à la poursuite des activités frauduleuses commises contre le programme (en vertu des articles 38 et 39 de la loi.) La fonction de vérification servira également de moyen de dissuasion contre la fraude.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 32,33
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

32. (1) S'il conclut qu'une personne a reçu un trop-perçu, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

  • (a) l'informant de sa décision;
  • (b) précisant le montant du trop-perçu.

(2) La somme précisée dans l'avis peut être recouvrée auprès de la personne à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

(3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis visé à ce paragraphe. L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d'enregistrement.

33. S'il estime qu'une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne qui elle-même est redevable d'une créance au titre de l'article 32, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que la première personne remette au receveur général, à valoir sur la somme dont la deuxième personne est débitrice, tout ou partie de la somme par ailleurs due à celle-ci.

Justification

Ces articles confèrent au ministre le pouvoir de protéger l'intégrité du programme en recouvrant les sommes excédentaires versées dans le cadre du PPS. On relèverait les versements excédentaires grâce aux vérifications réalisées en vertu de l'article 31 de la loi (se reporter à la clause 1, article 31 ci-dessus) et au moyen d'enquêtes menées grâce aux pouvoirs du ministre (ou de sa personne désignée) de sommer des témoins, d'exiger des documents et de fouiller des endroits et des logements afin d'obtenir de l'information.

Les versements excédentaires seront considérés comme une dette envers l'État, et les moyens de recouvrement comprennent ce qui suit :

  • une lettre adressée à la personne l'avisant du versement excédentaire et exigeant un remboursement de la dette envers l'État;
  • après 30 jours d'avis, le ministre (ou sa personne désignée) peut (mais n'y est pas contraint) inscrire un certificat de versement excédentaire à la cour fédérale pour que l'avis de paiement est la force d'un jugement de la cour et ait force exécutoire comme jugement de la cour. Le débiteur doit également assumer les frais de certification et les frais connexes. Le pouvoir du ministre peut être appliqué à la discrétion de ce dernier afin de permettre aux particuliers qui doivent rembourser une somme excédentaire de demander un sursis (au-delà de la limite des 30 jours) pour éviter de faire vivre des situations difficiles aux personnes concernées qui ont reçu un versement excédentaire dans le cadre du programme sans le vouloir. L'inscription permet au ministre (ou à sa personne désignée) de prendre des mesures juridiques en vue de recouvrer les sommes en souffrance (p. ex. saisir les biens de la personne qui doit rembourser la somme excédentaire et les vendre);
  • saisir toute somme qu'un tiers verse à la personne qui a reçu la somme excédentaire.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 34
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

34. Si le ministre conclut qu'une personne n'a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il approuve le versement à celle-ci d'une somme égale aux prestations manquantes.

Cette disposition assurera une plus grande équité aux personnes adhérant au programme. On relèverait les versements insuffisants grâce aux vérifications réalisées en vertu de l'article 31 de la loi (se reporter à la clause 1, article 31 du projet de loi) et peut-être même au moyen des enquêtes menées par le ministre (ou sa personne désignée) en vertu des articles 24 à 26 de la loi (se reporter à la clause 1, articles 24 à 26 du projet de loi).

Justification

Législation actuelle

Non applicable.


LPPS : Dispositions financières

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 35
Thème : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Terminologie proposée

35. Peuvent être prélevées sur le Trésor toutes les prestations dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi.

Justification

Cette disposition établit la source de financement du programme - le Fonds consolidé du revenu (FCR).

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 36
Thème : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Terminologie proposée

36. (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne qui est titulaire d'une créance salariale, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu'à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance salariale contre les personnes suivantes :

  • (a) l'employeur en faillite ou insolvable;
  • (b) si l'employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui de la personne visée à ce paragraphe contre l'employeur en faillite ou insolvable ou les administrateurs.

Justification

Selon cette disposition, une personne qui reçoit un versement dans le cadre du PPS est tenu d'abandonner au gouvernement sa demande d'indemnisation en qualité de débiteur contre les avoirs de l'employeur en faillite ou mis sous séquestre, jusqu'à concurrence du montant du versement qu'elle reçoit dans le cadre du PPS. Si le travailleur non payé a droit à un montant quelconque ne faisant pas partie du versement du PPS (p. ex. des demandes d'indemnisation salariale dépassant la limite des 3 000 $ ou des demandes d'indemnité de départ ou de cessation d'emploi), il peut toujours présenter une preuve de réclamation contre les avoirs de l'employeur ou chercher à obtenir la somme des administrateurs de l'entreprise (dans les compétences où le droit corporatif ou le droit du travail tient les administrateurs d'entreprise personnellement responsables de ces montants).

Cette disposition permet au gouvernement du Canada de :

Recouvrer les sommes versées dans le cadre du programme :

Le PPS recouvrera le maximum des sommes versées en présentant une demande d'indemnisation contre les avoirs de l'employeur en faillite au lieu du salarié. Ce projet de loi (clause 67, articles 81.3 et 81.4) propose l'ajout d'une « super priorité limitée » à la LFI, clause qui englobera les faillites et les mises sous séquestre. La clause de la super priorité limitée permettra de régler les demandes d'indemnisation pour des salaires non payés, jusqu'à concurrence de 2 000 $, à partir des sommes obtenues de la vente des avoirs actuels (ce qui comprend l'inventaire, les comptes débiteurs et le comptant en main), avant les créanciers garantis. De plus, le statut actuel de « créancier privilégié » - qui est décrit à l'article 136(1)(d) - sera maintenu pour tout montant à régler inférieur à la limite de 2 000 $ et qui n'a pas été réglé à partir des avoirs actuels (s'il reste des avoirs « fixes » après le règlement des demandes d'indemnisation des créanciers garantis et des « créanciers privilégiés » qui ont préséance sur les demandes d'indemnisation pour salaires non payés). Grâce à la nouvelle super priorité limitée, qui est jumelée au statut de « créanciers privilégié » actuel par rapport aux demandes d'indemnisation pour salaire non payé, on estime que le gouvernement pourra recouvrer jusqu'à la moitié des sommes versées pour régler les demandes d'indemnisation pour salaires non payés.

Dissuader les employeurs d'employer des mesures stratégiques :

Cette disposition constituera un moyen dissuasif pour les employeurs qui ont recours à des mesures stratégiques (c'est-à-dire « risque d'ordre moral ») et qui cessent de verser les payes au cours de la période menant à la faillite en sachant fort bien que le salarié recevrait la somme du PPS. La mesure dissuasive est possible selon les articles 36(1)(b) et 36(2), qui permettent au gouvernement du Canada d'assumer les droits d'employés non payés et de poursuivre les administrateurs d'entreprises insolvables, en vertu de dispositions actuelles des lois du droit du travail et du droit corporatif. La menace d'une poursuite judiciaire de la part du gouvernement fédéral dans le but de recouvrer les salaires impayés sera un puissant incitatif et incitera les administrateurs d'entreprises à prendre des mesures pour ne jamais manquer à leur obligation de verser les salaires à la date prévue.

Inciter les prêteurs garantis à surveiller le versement des salaires :

La super priorité limitée incitera les employeurs à respecter leurs obligations à l'égard de la paye, ce qui préviendra l'utilisation abusive du Programme. La clause de la super priorité limitée donnera préséance aux demandes d'indemnisation salariale (jusqu'à concurrence de 2 000 $) sur les créanciers garantis. Les prêteurs garantis veilleront ainsi à ce que les employeurs respectent leurs obligations à l'égard de la paye, car les montants de salaires non payés qui s'accumulent réduiront le montant que ces créanciers peuvent tirer des produits de la vente des avoirs actuels.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 37
Thème : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Terminologie proposée

37. Nulle somme à verser au titre de la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, assortie d'un exercice anticipé ni donnée en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.

Justification

Cet article vise à empêcher les personnes qui ont droit à un paiement de conférer ce droit à un tiers. Cette mesure a pour but de prévenir toute confusion relativement à l'administration du PPS (en empêchant le versement de prestations à une partie autre que le demandeur, à moins que le versement soit saisi de plein droit par un tiers). Cette disposition permet toujours, toutefois, qu'on présente des demandes au nom d'un particulier (p. ex. par l'entremise d'un syndicat ou d'un ministère du travail), à condition que la somme soit versée directement au salarié non payé.

Législation actuelle

Non applicable.


LPPS : Infractions et peines

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 38(1)
Thème : INFRACTIONS ET PEINES

Terminologie proposée

38. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • (a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l'appui d'une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d'y inscrire un détail essentiel;
  • (b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu'il sait être fausse ou trompeuse;
  • (c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu'il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;
  • (d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu'il sait être faux ou trompeur;
  • (e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;
  • (f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu'il n'y a pas droit en tout ou en partie;
  • (g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d'une infraction prévue à l'un ou l'autre des alinéas a) à f).

Justification

Cet article vise à protéger l'intégrité du programme en prévenant toute mesure frauduleuse ou toute mesure qui nuit à l'administration de la loi. Ces infractions sont punissables en vertu de l'article 38(3) de la loi (se reporter à la clause 1, article 38(3)).

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 38(2)
Thème : INFRACTIONS ET PEINES

Terminologie proposée

38. (2) Commet une infraction quiconque néglige de se conformer aux exigences du paragraphe 21(1).

Justification

Les séquestres et les syndics qui ne se conforment pas aux exigences décrites à leur intention en matière d'administration du PPS, telles qu'elles sont décrites à l'article 21(1) de la loi (se reporter à la clause 1, article 21(1) du projet de loi) commettent une infraction. Cependant :

  • on ne s'attend pas à ce que cette disposition soit appliquée fréquemment; si les syndics ou les séquestres manquaient à leurs obligations, on aurait plutôt recours contre eux en vertu de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). Selon les modifications proposées à la LFI dans ce projet de loi (se reporter à la clause 115(2), article 243(4)), les séquestres qui, selon l'article 243(2), sont nommés pour les mises sous séquestre qui sont visées par la LFI doivent être des syndics inscrits en faillite et peuvent donc faire l'objet de sanctions pour inconduite de la part du surintendant des faillites selon l'article 14.01 de la LFI.
  • il faut noter que la non-conformité aux directives du ministre (selon l'article 21(2)) n'est pas considérée comme une infraction. Cette omission est voulue, car il serait injuste de recourir à des sanctions criminelles pour ne pas avoir respecté une exigence qui n'est pas décrite dans la loi.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 38(3)
Thème : INFRACTIONS ET PEINES

Terminologie proposée

38. (3) Les poursuites pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter du fait générateur.

Justification

La limite de six ans imposée pour la poursuite des infractions correspond à la limite de six ans imposée au ministre relativement à la vérification des versements dans le cadre du PPS en cas de soupçon de fraude, selon l'article 31(3) (se reporter à la clause 1, article 31(3) du projet de loi) parce que, en cas d'infractions liées à la fraude décrites à l'article 38, la détection de la plupart de ces infractions sera attribuable aux vérifications.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 39
Thème : INFRACTIONS ET PEINES

Terminologie proposée

39. (1) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l'action de toute personne dans l'exercice des attributions conférées à celle-ci sous le régime de la présente loi.

(2) Les poursuites pour infraction au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur.

Justification

Cet article interdit à toute personne d'empêcher une personne désignée par le ministre d'exécuter ses fonctions en vertu de cette loi. Le délai limite de deux ans fixé à l'article 39(2) est plus court que le délai de six ans pour les infractions visées à l'article 38(1) (se reporter à la clause 1, article 38(3) du projet de loi) parce que, contrairement aux infractions décrites à l'article 38(1) de la loi, la détection de l'infraction consistant à empêcher le ministre (ou sa personne désignée) d'exécuter ses fonctions, tel qu'il est indiqué à l'article 39(1), ne se fera pas au moyen des vérifications, selon l'article 31(3). [Les demandes d'indemnisation antérieures dans le cadre du programme ne peuvent faire l'objet d'une vérification que pendant une période de six ans à compter de la date du versement des prestations au demandeur en vertu de l'article 31(3) de la loi. La limite de six ans pour la poursuite en cas d'infraction en vertu de l'article 38(1) de la loi correspond au délai limite des vérifications fixé à l'article 31(3)].

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 40
Thème : INFRACTIONS ET PEINES

Terminologie proposée

40. Quiconque commet une infraction aux articles 38 ou 39 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Justification

Cet article décrit les sanctions proportionnelles imposées en cas d'infraction commise en vertu des articles 38 et 39 afin de prévenir les mesures illégales et de protéger l'intégrité du programme. L'amende de 5 000 $ représente une sanction pécuniaire plus importante que le montant maximal qu'on pourrait tirer frauduleusement du PPS (c'est-à-dire 3 000 $). Cette sanction constitue un moyen dissuasif visant à prévenir la fraude, ce qui vient s'ajouter à l'effet dissuasif du pouvoir du ministre (ou de sa personne désignée), qui peut recouvrer les « prestations excédentaires » du PPS versées à un demandeur en vertu de l'article 32(3) de la loi, car toute personne qui reçoit un versement dans le cadre du PPS qui ne lui revenait pas de plein droit peut être contrainte de rembourser la somme en vertu de l'article 32(3) de la loi (se reporter à la clause 1, article 32(3) du projet de loi).

Législation actuelle

Non applicable.


LPPS : Règlements et examen

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 41
Thème : RÈGLEMENTS

Terminologie proposée

41. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment pour :

  • (a) préciser les sommes à assimiler au salaire pour l'application de la présente loi;
  • (b) définir ce qui constitue la fin d'un emploi pour l'application de l'alinéa 5a);
  • (c) préciser les catégories de salariés et les périodes pour l'application du paragraphe 6(1);
  • (d) définir les termes « bloc de contrôle » et « poste de cadre » pour l'application du paragraphe 6(2);
  • (e) régir les modalités - de temps et autres - applicables à la présentation des demandes de prestations;
  • (f) régir les modalités - de temps et autres - applicables au versement des prestations;
  • (g) régir les modalités - de temps et autres - applicables aux demandes de révision et à la formation des appels;
  • (h) préciser les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l'application de l'alinéa 21(1)d);
  • (i) régir les modalités - de temps et autres - applicables à la transmission des renseignements visés à l'alinéa h).

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'attribution des prestations versées au titre de la présente loi aux différents éléments du salaire pour l'application du paragraphe 7(3).

Justification

La possibilité de décrire les détails de l'administration du programme dans des règlements facilitera la conception et la mise en œuvre du programme.

  • Les détails de l'administration du programme seront trop nombreux et encombrants pour qu'on les inscrive à la loi même.
  • Vu qu'il est plus facile d'ajuster des décrets en conseil qu'une loi, inscrire un grand nombre des exigences légales détaillées du programme dans des règlements permettra, au besoin, d'apporter des ajustements au programme à mesure qu'il est mis en oeuvre.
  • Permettre d'inscrire les détails de l'administration du programme dans les règlements créera un meilleur délai pour l'élaboration du programme à la suite de la sanction royale de cette loi.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'intention stratégique de chacun des articles de la loi où sont accordés des pouvoirs d'élaboration de règlements dans cette section, veuillez vous remporter au matériel d'information correspondant à l'article énuméré dans chacune des clauses de l'article 41.

Législation actuelle

Non applicable.


No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 42
Thème : EXAMEN

Terminologie proposée

42. Dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l'objet d'un examen et fait déposer un rapport de l'examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l'examen.

Justification

Cette disposition assurera la responsabilisation en exigeant qu'un examen rigoureux et systématique du programme soit présenté au Parlement afin de faciliter la surveillance du Parlement de ce programme. La période d'examen de cinq ans suffira à :

  • réaliser une évaluation formative du programme (pour cerner les problèmes liés à la mise en œuvre du programme et permettre d'y apporter des ajustements);
  • réaliser une évaluation sommative (qui permettra d'évaluer le programme en comparant ses résultats aux objectifs énoncés).

Législation actuelle

Non applicable.


LFI : Définitions

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 2
No de l'article : 2
Thème : Définitions

Terminologie proposée

2) La définition de « localité d'un débiteur », à l'article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.

La définition de « localité d'un débiteur », à l'article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.

(3) Les définitions de « créancier », « personne » et « tribunal », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« créancier » Personne titulaire d'une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi.

« personne » Sont assimilés à des personnes :

les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés, organisations coopératives et fiducies de revenu, ainsi que leurs successeurs;

  • (a) les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés, organisations coopératives et fiducies de revenu, ainsi que leurs successeurs;
  • (b) les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires et administrateurs et autres représentants légaux de toute personne.

« tribunal » Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1 à 204.3, tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) et (1.1). Y est assimilé tout juge de ce tribunal ainsi que le greffier ou le registraire de celui-ci, lorsqu'il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi.

(4) La définition de « locality of a debtor », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

"locality of a debtor" means the principal place

  • (a) where the debtor has carried on business during the year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event,
  • (b) where the debtor has resided during the year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, or
  • (c) in cases not coming within paragraph (a) or (b), where the greater portion of the property of the debtor is situated;

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« actif à court terme » L'encaisse non affectée et les autres éléments d'actif qui, dans le cours normal de l'activité commerciale, seront vraisemblablement réalisés ou utilisés pour produire des revenus dans l'année ou au cours du cycle normal des opérations si celui-ci est supérieur à un an.

« administrateur » S'entend notamment de toute personne physique, quel que soit son titre, exerçant des fonctions analogues à celles de l'administrateur d'une personne morale.

« agent négociateur » Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d'une personne.

« convention collective » S'agissant d'une personne insolvable, s'entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre elle et l'agent négociateur.

« date de la faillite » S'agissant d'une personne, la date :

  • (a) soit de l'ordonnance de faillite la visant;
  • (b) soit du dépôt d'une cession de biens la visant;
  • (c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens.

« fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont transigées sur une bourse de valeurs mobilières visée par règlement.

« moment de la faillite » S'agissant d'une personne, le moment :

  • (a) soit du prononcé de l'ordonnance de faillite la visant;
  • (b) soit du dépôt d'une cession de biens la visant;
  • (c)soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens.

« opération sous-évaluée » Toute opération dans le cadre de laquelle le débiteur reçoit une contrepartie manifestement inférieure à la juste valeur marchande des biens ou services dont il dispose, notamment par vente.

(6) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« localité » En parlant d'un débiteur, le lieu principal où, selon le cas :

  • a) il a exercé ses activités au cours de l'année précédant l'ouverture de sa faillite;
  • b) il a résidé au cours de l'année precedent l'ouverture de sa faillite;
  • c) se trouve la plus grete partie de ses biens, dans les cas non visés aux alinéas a) ou b).

Justification

Le terme « disposition » ne sera plus utilisé dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Les causes d'action existantes pour disposition seront remplacées par une nouvelle cause d'action pour opérations sous-évaluées.

La version française de la même loi comportera une nouvelle définition de « localité » au paragraphe 2(6) du projet de loi.

La définition de « tribunal » a été modifiée pour supprimer la référence au paragraphe 243(1) en raison de modifications concomitantes à ce paragraphe qui enlèvent toute signification à la définition actuelle.

La définition de « créancier » a été modifiée pour supprimer la référence à « non garanti, privilégié - par application de l'article 136 - ou garanti ». La nouvelle définition prévoit une extension du sens de « créancier ». Des modifications concomitantes ont créé de nouveaux demandeurs qui devraient être considérés comme « créanciers » aux fins de la loi mais qui ne sont pas, à proprement parler, non garantis, privilégiés - par application de l'article 136 - ou garantis.

La définition de « localité d'un débiteur » a été modifiée afin de préciser que l'ouverture de la faillite constitue le moment opportun pour déterminer la résidence principale du débiteur, soit la date d'ouverture de la faillite, quand le débiteur devient un failli, plutôt que la date du dépôt de la requête de mise en faillite.

Comme la définition anglaise de « locality of a debtor », la définition française de « localité » a été modifiée pour des raisons similaires.

Les définitions qui restent ont été incluses pour appuyer les autres modifications à la loi.

Législation actuelle

« tribunal » Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1, 204.2 et 204.3 et sous réserve du paragraphe 243(1), la juridiction compétente en matière de faillite ou un de ses juges, y compris un registraire lorsqu'il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi.

« créancier » Personne ayant une réclamation non garantie, privilégiée -- par application de l'article 136 --, ou garantie, qui constitue une réclamation prouvable au titre de la présente loi.

« personne » Sont assimilés à des personnes :

  • (a) les sociétés de personne, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés ou organisations coopératives et leurs successeurs;
  • (b) les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires et administrateurs et autres représentants légaux de toute personne, conformément à la loi applicable en l'espèce.

« disposition » S'entend notamment des contrats, conventions, transferts, donations et désignations de bénéficiaires aux termes d'une police d'assurance faits à titre gratuit ou pour un apport purement nominal.

« localité d'un débiteur » Le lieu principal où, selon le cas :

  • (a) le débiteur a exercé ses activités au cours de l'année précédant sa faillite;
  • (b) le débiteur a résidé au cours de l'année précédant sa faillite;
  • (c) se trouve la plus grande partie des biens de ce débiteur, dans les cas non visés aux alinéas a) ou b).

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 3
No de l'article : 2.1
Thème : Police d'assurance

Terminologie proposée

2.1. La modification de la désignation du bénéficiaire d'une police d'assurance est réputée être une disposition de biens pour l'application de la présente loi.

Justification

La réforme vise à empêcher le failli de recourir à une stratégie par laquelle il disposerait de certains biens avant la faillite, ici un intérêt dans une police d'assurance, en vue de frustrer ses créanciers. Selon l'amendement, la modification de la désignation du bénéficiaire d'une police d'assurance est réputée être une disposition de biens qui donnera ouverture à une action pour opérations sous-évaluées et permettra aux créanciers de s'opposer à la transaction.

Législation actuelle

2.1. Pour l'application de la présente loi, la faillite d'une personne ou sa mise en faillite survient à la date :

  • (a) de l'ordonnance de séquestre la visant;
  • (b) du dépôt d'une cession de biens la visant;
  • (c) du fait qui rend réputée une cession.

Recommandation du Sénat

Aucune



No de la clause du projet de loi : 4
No de l'article : 3
Thème : Transaction révisable

Terminologie proposée

4. L'article 3 de la même loi est abrogé.

Justification

Le concept de « transaction révisable » ne sera plus utilisé dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Les causes d'action existantes pour transaction révisable sont remplacées par une nouvelle cause d'action pour opérations sous-évaluées.

Les paragraphes (2) et (3) seront conservés et déplacés vers les nouveaux paragraphes 4(4) et (5).

Législation actuelle

3. (1) Pour l'application de la présente loi, la personne qui a conclu une transaction avec une personne ayant un lien de dépendance est réputée avoir conclu une transaction révisable

(2) La question de savoir si des personnes non liées entre elles au sens de l'article 4 n'avaient pas de lien de dépendance, à un moment donné, est une question de fait.

(3) Les personnes liées entre elles, au sens de l'article 4, sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu'elles sont ainsi liées.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 5
No de l'article : 4(1), 4(2)(b) et (c), 4(3)(a) à (d) et 4(4)
Thème : Signification de « personnes liées »

Terminologie proposée

4. (1) « entité » Personne autre qu'une personne physique.

  • (2)(b) soit une entité et, selon le cas :
    • (i) la personne qui la contrôle, si elle est contrôlée par une seule personne,
    • (ii) toute personne qui est membre du groupe lié qui la contrôle,
    • (iii) toute personne unie de la manière indiquée à l'alinéa a) à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
  • (c) soit, selon le cas, deux entités :
    • (i) contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
    • (ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l'une d'elles est liée à celle qui contrôle l'autre,
    • (iii) dont l'une est contrôlée par une seule personne qui est liée à un membre du groupe lié qui contrôle l'autre,
    • (iv) dont l'une est contrôlée par une seule personne qui est liée à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l'autre,
    • (v) dont l'une est contrôlée par un groupe lié dont l'un des membres est lié à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l'autre,
    • (vi) dont l'une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l'autre.

(3) Pour l'application du présent article:

  • (a) lorsque deux entités sont liées à la même entité au sens où l'entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;
  • (b) lorsqu'un groupe lié est en mesure de contrôler une entité, il est réputé être un groupe lié qui contrôle l'entité, qu'il fasse ou non partie d'un groupe plus considérable par lequel l'entité est en fait contrôlée;
  • (c) la personne qui a, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, un droit de participation aux capitaux propres d'une entité, soit immédiatement, soit à l'avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou le droit d'acquérir un tel droit, ou de contrôler ainsi les droits de vote de l'entité, est réputée, sauf si le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu'au décès d'une personne qui y est désignée, occuper la même position à l'égard du contrôle de l'entité que si elle était titulaire de ce droit;
  • (d) la personne qui détient un droit de participation aux capitaux propres de deux ou plusieurs entités est réputée être liée à elle-même à titre de titulaire du droit de participation dans chacune de ces entités;

(4) La question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient pas de lien de dépendance, à tel ou tel moment, est une question de fait.

(5) Les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu'elles sont ainsi liées.

Justification

La disposition explique la signification conférée au terme « personne liée » dans le cadre de la loi. Les réformes sont des modifications de nature technique qui visent à élargir la portée de la disposition et à réorganiser les articles à l'intérieur de la loi.

La modification du paragraphe 4(1) crée une définition du terme « entité », qui signifie une personne autre qu'une personne physique. La définition de « personne » pour les fins de la loi comprend les sociétés de personnes, les associations non constituées en personne morale, les personnes morales, les sociétés ou organisations coopératives et les fiducies de revenu. Comme elles ne tenaient compte que des personnes physiques ou morales, les dispositions actuelles n'avaient pas la portée nécessaire pour comprendre des personnes liées autres que les personnes physiques ou les personnes morales. Cette définition a été rendue nécessaire par la réforme concomitante qui inclut dans la définition de « personne » les « fiducies de revenu », en raison de leur structure qui peut englober à l'intérieur de son « groupe de personnes morales » des personnes morales et des sociétés en même temps que la fiducie de revenu.

Les modifications aux paragraphes 4(2) et (3) remplacent « personne morale » par « entité » et « actions » par « un droit de participation aux capitaux propres » pour signifier les nombreux types d'intérêts qui peuvent être visés - une participation dans une société ou une unité dans une fiducie de revenu, par exemple.

Les paragraphes (4) et (5) sont les actuels paragraphes 2(2) et (3) qui ont été déplacés pour rationaliser l'ordonnancement des articles.

Législation actuelle

4. (2)(b) soit une personne morale et, selon le cas :

  • (i) une personne qui contrôle la personne morale, si celle-ci est contrôlée par une seule personne,
  • (ii) une personne qui est un membre d'un groupe lié qui contrôle la personne morale,
  • (iii) toute personne unie de la manière indiquée à l'alinéa a) à une personne décrite au sous-alinéa (i) ou (ii);

(2)(c) soit, selon le cas, deux personnes morales :

  • (i) contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
  • (ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l'une es personnes morales est liée à celle qui contrôle l'autre personne morale,
  • (iii) dont l'une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre personne morale,
  • (iv) dont l'une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est liée à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre personne morale,
  • (v) dont l'une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est lié à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre personne morale,
  • (vi) dont l'une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l'autre personne morale.

(3) (a) lorsque deux personnes morales sont liées à la même personne morale au sens où l'entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;

(b) lorsqu'un groupe lié est en mesure de contrôler une personne morale, il est réputé un groupe lié qui contrôle la personne morale, qu'il fasse ou non partie d'un groupe plus considérable par lequel la personne morale est en fait contrôlée;

(c) une personne qui a, en vertu d'un contrat, en équité ou autrement, un droit à des actions d'une personne morale, soit immédiatement, soit à l'avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou d'en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu'au décès d'un particulier y désigné, occuper la même position à l'égard du contrôle de la personne morale que si elle était propriétaire des actions;

(d) lorsqu'une personne est propriétaire d'actions de deux ou plusieurs personnes morales, elle est réputée à titre d'actionnaire d'une des personnes morales être liée à elle-même à titre d'actionnaire de chacune des autres personnes morales;

Recommandation du Sénat

Aucune


LFI : Fonction de supervision du BSF et rôle des syndics

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 6
No de l'article : 5 (1), (3)(b), (3)(e) et (4)(d.1)
Thème : Nomination et pouvoirs du surintendant

Terminologie proposée

5. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible un surintendant des faillites pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

(1.1) Le surintendant des faillites reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil.

(3) (b) contrôle l'observation constante par le syndic des conditions de délivrance de sa licence et, s'il constate une inobservation, prend les mesures qu'il estime indiquées;

  • (e) effectue ou fait effectuer, au sujet de tout actif ou toute affaire régie par la présente loi, et notamment la conduite des syndics ou des syndics agissant comme séquestres au sens du paragraphe 243(2) ou séquestres intérimaires, les investigations ou les enquêtes qu'il peut juger opportunes et, pour les besoins de celles-ci, lui-même ou la personne qu'il nomme à cet effet a accès à tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers pertinents se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d'en tirer des copies;

(4) (d.1) donner des instructions régissant les règles applicables aux audiences visées à l'article 14.02;

Justification

Les paragraphes (1) et (1.1) énoncent les termes du mandat confié au surintendant. La disposition actuelle prévoit que le surintendant siège à la discrétion du gouverneur en conseil. Une telle nomination discrétionnaire est discutable au plan de la validité constitutionnelle, étant donné les pouvoirs décisionnels conférés au surintendant, et de fait, elle a déjà été remise en question. Une nomination à durée déterminée devrait résister à toute contestation basée sur l'impartialité du surintendant. La durée habituelle d'un tel mandat est de cinq ans.

Selon les circonstances, le surintendant fixe les modalités et conditions sous lesquelles une licence autorisant l'exercice des fonctions de syndic peut être délivrée et auxquelles le syndic doit se conformer. La réforme contenue à l'alinéa (3)b) confère au surintendant le pouvoir de révoquer la licence du syndic, non plus dans les seuls cas où celui-ci commet une inconduite grave, mais aussi dans le cas où il ne remplit plus les conditions qui lui ont permis d'obtenir cette licence. Cet amendement constitue un élargissement approprié des pouvoirs du surintendant parce qu'il permet d'assurer que le syndic se conforme aux modalités et conditions mises en place pour la protection du public.

La réforme contenue à l'alinéa (3)e), par l'ajout du terme « inquiry » dans la version anglaise, constitue un amendement de forme qui vise à rendre la version anglaise conforme à la version française.

La version française à l'alinéa (3)e) a été amendée pour préciser que le surintendant a le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des syndics pour des faits et gestes accomplis lors d'occasions où ils n'agissaient pas en qualité de syndic, comme le prévoit la version anglaise. La réforme vise à créer un parallélisme entre les versions anglaise et française.

La réforme contenue à l'alinéa (4)d.1) vise à permettre au surintendant de donner des instructions pour assurer l'uniformité des procédures applicables aux audiences visées à l'article 14.02.

Législation actuelle

5. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible un surintendant des faillites. Celui-ci reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil.

(3) (e) effectue ou fait effectuer les investigations ou les enquêtes, au sujet des actifs et autres affaires régies par la présente loi, et notamment la conduite des syndics agissant à ce titre ou comme séquestres ou séquestres intérimaires, qu'il peut juger opportunes et, aux fins de celles-ci, lui-même ou la personne qu'il nomme à cet effet a accès, outre aux données sur support électronique ou autre, à tous livres, registres, documents ou papiers se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d'en tirer des copies;

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 7
No de l'article : 6.1
Thème : Enquête

Terminologie proposée

La definition de la version anglaise est remplacée par:

6. (1) The Superintendent may engage any persons that the Superintendent considers advisable to conduct any inquiry or investigation or to take any other necessary action outside of the office of the Superintendent, et the cost et expenses of those persons shall, when certified by the Superintendent, be payable out of the appropriation for the office of the Superintendent.

Justification

La réforme contenue au paragraphe (1) vise à rendre la version anglaise conforme à la version française, qui est plus large étant donné qu'elle contient le terme « enquête » et ne limite pas l'application de cette disposition aux seules « investigations » formelles.

Législation actuelle

6. (1) The Superintendent may engage such persons as the Superintendent may deem advisable to conduct any inspection or investigation or to take any other necessary action outside of the office of the Superintendent, et the cost et expenses thereof shall, when certified by the Superintendent, be payable out of the appropriation for the office of the Superintendent.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 8
No de l'article : 10 (1) et (3)
Thème : Investigations et enquêtes du surintendant

Terminologie proposée

10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s'il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n'être l'objet d'aucune investigation ou enquête, effectuer ou faire effectuer les investigations ou enquêtes qu'il estime opportunes.

(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, pour les besoins des investigations ou enquêtes prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou toute autre personne autorisée le syndic, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du syndic ou du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de ce dernier, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité, de la disposition de ses biens ou de l'administration de l'actif, et peut ordonner à toute personne susceptible d'être ainsi interrogée de produire les livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers en sa possession ou sous sa responsabilité.

Justification

Le but de la réforme est d'étendre le pouvoir d'investigation du surintendant à l'égard d'inconduite soupçonnée ou alléguée, en réponse ou non à une plainte formelle. La disposition actuelle limite le pouvoir d'investigation du surintendant à la seule conduite du débiteur. La réforme va permettre l'investigation de toute question. Elle va faire en sorte que le surintendant puisse procéder à l'investigation des actes suspects des syndics, séquestres, séquestres intérimaires et autres parties à la faillite. L'élargissement des pouvoirs est nécessaire pour assurer une protection appropriée des intérêts de tous les créanciers.

La réforme du paragraphe (3) est un amendement concomitant de nature technique qui procure au surintendant le pouvoir d'interroger autant le syndic que le débiteur et leurs mandataires ou employés respectifs.

Législation actuelle

10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s'il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n'être l'objet d'aucune enquête, effectuer ou faire effectuer les enquêtes qu'il estime opportunes sur la conduite, les négociations et les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et l'emploi de ses biens.

(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, aux fins des investigations prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou autre personne autorisée, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de celui-ci, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité et de l'emploi de ses biens et peut ordonner à toute personne susceptible d'être ainsi interrogée de produire tous livres, registres, papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent ce débiteur, sa conduite, ses négociations et transactions, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité ou l'emploi de ses biens.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 9
No de l'article : 13 (3)
Thème : Licence de syndic

Terminologie proposée

13. (3) Le surintendant peut refuser de délivrer une licence si le demandeur est insolvable ou s'il a été reconnu coupable d'un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire.

Justification

Cette modification vise à préciser les circonstances dans lesquelles le surintendant exercera son pouvoir discrétionnaire pour refuser une licence à une personne trouvée coupable d'un acte criminel. L'objectif visé par ces modifications est que l'exercice de la discrétion se fasse dans les cas où l'acte criminel est relié à des relations fiduciaires, à la fraude, au vol ou à des actes similaires qui pourraient susciter des questions quant à l'aptitude de la personne à agir comme syndic.

Dans la version anglaise, le terme « convicted » a été remplacé par l'expression « found guilty » parce qu'on craignait que l'équivalent français, « condamné », soit plus restrictif que voulu. La réforme devrait établir un meilleur parallélisme entre les versions anglaise et française de la loi.

Législation actuelle

13. (3) Le surintendant peut refuser de délivrer une licence si le demandeur est insolvable ou s'il a été reconnu coupable d'un acte criminel.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 10
No de l'article : 13.2(5)(a)
Thème : Suspension d'une licence de syndic

Terminologie proposée

13.2 (5)(a) si le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire;

Justification

Cette modification vise à préciser les circonstances dans lesquelles le surintendant pourra exercer la discrétion de suspendre la licence d'un syndic trouvé coupable d'un acte criminel. L'objectif visé est l'exercice de la discrétion dans les cas où l'acte criminel est relié à des relations de fiduciaire, à la fraude, au vol ou à des actes similaires qui pourraient susciter des questions quant à l'aptitude de la personne à agir comme syndic de faillite.

Dans la version anglaise, le terme « convicted » a été remplacé par l'expression « found guilty » parce qu'on craignait que l'équivalent français, « condamné », soit plus restrictif que voulu. La réforme devrait établir un meilleur parallélisme entre les versions anglaise et française de la loi.

Législation actuelle

13.2 (5)(a) si le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel;

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 11
No de l'article : 13.3(1.1) et (2)(b)
Thème : Avis au surintendant

Terminologie proposée

13.3. (1.1) S'il demande l'autorisation du tribunal visée au paragraphe (1), le syndic en donne avis sans délai au surintendant.

(2)(b) le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le liquidateur des biens d'une personne liée au débiteur.

Justification

Le but du paragraphe (1.1) est de faire en sorte que le surintendant soit informé de toute action en justice relative à l'autorisation d'agir accordée à un syndic envers un actif à l'égard duquel ce syndic se retrouve en conflit d'intérêt. L'objectif visé est de fournir au surintendant la possibilité d'intervenir dans les cas où il juge inapproprié qu'une ordonnance soit accordée. La modification de l'alinéa 13.3(2)b) en est une de forme qui correspond aux modifications concomitantes apportées aux dispositions relatives aux séquestres à l'article 243.

Législation actuelle

13.3(2)(b) le séquestre ou le liquidateur des biens d'une personne liée au débiteur.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 12
No de l'article : 13.4(1)
Thème : Possibilité pour le syndic d'agir pour un créancier garanti

Terminologie proposée

13.4. Le syndic d'un actif ne peut, pendant qu'il exerce ses fonctions, agir pour le compte d'un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l'actif ou d'exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, sauf s'il a obtenu, sur la validité de cette garantie, l'avis écrit d'un conseiller juridique auquel il n'est pas lié et qui n'a pas représenté le créancier garanti au cours des deux dernières années.

Justification

La réforme fait partie des modifications visant à traiter des questions de conflit d'intérêt. La disposition actuelle prévoit que le syndic peut agir pour le compte d'un créancier garanti dans le but de faire valoir une réclamation contre l'actif auquel il a été affecté, pourvu que le syndic ait obtenu, sur la validité de cette garantie, l'avis écrit d'un conseiller juridique indépendant. La capacité d'agir du syndic permet d'accroître son efficacité, par contre, l'indice d'un possible conflit d'intérêt rend nécessaire la présence de restrictions sévères afin de dissiper toute crainte de partialité.

La modification exige que le conseiller juridique « indépendant » n'ait pas représenté le créancier garanti récemment et qu'il ne soit pas lié au syndic. Les changements devraient prévenir toute apparence de partialité imputable à l'existence d'un lien entre le créancier garanti ou le syndic.

Législation actuelle

13.4. (1) Le syndic d'un actif ne peut, pendant qu'il exerce ses fonctions, agir pour le compte d'un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l'actif ou d'exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, sauf si le syndic a obtenu, sur la validité de cette garantie, l'avis écrit d'un conseiller juridique qui ne représente pas le créancier garanti.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 13
No de l'article : 13.5 et 13.6
Thème : Code de déontologie

Terminologie proposée

13.5 Les syndics sont tenus de se conformer au code de déontologie prescrit.

13.6 Le syndic ne peut retenir les services d'une personne :

  • (a) soit dont le surintendant a annulé la licence aux termes de l'alinéa 13.2(5)a) ou du paragraphe 14.01(1);
  • (b) soit qui est visée par une instruction donnée par le surintendant en vertu de l'alinéa 14.03(1)d).

Justification

L'article 13.5 est une modification technique visant à préciser qu'un code de déontologie a été prescrit.

L'alinéa 13.6a) élargit l'application de la disposition de façon à inclure les syndics dont les licences n'ont pas été annulées mais qui ont fait l'objet de mesures conservatoires, et plus particulièrement, les cas où le surintendant a ordonné au séquestre officiel de ne pas affecter le syndic à un nouvel actif tant que la question disciplinaire n'a pas été réglée par le surintendant.

De plus, l'article 13.6 de la version française est modifié, étant donné que la disposition actuelle ne vise que les employés, alors qu'elle devrait s'appliquer aussi aux entrepreneurs.

Législation actuelle

13.5 Les syndics sont tenus de se conformer aux codes de déontologie régissant leur conduite qui peuvent être prescrits.

13.6 Le syndic ne peut employer une personne dont le surintendant a annulé la licence aux termes de l'alinéa 13.2(5)a) ou du paragraphe 14.01(1).

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 14
No de l'article : 14.01 d)
Thème : Pouvoirs du surintendant

Terminologie proposée

14.01(1)(d) ordonner au syndic de prendre toute mesure qu'il estime indiquée et que celui-ci a agréée.

Justification

Le paragraphe 14.01(1) énonce les mesures que le surintendant peut prendre, après une investigation, lorsqu'il a été décidé qu'une mesure est nécessaire pour corriger la conduite d'un syndic.

La réforme à l'alinéa g) vise à offrir une souplesse accrue. Le syndic et le surintendant auront la latitude nécessaire pour négocier des mesures qui seront appropriées aux circonstances et qui permettront au surintendant d'appliquer ces mesures contre le syndic.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 15
No de l'article : 14.02(1), (1.1)(1.2) et (1.3)
Thème : Auditions disciplinaires

Terminologie proposée

14.02 (1) Avant de décider de prendre l'une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu'il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

(1.1) Il peut, aux fins d'audition, convoquer des témoins au moyen d'assignations leur enjoignant de :

  • (a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
  • (b) témoigner sur tous faits connus d'eux se rapportant à l'enquête sur la conduite du syndic;
  • (c) produire tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers, utiles à l'enquête, dont ils ont la possession ou la responsabilité.

(1.2)Les convocations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien.

(1.3) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Justification

La disposition actuelle énonce que, dans les cas où le surintendant a l'intention de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre d'un syndic pour manquement au devoir, il doit lui donner la possibilité de se faire entendre. La présente formulation suscite des interrogations et pourrait être remise en question pour crainte de partialité.

Interprétée strictement, cette disposition exige que le surintendant donne au syndic la possibilité de se faire entendre, mais seulement après avoir décidé de le punir. On pourrait alléguer qu'en pareille circonstance, le surintendant n'est plus un arbitre impartial étant donné qu'il a déjà décidé de la culpabilité du syndic. Tel n'est pas l'objectif de cette disposition, ni la façon de procéder du surintendant en pareils cas, de sorte qu'une modification est nécessaire pour formuler correctement les procédures.

Pour ces motifs, la réforme du paragraphe (1) est une modification de nature technique visant à préciser que le surintendant doit donner au syndic la possibilité de se faire entendre avant de prononcer une décision dans l'affaire. Dans l'avis expédié au syndic, le surintendant doit lui fournir les informations concernant le but de l'audition et les conséquences possibles qu'il encoure. Ces mesures devraient permettre une plus grande équité du fait que les syndics comprendront mieux la question soulevée contre eux et les conséquences possibles.

Les paragraphes (1.1) à (1.3) confèrent au surintendant le pouvoir de convoquer des personnes pour leur enjoindre de comparaître à l'audition. Ces dispositions ont une portée similaire aux pouvoirs du surintendant à l'égard de la conduite du débiteur.

Législation actuelle

14.02 (1) Lorsqu'il se propose de prendre l'une des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la mesure qu'il entend prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Recommandation du Sénat

Aucune


LFI : Fonction de supervision du BSF et rôle des syndics

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 16
No de l'article : 14.03(1), (2)(b) et (2)(f)
Thème : Auditions disciplinaires

Terminologie proposée

14.03(1) Pour assurer la sauvegarde d'un actif ou des droits des créanciers ou du débiteur, le surintendant peut, sous réserve du paragraphe (2) :

(2)(b) la tenue par lui de l'investigation ou de l'enquête prévues à l'alinéa 5(3)e);

(2)(f) le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire ou il n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence;

Justification

Le but de la modification au paragraphe (1) est de faire en sorte que la sauvegarde d'un actif s'étende à la sauvegarde des droits des créanciers et débiteurs.

La réforme prévue à l'alinéa (2)b) par l'ajout du terme « investigation » constitue une modification de forme qui vise à rendre la version anglaise conforme à la version française.

La modification à l'alinéa (2)f) vise à préciser les circonstances dans lesquelles le surintendant exercera la discrétion de refuser une licence à une personne trouvée coupable d'un acte criminel. L'objectif visé est l'exercice de la discrétion dans les cas où l'acte criminel est relié à des relations de fiduciaire, à la fraude, au vol ou à des actes similaires qui pourraient susciter des questions quant à l'aptitude de la personne à agir comme syndic de faillite.

Dans la version anglaise, le terme « convicted » a été remplacé par l'expression « found guilty » parce qu'on craignait que l'équivalent français, « condamné », soit plus restrictif que voulu. La réforme devrait établir un meilleur parallélisme entre les versions anglaise et française de la Loi.

Législation actuelle

14.03(1) Pour assurer la sauvegarde d'un actif dans les circonstances visées au paragraphe (2), le surintendant peut :

(2)(b) la tenue par lui de l'enquête prévue à l'alinéa 5(3)e);

(2)(f) le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel ou n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence;

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 17
No de l'article : 14.06(1.1) et (1.2)
Thème : Responsabilité du syndic

Terminologie proposée

14.06(1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s'appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition ainsi qu'aux personnes suivantes :

  • (a) les séquestres intérimaires;
  • (b) les séquestres au sens du paragraphe 243(2);
  • (c) les autres personnes qui sont habilitées nommément, conformément à la loi, à prendre - ou ont pris - la possession ou la responsabilité de tout bien d'une personne insolvable ou d'un failli acquis ou utilisé dans le cadre de ses affaires.

(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, ès qualités, continue l'exploitation de l'entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l'obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est liée à toute dette ou obligation, présente ou future, à laquelle il est assujetti à la date de sa nomination.

Justification

Le paragraphe (1.1) est une disposition explicative. Pour les fins du présent article, les références au syndic incluront les séquestres intérimaires, les séquestres et les personnes occupant une fonction de séquestre sans en avoir le titre. La réforme vise à assurer qu'une personne qui agit comme séquestre dans le cadre d'un contrat de garantie, mais qui ne respecte pas intégralement les conditions de l'article 243 puisse tout de même bénéficier de la protection accordée aux séquestres.

Le paragraphe (1.2) vise à préciser que les syndics (définis de façon à englober les séquestres intérimaires, les séquestres et les personnes occupant une fonction de séquestre) ne sont pas personnellement responsables des obligations ou des engagements pris par l'entreprise débitrice à la date de sa nomination.

Législation actuelle

(1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s'appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition et aux séquestres intérimaires ou séquestres au sens du paragraphe 243(2).

(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, ès qualités, continue l'exploitation de l'entreprise du débiteur ou succède à celui-ci comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l'obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est antérieure à sa nomination ou découle de celle-ci.

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée de façon à établir une distinction clairement la responsabilité personnelle d'un spécialiste de l'insolvabilité de celle de l'actif du débiteur. »


No de la clause du projet de loi : 18
No de l'article : 19(3)
Thème : Obligations des syndics

Terminologie proposée

Le paragraphe 19(3) de la même loi est abrogé.

Justification

Le paragraphe 19(3) a été déplacé vers l'article 21, article 19 du projet de loi.

Législation actuelle

19(3) Le syndic vérifie le bilan du failli.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 19
No de l'article : 21
Thème : Vérification du bilan

Terminologie proposée

21. Le syndic vérifie le bilan du failli mentionné à l'alinéa 158d).

Justification

La réforme de l'article 21 est une modification de nature technique pour améliorer la séquence logique en donnant un nouveau numéro au paragraphe 19(3) actuel.

L'article 21 actuel est abrogé pour qu'il soit conforme aux usages courants : les syndics n'intentent pas de procédures pénales sous l'autorité de la loi.

Législation actuelle

21. Le syndic peut intenter les procédures pénales que les créanciers, les inspecteurs ou le tribunal peuvent autoriser contre toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à la présente loi.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 20
No de l'article : 25 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) et (3)
Thème : Compte en fiducie

Terminologie proposée

25(1) Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.

Les paragraphes 25 (1.1) à (1.3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) The trustee may deposit the funds in a deposit-taking institution, other than a bank as defined in section 2, only if deposits held by that institution are insured or guaranteed under a provincial or federal enactment that provides depositors with protection against the loss of funds on deposit with that institution.

(1.2) If the funds are situated in a country other than Canada, the trustee may, if authorized by the Superintendent, deposit them in a financial institution in that country that is similar to a bank.

(1.3) The trustee shall not withdraw any funds from the trust account of an estate without the permission in writing of the inspectors or, on application, the court, except for the payment of dividends et charges incidental to the administration of the estate.

(1.4) Les fonds peuvent, avec l'autorisation du tribunal, être placés dans des valeurs mobilières à court terme du Canada ou d'une province et à détenir en fiducie.

(3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les fonds qu'il a reçus dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Justification

Le but de la modification au paragraphe (1) est de faire en sorte que les règles qui concernent la gestion des fonds de l'actif du failli s'appliquent, sans égard au titre auquel il agit. On a aussi procédé à des modifications de forme pour faire une mise à jour de la terminologie utilisée.

Les modifications aux paragraphes (1.1), (1.2) et (1.3) ne sont que des changements de forme à la version anglaise, pour faire une mise à jour de la terminologie utilisée.

L'inclusion du paragraphe (1.4) vise à conférer aux syndics une plus grande souplesse pour investir les fonds de l'actif du failli, susceptibles d'être détenus pour une période prolongée. On considère généralement les valeurs à court terme garanties par le gouvernement comme des investissements sûrs qui offrent à l'actif du failli un meilleur rendement qu'un compte bancaire.

Les modifications au paragraphe (3) ne sont que des changements de forme pour faire une mise à jour de la terminologie utilisée.

Législation actuelle

25(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.

(1.1) Ces fonds ne peuvent être déposés dans une institution de dépôt, autre qu'une banque au sens de l'article 2, que s'il s'agit d'une institution dont les dépôts sont assurés ou garantis en vertu d'un texte législatif fédéral ou provincial qui protège les déposants contre la perte de leur dépôt.

(1.2) Si les fonds se trouvent à l'étranger le syndic, sur autorisation du surintendant, peut les y déposer dans une institution semblable à une banque.

(1.3) Le syndic ne peut effectuer aucun retrait de fonds sur le compte en fiducie ou en fidéicommis d'un actif, sans la permission écrite des inspecteurs ou, sur demande, celle du tribunal, sauf en cas de paiement de dividendes ou de frais se rapportant à l'administration de l'actif.

(3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les montants qu'il a perçus à titre de syndic.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 21
No de l'article : 28 (1)
Thème : Documents à remettre au surintendant

Terminologie proposée

28(1) Après leur réception ou préparation, le syndic expédie au surintendant, sans délai et de la manière prescrite, une copie conforme des documents mentionnés à l'article 155 et une copie conforme des documents suivants :

  • (a) l'avis mentionné à l'article 102;
  • (b) le bilan mentionné à l'alinéa 158d);
  • (c) l'état définitif, préparé par le syndic, des recettes et des débours, ainsi que du bordereau de dividendes;
  • (d)chaque ordonnance rendue par le tribunal sur la demande de libération d'un failli ou annulant une faillite.

Il produit en outre au tribunal une copie des documents mentionnés aux alinéas b) et c).

Justification

La réforme est une modification de nature technique pour permettre le transfert de documents par un autre moyen que la poste.

Législation actuelle

28(1) Après leur réception ou préparation, le syndic expédie sans délai par la poste au surintendant une copie conforme des documents mentionnés à l'article 155 et une copie conforme des documents suivants :

  • (a) l'avis mentionné à l'article 102;
  • (b) le bilan mentionné à l'alinéa 158d);
  • (c) l'état définitif, préparé par le syndic, des recettes et des débours, ainsi que du bordereau de dividendes;
  • (d) chaque ordonnance rendue par le tribunal sur la demande de libération d'un failli ou annulant une faillite.

Il produit en outre au tribunal une copie des documents mentionnés aux alinéas b) et c).

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 22
No de l'article : 29(2)
Thème : Obligations des syndics

Terminologie proposée

Le paragraphe 29(2) de la même loi est abrogé.

Justification

L'obligation pour le syndic de produire les rapports est traitée dans des modifications concomitantes à l'article 102 du projet de loi, touchant le paragraphe 170(1) de la loi.

Législation actuelle

29 (2) Avant de procéder à sa libération, tout syndic, s'il ne l'a pas déjà fait, prépare et produit les rapports mentionnés aux articles 170 et 171 et transmet une copie de chacun d'eux au surintendant.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 23
No de l'article : 30(3), (4), (5) et (6)
Thème : Pouvoirs des syndics

Terminologie proposée

30 (3) Si aucun inspecteur n'est nommé, le syndic peut prendre de son propre chef les mesures visées au paragraphe (1).

(4) Le syndic ne peut disposer - notamment par vente - les biens du failli en faveur d'une personne liée à celui-ci qu'avec l'autorisation du tribunal.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), sont considérés comme liés au failli qui n'est pas une personne physique le dirigeant et l'administrateur de celui-ci, la personne qui le contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.

(6) Pour décider s'il doit accorder l'autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • (a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
  • (b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
  • (c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
  • (d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;
  • (e) la suffisance des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d'une personne qui n'est pas liée au failli;
  • (f) le fait que la contrepartie qui est offerte pour les biens est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l'égard de ceux-ci.

Justification

Les paragraphes 30(1) et (2) énoncent les pouvoirs qui peuvent être exercés par le syndic avec la permission des inspecteurs, par contre, on ne nomme pas des inspecteurs dans toutes les faillites. C'est surtout lorsque l'actif est peu important et qu'ils ne croient pas à la possibilité d'un recouvrement que les créanciers vont éviter de perdre temps et argent pour que des inspecteurs soient nommés. L'ajout du paragraphe (3) prévoit qu'en l'absence d'inspecteurs, le syndic peut agir unilatéralement afin qu'un actif ne soit pas laissé pour compte.

Le paragraphe (4) fera en sorte que le syndic devra obtenir l'autorisation du tribunal avant de vendre ou d'aliéner les biens du failli en faveur d'une personne liée à celui-ci. Ce paragraphe vise à empêcher les abus par des « sociétés phénix ». Celles-ci se retrouvent couramment dans la petite et moyenne entreprise, en particulier dans l'industrie de la restauration, et sont le fait de propriétaires qui s'adonnent à des faillites en séries. Une personne constitue une entreprise en société et la mène vers la faillite. Cette personne achète ensuite de la faillite, et à escompte, les actifs de l'entreprise et constitue en société une « nouvelle » entreprise qui utilise les actifs de la précédente. Les propriétaires poursuivent les activités de leur entreprise initiale sans être vraiment touchés alors que les créanciers restent impayés.

Le paragraphe (5) élargit la définition de « personne liée » pour les fins de l'article afin de tenir compte des sociétés.

Au paragraphe (6) sont énoncés les facteurs que le tribunal devra considérer avant d'accorder une autorisation de vendre les biens du failli. Il fournit au tribunal une orientation d'ordre législatif, et au débiteur il donne une directive. Cette disposition devrait permettre d'améliorer la cohésion des décisions judiciaires.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 24
No de l'article : 31 (1) et (2)
Thème : Pouvoirs d'emprunter

Terminologie proposée

31 (1) Avec la permission du tribunal, le séquestre intérimaire, le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le syndic peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l'argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers.

(2) En vue de donner une garantie en vertu de l'article 427 de la Loi sur les banques, le séquestre intérimaire, le séquestre ou le syndic, s'il continue le commerce du failli, est réputé être une personne engagée dans le genre de commerce antérieurement exercé par le failli.

Justification

Les changements sont de nature technique qui correspondent à des modifications concomitantes dans les dispositions relatives au séquestre intérimaire et au séquestre. Le rôle des séquestres intérimaires doit être réduit et, à ce titre, aucun pouvoir ne leur sera accordé dans le cadre du présent article. Parallèlement, le rôle des séquestres est appelé à croître. En s'ajoutant au nombre de ceux qui peuvent recourir à cette disposition, les séquestres jouiront d'une plus grande souplesse dans l'exercice de leurs fonctions.

Législation actuelle

31(1) Avec la permission du tribunal, un séquestre intérimaire ou un syndic, avant la nomination d'inspecteurs, peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l'argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers.

(2) Aux fins de donner une garantie en vertu de l'article 427 de la Loi sur les banques, le syndic ou séquestre intérimaire, s'il est autorisé à continuer le commerce du failli, est réputé une personne engagée dans le genre de commerce antérieurement exercé par le failli.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 25
No de l'article : 33
Thème : Dépenses et débours

Terminologie proposée

33. Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d'une partie des avoirs de l'actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé afin de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d'argent qu'il peut avoir avancées à titre de débours dans l'intérêt de l'actif.

Justification

La modification du paragraphe 33(1) est d'ordre technique, et sert à préciser que le produit de la vente de l'actif du failli, tel qu'ordonné par le tribunal, doit être utilisé pour rembourser les frais du syndic, y compris les débours.

Le paragraphe 33(2) est abrogé en raison de la relation de fiduciaire qui existe entre le syndic et l'actif du failli.Un conflit d'intérêt pourrait surgir dans une situation où le syndic est déclaré propriétaire de biens qu'il administre en fiducie.

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité comporte déjà des dispositions relatives aux dépôts de tierces personnes et aux garanties pour les frais.

Législation actuelle

33(1) Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d'une partie des avoirs de l'actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé aux fins de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d'argent qu'il peut avoir avancées dans l'intérêt de l'actif.

(2) S'il n'est reçu à l'égard des avoirs aucune offre suffisante pour rembourser le syndic, le tribunal peut rendre une ordonnance attribuant au syndic personnellement tous les avoirs de l'actif, et, dès que l'ordonnance est rendue, les droits et intérêts que les créanciers et le failli peuvent posséder à l'égard des avoirs deviennent périmés et prennent fin.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 26
No de l'article : 34 (3)
Thème : Avis

Terminologie proposée

34 (3) Le syndic envoie au bureau de la division un avis de la date et de l'heure de l'audition de la demande d'instructions visée au paragraphe (1) et de la présentation du rapport visé au paragraphe (2).

Justification

Le but du changement est de faire en sorte que le surintendant soit informé de toute procédure judiciaire associée à un syndic qui demande des instructions au tribunal. L'objectif est de fournir au surintendant la possibilité d'intervenir afin de porter à l'attention du tribunal des éléments d'information pertinents avant que des instructions ne soient données.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 27
No de l'article : 35 (3)
Thème : Durée de validité

Terminologie proposée

35 (3) Si le failli est une personne physique, l'avis n'est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu'il estime indiquées.

Justification

Le changement est de nature technique visant à moderniser la terminologie employée.

Législation actuelle

35 (3) Lorsque le failli est une personne physique, l'avis n'est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu'il estime indiquées.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 28
No de l'article : 36(1)
Thème : Fonctions de l'ancien syndic

Terminologie proposée

36 (1) À la nomination d'un syndic substitué, le syndic qui l'a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l'actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et de l'administration. Il lui remet également un état des recettes et des débours contenant un relevé complet de toutes les sommes qu'il a reçues sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu'il a reçus, les sommes qu'il a déboursées et les dépenses qu'il a subies et la rémunération qu'il réclame, ainsi que tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n'ont pas été vendus ou réalisés, en indiquant le motif pour lequel ces biens n'ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.

Justification

La réforme vise à préciser que dans les cas de nomination d'un syndic substitué, celui qui l'a précédé doit rendre compte de sa propre administration du dossier. Cette modification permet également d'adapter l'article aux nouvelles procédures prévues à l'article 152 du projet de loi qui traite de la gestion finale des comptes du syndic. Elle permettra une meilleure compréhension du travail accompli par le syndic afin d'en établir le rapport avec le compte final soumis par ce dernier.

Législation actuelle

36 (1) À la nomination d'un syndic substitué, le syndic qui l'a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l'actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et de l'administration.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 29
No de l'article : 40 (1)
Thème : Aliénation des biens non réalisables

Terminologie proposée

40 (1) Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au syndic - notamment par mention dans le bilan prévu à l'alinéa 158d) - et qui est trouvé non réalisable est retourné au failli avant la demande de libération du syndic. Si des inspecteurs ont été nommés, ce dernier ne peut retourner le bien qu'avec leur permission.

Justification

La modification du paragraphe (1) va fournir un mécanisme fiable pour le traitement des biens du failli non réalisables et va améliorer la transparence de l'administration de ces biens.

Législation actuelle

40 (1) Avec la permission des inspecteurs, tout bien du failli trouvé non réalisable est retourné à ce dernier avant la demande de libération du syndic.

Recommandation du Sénat

Aucune

LFI : Séquestres intérimaires

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 30
No de l'article : 47(1) et (2)
Thème : Séquestres intérimaires

Terminologie proposée

47 (1) S'il est convaincu qu'un préavis est sur le point d'être - ou a été - envoyé aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l'objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu'à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

  • (a) la nomination d'un séquestre au sens du paragraphe 243(2) de tout ou partie des biens du débiteur;
  • (b) le dépôt d'une cession de biens visant le débiteur;
  • (c) le dépôt d'une ordonnance de faillite le visant;
  • (d) le dépôt d'une proposition le visant;
  • (e) le dépôt par lui d'un avis d'intention;
  • (f) l'expiration de la période de soixante jours, ou de la période précisée par le tribunal, suivant sa nomination.

(2) L'alinéa 47(2)c) de la même loi est abrogé.

Justification

Les séquestres intérimaires ont été créés pour protéger les intérêts des créanciers garantis entre le moment où un créancier garanti envoie un préavis énonçant qu'il a l'intention d'exercer son droit aux termes d'un contrat de garantie et le moment où ce droit peut être exercé (habituellement 10 jours). Il s'agit du préavis prévu à l'article 244. Après l'expiration de ce délai, il était prévu de nommer un séquestre. Cependant, cet objectif initial a échoué puisque la réforme n'a pas limité l'existence des séquestres intérimaires à une période fixe. C'est pourquoi, dans certains districts judiciaires, les tribunaux ont accordé aux séquestres intérimaires des pouvoirs élargis pour des périodes interminables. En revanche, dans d'autres districts, les tribunaux ont reconnu les risques d'abus que faisait courir la nomination de séquestres intérimaires dotés de pouvoirs élargis pour des périodes prolongées. Le problème qui se pose, c'est que les séquestres intérimaires n'étaient pas assujettis aux dispositions de la Loi qui régit la conduite des séquestres.

Le but des changements est de limiter la période de nomination d'un séquestre intérimaire ainsi que les pouvoirs qui peuvent lui être conférés.

La modification apportée au paragraphe (1) énonce les limites précises à la période de nomination. Les mécanismes qui vont mettre fin à cette période sont la nomination d'un véritable séquestre, un événement qui mène à la faillite - et de là, à la nomination d'un syndic de faillite qui sera chargé de protéger l'actif - ou l'expiration de la période de soixante jours suivant la nomination qui contraint le créancier garanti à nommer un séquestre, ou à démontrer au tribunal la nécessité de nommer un séquestre intérimaire pour une nouvelle période de temps. La raison pour laquelle on a choisi un délai de 60 jours plutôt que celui de 10 jours prévu à l'article 244 résulte de règles, au Québec, qui peuvent exiger un préavis de 60 jours avant de pouvoir réaliser une sûreté.

L'alinéa (2)c) a été abrogé pour limiter les pouvoirs que le tribunal peut accorder à un séquestre intérimaire.

Législation actuelle

47 (1) S'il est convaincu qu'un préavis est sur le point d'être -- ou a été -- envoyé aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer, pour la durée qu'il détermine, un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l'objet de la garantie sur laquelle porte le préavis.

(2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre intérimaire :

  • (a) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination;
  • (b) d'exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;
  • (c) de prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée.

Recommandation du Sénat

L'amendement proposé est conforme aux recommandations du comité sénatorial :

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée de façon à préciser le rôle du séquestre provisoire, la durée de ses fonctions et le sens du terme » « provisoire ».


No de la clause du projet de loi : 31
No de l'article : 47.1(1), (1.1) et (2)(d)
Thème : Séquestres intérimaires

Terminologie proposée

47.1 (1) Après le dépôt d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou d'une proposition aux termes du paragraphe 62(1) et sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut nommer à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur :

(1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu'à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

  • (a) la nomination d'un séquestre au sens du paragraphe 243(2) de tout ou partie des biens du débiteur;
  • (b) le dépôt d'une cession de biens visant le débiteur;
  • (c) tout fait qui rend réputée une telle cession;
  • (d) le dépôt d'une ordonnance de faillite le visant;
  • (e) l'approbation de la proposition par le tribunal.

L'alinéa 47.1(2)d) de la même loi est abrogé.

Justification

On a prévu que des séquestres intérimaires soient nommés pour protéger les intérêts des créanciers garantis entre le moment où un créancier garanti envoie un préavis l'informant qu'il a l'intention d'exercer son droit aux termes d'un contrat de garantie et le moment où ce droit peut être exercé (habituellement 10 jours). Il s'agit du préavis prévu à l'article 244. Après l'expiration de ce délai, il était prévu de nommer un séquestre. Cependant, cet objectif initial a échoué étant donné qu'on n'a pas limité la période durant laquelle les séquestres intérimaires demeuraient en fonctions. Ainsi, dans certains districts judiciaires, les tribunaux ont accordé aux séquestres intérimaires des pouvoirs élargis pour des périodes interminables. En revanche, dans d'autres districts, les tribunaux ont reconnu les risques d'abus que faisait courir la nomination de séquestres intérimaires dotés de pouvoirs élargis pour des périodes prolongées. Le problème qui se pose, c'est que les séquestres intérimaires n'étaient pas assujettis aux dispositions de la Loi qui régit la conduite des séquestres.

La réforme vise à limiter la période durant laquelle un séquestre intérimaire demeure en fonctions ainsi que les pouvoirs qui peuvent lui être conférés.

La modification au paragraphe (1) formule des limites précises à la période de nomination. Les mécanismes qui vont mettre fin à cette période sont la nomination d'un vrai séquestre, un événement qui mène à la faillite - et de là à la nomination d'un syndic de faillite qui sera chargé de protéger l'actif - ou l'approbation d'une proposition, auquel cas le débiteur s'est entendu avec ses créanciers pour le paiement de ses dettes et la présence d'un séquestre intérimaire n'est plus nécessaire.

L'alinéa (2)d) a été abrogé pour limiter les pouvoirs que le tribunal peut conférer à un séquestre intérimaire.

Législation actuelle

47.1 (1) Après le dépôt d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou d'une proposition aux termes du paragraphe 62(1) et sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, pour la durée qu'il détermine, nommer à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur :

  • (a) soit le syndic désigné dans l'avis d'intention ou la proposition;
  • (b) soit un autre syndic;
  • (c) soit, conjointement, le syndic désigné dans l'avis d'intention ou la proposition et un autre syndic.

(2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre intérimaire :

  • a) d'exercer, en lieu et place du syndic visé aux paragraphes 50(10) ou 50.4(7), ou conjointement avec celui-ci, les fonctions prévues par l'un ou l'autre de ces paragraphes;
  • b) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans l'ordonnance;
  • c) d'exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;
  • d) de prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée.

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée de façon à préciser le rôle du séquestre provisoire, la durée de ses fonctions et le sens du terme « provisoire ». En outre, la définition du terme « séquestre » devrait être modifiée de façon à englober les séquestres provisoires lorsqu'ils agissent d'une manière analogue à celle des séquestres nommés par le tribunal. »


No de la clause du projet de loi : 32
No de l'article : 47.2(3)(a)
Thème : Comptes du séquestre intérimaire

Terminologie proposée

47.2 (3) La forme et le contenu des comptes - y compris l'état définitif des recettes et des débours - du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 46, 47 ou 47.1 et la procédure à suivre pour leur préparation et leur taxation, ainsi que pour la libération du séquestre intérimaire sont déterminés par les Règles générales.

Justification

Il s'agit d'une modification de forme visant à préciser que les comptes du séquestre intérimaire doivent contenir l'état définitif des recettes et des débours.

Législation actuelle

47.2 (3) La forme et le contenu des comptes du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 46, 47 ou 47.1 et la procédure à suivre pour leur préparation et leur taxation, ainsi que pour la libération du séquestre intérimaire sont déterminés par les Règles générales.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 33
No de l'article : 49(2)
Thème : Déclaration sous serment

Terminologie proposée

49 (2) La cession est accompagnée d'une déclaration sous serment dans la forme prescrite, indiquant les biens du débiteur susceptibles d'être partagés entre ses créanciers, les noms et adresses de tous ses créanciers et les montants de leurs réclamations respectives.

Justification

La modification en est une de forme qui vise à rendre la Loi conforme aux pratiques actuelles. La disposition actuelle exige que le débiteur précise le statut des réclamations, qu'elles soient garanties, non garanties ou privilégiées. Cette obligation est éliminée parce qu'en général, les débiteurs ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour le faire, et c'est le syndic qui, en pratique, fait la distinction.

Législation actuelle

49 (2) La cession est accompagnée d'une déclaration sous serment dans la forme prescrite, indiquant les biens du débiteur susceptibles d'être partagés entre ses créanciers, les noms et adresses de tous ses créanciers et les montants de leurs réclamations respectives, ainsi que la nature de chacune d'elles, que ces réclamations soient garanties, privilégiées ou non garanties.

Recommandation du Sénat

Aucune


LFI : Propositions d'entreprises

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 34
No de l'article : 50(2),(6)(a), (10) et (12.1)
Thème : Proposition

Terminologie proposée

50 (2) Sous réserve de l'article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d'une personne insolvable, par le dépôt, auprès d'un syndic autorisé, et, dans le cas d'un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l'actif, d'une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l'auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, ainsi qu'une copie du bilan prescrit.

(2.1) Le syndic envoie les documents visés au paragraphe (2) au séquestre officiel de la localité du débiteur au moment du dépôt de la proposition en application du paragraphe 62(1).

(6) a) un état - ou une version révisée d'un tel état lorsqu'on en a déjà déposé un, à l'égard de la même personne, aux termes du paragraphe 50.4(2) -, appelé « l'état » au présent article, portant, projections à l'appui, sur l'évolution hebdomadaire de l'encaisse de la personne insolvable, établi par l'auteur de la proposition, révisé par le syndic en ce qui a trait à son caractère raisonnable et signé par celui-ci et l'auteur de la proposition;

(10) (a.1) d'envoyer aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa a)(i) dès qu'il le note;

(12.1) Si le tribunal déclare que la proposition est réputée avoir été refusée par les créanciers, les alinéas 57a) à c) s'appliquent.

Justification

Les modifications au paragraphe 50(2) visent à augmenter les recours à la proposition. L'aménagement de règles claires à l'égard des propositions va permettre aux débiteurs de négocier plus facilement des modalités de paiement avec leurs créanciers, afin de garantir que le processus de faillite sera équitable pour toutes les parties.

Les modifications au paragraphe (2) exigent le dépôt d'un formulaire prescrit, lequel apportera plus de cohérence au processus de dépôt d'une proposition.

L'addition du paragraphe (2.1) fera en sorte que le séquestre officiel recevra en temps opportun les documents mentionnés au paragraphe (2).

La modification à l'alinéa (6)a) vise à refléter la pratique actuelle.

L'ajout du paragraphe (10) a pour effet d'assurer la transparence du système et procurera aux créanciers l'information qui leur permettra de déterminer quand et s'ils désirent participer au processus.

L'ajout du paragraphe (12.1) confère une cohérence au processus étant donné que le résultat sera le même, que la proposition soit réputée avoir été refusée par les créanciers par décision du tribunal ou qu'elle ait effectivement été refusée par les créanciers.

Législation actuelle

50 (2) Sous réserve de l'article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d'une personne insolvable, par le dépôt, auprès d'un syndic autorisé, et, dans le cas d'un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l'actif, d'une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l'auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, et :

  • (a)si la personne visée par la proposition est en faillite, d'un bilan mentionné à l'article 158;
  • (b) si celle-ci n'est pas en faillite, d'un état indiquant la situation financière du débiteur à la date de la proposition, attesté par affidavit comme étant exact, selon les connaissance et croyance de l'auteur de la proposition.

(6)(a) un état -- ou une version révisée d'un tel état lorsqu'on en a déjà déposé un, à l'égard de la même personne, aux termes du paragraphe 50.4(2) --, appelé « l'état » au présent article, portant, projections à l'appui, sur l'évolution de l'encaisse de la personne insolvable, établi par l'auteur de la proposition, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic et signé par celui-ci et l'auteur de la proposition;

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 35
No de l'article : 50.4(1), (2)(a), (6), (7)(c), (8)(b) et (9)
Thème : Avis d'intention

Terminologie proposée

Le passage du paragraphe 50.4(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

50.4 (1) Before filing a copy of a proposal with a licensed trustee, an insolvent person may file a notice of intention, in the prescribed form, with the official receiver in the insolvent person's locality, stating

(2) a) un état - appelé « l'état » au présent article - portant, projections à l'appui, sur l'évolution hebdomadaire de l'encaisse de la personne insolvable, établi par celle-ci, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic désigné dans l'avis d'intention et signé par celui-ci et la personne insolvable;

(6) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l'avis d'intention, le syndic qui y est nommé en fait parvenir à tous les créanciers connus, de la manière prescrite, une copie contenant les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

(7)(c) envoie aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa b)(i) dès qu'il le note.

(8)(b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

(8)(b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée en conformité avec l'article 49;

(9) La personne insolvable peut, avant l'expiration du délai de trente jours - déjà prorogé, le cas échéant, aux termes du présent paragraphe - prévu au paragraphe (8), demander au tribunal de proroger ou de proroger de nouveau ce délai; après avis aux intéressés qu'il peut désigner, le tribunal peut acquiescer à la demande, pourvu qu'aucune prorogation n'excède quarante-cinq jours et que le total des prorogations successives demandées et accordées n'excède pas cinq mois à compter de l'expiration du délai de trente jours, et pourvu qu'il soit convaincu, dans le cas de chacune des demandes, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne insolvable a agi -- et continue d'agir -- de bonne foi et avec toute la diligence voulue;
  • b) elle serait vraisemblablement en mesure de faire une proposition viable si la prorogation demandée était accordée;
  • c) la prorogation demandée ne saurait causer de préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers.

Justification

La modification au paragraphe (1) en est une de forme pour moderniser la terminologie employée.

La modification à l'alinéa (2)a) vise à rendre la loi conforme aux pratiques actuelles.

La modification au paragraphe (6) et l'ajout de l'alinéa (7)c) visent à donner une plus grande transparence au système.

La terminologie de l'alinéa (8)b) a été modernisée.

L'ajout de l'alinéa (8)(b.1) prévoit que le séquestre officiel peut délivrer un certificat de cession sans d'abord compter sur le rapport du syndic.

La modification au paragraphe (9) vise à laisser au tribunal le soin de décider à qui doit être expédié l'avis de prorogation de délai pour déposer une proposition.

Législation actuelle

50.4 (1) Before lodging a copy of a proposal with a licensed trustee, an insolvent person may file a notice of intention, in the prescribed form, with the official receiver in the insolvent person's locality, stating

(2)(a) un état -- appelé « l'état » au présent article -- portant, projections à l'appui, sur l'évolution de l'encaisse de la personne insolvable, établi par celle-ci, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic désigné dans l'avis d'intention et signé par celui-ci et la personne insolvable;

(6) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l'avis d'intention, le syndic qui y est nommé en fait parvenir, de la manière prescrite, une copie à tous les créanciers connus.

(8)(b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée en conformité avec l'article 49;

(9) La personne insolvable peut, avant l'expiration du délai de trente jours -- déjà prorogé, le cas échéant, aux termes du présent paragraphe -- prévu au paragraphe (8), demander au tribunal de proroger ou de proroger de nouveau ce délai; le tribunal peut acquiescer à la demande, pourvu qu'aucune prorogation n'excède quarante-cinq jours et que le total des prorogations successives demandées et accordées n'excède pas cinq mois à compter de l'expiration du délai de trente jours, et pourvu qu'il soit convaincu, dans le cas de chacune des demandes, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne insolvable a agi -- et continue d'agir -- de bonne foi et avec toute la diligence voulue;
  • b) elle serait vraisemblablement en mesure de faire une proposition viable si la prorogation demandée était accordée;
  • c) la prorogation demandée ne saurait causer de préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 36
No de l'article : 50.6
Thème : Financement temporaire

Terminologie proposée

50.6 (1) Sur demande d'un débiteur autre qu'une personne physique, à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il estime indiquées, déclarer que les biens du débiteur sont grevés d'une charge ou sûreté en faveur de la personne nommée dans l'ordonnance, qui accepte de prêter au débiteur la somme qu'il approuve compte tenu de l'état - visé à l'alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas - de l'évolution de l'encaisse de celui-ci et des besoins de celui-ci :

  • (a) durant les trente jours suivant le dépôt de l'avis d'intention;
  • (b) durant les trente jours suivant le dépôt de la proposition, si aucun avis d'intention n'a été déposé aux termes de l'article 50.4 à son égard;
  • (c) durant la période précisée dans l'ordonnance, si un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté.

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.

(3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n'a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d'une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

(4) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • (a) la durée prévue des procédures intentées à l'égard du débiteur sous le régime de la présente loi;
  • (b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront menées au cours de ces procédures;
  • (c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
  • (d) la question de savoir si le prêt permettra d'accroître ses chances de survie en cas d'acceptation de la proposition;
  • (e) la nature et la valeur de ses biens;
  • (f) la question de savoir si la poursuite de son exploitation causera un préjudice sérieux à l'un ou l'autre de ses créanciers;
  • (g) dans le cas où un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis, la question de savoir si le débiteur a fourni l'état de l'évolution de l'encaisse et si celui-ci couvre les cent vingt jours suivant la présentation de la demande.

Justification

Un financement temporaire procure des fonds à une entreprise aux prises avec des difficultés financières pour lui permettre de poursuivre ses activités pendant qu'elle tente de restructurer sa dette. L'élément le plus important est l'obtention pour le prêteur intérimaire d'un privilège de premier rang en considération du montant prêté, de façon à réduire le risque couru par le prêteur et d'améliorer les chances d'en trouver un. Le tribunal se fonde sur les critères élaborés par la jurisprudence pour décider s'il doit accorder un privilège de premier rang. Dans l'ensemble, la réforme constitue une codification des pratiques actuelles, avec des mesures de protection additionnelles pour empêcher les abus possibles.

Le paragraphe (1) confère au tribunal le pouvoir, sous réserve de certaines limites, d'accorder une charge grevant les biens d'un débiteur en considération d'un financement temporaire. Dans les situations décrites aux alinéas a) et b), le tribunal peut seulement approuver le financement temporaire pour couvrir les besoins de liquidités d'une entreprise pendant une période de 30 jours à compter de la date du fait décrit. Dans la situation décrite à l'alinéa c), le tribunal peut approuver le financement temporaire pour couvrir les besoins d'une entreprise pour une période que le tribunal jugera appropriée aux circonstances.

Les alinéas a) et b), qui ne visent pas des usages courants, fournissent des mesures de protection destinées à empêcher les abus. Les créanciers se sont plaint que certains débiteurs se présentent devant le tribunal, le premier jour, munis d'un accord conclu avec un financier choisi par eux, qui fournit un financement temporaire excédant largement les besoins de liquidités à court terme de la société et qui offre des conditions excessivement généreuses pour le prêteur. Étant donné que le débiteur est habituellement celui qui initie les procédures de la proposition, il arrive que les créanciers n'aient pas eu d'avis, ou un avis insuffisant, de la tenue de l'audition pour se préparer convenablement à défendre leurs intérêts à cette audition. Par contre, une entreprise en sérieuses difficultés financières peut avoir besoin de financement immédiat pour poursuivre ses activités. L'allocation d'un financement temporaire limité à la première audition vise à établir l'équilibre entre les besoins de l'entreprise et les droits des créanciers.

L'alinéa c) est, en substance, une codification des pratiques actuelles. Il exige que les créanciers garantis reçoivent un préavis de la demande, pour leur permettre de défendre leurs intérêts de la façon qu'ils jugeront appropriée. Après avoir entendu le débiteur et tout créancier intéressé, le tribunal devrait être le mieux placé pour déterminer la période appropriée pour un financement temporaire.

Le paragraphe (2) est le cœur de l'article. Il pourvoit le tribunal d'un pouvoir législatif d'accorder au prêteur un privilège de premier rang devant les intérêts garantis des autres créanciers. Cette disposition est nécessaire étant donné que les prêteurs seraient très réticents à offrir du financement à une entreprise en difficultés financières. Le privilège de premier rang réduit le risque de perte pour le prêteur. Même si le privilège nuit aux créanciers existants, il est largement reconnu que le financement temporaire améliore la capacité de l'entreprise de se restructurer avec succès, ce qui permet généralement aux créanciers d'obtenir un meilleur recouvrement qu'avec la faillite.

Le paragraphe (3) vise à assurer que le prêteur intérimaire qui a pris le risque d'accorder un financement au début du processus de restructuration ne voie pas sa sûreté mise de côté par un prêteur subséquent sans son consentement. Un prêteur subséquent sera mieux informé des chances de succès de la restructuration et sera alors en mesure de décider s'il choisit de prêter à l'entreprise. La capacité pour le premier prêteur de concéder une priorité vise à conférer plus de souplesse au processus.

Le paragraphe (4) donne au tribunal des orientations quant aux facteurs qui devraient être considérés avant l'octroi d'un privilège de premier rang aux termes du paragraphe (2). Les facteurs qui y sont décrits sont en grande partie une codification de la jurisprudence actuelle. Le but de ces dispositions est d'assurer plus de cohérence, d'équité et de prévisibilité dans le processus.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

L'amendement proposé est conforme à la recommandation No22 du comité sénatorial.


No de la clause du projet de loi : 37
No de l'article : 54(2)(a)(i), (5) et (6)
Thème : Réclamations liées au capital-actions

Terminologie proposée

54 (2) a) tous les créanciers non garantis - autres que ceux dont la réclamation à l'égard du débiteur découle de l'annulation de l'achat ou de la vente d'une action ou d'une participation au capital du débiteur ou porte sur des dommages découlant d'un tel achat ou d'une telle vente -, ainsi que les créanciers garantis dont les réclamations garanties ont fait l'objet de la proposition, ont le droit de voter s'ils ont prouvé leurs réclamations;

L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le vote sur la proposition ne peut être tenu avant que le tribunal ait statué sur les décisions de rejeter telles des réclamations susceptibles d'avoir une incidence sur le résultat du vote ou avant l'expiration de tous les délais d'appel de ces décisions.

(6) Personne n'a droit de voter du chef d'une réclamation acquise après le dépôt de l'avis d'intention à l'égard d'un débiteur ou, en l'absence d'un tel avis, après le dépôt d'une proposition, à moins que la réclamation n'ait été acquise en entier.

Justification

Réforme A

Ceux qui investissent dans une entreprise sont disposés à prendre un risque, celui de profit ou perte d'après les activités de l'entreprise. Dans les cas où il a été frauduleusement induit en erreur pour son investissement dans une entreprise, et que pour ce motif il a subi une perte financière, l'investisseur possède un recours en justice contre la société, les administrateurs et tous les autres qui ont participé à la tromperie. Si la compagnie est en difficultés financières, cependant, les moyens d'indemniser la perte subie par les investisseurs pourraient faire défaut.

Le but de la réforme est de placer les actionnaires au bas de la liste des priorités. Dans une réforme concomitante de l'article 140.1 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, pour les cas mentionnés plus haut, des actionnaires qui ont des recours en responsabilité délictuelle contre la société sont explicitement placés au dernier rang de l'ordre de collocation pour le recouvrement de leurs pertes. Dans le cas d'une proposition, à la différence de la faillite qui comporte un plan de répartition établi, le paiement des réclamations se fait en fonction des négociations entre les parties. Pour ces motifs, la réforme retire aux actionnaires réclamants le droit de voter sur la proposition afin de réduire leur pouvoir de contrôler le vote en raison de leurs réclamations importantes. De fait, l'actionnaire qui réclame ne devrait avoir aucun droit de parole dans les négociations.

Réforme B

Le but de la réforme est de préciser les droits de vote de créanciers spécifiques.

Le paragraphe (5) vise à assurer que les créanciers dont les réclamations sont contestées - des réclamations qui avaient été rejetées par le syndic mais que le créancier tente de faire approuver par le tribunal - soient en mesure de voter sur une proposition faite aux créanciers. La modification fait en sorte qu'avant de tenir un vote pour approuver une proposition, le syndic doit a) obtenir une approbation du tribunal pour le vote, ou b) attendre le règlement de toutes les réclamations contestées. La réforme devrait assurer que les créanciers qui ont des réclamations contestées puissent avoir l'occasion d'en établir le bien-fondé devant le tribunal avant la tenue d'un vote sur la proposition. Elle devrait offrir une plus grande équité aux créanciers qui croient que leur réclamation a été rejetée indûment.

Le paragraphe (6) vise à corriger une anomalie des règles actuelles sur le vote. La Loi prévoit qu'une majorité des réclamants et détenteurs des deux tiers en valeur de toutes les réclamations en suspens doivent voter en faveur d'une proposition pour que celle-ci puisse être approuvée. Récemment, on a vu apparaître une tendance en insolvabilité des entreprises : un spéculateur qui est un tiers à la faillite achète des portions de réclamations d'un grand nombre de créanciers. Ainsi, ce tiers peut détenir un grand nombre de réclamations qui lui confèrent chacune un droit de vote comme créancier. Par conséquent, le tiers peut obtenir un avantage et neutraliser les créanciers existants en détenant un grand nombre de réclamations mais seulement une infime partie de la dette globale du débiteur. La réforme exigera que tout acheteur d'une réclamation l'achète en totalité, ce qui devrait empêcher le fractionnement des réclamations et maintenir l'intégrité du processus de vote.

Législation actuelle

54 (1) Les créanciers peuvent, conformément aux autres dispositions du présent article, décider d'accepter ou rejeter la proposition ainsi qu'elle a été faite ou modifiée à l'assemblée ou à un ajournement de celle-ci.

(2) La votation est régie par les règles suivantes :

  • (a) tous les créanciers non garantis, ainsi que les créanciers garantis dont les réclamations garanties ont fait l'objet de la proposition, ont le droit de voter s'ils ont prouvé leurs réclamations;
  • (b) les créanciers votent par catégorie, selon celle des catégories à laquelle appartiennent leurs réclamations respectives; à cette fin, toutes les réclamations non garanties forment une seule catégorie, sauf si la proposition prévoit plusieurs catégories de réclamations non garanties, tandis que les catégories de réclamations garanties sont déterminées conformément au paragraphe 50(1.4);
  • (c) le vote des créanciers garantis n'est pas pris en considération pour l'application du présent article; il ne l'est que pour l'application du paragraphe 62(2);
  • (d) la proposition est réputée acceptée des créanciers, seulement si toutes les catégories de créanciers non garantis votent en faveur de son acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers non garantis de chaque catégorie présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l'assemblée et votant sur la résolution.

Recommandation du Sénat

La « Réforme A » est conforme à la recommandation Nº40 du comité sénatorial.

Le comité sénatorial n'a émis aucune recommandation à l'égard de la « Réforme B ».


LFI : Propositions d'entreprises

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 38
No de l'article : 57(b)
Thème : Refus de la proposition

Terminologie proposée

57. (b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée en conformité avec l'article 49;

Justification

Les modifications à l'alinéa 57b) vont rendre plus précise la version anglaise de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Les alinéas b) et b.1) simplifient le processus en permettant au séquestre officiel de délivrer le certificat de cession, lorsque les créanciers refusent une proposition, avant le dépôt du rapport du syndic.

Législation actuelle

57 (b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée en conformité avec l'article 49;

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 39(1)
No de l'article : 60(1.3)(a)
Thème : Paiement des salaires aux employés dans une proposition

Terminologie proposée

60 (1.3) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur que si, à la fois :

  • (a) celle-ci prévoit que sera effectué le paiement aux employés - actuels et anciens -, dès son approbation, de sommes égales ou supérieures, d'une part, à celles qu'ils seraient en droit de recevoir en application de l'alinéa 136(1)d) si l'employeur avait fait faillite à la date du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition et, d'autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son approbation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans l'entreprise du failli ou relativement à celle-ci entre ces dates;

Justification

La réforme vise à garantir que les créances salariales impayées soient acquittées dans une proposition. La disposition exige que le tribunal refuse d'approuver une proposition si celle-ci ne prévoit pas le paiement des créances salariales.

Les salariés qui se trouvent dans cette situation n'ont pas droit au paiement prévu au Programme de protection des salariés, étant donné que ce programme ne vise que les faillites et les mises sous séquestre. La réforme assure que les salariés dont l'employeur fait faillite ou est mis sous séquestre auront le même traitement que ceux dont l'employeur subit une restructuration.

Législation actuelle

60 (1.3) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur que si, à la fois :

  • (a) celle-ci prévoit que sera effectué le paiement aux employés -- actuels ou anciens --, dès l'approbation de la proposition, d'une part, de montants égaux à ceux qu'ils seraient en droit de recevoir en application de l'alinéa 136(1)d) si l'employeur était devenu un failli à la date du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition et, d'autre part, du montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services rendus entre cette date et celle de l'approbation par lui de la proposition, et des sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans l'entreprise du failli ou relativement à celle-ci entre ces dates;
  • (b) il est convaincu que l'employeur est en mesure d'effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l'alinéa a).

Recommandation du Sénat

L'amendement proposé est conforme à la recommandation no 20 du comité sénatorial.


No de la clause du projet de loi : 39(2)
No de l'article : 60(1.5) et (1.6)
Thème : Paiement des contributions au régime de pension lors d'une proposition

Terminologie proposée

L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

60 (1.5) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe à un régime de pension prescrit institué pour ses employés que si, à la fois :

  • (a) la proposition prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
    • (i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
    • (ii) dans le cas d'un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
      • (A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur est tenu de verser au fonds,
      • (B) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
    • (iii) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
      • (A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
      • (B) la somme égale au total des sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale;
  • (b) il est convaincu que l'employeur est en mesure d'effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l'alinéa a).

(1.6) Par dérogation au paragraphe (1.5), le tribunal peut approuver la proposition qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s'il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l'autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l'accord.

Justification

Les droits à la pension peuvent constituer une part importante de la rémunération qu'un salarié reçoit de son employeur, malgré que cela s'agit d'un revenu différé. Lorsque l'employeur entreprend une restructuration selon les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité relatives à la présentation d'une proposition, les dettes peuvent être compromises, y compris celles envers un fonds de pension. Pour les salariés, une diminution des avantages relatifs aux pensions aurait un effet négatif sur leurs niveaux futurs de revenus.

Le but de la réforme est d'accorder une priorité plus haute aux contributions au fonds de pension qui ne sont pas versées. Les montants assujettis aux dispositions sont (1) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés mais qui n'ont pas été versées au régime de pension, (2) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds pour couvrir le coût des prestations payées au titre du régime de pension, à l'exclusion des montants à payer pour réduire un passif non capitalisé, et (3) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre d'un régime de cotisations déterminées. Les obligations relatives au passif non capitalisé des régimes de pension de retraite, dont les paiements spéciaux ou de solvabilité qu'un organisme de réglementation a ordonné de payer mais qui ne sont pas versés au fonds de pension, ne sont pas visés par la réforme et une priorité plus haute ne leur sera pas conférée. S'il existe un déficit au titre des régimes de pensions et qu'une réclamation est faite, elle sera traitée comme une créance non garantie.

Étant donné qu'il faut l'autorisation du tribunal avant de finaliser une proposition, le fait d'interdire au tribunal d'autoriser toute proposition qui n'exige pas le paiement de contributions non versées au fonds de pension décrites ci-dessus confère effectivement une super-priorité aux montants des contributions aux régimes de retraite. La super-priorité, toutefois, est limitée par les effets du paragraphe (1.6).

Le paragraphe (1.6) fournit la souplesse nécessaire pour permettre aux parties de s'entendre sur un compromis quant aux obligations relatives à la contribution au régime de pension. On s'attend à ce que la disposition soit invoquée dans des circonstances limitées où les parties conviendront de réduire les avantages relatifs aux pensions, ce qui réduirait les obligations de l'employeur. Exiger le versement complet de contributions avant le dépôt n'aurait aucun sens dans ces circonstances.

La nature des règles applicables aux régimes de pension au Canada influe également sur certains aspects de l'article - les pensions peuvent être régies au niveau fédéral ou provincial. L'article doit couvrir les diverses pensions décrites dans les lois fédérales et provinciales. En précisant les régimes de pension qui seront assujettis à cet article, on obtient une plus grande souplesse pour garantir que les régimes de pension appropriés sont couverts.

Il est reconnu que la réforme peut accroître le coût ou réduire la disponibilité du crédit pour certaines entités; cependant, la portée limitée de la réforme devrait en minimiser les effets.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

Pour les raisons abordées dans la « justification », l'amendement proposé n'est pas conforme à la recommandation no 21 du comité sénatorial - « Que la Loi sur l'insolvabilité et la faillite ne soit pas modifiée en ce qui concerne le traitement des créances relatives aux pensions de retraite ».


No de la clause du projet de loi : 40
No de l'article : 61(2)(b)
Thème : Refus d'approuver une proposition

Terminologie proposée

61. (2)(b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

(b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée en conformité avec l'article 49;

Justification

La modification à l'alinéa b) et l'ajout de l'alinéa b.1) visent à simplifier le processus étant donné que le séquestre officiel n'aura pas l'obligation d'attendre le rapport du syndic avant de délivrer un certificat de cession.

Législation actuelle

61(2) Lorsque le tribunal refuse d'approuver une proposition visant une personne insolvable, proposition dont une copie a été déposée aux termes de l'article 62 :

  • (b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée en conformité avec l'article 49;

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 41
No de l'article : 62(1) et (2)
Thème : La libération des créances de l'article 178 lors d'une proposition

Terminologie proposée

62. (1) Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable ainsi que du bilan prescrit.

(2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

  • (a) à toutes les réclamations non garanties;
  • (b) aux réclamations garanties qui en faisaient l'objet et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l'acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l'assemblée et votant sur la résolution proposant son acceptation.

(2.1) Toutefois, l'acceptation d'une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libère la personne insolvable d'une dette ou d'un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.

Justification

Les modifications de l'article 62 visent à encourager les débiteurs à utiliser les dispositions de la LFI relatives à la proposition, et aussi d'assurer qu'aucun créancier visé par l'article 178 n'abandonne sa réclamation par mégarde en acceptant une proposition.

La modification au paragraphe (1) vise à préciser les documents que le syndic doit déposer auprès du séquestre officiel.

La modification au paragraphe (2) et l'ajout du paragraphe (2.1) ont pour but de garantir que la protection prévue à l'article 178 ne sera écartée que dans le seul cas où le créancier vote en faveur d'une proposition qui prévoit explicitement une transaction visant la réclamation fondée sur cet article 178. Il y avait une possibilité que des créanciers visés par l'article 178 puissent abandonner par mégarde leurs réclamations en acceptant une proposition; la nouvelle formulation du paragraphe 2.1 éliminera toute ambiguïté à cet égard.

Législation actuelle

62. Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable.

(2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

  • (a) à toutes les réclamations non garanties;
  • (b) aux réclamations garanties qui ont fait l'objet de la proposition et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l'acceptation de la proposition par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l'assemblée et votant sur la résolution proposant l'acceptation de la proposition;

elle ne libère toutefois pas la personne insolvable des dettes et engagements mentionnés à l'article 178, à moins que le créancier n'y consente.

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée de sorte qu'un débiteur insolvable ne soit pas réhabilité à l'égard des dettes et des engagements visés par l'article 178, à moins que le créancier concerné n'y consente expressément et en toute connaissance de cause. »


LFI : Propositions d'entreprises

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 42
No de l'article : 64
Thème : Révocation des administrateurs

Terminologie proposée

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 63, de ce qui suit :

64. (1) Sur demande d'un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur d'un débiteur à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) s'il est convaincu que l'administrateur, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de faire une proposition viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

(2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.

Justification

Les administrateurs d'un débiteur jouent un rôle prépondérant au cours du processus de restructuration. À la différence d'une faillite, les administrateurs conservent le contrôle des actifs du débiteur (plutôt que de voir nommé un séquestre ou d'un syndic) et dirigent aussi l'évolution de la proposition qui sera présentée aux créanciers. C'est une position de force qui permet aux administrateurs d'avoir une influence positive ou négative sur le processus de restructuration.

Selon le droit des sociétés, les administrateurs ont une obligation de fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt d'une société, ce que les tribunaux ont interprété dans l'arrêt de principe Peoples comme signifiant devoir en faire une « meilleure » société. Ce qu'on entend par une « meilleure » société variera selon les circonstances particulières. Cependant, dans les cas où un administrateur n'agit pas correctement, les recours disponibles peuvent s'avérer à la fois longs et difficiles à obtenir pour les parties intéressées.

Cette question a été soulevée dans l'arrêt Stelco sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Le conseil d'administration avait alors nommé deux actionnaires activistes pour remplir des positions vacantes avant le dépôt d'un avis aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. À la demande des pensionnés de Stelco, le juge siégeant en matière de faillite a ordonné la révocation des personnes désignées en raison du conflit d'intérêt visible que leur présence engendrait et le risque réel que leur nomination puisse empoisonner les négociations avec les autres parties intéressées. La Cour d'appel a renversé la décision au motif que la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ne confère pas aux tribunaux le pouvoir de révoquer des administrateurs, ou plus exactement, que les parties intéressées devaient démontrer l'existence d'abus en vertu du droit des sociétés. Cette affaire est maintenant en appel devant la Cour suprême du Canada.

Les difficultés dans l'affaire Stelco démontrent que la loi actuelle n'a pas l'efficacité ni la souplesse voulues pour résoudre de vrais problèmes factuels en temps utile. La réforme vise à fournir aux actionnaires, aux créanciers et aux autres parties intéressées l'occasion de réagir rapidement aux situations problématiques.

Le paragraphe (2) confère au tribunal le pouvoir de combler toute vacance résultant de la révocation. L'objectif de ce paragraphe est de remédier aux cas qui ne comportent qu'un seul ou qu'un petit nombre d'administrateurs, sinon aux situations peu probables où le tribunal décide qu'il est dans l'intérêt supérieur du débiteur de révoquer le conseil d'administration en bloc. Dans ces rares cas, il pourrait arriver que le tribunal hésite à accorder l'ordonnance pour la seule raison que le débiteur se retrouverait dépourvu d'un quorum d'administrateurs. Le fait de conférer au tribunal le pouvoir de corriger cette situation, et d'éviter le processus de réunion des actionnaires, l'élection de nouveaux administrateurs et les longs délais afférents, permettra d'assurer la poursuite de la restructuration. De plus, le tribunal entendra les parties intéressées, y compris les personnes qui devraient être nommées pour combler les postes vacants.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

L'amendement proposé est conforme à la recommandation no. 35 du comité sénatorial.


No de la clause du projet de loi : 42
No de l'article : 64.1
Thème : Indemnisation des administrateurs

Terminologie proposée

64.1. (1) Sur demande de la personne à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de celle-ci sont grevés d'une charge ou sûreté - au montant qu'il estime indiqué - en faveur d'un ou plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l'exécution des obligations qu'ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l'avis d'intention ou de la proposition.

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s'il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu'il juge juste, à une assurance permettant d'indemniser adéquatement les administrateur ou dirigeants.

(4) Il déclare, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté ne couvre pas les obligations que l'administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

Justification

Les administrateurs de sociétés sont assujettis à des responsabilités juridiques créées en vertu des lois et de la jurisprudence. Même si on reconnaît que ceux qui acceptent la responsabilité du poste ne devraient le faire qu'après avoir sérieusement examiné leurs capacités et les attentes, le fait d'accroître la responsabilité personnelle des administrateurs dans un plus grand nombre de domaines peut réduire le bassin de candidats qualifiés.

Les administrateurs et les dirigeants sont confrontés à des responsabilités importantes, imposées par la loi, y compris pour des taxes et salaires impayés, lorsque l'entreprise qui les emploie se retrouve en difficultés financières. Certaines dispositions de la loi en matière de responsabilité permettent une défense fondée sur la diligence raisonnable, mais pas dans tous les cas. À cause des risques inhérents à une situation d'insolvabilité qui échappent au pouvoir de l'administrateur, nombreux sont ceux qui mettent en doute la sagesse d'occuper un poste pour une société au moment de sa restructuration. Dans certains cas, les administrateurs ont choisi de démissionner en bloc plutôt que d'accepter la responsabilité, laissant ainsi l'entreprise dépourvue de toute expérience à la direction au moment où elle en avait le plus besoin.

L'objectif de la réforme est d'accorder aux administrateurs et aux dirigeants une plus grande protection contre les cas où leur responsabilité personnelle pourrait être engagée à cause de circonstances qui échappent à leur pouvoir au cours de procédures en insolvabilité. Lors d'une restructuration, une entreprise souffre souvent d'un manque de liquidités qui restreint la capacité des administrateurs et des dirigeants de s'assurer que toutes les parties sont payées. Le fait d'accorder une indemnisation aux administrateurs dans des circonstances précises incitera un plus grand nombre d'entre eux à rester en poste, ce qui devrait améliorer les chances de réussite pour la restructuration.

Le paragraphe (1) confère certaines limites à l'indemnisation. D'abord, le montant de l'indemnité est assujetti à une décision des tribunaux afin de veiller à ce que l'attitude conservatrice du débiteur visant à assurer la protection des administrateurs ne cause pas une injustice aux autres créanciers. On ne pourrait permettre à l'entreprise de fixer elle-même l'indemnité appropriée sans causer un conflit d'intérêt, étant donné que les administrateurs auraient en fait la capacité de se protéger eux-mêmes. Deuxièmement, l'indemnisation ne vise que des obligations ou responsabilités engagées après la date du dépôt de l'avis d'intention ou de la proposition. Cette restriction devrait inciter les administrateurs à traiter sans retard les problèmes financiers de l'entreprise.

Le paragraphe (2) confère au tribunal le pouvoir de déterminer le rang de priorité accordé à la sûreté.

Le paragraphe (3) limite les circonstances où le tribunal peut accorder une indemnité contre les biens du débiteur. Dans les cas où une assurance pour administrateurs et dirigeants est offerte, cette option constituerait presque toujours le premier choix. Cependant, certaines assurances pour administrateurs et dirigeants excluent ou restreignent la protection accordée après le dépôt d'une proposition d'insolvabilité. Les administrateurs pourraient ainsi n'avoir d'autre choix que de demander l'indemnisation prévue par la loi.

Le paragraphe (4) restreint l'indemnisation aux circonstances où les administrateurs et dirigeants ont agi en tenant dûment compte de leurs devoirs. Si un tribunal conclut qu'une obligation ou responsabilité est engagée suite à une négligence grave ou une inconduite délibérée de l'administrateur ou du dirigeant, cette personne perdrait de ce fait son droit à l'indemnisation. Cette disposition est ouverte pour permettre à toute partie intéressée de présenter une demande, ou à un tribunal d'agir de son propre chef, afin de vérifier les normes de conduite de l'administrateur ou du dirigeant.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale no 25 proposait l'ébauche d'une défense de diligence raisonnable contre la responsabilité personnelle des administrateurs. La mise en place d'un processus d'indemnisation pour les administrateurs et les dirigeants, ainsi que l'ajout des restrictions spécifiées plus haut, répond aux préoccupations du comité sénatorial quant à la responsabilité des administrateurs, tout en cherchant à en simplifier le mécanisme.


No de la clause du projet de loi : 42
No de l'article : 64.2
Thème : Frais professionnels

Terminologie proposée

64.2. (1) Le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de la personne autre qu'une personne physique, à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), sont grevés d'une charge ou sûreté - au montant qu'il estime indiqué - pour couvrir :

  • (a) les frais de justice et autres engagés par le séquestre intérimaire, le séquestre-gérant ou le syndic;
  • (b) ceux engagés par la personne relativement à la rémunération et aux frais des experts, notamment des conseillers financiers ou juridiques, dont il a retenu les services dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente section;
  • (c) ceux engagés pour la même raison par tout intéressé, si à son avis, il était nécessaire qu'il les engage pour participer pleinement aux procédures intentées sous le régime de la présente section relativement à la personne.

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

Justification

Le processus de préparation d'une proposition sous le régime de la LFI peut s'avérer long et coûteux pour toutes les parties intéressées. Il faut que le débiteur, les créanciers et les autres parties négocient pour conclure une entente. Pour négocier, les parties peuvent avoir besoin d'être assistées par des conseillers financiers, juridiques ou autres. Les coûts relatifs à l'embauche de tels professionnels peuvent excéder les capacités financières de beaucoup de parties intéressées, y compris les syndicats ou groupes d'employés, pensionnés et fournisseurs. Les parties intéressées dépourvues des ressources nécessaires peuvent s'avérer incapables de participer efficacement, ce qui réduit leur capacité de défendre leurs intérêts.

L'objectif de la réforme est d'assurer une participation active des parties intéressées, que ce soit directement, s'ils sont des créanciers importants ou indirectement à titre de membres d'un groupe de créanciers ou d'intéressés. On s'attend à ce que le tribunal limite l'application de cette disposition aux situations où un groupe de petits créanciers peut être représenté conjointement, plutôt que de permettre à chaque créancier d'engager ses propres experts aux frais du débiteur.

Le paragraphe (1) pourvoit le tribunal d'un pouvoir législatif d'accorder à certaines parties une sûreté contre les actifs d'une entité qui a intenté les procédures relatives à une proposition.

L'alinéa a) concerne les séquestres intérimaires, séquestres-gérants et syndics, qui chacun peut se faire l'initiateur d'une proposition au nom du débiteur, et prendre part aux négociations, s'il a été nommé à cet effet. L'alinéa b) vise les frais des experts juridiques et financiers pour le débiteur. Comme le débiteur manque de liquidités et peut être dans l'incapacité de s'acquitter de ses obligations courantes, il est peu probable que les experts voudraient se mettre au service du débiteur sans aucune garantie de paiement. Ces experts se voient souvent octroyer une créance prioritaire dans des procédures relatives à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

L'alinéa c) prévoit le paiement de la rémunération et des frais des experts pour le compte des tiers. Les groupes d'intéressés ont indiqué que les créanciers moins importants ne sont souvent pas bien représentés au cours des négociations parce que les services des experts sont trop onéreux. La réforme vise à augmenter la capacité d'agir pour un plus grand nombre de créanciers.

Le paragraphe (2) confère au tribunal le pouvoir de déterminer le rang de priorité accordée à la sûreté.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 43
No de l'article : 65.1 (1) et (4)(c)
Thème : Clauses de plein droit

Terminologie proposée

65.1 (1) En cas de dépôt d'un avis d'intention ou d'une proposition à l'égard d'une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat - notamment de garantie - conclu avec cette personne ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu'un avis d'intention ou une proposition a été déposé à son égard.

(4)(c) d'empêcher le bailleur d'un bien aéronautique au titre d'un contrat conclu avec la personne insolvable de prendre possession du bien :

  • (i) si, après l'introduction d'une procédure au titre de la présente loi, la personne manque à l'obligation prévue au contrat de préserver ou d'entretenir le bien,
  • (ii) si, à l'expiration d'un délai de soixante jours suivant l'introduction d'une procédure au titre de la présente loi :
    • (A) elle n'a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l'introduction d'une telle procédure ou de la contravention d'une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
    • (B) elle ne s'est pas engagée à se conformer jusqu'à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l'obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
    • (C) elle ne s'est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations prévues au contrat,
  • (iii) si, pendant la période commençant à l'expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, elle manque à l'une des obligations prévues au contrat, sauf l'obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.

Justification

La modification au paragraphe (1) indique clairement que la protection contre les effets des clauses de plein droit, qui prétendent autoriser la résiliation d'un contrat au motif qu'un avis d'intention ou une proposition a été déposé, s'applique aussi aux contrats de garantie. Cette modification devrait mettre fin aux abus possibles des clauses de plein droit, dans les cas où des contrats étaient résiliés au seul motif de l'insolvabilité, et non pas pour un quelconque défaut dans l'exécution du contrat.

L'ajout de l'alinéa (4)c) permettra de remplir les obligations prises en vertu de la Loi de mise en oeuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles. Plus particulièrement, l'alinéa (4)c) dispose explicitement que la suspension des procédures sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne s'applique pas au bailleur d'un bien aéronautique 1) si le débiteur manque à l'obligation prévue au contrat de préserver ou d'entretenir le bien, 2) à l'expiration d'un délai de soixante jours suivant l'introduction des procédures, sauf si le débiteur n'a pas remédié à tout manquement aux obligations prévues au contrat, ou 3) à l'expiration du délai de soixante jours si le débiteur manque à l'une des obligations prévues au contrat. Cette disposition est importante étant donné que les biens aéronautiques sont habituellement loués plutôt qu'achetés.

Législation actuelle

65.1(1) En cas de dépôt d'un avis d'intention ou d'une proposition à l'égard d'une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec cette personne ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu'un avis d'intention ou une proposition a été déposé à son égard.

Recommandation du Sénat

Le comité sénatorial a recommandé que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée afin de préciser que les clauses de plein droit, inscrites dans des contrats de fourniture de services essentiels, ne sont pas exécutoires en cas de proposition de consommateur ou de faillite personnelle.


No de la clause du projet de loi : 44
No de l'article : 65.11
Thème : Résiliation de contrats

Terminologie proposée

65.11. Le débiteur autre qu'une personne physique, à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), peut, sous réserve du paragraphe (3), résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l'avis ou de la proposition sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite aux autres parties au contrat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats suivants :

  • (a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 65.1(8);
  • (b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);
  • (c) les conventions collectives; (d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l'emprunteur; (e) les baux d'immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.

(3) Sur demande de toute partie au contrat, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu'il estime indiqué d'informer, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au contrat en question.

(4) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s'il est convaincu que, sans la résiliation du contrat et de tout autre contrat résilié en application des paragraphes (1) ou 65.2(1), une proposition viable ne pourrait être faite à l'égard du débiteur.

5) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation du contrat n'empêche pas la personne de l'utiliser à condition qu'elle respecte ses obligations à cet égard.

(6) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci est réputée avoir une réclamation pour dommages à titre de créancier non garanti.

Justification

Lorsqu'un débiteur s'engage dans un processus de restructuration sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, il lui faut négocier avec ses créanciers une réduction de ses dettes et obligations. Les ententes qui sont en vigueur peuvent faire partie des obligations qu'il tentera de renégocier.

Le but de la réforme est de permettre aux débiteurs de se libérer d'ententes inopportunes et encombrantes qui font partie des causes de leurs difficultés financières. Les ententes peuvent être le résultat de négociations mal menées, d'une mauvaise planification ou de circonstances imprévues; quoi qu'il en soit, elles accablent le débiteur d'engagements peu judicieux. Celui-ci devra se dégager de certaines de ces ententes s'il veut mener à bien sa restructuration.

Le débiteur sera autorisé à mettre fin unilatéralement à des ententes, sous réserve de certaines restrictions précises. Cette aptitude à agir unilatéralement s'écarte du processus normal qui exige la négociation, cependant, cette disposition est compensée par l'octroi aux tiers lésés d'un recours pour le montant des dommages subis suite au désistement.

Le paragraphe (2) précise certaines ententes que le débiteur ne peut résilier unilatéralement. Les alinéas a), b) et c) font référence à des ententes qui sont sujettes à un traitement particulier sous le régime de la LFI. Les alinéas d) et e) font référence à des ententes qui ont été spécifiquement exclues parce qu'une résiliation pourrait avoir des conséquences graves pour les autres parties à ces ententes. Par exemple, sans l'alinéa e), le propriétaire d'un immeuble d'habitation qui ferait une proposition pourrait être autorisé à évincer tous ses locataires. Bien que cette mesure soit susceptible d'aider la restructuration entreprise par le propriétaire débiteur, les conséquences sociales seraient odieuses.

Le paragraphe (3) confère au tiers le droit de contester une résiliation par une demande au tribunal.

Le paragraphe (4) énonce le critère selon lequel le tribunal doit ou non accorder la déclaration prévue au paragraphe (3). Le critère exige que le tribunal discerne si la résiliation des ententes en cause est vraiment nécessaire pour le succès de la restructuration. On s'attend à ce que les tribunaux refusent les résiliations généralisées et exigent du débiteur qu'il démontre avec au moins une norme de preuve minimale, que la résiliation lui est nécessaire pour se dégager des procédures et relancer une entreprise viable.

Le paragraphe (5) vise à traiter la question des contrats de propriété intellectuelle. Si un débiteur est autorisé à résilier des ententes où il est le bailleur de propriété intellectuelle, les titulaires des droits peuvent subir de sérieux dommages. Aux États-Unis, on a adopté une approche semblable : le bailleur doit accorder au titulaire des droits la possibilité de poursuivre son utilisation de la propriété intellectuelle à condition qu'il continue de rencontrer ses obligations afférentes à cette utilisation.

Le paragraphe (6) fournit aux parties à une entente résiliée un droit de réclamation en dommages-intérêts suite à la résiliation.

Législation actuelle

À l'article 65.2 de la LFI, une personne insolvable peut résilier un bail commercial. La législation actuelle ne précise pas le cas des autres types de contrats.

Recommandation du Sénat

L'amendement proposé est conforme à la recommandation no30 du comité sénatorial.


No de la clause du projet de loi : 44
No de l'article : 65.12
Thème : Conventions collectives

Terminologie proposée

65.12 (1) Si la personne insolvable à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est partie à une convention collective à titre d'employeur et qu'elle ne peut s'entendre librement avec l'agent négociateur sur la révision de tout ou partie de la convention collective, elle peut, sur préavis de cinq jours à l'agent négociateur, demander au tribunal de l'autoriser, par ordonnance, à transmettre à l'agent négociateur un avis de négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.

(2) Le tribunal ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu que, à la fois :

  • (a) la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable compte tenu des dispositions de la convention collective;
  • (b) elle a tenté de bonne foi d'en négocier de nouveau les dispositions;
  • (c) elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables s'il ne la rendait pas.

3) Le vote des créanciers sur la proposition ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n'a pas expiré.

(4) Si les parties acceptent de réviser la convention collective après que des procédures ont été intentées sous le régime de la présente loi à l'égard d'une personne insolvable, l'agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier non garanti pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées pour la période non écoulée de la convention.

(5) Sur demande de l'agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes intéressées, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu'il précise, tous renseignements qu'elles ont en leur possession ou à leur disposition - sur les affaires et la situation financière de la personne insolvable - qui ont un intérêt pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance qu'après l'envoi à l'agent négociateur de l'avis de négociations collectives visé au paragraphe (1).

(6) Il est entendu que toute convention collective que la personne insolvable et l'agent négociateur n'ont pas convenu de réviser demeure en vigueur.

(7) Pour l'application du présent article, les parties à la convention collective sont la personne insolvable et l'agent négociateur liés par elle.

Justification

Les conventions collectives définissent le cadre d'emploi pour les employés syndiqués. Lorsque l'employeur se retrouve en difficultés financières et entreprend une restructuration, il est habituel qu'il revoie ses coûts de main-d'œuvre, qui peuvent être un poste de dépenses important. La difficulté consiste, cependant, à conserver un équilibre entre les intérêts de l'employeur et ceux des employés.

Le but de la réforme est de conserver l'équilibre en gardant les négociations dans le cadre du droit du travail, c'est-à-dire des règles que l'employeur et le syndicat comprennent et avec lesquelles ils sont à l'aise. Cette approche devrait améliorer les chances de succès de toutes les négociations.

Le paragraphe (1) énonce qu'un débiteur peut demander au tribunal de l'autoriser, par ordonnance, à transmettre à l'agent négociateur un « avis de négociations » conformément aux règles de droit applicables (qu'elles soient provinciales ou fédérales). Un « avis de négociations » est un document qui, en vertu du droit du travail, lance le processus des négociations collectives. Une ordonnance du tribunal est nécessaire puisque le droit du travail n'autorise l'envoi d'un avis de négociations qu'à des périodes spécifiquement prévues.

Le paragraphe (2) établit les conditions préalables à l'émission d'une ordonnance par le tribunal aux termes du paragraphe (1). L'alinéa a) fournit un critère-type, soit que la mesure entreprise doit être évaluée en fonction de ses effets positifs sur la restructuration. Le critère exige que le tribunal évalue les inconvénients envers une des parties et l'avantage probable obtenu par toutes les parties pour décider s'il faut ou non prendre la mesure. L'alinéa b) permet un certain contrôle sur les agissements du débiteur. Il s'agit d'un critère d'équité qui oblige le débiteur à se présenter devant le tribunal en n'ayant rien à se reprocher, c'est-à-dire à agir de bonne foi. L'alinéa c) exige que le débiteur convainque le tribunal de la nécessité de l'ordonnance pour les fins de la restructuration. Alors que l'alinéa a) se limite à obtenir du tribunal l'équilibre des intérêts des différentes parties intéressées, l'alinéa c) demande au tribunal de ne considérer que la seule position du débiteur. Collectivement, les trois conditions à remplir obligent le tribunal à examiner les besoins de toutes les parties à une restructuration avant de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1).

Le paragraphe (3) vise à préciser que le tribunal de faillite conserve la mainmise sur la restructuration. Étant donné que les négociations collectives sont tenues dans le cadre des lois provinciales ou fédérales en matière de relations de travail, qui ont chacune leurs délais et exigences, on peut interpréter à tort que la restructuration ne peut se poursuivre avant que les négociations collectives soient complétées dans le respect des règles pertinentes. Il est cependant essentiel qu'une restructuration ne soit pas reportée pendant que l'on traite des questions liées à la main-d'œuvre. Le débiteur peut continuer à négocier avec les autres parties tout en préparant une proposition qu'il présentera à ses créanciers avant l'expiration du délai imparti par les règles de droit du travail applicables. Le paragraphe confère au tribunal le pouvoir d'ordonner à sa discrétion un vote des créanciers sur une proposition. En corrélation avec le paragraphe (6), toutefois, si des négociations collectives sont en cours, la convention collective doit être respectée.

Le paragraphe (4) confère à l'agent négociateur le droit de réclamer contre le débiteur, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalant à la valeur des concessions accordées au cours des négociations avec le débiteur, que les négociations aient fait l'objet d'une ordonnance aux termes du paragraphe (1) ou non. La réclamation est faite à titre de créancier non garanti. Les autres parties à des ententes avec le débiteur, dont les ententes ont été résiliées aux termes de l'article 65.11, ont le droit de réclamer des dommages-intérêts.

Le paragraphe (5) prévoit qu'un agent négociateur peut demander au tribunal d'ordonner à une personne qui possède des renseignements sur les affaires et la situation financière du débiteur de communiquer ces renseignements à l'agent négociateur. Les syndicats ont souvent affirmé qu'ils n'avaient pas les informations nécessaires pour négocier efficacement au nom des employés. Les informations sur les affaires et la situation financière qui sont accessibles au public sont souvent désuètes. Le tribunal s'est vu conférer le pouvoir de circonscrire les informations qui doivent être communiquées, ou d'imposer des conditions à leur diffusion pour préserver la sécurité du marché public. On s'attend à ce que les tribunaux imposent la confidentialité des informations et de sévères interdictions de transiger dans les cas où le débiteur est une société cotée en bourse.

Le paragraphe (6) vise à préciser que le tribunal n'a pas le pouvoir d'imposer unilatéralement une convention collective modifiée aux parties. Le paragraphe précise clairement que la LFI ne doit être pas interprétée en ce sens.

Législation actuelle

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 44
No de l'article : 65.13
Thème : Actifs

Terminologie proposée

65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable, autre qu'une personne physique, à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer - notamment par vente - d'éléments d'actif hors du cours ordinaire des affaires sans l'autorisation du tribunal.

(2) La personne qui demande l'autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

3) Pour décider s'il doit accorder l'autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • (a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
  • (b) l'acquiescement du syndic, le cas échéant;
  • (c) le dépôt par celui-ci d'un rapport précisant que, à son avis, la disposition des éléments d'actif permettra le dépôt d'une proposition viable plus avantageuse pour les créanciers que si la disposition était faite dans le cadre de la faillite;
  • (d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
  • (e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
  • (f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les éléments d'actif compte tenu de leur valeur marchande.

(4) Si la personne projette de disposer des éléments d'actif en faveur d'une personne avec laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l'autorisation que s'il est convaincu :

  • (a)d'une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des éléments d'actif en faveur d'une personne qui n'est pas liée à la personne insolvable;
  • (b) d'autre part, que la contrepartie à recevoir pour les éléments d'actif est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l'égard de ceux-ci.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), sont considérés comme liés à la personne insolvable le dirigeant et l'administrateur de celle-ci, la personne qui la contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.

(6) Lorsqu'il autorise la disposition des éléments d'actif, le tribunal ne peut ordonner la purge des charges ou sûretés ou autres restrictions qui grèvent les éléments d'actif que si le produit de la disposition est lui-même assujetti à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.

Justification

Lorsqu'un débiteur est engagé dans des procédures sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, les dispositions de la loi accordent l'arrêt des autres procédures. Les créanciers garantis ne peuvent agir pour faire valoir leur sûreté et les autres créanciers ne peuvent agir pour demander une réparation devant les tribunaux. La réforme vise à fournir une plus grande souplesse au débiteur qui s'occupe de ses biens tout en limitant les possibilités d'abus.

Le paragraphe (1) énonce la disposition fondamentale interdisant au débiteur de vendre ou de disposer de ses actifs hors du cours ordinaire des affaires sans l'autorisation du tribunal.

Le paragraphe (2) exige que les créanciers garantis soient avisés de la demande faite au tribunal pour leur permettre de contester l'ordonnance s'ils l'estiment nécessaire à la protection de leurs intérêts.

Le paragraphe (3) énonce les facteurs que le tribunal doit considérer avant d'accorder l'autorisation de vendre les actifs. Il fournit au tribunal un encadrement législatif, et au débiteur il donne une directive. Cette disposition devrait permettre d'améliorer la cohésion des décisions judiciaires.

Le paragraphe (4) vise à empêcher les abus par des « sociétés phénix ». Celles-ci se retrouvent couramment dans la petite et moyenne entreprise, en particulier dans l'industrie de la restauration, et sont le fait de propriétaires qui s'adonnent à des faillites en séries. Une personne constitue une entreprise en société et la mène vers la faillite. Cette personne achète ensuite à escompte les actifs de l'entreprise et constitue en société une « nouvelle » entreprise qui utilise les actifs de la précédente. Les propriétaires poursuivent les activités de leur entreprise initiale sans être vraiment touchés alors que les créanciers restent impayés.

Le paragraphe (5) élargit la définition de « personne liée » pour les fins de l'article qui traitera des sociétés.

Le paragraphe (6) énonce que le tribunal peut ordonner que la vente des éléments d'actif soit faite libre de toute charge, sûreté ou autre restriction. La disposition va accroître la valeur des éléments d'actif et générer ainsi un meilleur rendement de l'actif tout en améliorant la possibilité que les biens puissent être remis en production rapidement. Les intérêts des créanciers garantis sont protégés par l'exigence que le produit de la disposition soit lui-même assujetti aux mêmes charges, sûretés ou restrictions que les éléments d'actif d'origine.

Par exemple, une scierie peut faire l'objet d'un privilège pour taxes municipales pour un montant qui en excède la valeur marchande. Étant donné que le privilège est rattaché aux biens, un acquéreur à titre onéreux y serait assujetti. Les biens ne pourraient pas être vendus parce qu'ils ont une valeur négative. Si un tribunal a le pouvoir de purger le privilège, la scierie pourrait être vendue à la valeur marchande et remise en production par l'acquéreur. Du même coup, la contrepartie reçue serait assujettie au privilège d'origine. La réforme devrait permettre d'améliorer l'efficacité du système d'insolvabilité.

Législation actuelle

Recommandation du Sénat

L'amendement correspond à la recommandation no 34 du comité sénatorial. Par contre, la modification n'écarte pas l'application de la législation provinciale sur les ventes en bloc.


No de la clause du projet de loi : 45
No de l'article : 66
Thème : Application de la proposition

Terminologie proposée

L'article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s'il doit céder les droits et obligations en vertu du paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(4), la question de savoir si, sans la cession, la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.

(1.2) Pour l'application du paragraphe (1), le syndic prépare l'état définitif des recettes et des débours visé à l'article 151 sans délai après :

  • (a) le dépôt - effectif ou présumé - par le débiteur d'une cession de ses biens;
  • (b) avoir informé les créanciers et le séquestre officiel qu'il y a défaut d'exécution d'une des dispositions de la proposition;
  • (c) avoir remis le certificat prévu à l'article 65.3 relativement à la proposition.

(1.3) Pour l'application du paragraphe (1), l'interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne qui a déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition se présente devant le séquestre officiel, avant l'approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.

Justification

La réforme prévoit une modification nature technique pour préciser les exigences de dispositions spécifiques de la loi.

L'article 66 sert de disposition explicative. Il énonce que toutes les dispositions de la loi s'appliquent aux propositions faites aux termes de la section I, même dans les cas où la disposition ne mentionne expressément que les situations de faillite. Les amendements visent à préciser comment la règle générale de l'article 66 s'applique à des circonstances particulières relatives aux propositions.

Législation actuelle

66.(1) Toutes les dispositions de la présente loi, sauf la section II de la présente partie, dans la mesure où elles sont applicables, s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux propositions faites aux termes de la présente section.

(2) Par dérogation à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies :

  • a) les procédures intentées sous le régime de cette loi ne peuvent être traitées ou continuées sous celui de la présente loi;
  • b) les procédures ne peuvent être intentées sous le régime de la partie III de la présente loi relativement à une compagnie si une transaction ou un arrangement la visant a été proposé sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et n'a pas été approuvé par les créanciers ou homologué conformément à celle-ci.

Recommandation du Sénat

Aucune


LFI : Propositions de consommateurs

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 46
No de l'article : 66.11
Thème : Définition de « débiteur consommateur »

Terminologie proposée

66.11 « débiteur consommateur » Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l'exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n'excède pas deux cent cinquante mille dollars ou tout autre montant prescrit.

Justification

Ce changement à la définition de « débiteur consommateur » augmente le seuil d'endettement, de 700 $ à 250 000 $, qu'un individu peut avoir pour être admissible à présenter une proposition de consommateur. Ce nouveau seuil figure dans la loi plutôt que dans le règlement dans le but de rendre transparente cette augmentation importante. On croit généralement que le seuil d'endettement actuel de 700 $ est trop bas et qu'il contraint un bon nombre de travailleurs autonomes et de débiteurs à revenu élevé à faire une proposition commerciale plus onéreuse et compliquée. Les coûts plus élevés liés à une proposition commerciale signifient un recouvrement moindre pour les créanciers. De plus, l'échec d'une proposition commerciale cause une faillite automatique, tandis que ce n'est pas le cas pour une proposition de consommateur. L'augmentation du seuil de dette incitera davantage les débiteurs à avoir recours au procédé de proposition de consommateur, plus simple et économique.

Législation actuelle

66.11 « débiteur consommateur » Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l'exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n'excède pas soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant prescrit.

Recommandation du Sénat

L'amendement correspond en partie à la recommandation du comité sénatorial. La recommandation du comité sénatorial prévoyait que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée de manière à hausser à 100 000 $ le seuil d'endettement figurant dans la définition du « débiteur consommateur » et à en prévoir la révision annuelle en fonction de l'augmentation du coût de la vie telle qu'elle est mesurée par l'indice des prix à la consommation.

Aucune


No de la clause du projet de loi : 47
No de l'article : 66.12(2)
Thème : Restriction pour une proposition

Terminologie proposée

La version anglaise est remplacée par ce qui suit:

66.12. (2) A consumer debtor who has filed a notice of intention or a proposal under Division I may not make a consumer proposal until the trustee appointed in respect of the notice of intention or proposal under Division I has been discharged.

Justification

La version anglaise du paragraphe 66.12(2) a été modernisée.

Législation actuelle

La version anglaise de la législation actuelle:

66.12. (2) A consumer debtor who has filed a notice of intention or lodged a proposal under Division I may not make a consumer proposal until the trustee appointed in respect of the notice of intention or proposal under Division I has been discharged.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 48
No de l'article : 66.13(2)(d)
Thème : Documents à déposer

Terminologie proposée

66.13. (2)(d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer auprès du séquestre officiel une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, et une copie du bilan prescrit de ce dernier.

Justification

La modification à l'alinéa (2)d) vise à indiquer clairement qu'une proposition de consommateur doit être accompagnée du bilan prescrit.

Législation actuelle

66.13. (2)(d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, auprès du séquestre officiel.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 49
No de l'article : 66.14(a)(iii) et (b)(i)
Thème : Document à déposer

Terminologie proposée

66.14 b) (i) une copie de la proposition et du bilan visé à l'alinéa 66.13(2)d),

Justification

Le sous-alinéa a)(iii) a été abrogé et les informations qui devaient être fournies sont maintenant reprises et modifiées dans le sous-alinéa b)(i).

Le sous-alinéa b)(i) vise à indiquer clairement qu'une proposition de consommateur doit être accompagnée du bilan prescrit. Ce changement permettra d'assurer l'uniformité dans la présentation des informations.

Législation actuelle

66.14 Dans les dix jours suivant le dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel, l'administrateur :

  • (a) établit et dépose auprès de celui-ci, en la forme prescrite, un rapport comportant :
  • (iii) un état succinct des avoirs et obligations du débiteur consommateur ainsi que
  • (b) transmet à tous les créanciers connus, en la forme et de la manière prescrites :
  • (i) une copie de la proposition,

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 50
No de l'article : 66.17(2)
Thème : Effet de l'approbation ou de la désapprobation

Terminologie proposée

66.17. (2) À moins qu'elle ne soit annulée par la suite, l'approbation ou la désapprobation reçue par l'administrateur avant l'assemblée des créanciers ou lors de celle-ci a le même effet que si son auteur avait été présent et avait voté à l'assemblée.

Justification

La modification du paragraphe (2) simplifie le processus en éliminant l'obligation de tenir une assemblée des créanciers dans les cas où une désapprobation de la proposition du consommateur est reçue par l'administrateur.

Législation actuelle

66.17. (2) Toute désapprobation reçue par l'administrateur avant l'expiration des quarante-cinq jours est assimilée, pour l'application de l'alinéa 66.15(2)b), à une demande en vue de la convocation d'une assemblée des créanciers, et la réception d'une approbation ou d'une désapprobation par l'administrateur avant l'assemblée ou lors de celle-ci a le même effet que si le créancier avait été présent et avait voté à l'assemblée.

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité fasse l'objet d'un examen visant à identifier les possibilités d'amélioration de l'efficacité du système de gestion de l'insolvabilité, notamment par l'adoption de nouvelles technologies. »


No de la clause du projet de loi : 51
No de l'article : 66.28(2)
Thème : Libération par inadvertance de dettes en vertu du paragraphe 178(1)

Terminologie proposée

66.28. (2) Une fois acceptée - ou présumée telle - par les créanciers et approuvée - ou présumée telle - par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

  • (a) à toutes les réclamations non garanties;
  • (b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites conformément aux articles 124 à 134.

(2.1) Toutefois, l'acceptation effective ou présumée d'une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libère la personne insolvable d'une dette ou d'un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.

Justification

La formulation actuelle du paragraphe (2) est ambiguë en ce qui concerne l'expression « à moins que le créancier n'y consente » qui sera éclaircie par la modification. Historiquement, les tribunaux ont interprété « à moins que le créancier n'y consente » comme faisant référence à la proposition. Par conséquent, lorsqu'un créancier ayant une réclamation aux termes du paragraphe 178(1) acceptait la proposition, il acceptait également, et peut-être par méprise, de renoncer à sa réclamation aux termes du paragraphe 178(1).

La nouvelle formulation prévue au paragraphe 68.28(2.1) élimine l'ambiguïté et évitera aux créanciers de renoncer, par méprise, à leurs réclamations non libérables. En permettant à ces réclamants d'être mieux renseignés sans devoir prendre le risque de compromettre involontairement leur réclamation, cette correction garantira une plus grande équité du procédé. Les personnes les plus vulnérables dans ce domaine sont les bénéficiaires de pensions alimentaires qui ont des réclamations à titre d'arriérés, les victimes de fraude et les détenteurs d'un montant accordé par le tribunal à titre de dommages-intérêts pour des lésions corporelles causées intentionnellement. Avec la formulation révisée, la réclamation du créancier aux termes du paragraphe 178(1) ne sera acquittée que si le créancier vote en faveur d'une proposition qui énonce expressément qu'une transaction est intervenue sur la réclamation prévue à l'article 178, ce qui éliminera toute ambiguïté.

Législation actuelle

66.28. (2) Une fois acceptée -- ou réputée telle -- par les créanciers et approuvée -- ou réputée telle -- par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

  • (a) à toutes les réclamations non garanties;
  • (b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites aux termes des articles 124 à 134;

elle ne libère toutefois pas le débiteur consommateur des dettes et engagements mentionnés à l'article 178, à moins que le créancier n'y consente.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 52
No de l'article : 66.31
Thème : Défaut de paiement d'une proposition

Terminologie proposée

66.31. (1) À moins que le tribunal n'en ait décidé autrement ou qu'une modification de la proposition n'ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :

  • (a) dans le cas où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois de ces paiements;
  • (b) dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n'importe quel paiement.

(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et déposée avant l'annulation présumée visée au paragraphe (1).

(3) En cas d'annulation présumée de la proposition, l'administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

(4) Sur annulation présumée de la proposition faite par un failli :

  • (a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l'annulation présumée;,
  • (b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours, une assemblée des créanciers au titre de l'article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l'article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
  • (c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet que la cession déposée au titre de l'article 49.

(5) L'annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures - vente ou autre forme de disposition, paiements et autres - prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l'annulation présumée de la proposition, toute garantie donnée conformément à celle-ci conserve son plein effet conformément à ses conditions.

(6) S'il l'estime indiqué dans les circonstances, l'administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les dix jours suivant la date de l'annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu'un failli, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d'office quarante-cinq jours après la date d'annulation à moins que l'un d'eux ne l'avise, de la manière prescrite, qu'il s'y oppose.

(7) Si l'administrateur envoie l'avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai de quarante-cinq jours, aucun avis d'opposition ne lui a été donné, la proposition est rétablie d'office à l'expiration de ce délai.

(8) Si un avis d'opposition est donné à l'administrateur dans le délai de quarante-cinq jours, l'administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d'office à l'expiration de ce délai.

(9) L'administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d'ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d'un débiteur consommateur qui n'est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s'il l'estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu'il juge indiquées.

(10) En cas de rétablissement de la proposition, l'administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

(11) Le rétablissement d'une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l'annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l'exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).

Justification

Cette modification établit les règles par lesquelles la proposition du consommateur est réputée annulée, et le processus par lequel elle peut être rétablie. La proposition accorde à l'administrateur la discrétion de rétablir une proposition de consommateur qui a été réputée annulée selon les termes du paragraphe 66.31(1).

Il n'existe actuellement aucun moyen de rétablir une proposition de consommateur en défaut. Aussitôt que la proposition est en défaut, l'administrateur et les tribunaux ne disposent d'aucune marge de manœuvre, et la proposition est réputée annulée. Seule une ordonnance du tribunal rendue avant l'annulation présumée peut remédier au défaut en modifiant la proposition déjà acceptée par les créanciers. Le nouvel article permettra à l'administrateur de corriger le défaut en envoyant un avis aux créanciers. Il sera particulièrement utile dans les situations où un créancier éprouve des difficultés provisoires à faire ses paiements, par exemple, pour cause de maladie ou de perte d'emploi temporaire, mais fait par ailleurs des efforts de bonne foi pour se conformer aux termes de la proposition.

La possibilité de rétablir une proposition de consommateur qui est réputée annulée favorisera toutes les parties intéressées si la proposition est encore viable et peut être complétée en dépit des défauts de paiement. Par des dispositions relatives aux avis, ce processus maintient le principe de l'obligation de rendre des comptes aux créanciers, et ceux-ci ont l'occasion de s'objecter au rétablissement. Le droit des créanciers d'obtenir le montant de leurs réclamations, moins tout dividende déjà reçu, est rétabli entre le jour où la proposition est réputée annulée et celui où elle est rétablie, soit une période de quarante-cinq jours.

Le paragraphe (1) précise que la proposition de consommateur est réputée annulée le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois paiements, dans le cas de paiements mensuels, ou à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n'importe quel paiement dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement.

Le paragraphe (2) précise également que la proposition de consommateur est réputée annulée dès qu'une modification, qui lui est faite et qui est déposée avant la date prévue au paragraphe (1), est retirée ou rejetée par les créanciers ou le tribunal.

Le paragraphe (3) énonce les devoirs de l'administrateur en cas d'annulation présumée, soit d'en faire rapport au séquestre officiel et d'en informer les créanciers.

Le paragraphe (4) énonce ce qui se produit dans le cas précis où la proposition faite par un failli est présumée annulée. En pareil cas, a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l'annulation présumée; b) le syndic qui agit dans le cadre de la proposition doit convoquer, dans les cinq jours, une assemblée des créanciers. Lors de l'assemblée, les créanciers peuvent confirmer la nomination du syndic ou lui en substituer un autre; et c) le syndic doit en faire rapport au séquestre officiel qui doit alors délivrer un certificat de cession.

Le paragraphe (5) confirme la validité des mesures prises en vertu de la proposition avant la date de l'annulation présumée. Les changements apportés à ce paragraphe sont des détails techniques tels que la numérotation et la mise à jour de la terminologie utilisée.

Le paragraphe (6) prévoit la possibilité de rétablir une proposition de consommateur qui avait été présumée annulée si la proposition avait été faite par un débiteur autre qu'un failli. La décision de rétablir ou non la proposition relève de l'administrateur. Dans les dix jours suivant la date de l'annulation présumée de la proposition, et si l'administrateur l'estime indiqué, il peut envoyer un avis aux créanciers et au séquestre officiel les informant que la proposition sera rétablie d'office quarante-cinq jours après la date d'annulation à moins que l'un d'eux ne lui envoie un avis d'opposition.

Le paragraphe (7) confirme que si l'administrateur envoie l'avis prévu au paragraphe (6) et qu'aucun avis d'opposition ne lui a été donné dans le délai de quarante-cinq jours, la proposition est rétablie d'office à l'expiration de ce délai.

Le paragraphe (8) énonce les conditions relatives aux avis si un avis d'opposition est donné à l'administrateur dans le délai de quarante-cinq jours. Dans de tels cas, l'administrateur doit envoyer au séquestre officiel et à chaque créancier un avis les informant que la proposition ne sera pas rétablie d'office à l'expiration de ce délai.

Le paragraphe (9) permet à l'administrateur de demander en tout temps au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d'ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d'un débiteur consommateur qui n'est pas en faillite. Ce paragraphe permet également au tribunal d'ordonner, s'il l'estime opportun, le rétablissement de la proposition aux conditions qu'il juge indiquées.

Le paragraphe (10) énonce les devoirs de l'administrateur en de cas de rétablissement d'une proposition de consommateur. L'administrateur doit en faire rapport au séquestre officiel et en informer les créanciers.

Le paragraphe (11) confirme la validité des mesures prises par le créancier, dans l'exercice de ses droits entre la date de l'annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement.

Législation actuelle

66.31. (1) Indépendamment de l'article 66.3, lorsque le débiteur, dans le cas où les paiements prévus par la proposition de consommateur doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, omet de les effectuer pendant trois mois ou bien lorsque le débiteur, dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que sur une base mensuelle, est en défaut, depuis plus de trois mois, par rapport à n'importe quel paiement, la proposition est dès lors réputée être annulée, à moins que le tribunal n'en ait ordonné autrement ou qu'une modification de la proposition n'ait été déposée antérieurement; l'administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, d'une modification apportée à celle-ci et déposée avant l'annulation présumée visée au paragraphe (1).

(3) L'annulation présumée visée aux paragraphes (1) ou (2) ne porte pas préjudice à la validité de la vente ou de la disposition de certains biens ou d'un paiement dûment faits, ou d'une chose dûment exécutée, en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l'annulation présumée de la proposition, une garantie donnée conformément à celle-ci conserve tout son effet conformément à ses conditions.

Recommandation du Sénat

Aucune


LFI : Propositions de consommateurs

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 53
No de l'article : 66.32(2)
Thème : Annulation de la proposition

Terminologie proposée

Le paragraphe 66.32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66.32. (2) En cas d'annulation - effective ou présumée - de la proposition, les droits des créanciers sont rétablis jusqu'à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.

Justification

Le libellé de la version française du paragraphe (2) a été modernisé.

Législation actuelle

66.32. (2) En cas d'annulation -- effective ou présumée -- de la proposition, les droits des créanciers renaissent jusqu'à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 54
No de l'article : 66.33
Thème : Proposition de consommateur

Terminologie proposée

L'article 66.33 de la même loi est abrogé.

Justification

Cet article est illogique depuis les modifications apportées en 1997 à la LFI, en raison de la suppression de la rétroactivité de la date de la faillite.

Législation actuelle

66.33 Lorsque le débiteur à l'égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation -- effective ou présumée -- à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première pétition en vue d'une ordonnance de séquestre à l'égard du débiteur.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 55
No de l'article : 66.34(1)
Thème : Clauses de plein droit

Terminologie proposée

66.34. (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat - notamment de garantie - conclu avec un débiteur consommateur ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu'il est insolvable ou qu'une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu'à ce que la proposition soit retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.

Justification

Le paragraphe (1) est clarifié de manière à préciser que la mention des « contrats » s'étend aux garanties.

Législation actuelle

66.34. (1) En cas de dépôt d'une proposition de consommateur à l'égard d'un débiteur consommateur, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec le débiteur ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que le débiteur est insolvable ou qu'une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu'à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.

Recommandation du Sénat

Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée afin de préciser que les clauses de plein droit inscrites dans des contrats de fourniture de services essentiels ne sont pas exécutoires en cas de proposition de consommateur ou de faillite personnelle.


No de la clause du projet de loi : 56
No de l'article : 66.37 et s.66.38
Thème : Séances de consultation obligatoires dans le cadre d'une proposition de consommateur

Terminologie proposée

66.37 Dans les cas où l'administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, « débiteur consommateur », contrairement à la définition qu'en donne l'article 66.11, ne s'entend que d'une personne physique insolvable.

"consumer debtor" means an individual who is insolvent;

66.38 (1) If En cas d'exécution intégrale de la proposition de consommateur, l'administrateur remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur consommateur et au séquestre officiel.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le débiteur consommateur a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes de l'alinéa 66.13(2)b).

Justification

Les consultations financières ont aidé efficacement les débiteurs à adopter une saine gestion financière, à modifier leurs comportements et à développer de bonnes compétences en matière financière. Le caractère obligatoire des séances de consultation peut jouer un rôle important dans la facilitation de l'évitement, par les débiteurs, de problèmes financiers dans l'avenir.

L'article 66.37 et le paragraphe 66.38(1) ont été modifiés de manière à en moderniser le libellé.

Bien que l'alinéa 66.13(2)b) oblige les syndics à offrir les consultations aux débiteurs, le paragraphe 66.38(2) oblige les débiteurs qui font une proposition de consommateur à se prévaloir des consultations. Dans le cas où le failli négligerait d'assister aux deux séances de consultation, l'administrateur ne peut émettre le certificat d'exécution intégrale de la proposition de consommateur.

Législation actuelle

66.37 (1) L'administrateur qui dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation -- effective ou présumée -- par le tribunal, soit après son approbation -- effective ou présumée -- par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation -- effective ou présumée --, est tenu de convoquer une assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu dans les vingt et un jours suivant le dépôt de la modification et au cours de laquelle les créanciers seront appelés à examiner la proposition modifiée.

(2) En ce qui a trait à la modification visée au paragraphe (1), les dispositions de la présente section, sauf les paragraphes 66.15(1) et (2), s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, et « débiteur consommateur », contrairement à la définition qu'en donne l'article 66.11, ne s'entend que d'une personne physique insolvable.

66.38 En cas d'exécution intégrale de la proposition de consommateur, l'administrateur remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur consommateur et au séquestre officiel.

Recommandation du Sénat

L'amendement proposé est conforme à la recommandation du comité sénatorial.


LFI : Faillite de consommateur

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 57
No de l'article : 67(1)
Thème : Exemption RÉER

Terminologie proposée

67(1) b) les biens - autres que les biens qui sont détenus dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu - qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ou de saisie contre le failli;

b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services;

b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b);

b.3) sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les biens détenus dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite ou de la période plus longue précisée par le tribunal,

67(1)c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année civile - ou à l'exercice lorsque celui-ci diffère de l'année civile - au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l'exclusion de la partie de ces remboursements qui sont soustraits à l'application de la présente loi;

Justification

Les régimes enregistrés d'épargne retraite jouent un rôle important dans la planification financière de nombreux Canadiens. À une époque où les employeurs réduisent ou éliminent leur régime de retraite et où les Canadiens changent d'emploi ou de carrière plusieurs fois durant leur vie professionnelle, un RÉER peut être la seule source de financement disponible lors de la retraite, en dehors du filet de sécurité sociale fournie par l'État. Par conséquent, la protection des RÉER est indispensable pour assurer la capacité des Canadiens de jouir d'un niveau de vie raisonnable au cours de leur retraite.

Lorsqu'un individu est obligé de faire faillite, il est généralement reconnu que les créanciers devraient avoir le droit d'être indemnisés de leurs pertes en saisissant ses biens. Toutefois, il est également reconnu de manière générale que certains biens de nature essentielle devraient être exemptés de la saisie. Par exemple, dans la plupart des provinces, le failli a le droit de conserver ses meubles et équipements ménagers, ses vêtements, ses outils de travail, un véhicule (jusqu'à concurrence d'une certaine valeur) et - dans certaines provinces - sa résidence principale (également jusqu'à concurrence d'une certaine valeur). Les RÉER peuvent être considérés comme des biens de la même nature que les outils de travail ou la résidence principale, car ils sont indispensables au bien-être à long terme du failli. Un RÉER vise à fournir à l'individu un niveau de vie raisonnable après sa vie active.

De plus, le traitement des RÉER et des produits similaires dépend de la province de résidence du failli. Certaines provinces excluent actuellement les RÉER de la saisie en cas de faillite, alors que d'autres ne le font pas. En outre, les produits similaires aux RÉER qui sont vendus par les assureurs font habituellement l'objet d'une exemption de saisie en cas de faillite, en raison de leurs caractéristiques particulières. Par conséquent, il est possible qu'un failli soit traité différemment d'un autre en raison des conseils financiers qu'il aura reçus plusieurs années avant la faillite.

La réforme vise donc à protéger les RÉER et les produits similaires contre la saisie au cours d'une faillite, de manière à donner à l'individu les moyens financiers pour qu'il ne soit pas un fardeau sur la société, et de manière à assurer l'égalité de traitement entre faillis sans égard à la province de résidence.

La réforme intégrera dans les règles des mécanismes visant à éviter les abus. En premier lieu, le montant du RÉER qui sera exempté sera assujetti à une formule. Cette formule tiendra compte de l'âge du failli et du plafond de cotisation au RÉER. Ceci permettra un taux de rendement raisonnable du placement tout en assurant le remboursement des créanciers lorsque le failli sera le bénéficiaire d'un RÉER important. En second lieu, le bien exempté devra être inaccessible jusqu'à ce que le failli transfère le produit dans un fonds de revenu de retraite, une rente annuelle ou un produit similaire. Cette mesure empêchera le failli d'utiliser l'exemption de manière à frauder les créanciers pour ensuite dissoudre le RÉER à son usage personnel aussitôt après la libération. En troisième lieu, le bien exempté sera assujetti à une disposition de récupération pour les contributions effectuées dans les 12 mois précédant l'ordonnance de faillite ou la cession de biens. Ces mesures viseront à assurer l'absence de comportements stratégiques du failli pour frauder les créanciers.

Législation actuelle

67. (1) Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :

  • a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne;
  • b) les biens qui, à l'encontre du failli, sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime des lois applicables dans la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli;
  • b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements au titre de crédits de la taxe sur les produits et services et les paiements prescrits qui sont faits à des personnes physiques relativement à leurs besoins essentiels et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b),

mais ils comprennent :

  • c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération;
  • d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice.

Recommandation du Sénat

L'amendement proposé se conforme à la recommandation no 2 du comité sénatorial.


No de la clause du projet de loi : 58
No de l'article : 68
Thème : Revenu excédentaire

Terminologie proposée

68. (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l'établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« revenu excédentaire » Le montant du revenu total d'une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d'un niveau de vie raisonnable, compte tenu des normes applicables mentionnées au paragraphe (1).

"total income", for the purposes of the definition "surplus income",

« revenu total » Pour l'application de la définition de « revenu excédentaire », le revenu total d'un failli comprend, malgré les alinéas 67(1)b) et b.1), les revenus de toute nature ou source qu'il reçoit entre la date de sa faillite et celle de sa libération - y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale ou en vertu d'une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail - mais ne comprend pas les gains inattendus qu'il reçoit entre ces dates, notamment les sommes acquises par donation, legs ou succession.

(3) Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu'il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu'il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).

(4) Lorsqu'il prend cette décision, le syndic :

  • (a) s'il conclut que le failli a un revenu excédentaire, fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande et prend les mesures indiquées pour que le failli s'exécute;
  • (b) dans le cas contraire, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande.

(5) S'il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu'entraînerait l'application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu'il estime conforme à celles-ci.

(5.1) Sur réception de la recommandation du séquestre officiel, le syndic peut, conformément aux normes applicables, fixer à un autre montant la somme que le failli doit verser à l'actif de la faillite et, le cas échéant, en avise le séquestre officiel et les créanciers de la manière prescrite et prend les mesures indiquées pour que le failli s'exécute.

(6) À défaut d'entente avec le failli sur le montant de la somme à verser en application des paragraphes (4) et (5.1), le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

(7) Sur demande du créancier faite dans les trente jours suivant la date où le syndic l'avise qu'un montant a été fixé en application des paragraphes (4) ou (5.1), celui-ci transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l'expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant de la somme que le failli doit verser à l'actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

(10) Le syndic peut, d'office si l'une ou l'autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l'alinéa a), demander au tribunal d'établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l'actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :

  • (a) le syndic ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel;
  • (b) il y a échec de la médiation;
  • (c) le failli a omis d'effectuer ses paiements.

(12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l'ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important de la situation financière du failli.

(14) Pour l'application du présent article, la somme à verser à l'actif de la faillite peut être recouvrée par voie d'exécution contre les biens du failli, y compris les biens visés aux alinéas 67(1)b) et b.1).

(15) En cas d'opposition à la libération d'office d'un failli qui est une personne physique et est tenu, aux termes du présent article, de faire des versements à l'actif de la faillite, cette obligation de faire des versements cesse le jour où le failli aurait été libéré d'office n'eût été l'avis d'opposition, mais rien n'empêche le tribunal de décider que celui-ci est toujours tenu de verser à l'actif la somme qu'il estime indiquée.

Justification

Environ 20 à 25 % des faillis disposent d'un revenu suffisant pour verser une fraction de celui-ci à leurs créanciers. La réforme proposée vise à assurer que ces faillis, qui disposent de moyens financiers suffisants, versent le plus d'argent possible à leur propre actif afin de maximiser le remboursement des créanciers. Le présent article est mis à jour pour clarifier les ambiguïtés concernant les notions de revenu total et de revenu excédentaire. Précisément, il contient des définitions qui s'appliquent aux versements forfaitaires qui doivent, ou ne doivent pas, être inclus dans le calcul du revenu. En outre, cet article énonce les obligations du syndic en ce qui concerne le calcul du revenu excédentaire.

Le paragraphe (1) introduit l'expression d'usage commun « revenu excédentaire ».

Le paragraphe (2) définit le « revenu excédentaire » et clarifie la définition du « revenu total ». Le « revenu total » comprend les sommes reçues à titre de dommages-intérêts pour un congédiement abusif, pour un règlement en matière de parité salariale, ou pour un accident de travail. Toutefois, les gains inattendus reçus par le failli entre la date de la faillite et celle de la libération, notamment par donation, legs ou succession, sont exclus du revenu total.

Le paragraphe (3) oblige le syndic à décider si le failli dispose d'un revenu excédentaire. Cette disposition précise également l'obligation du syndic à réévaluer s'il est question de revenu excédentaire lorsqu'il aperçoit un changement important dans la situation du failli et lorsqu'il prépare le rapport visé au paragraphe 170(1).

Le paragraphe (4) énumère les obligations du syndic en ce qui concerne le calcul du revenu excédentaire. Si le syndic juge que le failli dispose d'un revenu excédentaire, il doit fixer le montant qui doit être versé à l'actif de la faillite, aviser le séquestre officiel et tous les créanciers qui en ont fait la demande. Aussi, il est tenu de prendre les mesures nécessaires afin que le failli fasse les paiements indiqués. Cependant, s'il conclut que le failli n'a pas de revenu excédentaire, le syndic doit quand même en aviser le séquestre officiel et les créanciers qui en ont fait la demande.

Les paragraphes (5), (6), (7) et (10) sont modifiés afin de moderniser le libellé.

Le paragraphe (5.1) indique que si le séquestre officiel décide que le failli est capable de payer un autre montant que celui qui a été fixé par le syndic, il peut recommander au syndic que ce montant soit applicable. À ce moment-là, le syndic peut fixer un autre montant, aviser le séquestre officiel et tous les créanciers, et prendre les mesures nécessaires afin que le failli fasse les paiements indiqués.

Le paragraphe (12) est modifié pour préciser que le tribunal peut modifier l'ordonnance au titre de cet article, de manière à tenir compte de tout changement important dans la situation « financière » du failli, par opposition à la situation « personnelle ou familiale » de celui-ci.

Le paragraphe (14) prévoit que les versements que le failli est obligé d'effectuer pour cause de revenu excédentaire peuvent être recouvrés par voie d'exécution contre les biens insaisissables, comme par exemple le revenu d'une pension de retraite.

Le paragraphe (15) précise la date de la cessation de l'obligation du failli de faire des versements pour cause de revenu excédentaire, même en cas de dépôt d'une opposition à la libération d'office, c'est-à-dire que l'obligation cesse à la date où le failli aurait été libéré d'office. Cependant, cela n'empêche pas le tribunal de déterminer que le failli est toujours tenu de verser à l'actif la somme que le tribunal estime indiquée.

Législation actuelle

68. (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l'établissement du montant du revenu total d'un particulier failli qui excède ce qui est nécessaire au maintien d'un niveau de vie raisonnable.

(2) Pour l'application du présent article :

  • (a) le revenu total d'un failli comprend, malgré les alinéas 67(1)b) et b.1), ses revenus de toutes natures ou sources;
  • (b) les biens du failli, à l'exception des biens visés à ces alinéas, peuvent faire l'objet d'une exécution à titre de montant à payer à l'actif de la faillite.

(3) Le syndic fixe, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, le montant que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite, en avise le séquestre officiel par écrit et prend les mesures indiquées pour que le failli s'exécute.

(4) Le syndic peut modifier le montant fixé en application du paragraphe (3) pour tenir compte soit de tout changement important des charges familiales ou de la situation personnelle du failli, soit de la recommandation faite par le séquestre officiel au titre du paragraphe (5).

(5) S'il estime que le montant que doit payer le failli diffère substantiellement du montant payable en application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant à verser, au titre de celles-ci, à l'actif de la faillite.

(6) À défaut d'entente avec le failli sur le montant à verser, le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

(7) Sur demande écrite du créancier faite dans les trente jours suivant la date de la faillite ou de la modification visée au paragraphe (4), le syndic transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l'expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant que le failli doit verser à l'actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

(8) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

(9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

(10) S'il ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel ou s'il y a échec de la médiation ou défaut du failli d'effectuer ses paiements, le syndic peut, d'office, ou doit, sur demande des inspecteurs, des créanciers ou du séquestre officiel, demander au tribunal d'établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l'actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli.

(11) Le tribunal peut fixer un montant équitable à titre de traitement, salaire ou autre rémunération pour les services rendus par le failli à un employeur ou à titre de paiement ou de commission pour services rendus à un tiers si ces personnes sont liées au failli; il peut établir, par ordonnance, le montant à verser au syndic sur la base du montant fixé, sauf s'il estime que les services rendus n'ont bénéficié qu'au failli et n'ont pas procuré un bénéfice important à son employeur ou au tiers.

(12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l'ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important des charges familiales ou de la situation personnelle du failli.

(13) Lorsqu'une ordonnance rendue au titre du présent article est signifiée à une personne qui doit une somme d'argent au failli, elle est tenue de s'y conformer; si elle ne s'y conforme pas, le tribunal peut, sur demande du syndic, lui ordonner de verser la somme au syndic.

(14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l'application de l'article 38, une procédure à l'avantage de l'actif.

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée afin d'exiger que les faillis qui jouissent de revenus excédentaires les versent à leur actif pendant 21 mois. Les syndics devraient avoir la latitude de prescrire une période plus courte dans les cas où cette exigence causerait des difficultés indues. Le revenu excédentaire doit continuer d'être calculé suivant les directives du surintendant des faillites. La libération du débiteur ne doit pas être retardée simplement en raison de l'obligation de continuer de verser les revenus excédentaires pendant 21 mois. Quand les circonstances l'indiquent, le syndic doit pouvoir solliciter un jugement sommaire pour exiger ces versements. »


LFI : Changements techniques

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 59
No de l'article : 68.1(2)
Thème : Cession de créances comptables

Terminologie proposée

68.1 (2) La cession de sommes - échues ou à percevoir - à titre de paiement, de commission ou d'honoraires professionnels pour la prestation de services, faite par un débiteur qui est une personne physique avant qu'il ne fasse faillite, est sans effet sur les sommes de même provenance qui sont gagnées après sa faillite.

Justification

Le libellé du paragraphe (2) a été modernisé.

Législation actuelle

68.1 (2) La cession de montants -- échus ou à percevoir -- à titre de paiement, de commission ou d'honoraires professionnels pour la prestation de services, faite par un débiteur qui est une personne physique avant qu'il ne devienne un failli, est sans effet sur de tels montants gagnés après sa faillite.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 60
No de l'article : 69(2)(d) et (d)(i)
Thème : Bien aéronautique

Terminologie proposée

69. (2)(d) d'empêcher le créancier titulaire, au titre d'un contrat conclu avec la personne insolvable, d'une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :

Le sous-alinéa 69(2)d)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) i) if, after the commencement of proceedings under this Act, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the aircraft objects in accordance with the agreement,

Justification

Le paragraphe 69(1) suspend toutes les procédures qu'un créancier pourrait engager contre le débiteur qui a déposé un avis d'intention de faire une proposition.

En raison d'engagements pris en application de la Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (la Loi), il est devenu nécessaire de créer une exception permettant aux créanciers titulaires de garanties sur des biens aéronautiques de ne pas être assujettis à la suspension des procédures prévues par la LFI au cas où le débiteur manquerait à l'obligation énoncée au contrat de préserver ou d'entretenir les biens. La Loi prévoit également la faculté, pour le créancier, de saisir les biens après un délai de 60 jours suivant le dépôt de l'avis d'intention, sauf si le débiteur a remédié à tous les manquements aux obligations énoncées au contrat. Enfin, la Loi lève la suspension si le débiteur manque à l'une des obligations énoncées au contrat après le délai de 60 jours.

L'alinéa 69(2)d) et le sous-alinéa d)(i) ne font que remplacer dans la version anglaise le terme « equipment » par le terme « aircraft objects », lequel sera défini dans la LFI lorsque la Loi sera entrée en vigueur. Ces dispositions indiquent également avec clarté le fait que les exceptions ne s'appliquent qu'au créancier garanti selon la définition de la LFI. Des dispositions semblables sont ajoutées au paragraphe 65.1(4) de la LFI pour régler la question des baux.

Législation actuelle

Le libellé sera en vigueur lorsque les dispositions de la loi touchant l'insolvabilité entreront en vigueur.

d) d'empêcher le créancier qui est titulaire d'une garantie portant sur un bien aéronautique - ou qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d'un tel bien - au titre d'un contrat conclu avec la personne insolvable de prendre possession de celui-ci :

(i) si, après l'institution de procédures au titre de la présente loi, la personne manque à l'obligation énoncée au contrat de préserver ou d'entretenir le bien,

Recommandation du Sénat

La modification proposée ne fut pas abordée par le comité sénatorial.


No de la clause du projet de loi : 61
No de l'article : 69.1(2)(d) et (d)(i)
Thème : Bien aéronautique

Terminologie proposée

69.1 (2)(d) d'empêcher le créancier titulaire, au titre d'un contrat conclu avec la personne insolvable, d'une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :

Le sous-alinéa 69.1(2)d)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d)(i) if, after the commencement of proceedings under this Act, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the aircraft objects in accordance with the agreement,

Justification

Le paragraphe 69.1(1) suspend toutes les procédures qu'un créancier pourrait engager contre le débiteur qui a déposé un avis d'intention de faire une proposition.

En raison d'engagements pris en application de la Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (la Loi), il est devenu nécessaire de créer une exception permettant aux créanciers titulaires de garanties sur des biens aéronautiques de ne pas être assujettis à la suspension des procédures prévues par la LFI au cas où le débiteur manquerait à l'obligation énoncée au contrat de préserver ou d'entretenir les biens. La Loi prévoit également la faculté, pour le créancier, de saisir les biens après un délai de 60 jours suivant le dépôt de l'avis d'intention, sauf si le débiteur a remédié à tous les manquements aux obligations énoncées au contrat. Enfin, La loi lève la suspension si le débiteur manque à l'une des obligations énoncées au contrat après le délai de 60 jours.

L'alinéa 69(2)d) et le sous alinéa d)(i) ne font que remplacer le terme « equipment » par le terme anglais « aircraft objects », lequel sera défini dans la LFI lorsque la Loi sera entrée en vigueur. Ces dispositions indiquent également avec clarté le fait que les exceptions ne s'appliquent qu'au créancier garanti selon la définition de la LFI. Des dispositions semblables sont ajoutées au paragraphe 65.1(4) de la LFI pour régler la question des baux.

Législation actuelle

Le libellé sera en vigueur lorsque les dispositions de la Loi touchant l'insolvabilité entreront en vigueur.

d) d'empêcher le créancier qui est titulaire d'une garantie portant sur un bien aéronautique - ou qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d'un tel bien - au titre d'un contrat conclu avec la personne insolvable de prendre possession de celui-ci :

(i) si, après l'institution de procédures au titre de la présente loi, la personne manque à l'obligation énoncée au contrat de préserver ou d'entretenir le bien,

Recommandation du Sénat

La modification proposée ne fut pas abordée par le comité sénatorial.


No de la clause du projet de loi : 62
No de l'article : 69.3 (1), (2) et (3)
Thème : Suspension des procédures

Terminologie proposée

69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d'un débiteur, les créanciers ne peuvent exécuter aucune voie de droit contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d'exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.

(1.1) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d'un débiteur n'a pas pour effet d'empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l'absence du présent article, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :

(3) Dans le cas où le créancier titulaire, au titre d'un contrat conclu avec le failli, d'une garantie portant sur un bien aéronautique voit reporter son droit de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard, l'ordonnance opérant le report prend fin :

  • (a) si, après son prononcé, le syndic manque à l'obligation prévue au contrat de préserver ou d'entretenir le bien;
  • (b) si, à l'expiration d'un délai de soixante jours suivant son prononcé :
  • (i) il n'a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l'introduction d'une procédure intentée au titre de la présente loi ou de la contravention d'une stipulation du contrat relative à la situation financière du failli,
  • (ii) il ne s'est pas engagé à se conformer jusqu'à la date où le créancier peut réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l'obligation du failli de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à la situation financière de celui-ci;
  • (c) si, pendant la période commençant à l'expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date où le créancier peut réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard, il manque à l'une des obligations prévues au contrat, sauf l'obligation du failli de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.

Justification

Le libellé des paragraphes (1) et (2) a été modernisé.

L'ajout du paragraphe (1.1) vise à préciser que le créancier garanti peut réaliser sa garantie sur le bien du failli sans l'autorisation du tribunal après la libération du failli. Cette modification était nécessaire en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les créanciers de réaliser leurs réclamations sans l'agrément du tribunal après la libération du failli, car un débiteur non libéré est protégé contre les réclamations de ses créanciers par les dispositions de la LFI portant sur la suspension des procédures.

En ce qui concerne la Loi de mise en oeuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (la Loi), le paragraphe (2) renvoie à l'exception visée au paragraphe (3) concernant les règles de suspension des procédures de faillite à l'endroit des créanciers titulaires de garanties sur des biens aéronautiques.

Le paragraphe (3) clarifie le libellé de la Loi de manière à ce que cette disposition s'applique clairement aux faillites visées par une ordonnance opérant le report du droit du créancier garanti de réaliser ses avoirs.

Législation actuelle

69.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d'un débiteur, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu'à la libération du syndic.

(2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d'un débiteur n'a pas pour effet d'empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l'absence du présent article, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :

  • (a) dans le cas d'une garantie relative à une dette échue à la date où le failli est devenu tel ou qui le devient dans les six mois suivants, l'exercice des droits du créancier ne peut être reporté à plus de six mois après cette date;
  • (b) dans le cas d'une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date où le failli est devenu tel, l'exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date -- mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l'acte ou de la règle de droit instituant la garantie -- seulement si tous les versements d'intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu'aucun versement d'intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu'aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 63
No de l'article : 70(2)
Thème : Coûts

Terminologie proposée

Le paragraphe 70(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70. (2) Despite subsection (1), one bill of costs of a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate, including the executing officer's fees et let registration fees, shall be payable to the creditor who has first attached by way of garnishment or filed with the executing officer an attachment, execution or other process against the property of the bankrupt.

Justification

La version anglaise du paragraphe (2) a été modifiée pour assurer sa conformité au programme d'harmonisation du gouvernement fédéral visant à modifier la législation fédérale de manière à ce que celle-ci reflète les terminologies appropriées en droit civil et en common law.

Législation actuelle

La présente version anglaise de la législation :

70. (2) Despite subsection (1), one bill of costs of a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate, including the executing officer's fees et let registration fees, shall be payable to the creditor who has first attached by way of garnishment or lodged with the executing officer an attachment, execution or other process against the property of the bankrupt.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 64
No de l'article : 74(3)
Thème : Opposition

Terminologie proposée

Le paragraphe 74(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74. (3) If a bankrupt owns any real property or immovable or holds any charge registered in a let registry office or has or is believed to have any interest, estate or right in any of them, et for any reason a copy of the bankruptcy order or assignment has not been registered as provided in subsection (1), a caveat or caution may be filed with the official in charge of the let registry by the trustee, et any registration made after the filing of the caveat or caution in respect of the real property, immovable or charge is subject to the caveat or caution unless it has been removed or cancelled under the provisions of the Act under which the real property, immovable, charge, interest, estate or right is registered.

Justification

La version anglaise du paragraphe (3) a été modifiée pour assurer sa conformité au programme d'harmonisation du gouvernement fédéral visant à modifier la législation fédérale de manière à ce que celle-ci reflète les terminologies appropriées en droit civil et en common law.

Législation actuelle

La version anglaise de la législation actuelle :

74. (3) If a bankrupt owns any real property of immovable or holds any charge registered in a let registry office or is believed to have any interest, estate or right in any of them, et for any reason a copy of the bankruptcy order or assignment has not been registered as provided in subsection (1), a caveat or caution may be lodged with the offical in charge of the let registry by the trustee, et any registration made after the lodging of the caveat or caution in respect of the real property, immovable or charge is subject to the caveat or caution unless it has been removed or cancelled under the provisions of the Act under which the real property, immovable, charge, interest, estate or right is registered.

Recommandation du Sénat

Aucune


No de la clause du projet de loi : 65
No de l'article : 81(2) et (4)
Thème : Preuve de réclamation

Terminologie proposée

81. (2) Lorsqu'il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou, si elle est postérieure, la première assemblée de créanciers, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit informer ce dernier, par avis envoyé de la manière prescrite, qu'il conteste la réclamation, moyens à l'appui; à moins que le réclamant n'en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l'envoi de l'avis de contestation, il est censé avoir délaissé ou abandonné tout droit ou intérêt sur ces biens en faveur du syndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne quelque droit, titre ou intérêt en l'espèce.

(4) Le syndic peut, par avis envoyé de la manière prescrite, demander à toute personne de prouver sa réclamation sur des biens en vertu du présent article; à moins que cette personne ne produise au syndic une preuve de réclamation en la forme prescrite, dans les quinze jours qui suivent l'envoi de l'avis, le syndic peut dès lors, avec l'autorisation du tribunal, vendre ce bien ou l'aliéner sans que cette personne retienne quelque droit, titre ou intérêt en l'espèce.

Justification

Les modifications apportées aux paragraphes (2) et (4) sont de nature technique et visent à moderniser le libellé ainsi que les méthodes - prescrites dans les règlements - au moyen desquelles les avis peuvent être envoyés.

Législation actuelle

81. (2) Lorsqu'il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou dans les quinze jours qui suivent la première assemblée de créanciers, selon le fait qui se produit en dernier lieu, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit donner au réclamant un avis écrit que la réclamation est contestée et mentionner ses raisons de la contester; à moins que le réclamant n'en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expédition postale de l'avis de contestation, il sera censé avoir délaissé ou abandonné tout son droit à ces biens ou intérêt dans ces biens au syndic qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne un privilège, droit, titre ou intérêt en l'espèce.

(4) Le syndic peut donner par écrit avis à toute personne de prouver sa réclamation sur des biens en vertu du présent article; à moins que cette personne ne produise au syndic une preuve de réclamation dans la forme prescrite, dans les quinze jours qui suivent l'expédition postale de l'avis, le syndic peut dès lors, avec l'autorisation du tribunal, vendre ce bien ou l'aliéner sans que cette personne retienne un privilège, droit, titre ou intérêt en l'espèce.

Recommandation du Sénat

Aucune


LFI : Fournisseurs impayés

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 66
No de l'article : 81.1
Thème : Fournisseurs impayés

Terminologie proposée

81.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le fournisseur qui a vendu à un acheteur, qui ne les lui a pas payées au complet, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des affaires de celui-ci et qui les a livrées à celui-ci ou à son mandataire peut avoir accès à ces marchandises - l'acheteur, le syndic, le séquestre ou le mandataire étant tenu d'accorder mainlevée à cet égard - et en reprendre possession à ses propres frais, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • (a) dans les quinze jours suivant la date à laquelle l'acheteur fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre, il présente à l'acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;
  • (b) les marchandises ont été livrées dans les trente jours précédant cette date;

(4) En cas de dépôt, à l'égard de l'acheteur, d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou d'une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu'il fasse faillite ou fasse l'objet d'une mise sous séquestre, la date visée à l'alinéa (1)b) est réputée être celle du dépôt de l'avis ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir.

(5) Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s'éteint s'il n'a pas été exercé dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa (1)a); ce délai peut toutefois être prorogé avant expiration par le syndic, le séquestre ou le tribunal.

(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« mise sous séquestre » En parlant d'une personne, mise de tout bien de celle-ci en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre.

« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).

Justification

Dans les procédures de faillite, les fournisseurs de marchandises sont habituellement des créanciers plus modestes et non garantis. Dans le cadre d'une analyse coûts/bénéfices, il leur est coûteux de participer à la procédure. En outre, ils font parfois l'objet de pratiques frauduleuses. Des gestionnaires immoraux qui savent que leur commerce est voué à la faillite peuvent avoir la tentation de commander des quantités excessives de marchandises tout juste avant de déposer une déclaration de faillite, dans l'intention d'utiliser ces marchandises pour payer leurs créanciers privilégiés. Jusqu'à l'ajout de l'article 81.1, les fournisseurs de marchandises étaient désarmés contre ce type de manœuvres.

Les dispositions actuelles visant à protéger les fournisseurs impayés offrent une période de 30 jours à compter de la livraison pour reprendre possession des marchandises. Par exemple, si l'acheteur intente des procédures en application de la LFI 20 jours après la livraison des marchandises, le fournisseur dispose de 10 jours pour reprendre possession des marchandises impayées. Cette manière de faire pose problème dans la mesure où le fournisseur impayé peut ne pas avoir suffisamment de temps pour réagir. La réforme vise à créer une période normalisée de réaction pour les fournisseurs impayés. En substance, la réforme étendra de 30 à 45 jours la durée de la période. Un fournisseur impayé jouira de 30 jours avant la faillite et de 15 jours après le dépôt de la déclaration de faillite pour reprendre possession des biens livrés. Cette période de 15 jours devrait donner au fournisseur un délai suffisant pour réagir de manière à protéger ses intérêts.

Le paragraphe (1) modifie la législation actuelle de deux manières. En premier lieu, il prévoit la situation où le débiteur place les marchandises auprès d'un mandataire, comme par exemple un entrepôt. Les tribunaux ont jugé que la législation actuelle ne tient pas compte de cette situation et que, par conséquent, le fournisseur est privé de tout moyen de reprise de possession des marchandises. En second lieu, la réforme donne aux fournisseurs le droit de demander la reprise de possession des marchandises au cours d'une période fixe de 15 jours suivant la faillite du débiteur ou bien suivant la désignation d'un séquestre des biens du débiteur.

Le paragraphe (4) vise à étendre l'application de cette disposition aux situations dans lesquelles le débiteur procède tout d'abord au moyen des dispositions de la LFI concernant les propositions concordataires, plutôt qu'au moyen d'une faillite ou d'une mise sous séquestre. Effectivement, la période de 30 jours visée au paragraphe (1) concerne les 30 jours précédant l'institution de procédures en application de la LFI. Cette disposition vise à prévenir les abus de débiteurs qui pourraient déposer une proposition puis déclarer faillite 30 jours plus tard. En l'absence de cette disposition, les fournisseurs de marchandises impayés seraient privés de tout moyen de reprendre possession de leurs marchandises à l'encontre de débiteurs ayant procédé par voie de proposition ou d'avis d'intention.

Le paragraphe (5) a été ajouté afin de donner la possibilité de proroger le délai de 15 jours visé dans le paragraphe (1). Le syndic ou le séquestre est habilité à proroger unilatéralement ce délai, et toute partie intéressée est habilitée à demander par requête au tribunal la prorogation du délai dans les circonstances jugées appropriées par le tribunal.

Le paragraphe (12) a été ajouté afin de pourvoir aux définitions des termes employés dans cet article.

Législation actuelle

81.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le fournisseur qui a vendu et livré à un acheteur, qui ne les lui a pas payées au complet, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des affaires de celui-ci peut avoir accès à ces marchandises -- l'acheteur, le syndic ou le séquestre étant tenu d'accorder mainlevée à cet égard -- et en reprendre possession à ses propres frais, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • (a) dans les trente jours suivant la livraison des marchandises à l'acheteur, il présente à celui-ci, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;
  • (b) au moment de la présentation de la demande, ou bien l'acheteur est un failli, ou bien une personne exerce, à son égard, le rôle de séquestre au sens du paragraphe 243(2);
    • (ii) there is a receiver, within the meaning of subsection 243(2), in relation to the purchaser;
  • (c) au moment de la présentation de la demande, les marchandises sont en la possession de l'acheteur, du syndic ou du séquestre, peuvent être identifiées comme celles qui ont été livrées par le fournisseur et ne lui ont pas été payées au complet, sont dans le même état qu'au moment de leur livraison, n'ont pas été revendues à une personne sans lien de dépendance et ne font pas l'objet d'une promesse de vente à une personne sans lien de dépendance;
  • (d) ni l'acheteur, ni le syndic, ni le séquestre n'ont, dès la présentation de la demande, acquitté le solde impayé.

(2) Si, au moment de la présentation de la demande, l'acheteur a déjà payé une partie des marchandises, le fournisseur peut :

  • (a) soit reprendre possession de la partie des biens correspondant au solde impayé;
  • (b) soit reprendre possession de la totalité des biens sur remboursement du paiement partiel à l'acheteur, au syndic ou au séquestre, selon le cas..

(4) En cas de dépôt, à l'égard de l'acheteur, d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou d'une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu'une personne commence à agir à son égard à titre de séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou qu'il devienne un failli, il ne peut, pour déterminer la fin du délai de trente jours visé à l'alinéa (1)a), être tenu compte du temps écoulé depuis le dépôt de l'avis d'intention ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir, jusqu'à ce qu'une personne commence à agir, à l'égard de l'acheteur, à titre de séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou jusqu'à ce que l'acheteur devienne un failli, selon la première des deux éventualités à survenir.

(5) Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s'éteint s'il n'a pas été exercé dans les dix jours suivant la date où l'acheteur, le syndic ou le séquestre a remis au fournisseur un avis écrit en reconnaissant l'existence; le délai peut toutefois être prorogé d'un commun accord.

Recommandation du Sénat

La recommandation no23 du comité sénatorial, qui recommandait l'abrogation des dispositions protégeant les fournisseurs impayés, n'a pas été suivie. Le comité était préoccupé par le fait que la législation actuelle ne fonctionnait pas comme prévue, et que, par conséquent, ces dispositions devraient être abrogées. Pour les raisons abordées plus haut, l'abrogation de cette disposition n'a pas été retenue comme étant la meilleure option.


LFI : Priorité des salaires impayés et des contributions à la pension

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 67
No de l'article : 81.3 et 81.4
Thème : Salaires non payés dans le cas d'une faillite ou d'une mise sous séquestre

Terminologie proposée

81.3 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme appartenant au failli à cette date.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.

(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme appartenant au failli à cette date.

(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation - peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance - grevant les éléments d'actif à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.

(5) Le syndic qui dispose d'éléments d'actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l'ouvrier jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

(6) Pour l'application du présent article et de l'article 81.4, « rémunération » s'entend notamment de l'indemnité de vacances mais ne vise pas l'indemnité de départ ou de cessation d'emploi.

(7) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d'une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.

81.4 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.

(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.

(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation - peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance - grevant les éléments d'actif à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.

(5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des éléments d'actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l'ouvrier jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

(6) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d'une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

  • « personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre.
  • « séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).

Justification

La réforme vise à créer une priorité limitée opposable à toutes les autres réclamations en cas de faillite ou de mise sous séquestre, au bénéfice des employés pour le paiement des salaires non payés. La portée de cette « super priorité » est limitée en raison de la sûreté qui ne s'applique qu'aux éléments d'actif à court terme, c'est-à-dire l'encaisse, les comptes à recevoir et les biens en inventaire.

La « super priorité » s'applique lorsque le débiteur est devenu failli ou s'il est sujet à une mise sous séquestre, et elle vise à assurer une protection cohérente des réclamations à l'égard des salaires impayés. En l'absence d'une telle protection dans ces circonstances, les débiteurs qui font face à des réclamations importantes pour des salaires impayés seraient encouragés à choisir la procédure qui ne s'étend pas à la super priorité.

Les explications qui suivent s'appliquent à l'article 81.3, c'est-à-dire les dispositions concernant la faillite, mais elles reflètent aussi les dispositions de l'article 81.4, c'est-à-dire celles concernant la mise sous séquestre.

Le paragraphe (1) précise le champ d'application de l'article. Le libellé reflète le texte actuel de la LFI, qui a été interprété et accepté par les tribunaux.

Le paragraphe (2) reproduit les dispositions actuelles de la LFI de manière à englober les commissions dues aux vendeurs.

Le paragraphe (3) reproduit les dispositions actuelles de la LFI de manière à englober les sommes déboursées par les employés que le débiteur est tenu de leur rembourser.

Le paragraphe (4) établit la priorité de la sûreté constituée par cet article. Bien que cette sûreté jouisse d'une priorité sur celles de la plupart des autres créanciers, elle demeure assujettie aux droits des fournisseurs impayés en ce qui a trait à la reprise de possession de leurs marchandises, aux droits des pêcheurs, agriculteurs et aquaculteurs impayés à une sûreté garantie à l'endroit de la contrepartie reçue par le débiteur en échange des marchandises fournies par le pêcheur, agriculteur ou l'aquaculteur, et aux fiducies présumées.

Le paragraphe (5) prévoit que le syndic qui dispose d'éléments d'actif à court terme est responsable personnellement, envers les employés impayés, de la contrepartie reçue en échange des éléments d'actif à court terme. Le syndic a un droit de subrogation sur les réclamations payées aux employés par le syndic en application de cet article.

Le paragraphe (6) exclut du champ d'application du terme « rémunération » l'indemnité de départ et l'indemnité de cessation d'emploi. Il s'agit d'une codification de la pratique actuelle.

Le paragraphe (7) précise la procédure qu'un employé doit suivre pour prouver une réclamation en application de cet article.

Législation actuelle

Aucune législation en ce qui a trait à la super-priorité.

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée de telle sorte que les créances au titre des salaires et des indemnités de vacances découlant de la faillite d'un employeur soient remboursables à concurrence du moindre des deux montants suivants : 2 000 $ ou la somme due pour une période de paie, par employé. Le remboursement de ces créances serait assuré grâce à l'octroi d'une « super-priorité » par rapport aux créances garanties au titre des stocks et des comptes débiteurs qui aurait préséance sur les créances garanties. Les créanciers garantis pourraient être subrogés dans les droits des employés à l'égard des administrateurs. »


No de la clause du projet de loi : 67
No de l'article : 81.5 et 81.6
Thème : Sûreté relative aux régimes de pension

Terminologie proposée

81.5 (1) Si le failli est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d'actif du failli :

  • (a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;
  • (b) dans le cas d'un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
    • (i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur est tenu de verser au fonds,
    • (ii) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
  • (c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
    • (i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
    • (ii) les sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale.

(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation - peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance - grevant les biens du failli, à l'exception

  • (a) des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2;
  • (b) des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie;
  • (c) de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

(3) Le syndic qui dispose d'éléments d'actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

81.6 (1) Si la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d'actif de la personne :

  • (a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;
  • (b) dans le cas d'un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
    • (i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds,
    • (ii) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
  • (c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
    • (i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
    • (ii) les sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale.

(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation - peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance - grevant les biens de la personne, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

(3) Le séquestre qui dispose d'éléments d'actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

  • « personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre.
  • « séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).

Justification

Les droits à pension peuvent former une fraction importante de l'indemnité que le salarié reçoit de son employeur, bien qu'il s'agisse d'un revenu différé. L'employeur qui s'engage à se restructurer en faisant une proposition concordataire suivant les dispositions de la LFI, pourrait voir ses dettes - incluant celles envers un fonds de pension - menacées. Pour les salariés, une réduction des prestations de retraite aurait des conséquences négatives sur les revenus futurs.

Tel qu'indiqué au paragraphe (1), la réforme vise à créer une super-priorité à l'endroit des réclamations concernant les cotisations au fonds de retraite non versées qui demeurent en souffrance au moment de la faillite de l'employeur. Les sommes qui sont visées par cet article sont les suivantes: 1) les sommes déduites des salaires des employés qui n'ont pas été versées au fonds de pension; 2) les cotisations dues par l'employeur à l'endroit des coûts normaux des prestations offertes par le régime de pension, sous réserve des sommes payables pour réduire le passif au titre des pensions non capitalisé; 3) les cotisations dues par l'employeur à un régime de cotisation spécifique. Les réclamations qui ne sont pas englobées dans la super-priorité sont celles qui portent sur les versements spéciaux ordonnés par un organisme administratif réglementant les pensions afin de liquider un passif non capitalisé, ainsi que les réclamations liées directement à des passifs non capitalisés.

La super-priorité a été créée afin d'assurer la protection complète des réclamations qui portent sur des créances découlant du fonds de pension, dans le cas où le débiteur fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre. Dans ces deux cas, les débiteurs ayant de fortes dettes impayées en ce qui a trait au fonds de pensions seraient encouragés à choisir la procédure qui ne comprend pas la super-priorité, en l'absence d'une telle protection.

Le paragraphe (2) stipule que la sûreté a priorité sur tout autres réclamations à l'exception des droits de reprise de possession des marchandises par les fournisseurs impayés; des droits des pêcheurs, des agriculteurs et des aquaculteurs à une sûreté sur les stocks; des fiducies présumées et des droits des employés impayés de recevoir une charge bénéficiant d'une super-priorité limitée en application de la LFI. Cependant, contrairement aux réclamations concernant les salaires impayés, la super-priorité n'est pas limitée à des éléments d'actif particulier mais s'étend à la totalité de l'actif du débiteur.

Le paragraphe (3) prévoit que le syndic qui dispose d'éléments d'actif grevés par la sûreté est tenu personnellement responsable du fonds de pension, pour l'équivalent du montant reçu en échange des éléments d'actif concernés. Le syndic est subrogé dans tous les droits du fonds de pension en application de cet article, jusqu'à concurrence des sommes qu'il a versées au fonds de pension.

Les caractéristiques de la réglementation des pensions au Canada influencent également certains aspects de cet article : les pensions peuvent être réglementées tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. L'article doit donc englober les diverses catégories de pensions visées dans les lois fédérales et provinciales. L'énumération des régimes de pension assujettis à cet article offre davantage de souplesse pour s'assurer que les régimes de pension appropriés sont effectivement réglementés.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale no 21 ne proposait pas de modifications en ce qui concerne le traitement des créances relatives aux pensions de retraite. Les motifs de ces modifications sont exposés dans la section « Justification ».


LFI : Traitement des contrats

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 68
No de l'article : 84.1
Thème : Cession de contrat

Terminologie proposée

84.1 Sur demande de la personne insolvable ou du syndic, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute autre personne qu'il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la personne insolvable découlant de tout contrat.

(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière prescrite, aux autres parties au contrat.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.

(4) Pour décider s'il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :

  • (a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés serait en mesure d'exécuter les obligations;
  • (b) s'il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.

(5) Il ne peut faire la cession s'il est convaincu que la personne insolvable est en défaut relativement au contrat.

Justification

La réforme vise à protéger et à accroître les éléments de l'actif du failli ou de l'entité en voie de restructuration, en autorisant cette personne à céder les contrats existants à des tiers, à titre onéreux.

Le paragraphe (1) rend nécessaire l'approbation du tribunal en raison de la possibilité que la désignation du tiers, auquel le débiteur entend céder le contrat, ne soit pas convenable. Le tribunal peut agir comme tierce partie désintéressée afin de déterminer si la demande est appropriée en considérant les faits d'une telle circonstance.

Une audience ne sera nécessaire que si un cocontractant s'oppose à une cession ou bien à une cession à un tiers en particulier. Le paragraphe (2) vise à donner aux parties cocontractantes l'occasion de présenter leurs objections au tribunal.

Le paragraphe (3) exclut certains contrats du champ d'application de cet article. Les alinéas a), b) et c) visent les contrats qui font l'objet d'un traitement particulier en application de la LFI et dont la cession contreviendrait à ce traitement particulier. L'alinéa d) donne au tribunal l'occasion d'étendre le champ d'application de cette disposition d'exclusion aux contrats que le tribunal juge incessibles de par leur nature. Cette dernière disposition vise à permettre aux tribunaux de revoir chaque contrat en fonction des circonstances, de manière à juger de la pertinence d'autoriser la cession.

Le paragraphe (4) prescrit à l'usage du tribunal les critères concernant l'opportunité d'autoriser la cession. Ces critères sont limités pour permettre au tribunal d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires de manière à résoudre les problèmes particuliers.

Le paragraphe (5) établit un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des cocontractants au contrat qui doit être cédé. Il serait injuste que l'actif profite financièrement d'une cession tandis qu'un cocontractant serait obligé de subir une perte. Si le contrat était en défaut sur le plan financier, le cocontractant n'aurait qu'une revendication en faillite contre les débiteurs.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies soient modifiées de telle sorte que les syndics, les séquestres nommés par le tribunal et les observateurs puissent, si un jugement les y autorise, céder des contrats exécutoires s'il y a lieu, relativement à l'exploitation ou à la liquidation, pourvu que deux conditions soient respectées : le cessionnaire proposé jouit d'un crédit au moins égal à celui qu'avait le débiteur au moment de la conclusion du contrat; le cessionnaire proposé accepte d'indemniser l'autre partie pour toute perte pécuniaire découlant du défaut de paiement par le débiteur ou de donner l'assurance satisfaisante d'une prompte indemnisation. »


No de la clause du projet de loi : 68
No de l'article : 84.2
Thème : Clauses de plein droit

Terminologie proposée

84.2 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat - notamment de garantie - conclu avec un failli qui est une personne physique ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu'il a fait faillite.

(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n'a pas payé son loyer à l'égard d'une période antérieure à la date de la faillite.

(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre la prestation de ses services auprès d'un failli qui est une personne physique au seul motif qu'il a fait faillite ou qu'il n'a pas payé certains services ou du matériel fournis, avant la date de la faillite.

(4) Le présent article n'a pas pour effet :

  • (a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués des paiements en espèces pour la fourniture de marchandises ou de services, l'utilisation de biens loués ou la fourniture de toute autre contrepartie de valeur, pourvu que la fourniture ou l'utilisation ait eu lieu après la date de la faillite;
  • (b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

(5) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

(6) À la demande de l'une des parties à un contrat, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu'il précise, s'il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

Justification

De toute évidence, il est dans le meilleur intérêt de toutes parties contractantes de s'assurer qu'elles traitent avec des parties fiables et de bonne réputation. Dans cette perspective, ce principe peut donner lieu à l'inclusion d'une disposition précisant que, survenant un doute quant à la fiabilité d'un des parties, le contrat pourrait être résilié. Le problème soulevé par ce type de disposition est qu'elles ignorent le fait qu'il soit possible que le failli respecte les termes du contrat et soit en mesure de continuer à le faire.

La réforme vise à assurer le respect par toutes les parties contractantes des contrats en règle. Par conséquent, le failli qui tente d'obtenir un « nouveau départ » ne sera pas expulsé de son domicile de façon irrationnelle, privé de services fondamentaux et indispensables ou privé d'autres avantages auxquels il aurait normalement droit.

Toutefois, la partie cocontractante ne peut être obligée de fournir gratuitement des services ou des biens au failli. Sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3), le failli est tenu de payer tous les services et les biens qui lui sont fournis. En outre, le cocontractant ne peut accorder un crédit, mais il peut toutefois demander un paiement comptant. De cette façon, la relation entre le failli et le cocontractant demeure donc équilibrée.

Le paragraphe (1) interdit la résiliation d'un contrat avec un failli, qui est une personne physique, au seul motif que celui-ci a fait faillite. La réforme vise à protéger les intérêts du failli. Le cocontractant conserve le droit de résilier un contrat avec le failli pour d'autres raisons que la déclaration de faillite. La réforme améliorera l'actif du failli sans léser les intérêts des cocontractants.

Le paragraphe (2) précise que le propriétaire d'immeuble ne peut évincer le failli uniquement en raison de la faillite ou bien en raison de l'existence d'un arrérage de loyer avant la faillite. Cette disposition ne s'applique qu'aux particuliers : le fait d'autoriser le propriétaire à évincer un particulier exclusivement à cause d'une faillite ou d'un arrérage de dette causerait un préjudice sérieux à cet individu. Toutefois, l'équilibre de la relation est rétabli en obligeant le failli à payer le loyer à mesure.

Le paragraphe (3) précise qu'une entreprise de service public n'a pas le droit d'interrompre la prestation de ses services uniquement en raison de l'absence de paiement de services ou du matériel fournis avant la date de la faillite. Le failli est obligé de payer les services et le matériel fournis après la date de la faillite, faute de quoi l'entreprise de service public aura le droit d'interrompre la prestation de ses services. En raison du caractère indispensable des services fournis par ces entreprises, le fait d'autoriser une entreprise de service public à interrompre la prestation de ses services en raison d'une faillite ou de l'arrérage d'une dette causerait un préjudice sérieux au particulier failli. Toutefois, l'équilibre de la relation est rétabli en obligeant le failli à payer les services à mesure.

Le paragraphe (4) précise que le particulier failli doit se conformer aux conditions du contrat, et que la partie cocontractante n'est pas obligée d'accorder un crédit au failli. Cette disposition étend la portée du principe d'équité à la partie cocontractante.

Le paragraphe (5) précise l'interdiction qui est faite aux parties de s'entendre en contravention aux obligations imposées par cette disposition. Étant donné que cette disposition ne s'applique qu'aux faillis qui sont des particuliers, elle vise à assurer que le particulier qui se trouve dans une position de négociation inégale, comme par exemple avec un fournisseur de services téléphoniques ou une autre grande entreprise en régime quasi monopolistique, ne sera pas contraint de signer un contrat défavorable, ou privé d'un service essentiel.

Le paragraphe (6) indique qu'une partie peut demander au tribunal de résilier un contrat avec le failli au seul motif de la faillite, pourvu qu'elle soit en mesure de prouver au tribunal qu'elle subirait sinon une perte financière sérieuse. L'objectif visé consiste à protéger une certaine marge de manoeuvre à l'intérieur du système.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée afin de préciser que les clauses de plein droit inscrites dans des contrats de fourniture de services essentiels ne sont pas exécutoires en cas de proposition de consommateur ou de faillite personnelle. »