Instruction no 1R4 – Foire aux questions

Préséance :

En cas de divergence entre l’instruction no 1R4 et la Foire aux questions, l’instruction prévaut.

Nouveau Questions liées à la mise en œuvre

Questions relatives à l’enregistrement

Conseillers en crédit

Q : Les bureaux ou les particuliers qui fonctionnent comme des organismes sans but lucratif ou des organismes de bienfaisance enregistrés sont-ils dispensés des exigences de l’instruction no 1R4 liées aux « activités inadmissibles »?

R : Il y a divers intermédiaires et organisateurs d’acheminement qui remplissent les fonctions de conseillers en crédit. L’admissibilité à l’enregistrement par un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) est accordée en fonction de la conformité des activités de l’inscrit aux obligations des SAI prévues aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), plutôt que par rapport au statut d’imposition de l’organisme pour lequel ils travaillent. Le fait de travailler pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif ne donne pas droit à une « dispense » des activités inadmissibles, décrites au paragraphe 13 de l’instruction. Indépendamment du nom de l’employeur tiers, les SAI doivent exercer une diligence raisonnable suffisante pour s’assurer que les activités de la personne qu’ils ont l’intention d’enregistrer comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI répondent aux critères d’admissibilité.

Q : Si un conseiller en crédit travaille pour un organisme qui offre des plans de gestion des dettes (PGD) ou est associé à celui-ci, est-il admissible à l’enregistrement comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI?

R : En règle générale, un PGD est établi pour une personne qui est en mesure de rembourser le plein montant des dettes existantes sur une certaine période, et lorsque la personne ne dépose pas une déclaration d’insolvabilité aux termes de la LFI et n’est pas dirigée vers un SAI pour entreprendre une procédure de faillite ou présenter une proposition. Une personne ou une organisation qui fournit des PGD ne serait pas exclue de l’admissibilité à l’enregistrement par un SAI comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI, à condition qu’elle n’impose pas de frais aux personnes qui ont besoin de services prévus dans la LFI et qu’elle réponde à tous les autres critères d’admissibilité (paragraphe 12 de l’instruction). Pour plus de clarté, les bureaux ou les personnes qui imposent des frais à des débiteurs ayant besoin de services prévus dans la LFI avant ou après les avoir dirigés vers un SAI ne sont pas admissibles à l’enregistrement (paragraphe 13).

Q : Puis-je enregistrer un conseiller indépendant, qui n’est pas associé à une organisation offrant des services de consultation en crédit, comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI?

R : Les syndics autorisés en insolvabilité peuvent enregistrer un tiers conseiller à condition que celui-ci réponde aux critères d’enregistrement (paragraphe 12 de l’instruction) et qu’il soit admissible (paragraphe 13 de l’instruction).

Q : Puis-je enregistrer une personne comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI si celle-ci travaille également comme courtier en hypothèques ou agent immobilier?

R : Non. Les SAI doivent veiller avec diligence raisonnable à ce que les actes accomplis par la personne qu’ils souhaitent enregistrer en vertu de leur licence comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI respectent les mêmes normes professionnelles qu’ils auraient eux-mêmes à appliquer relativement à cette activité (Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, règle 52). Par conséquent, l’exigence selon laquelle un SAI ne pratique pas une activité incompatible s’applique également à un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI sur qui un SAI peut compter pour offrir des consultations.

Intermédiaires

Q : Puis-je enregistrer une personne comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qui a agi antérieurement comme intermédiaire?

R : Les intermédiaires ne sont pas admissibles à l’enregistrement comme conseillers en insolvabilité au titre de la LFI. Un ancien intermédiaire, qui exerce actuellement une profession différente et qui peut en faire la preuve, est admissible à l’enregistrement. Pour demander l’enregistrement d’un ancien intermédiaire en vertu de sa licence, le SAI doit être en mesure de démontrer que la situation de la personne (sa profession, ses sources de revenus et son association avec des intermédiaires) a considérablement changé, et que la personne a cessé de participer, directement ou indirectement, à des activités inadmissibles, le tout depuis au moins six mois avant la date à laquelle le SAI soumet la demande d’enregistrement. Le SAI doit également s’assurer que l’inscrit répond à tous les critères d’enregistrement (paragraphe 12 de l’instruction) et qu’il est admissible (paragraphe 13 de l’instruction).

Q : L’expérience en consultation acquise en travaillant comme intermédiaire est-elle prise en compte dans l’expérience requise à l’enregistrement comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI en vertu de l’instruction no 1R4?

R : Seulement si la personne avait été enregistrée auprès du Bureau du surintendant des faillites (BSF) avant l’émission de l’instruction no 1R4, le , et répondait aux critères d’admissibilité en vertu des dispositions transitoires de l’instruction. L’expérience relative à la prestation de consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI doit être acquise dans une organisation assujettie à la surveillance et au contrôle professionnels du SAI, conformément au Code de déontologie des syndics et à d’autres exigences de la LFI.

Inadmissibilité à l’enregistrement en raison d’ententes d’acheminement

Q : Avant de demander l’enregistrement d’un tiers comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI en vertu de ma licence, comment puis-je m’assurer qu’il n’agit pas comme organisateur d’acheminement?

R : Vous devez vous assurer que les tiers que vous demandez d’enregistrer comme conseillers en insolvabilité au titre de la LFI en vertu de votre licence ne participent pas à des activités d’intermédiaire et qu’ils offrent, de manière ouverte et transparente, la possibilité aux débiteurs qui ont besoin des services prévus à la LFI de choisir un SAI (en utilisant, par exemple, une liste de SAI publiée sur leur site Web ou en utilisant la fonction « Trouver un syndic autorisé en insolvabilité » sur le site Web du BSF). Il convient de consulter l’instruction pour obtenir des renseignements précis sur les ententes d’acheminement directes ou indirectes. La surveillance de la conformité faite par le BSF sera fondée sur le risque et axée sur des tendances importantes de non-conformité.

Dispositions transitoires

Q : Que faire pour enregistrer une personne antérieurement enregistrée qui ne satisfait pas aux nouveaux critères d’études, de connaissances et d’expérience énoncés au paragraphe 12 de l’instruction no 1R4?

R : Le BSF a mis en place des dispositions transitoires qui offrent une solution de rechange pour valider les compétences du conseiller. Pour enregistrer une personne en vertu de leur licence, les SAI peuvent attester et démontrer les compétences du conseiller en se fondant sur les études et l’expérience (voir les paragraphes 38 à 40 de l’instruction).

Q : Faudra-t-il que je soumettre une nouvelle demande d’enregistrement pour une personne qui a été enregistrée auprès du BSF avant l’émission de l’instruction no 1R4?

R : Oui. À compter du , les SAI devront faire enregistrer les personnes sur lesquelles ils comptent pour offrir des consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI.

Processus d’enregistrement

Q : Un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI peut-il être enregistré en vertu d’une licence pour particulier de plusieurs SAI?

R : Oui. Toutefois, chaque SAI doit remplir et soumettre un formulaire A (licence pour particulier) pour le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI en question.

Q : Le numéro unique attribué au conseiller en insolvabilité au titre de la LFI permet-il d’offrir des consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI pour n’importe quel SAI, indépendamment du bureau de SAI?

R : Non. Un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI peut seulement offrir des consultations en matière d’insolvabilité en vertu de la licence du SAI qui l’a enregistré. Chaque SAI doit s’assurer que la personne satisfait aux critères d’enregistrement. En remplissant le formulaire A (licence pour particulier), le SAI atteste que la personne satisfait aux critères d’enregistrement (paragraphe 12 de l’instruction). Un conseiller particulier qui est également enregistré en vertu de la licence pour personne morale d’un bureau de SAI peut se voir assigner des tâches de consultation au nom d’un SAI dans le bureau.

Q : Si une demande d’un SAI pour l’enregistrement d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI ne peut pas être validée, le BSF fournira-t-il un motif?

R : Le SAI ou le SAI responsable atteste que l’inscrit répond aux critères d’enregistrement d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI dans le cadre du processus d’enregistrement. Lorsque l’examen d’une demande d’enregistrement soulève des préoccupations relatives à l’admissibilité, le BSF en informera le SAI et cherchera à clarifier ou à confirmer une attestation particulière. Lorsqu’une demande d’enregistrement ne peut pas être validée, le SAI est informé de l’élément de l’instruction auquel la demande ne répond pas.

Q : J’aimerais enregistrer quelqu’un qui était déjà enregistré auprès du BSF (29 janvier 2018) et qui a effectué ses 50 séances de consultation en partie avec mon cabinet et en partie avec un autre cabinet lors d’un emploi précédent. Puis-je enregistrer cette personne même si je suis incapable de fournir la liste des séances qu’elle a effectuées pendant l’emploi précédent?
(Ajoutée le 2018-05-28)

R : Lorsqu’un SAI enregistre un conseiller en vertu des dispositions transitoires de l’instruction, il se peut que les 50 séances minimum fournies en vertu de la Loi comprennent des séances effectuées pour le SAI demandeur et d’autres, effectuées pour un autre SAI d’un cabinet différent. Lorsque c’est le cas, le SAI demandeur doit démontrer que le candidat répond à l’exigence en matière d’expérience en fournissant la liste des séances données pour son cabinet et le nombre de séances données pour l’autre cabinet. Il doit aussi indiquer le nom, le numéro de téléphone et la durée de l’emploi au sein de ce dernier cabinet de SAI.

Q : La personne que je propose de nommer comme conseiller n’aura pas accumulé le nombre requis d’heures de consultation avant la fin de la période de trois semaines que le BSF m’a assignée aux fins de l’enregistrement. Que dois-je faire?
(Ajoutée le 2018-05-28)

R : Les SAI peuvent enregistrer des conseillers qui répondent aux exigences de qualification énoncées dans l’instruction, dont celles concernant l’expérience au paragraphe 12f) ou au paragraphe 39 des dispositions transitoires. S’il arrive qu’un candidat proposé à l’enregistrement ne soit pas en mesure de répondre aux exigences en matière d’expérience avant la fin de la période de trois semaines assignée au SAI, la demande d’enregistrement peut être présentée plus tard, lorsqu’il aura répondu à toutes les exigences de l’instruction.

Q : Le SAI qui soumet le formulaire A doit-il observer directement les trois séances de consultation requises pour chaque personne à enregistrer en vertu de sa licence?
(Ajoutée le 2018-05-28)

R : Oui. L’attestation du SAI demandeur selon laquelle la personne qu’il souhaite enregistrer possède les connaissances et les compétences requises est fondée sur une validation personnelle. Le SAI doit avoir fait une observation directe d’au moins trois séances de consultation offertes par la personne en question à des faillis qui sont des personnes physiques ou à des débiteurs consommateurs au nom desquels il a déposé une procédure en insolvabilité. Cependant, si la personne proposée était déjà enregistrée auprès du BSF (avant le 29 janvier 2018) et que le formulaire B (enregistrement en vertu d’une licence pour personne morale) est également présenté pour cette personne, le BSF a levé l’exigence selon laquelle il faut fournir les numéros de trois actifs et les renseignements sur les consultations pour les séances observées par le SAI qui a signé le formulaire A.

Nouveau Questions liées à la mise en œuvre

(Ajoutée le 2018-08-10)

Entrée en vigueur

Q : Les nouvelles annexes prévues aux termes de l’instruction n° 1R4 sont exigibles à compter du 1er octobre 2018 (le Formulaire de déclaration et de nomination aux fins des consultations en matière d’insolvabilité et le Formulaire d’attestation de participation aux consultations en matière d’insolvabilité). Les nouveaux formulaires sont-ils requis seulement pour les nouvelles faillites et propositions de consommateur déposées à partir du 1er octobre 2018?

R : À compter du 1er octobre  2018, l’utilisation obligatoire des annexes de l’instruction n° 1R4 s’applique à tous les dossiers de consommateur. Cela inclut les dossiers d’insolvabilité de consommateurs déposés avant le 1er octobre 2018 si l’une ou plusieurs séances de consultation n’ont pas encore eu lieu. Par exemple, si la première séance de consultation a eu lieu avant le 1er octobre 2018, mais pas la deuxième, vous devez soumettre l’annexe I (Déclaration et nomination aux fins des consultations en matière d’insolvabilité) avant la deuxième séance et l’annexe II (Attestation de participation aux consultations en matière d’insolvabilité) après la deuxième séance.

Les dispositions d’entrée en vigueur de l’instruction n° 1R4 se trouvent au paragraphe 41.

Logiciels

Q : Mon fournisseur de logiciel d’insolvabilité me propose une nouvelle version. Devrais-je mettre à jour mon logiciel avant le 1er octobre 2018?

R : Les syndics autorisés en insolvabilité (SAI) devraient mettre à jour leur logiciel d’insolvabilité et ainsi être dotés de la dernière version disponible dès que celle-ci est offerte par le fournisseur. Les SAI peuvent utiliser le logiciel à jour et remplir l’annexe I de l’instruction n° 1R4 (Déclaration et nomination aux fins des consultations en matière d’insolvabilité) et l’annexe II (Attestation de participation aux consultations en matière d’insolvabilité) afin de documenter les séances de consultation antérieures au 1er octobre 2018, conformément à l’instruction n° 1R3. Par ailleurs, les SAI peuvent continuer à documenter les séances de consultation antérieures au 1er octobre 2018 à l’aide des certificats de consultation de première et deuxième phase téléchargeables sur le site Web du Bureau du surintendant des faillites. Les SAI devraient s’assurer que leur logiciel a été mis à niveau d’ici le 1er octobre 2018, car à compter de cette date, l’utilisation des annexes de l’instruction n° 1R4 est obligatoire.

Demande de modification

(Ajoutée le 2018-09-18)

Q : J’ai présenté une demande de modification. Dois-je attendre de recevoir un numéro de modification avant de commencer les séances de consultation?

R : Non. Les SAI peuvent présenter l’Annexe III (Demande de modification) lors de circonstances exceptionnelles empêchant la tenue de séances de consultation en insolvabilité en vertu du paragraphe 20(1) et (2) ou 21(1) de l’instruction. Les SAI n’ont pas à attendre de recevoir le numéro de modification de la part du BSF avant de commencer les séances de consultation. Le BSF traite les demandes de modification dans un délai de quatre jours ouvrables. Les questions concernant les demandes de modification en retard devraient être soumises à l’équipe d’Administration de consultations BSF (ic.osbcounsellingbsf-bkhq.ic@canada.ca). Les SAI devront indiquer le numéro de modification au moment de soumettre l’Annexe II (Attestation de participation aux consultations en insolvabilité) au BSF.

Le BSF utilise les renseignements transmis dans l’Annexe III aux fins d’analyse réglementaire et de contrôle de conformité.