Instruction no 1R4,
Consultations en matière d’insolvabilité

L’instruction no 1R5 remplace l’instruction no 1R4 à compter du 31 janvier 2020.

Date d’émission :

(La présente instruction remplace et annule l’instruction no 1R3 sur le même sujet émise le 14 août 2009.)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente instruction :
    • « AALB » désigne l’Application pour l’administration des licences du BSF;
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Bureau autorisé d’un SAI » désigne un bureau qui a été enregistré auprès du BSF et qui est distinct et physiquement détaché de tout bureau d’une personne : a) inadmissible à l’enregistrement en vertu d’une licence de SAI conformément au paragraphe 13 de la présente instruction; b) qui est une tierce partie non enregistrée œuvrant dans l’industrie des conseils en gestion de dettes;
    • « Bureau d’une tierce partie » renvoie au bureau d’un tiers conseiller en insolvabilité enregistré au titre de la LFI, désigné à l’annexe II, et qui est distinct et physiquement détaché de tout bureau d’une personne inadmissible à l’enregistrement en vertu d’une licence de SAI conformément au paragraphe 13 de la présente instruction;
    • « Conseiller en insolvabilité au titre de la LFI » renvoie à une personne enregistrée par un SAI auprès du BSF et pour qui le SAI est responsable, et que le SAI peut nommer pour offrir des consultations en matière d’insolvabilité dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité particulier conformément aux obligations du SAI énoncées au paragraphe 157.1(1) et à l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi, en vertu de la présente instruction;
    • « CPCI » signifie Cours pratique sur les consultations en matière d’insolvabilité. Il s’agit d’un cours qui sera offert par l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) et qui sera reconnu par le BSF. La réussite de ce cours confirmera que les personnes possèdent : a) les connaissances et la capacité voulues pour offrir des consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI; b) les connaissances relatives au programme de consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI. (Voir les dispositions transitoires liées à la reconnaissance du Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité [CQCI]);
    • « Débiteur » renvoie à un débiteur au sens de l’article 2 de la Loi;
    • « Enregistrement audio » désigne tout enregistrement audio effectué au moyen d’un dispositif électronique doté de fonctions d’enregistrement sonore;
    • « Enregistrer » signifie l’acte d’attester et de démontrer qu’une personne satisfait aux exigences d’enregistrement définies dans la présente instruction. Une fois l’enregistrement validé, le BSF devra tenir compte de la conduite et des actions de la personne enregistrée en ce qui a trait à la prestation des services de consultation en matière d’insolvabilité et du respect de la présente instruction comme s’il s’agissait de la conduite du SAI quant à toutes les obligations associées à la licence du SAI;
    • « Failli » renvoie à un failli au sens de l’article 2 de la Loi;
    • « Intermédiaire » renvoie à une tierce personne ou à une tierce organisation qui, en retour d’une contrepartie directe ou indirecte, fournit des conseils à des personnes insolvables ou joue le rôle d’intermédiaire entre des personnes insolvables et des SAI. Cela comprend les personnes ou les organisations qui obtiennent des contreparties ou des avantages pour la vente d’une gamme de services à des débiteurs insolvables avant, pendant ou après le dépôt d’un dossier d’insolvabilité en vertu de la LFI. Ces services comprennent, entre autres, la défense des intérêts, la préparation de renseignements pour un débiteur dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, la représentation, les services de restructuration, le rétablissement du crédit, différentes formes de prêts ou les produits d’assurance.

      Précisons qu’une tierce partie n’est pas un intermédiaire si elle ne reçoit pas une contrepartie directe ou indirecte de personnes insolvables qui ont besoin des services d’un SAI concernant le dépôt d’un dossier d’insolvabilité en vertu de la LFI, et que la tierce partie ne se livre à aucune activité susmentionnée liée à la LFI, ou à d’autres activités inadmissibles en vertu de la présente instruction;

    • « Loi » ou « LFI » désigne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
    • « Nommer » s’entend de la sélection, par un SAI, d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qui est enregistré en vertu de la licence du SAI afin d’offrir des consultations en matière d’insolvabilité dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité particulier;
    • « Organisateur d’acheminement » renvoie à une personne ou à une organisation dans l’industrie des conseils en gestion de dettes (à but lucratif ou non lucratif) qui participe à une entente d’acheminement officielle ou non officielle avec un SAI particulier ou une personne morale agissant en qualité de SAI. Une entente d’acheminement signifie une entente caractérisée par un comportement systématique selon lequel une personne ou une organisation dirige un débiteur vers un certain SAI en vue d’une activité professionnelle, et en retour, le SAI montre une tendance à répondre à ses obligations liées aux consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI en dirigeant tous ses faillis qui sont des personnes physiques ou ses débiteurs consommateurs, ou une partie de ceux-ci, vers la personne ou l’organisation qui a effectué l’acheminement. Les ententes d’acheminement peuvent également résulter d’autres échanges de contrepartie directs et indirects;
    • « Personne insolvable » renvoie à une personne insolvable au sens de l’article 2 de la Loi;
    • « Règles » renvoie aux Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité établies en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi;
    • « SAI responsable » signifie, lorsqu’un bureau de SAI fait affaire au titre d’une licence pour personne morale, le SAI particulier autorisé à agir au nom du bureau de SAI en vertu de cette licence;
    • « Syndic autorisé en insolvabilité (SAI) » renvoie à un syndic ou à un syndic autorisé au sens de l’article 2 de la Loi et à un administrateur de propositions de consommateur tel que défini à l’article 66.11 de la Loi;

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu du pouvoir prévu aux alinéas 5(4)b) et c) de la Loi et conformément à l’article 157.1 et à l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi.
  2. Le paragraphe 157.1(1) et l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi exigent que le SAI offre des consultations, ou voit à ce qu’il en soit offert, au failli qui est une personne physique ou au débiteur consommateur, conformément aux instructions émises par le surintendant.
  3. Conformément aux dispositions de la LFI qui s’appliquent à un SAI, l’objet de la présente instruction est :
  4. a) de déterminer les responsabilités et les obligations d’un SAI pour ce qui est d’offrir des consultations en matière d’insolvabilité ou de voir à en offrir;

    b) de définir les exigences nécessaires pour qu’un SAI puisse enregistrer un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qu’il peut nommer pour offrir des consultations en matière d’insolvabilité dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité en particulier, et pour qui le SAI accepte la responsabilité concernant la prestation de consultations;

    c) de déterminer le contenu et le processus nécessaires pour pouvoir offrir des consultations en matière d’insolvabilité à un failli qui est une personne physique ou à un débiteur consommateur.

Responsabilités pour les consultations en matière d’insolvabilité

  1. Ayant satisfait aux exigences nécessaires à l’obtention d’une licence lui permettant d’agir en qualité de SAI, un SAI est qualifié en vertu de la Loi pour offrir des consultations en matière d’insolvabilité à des faillis qui sont des personnes physiques ou à des débiteurs consommateurs.
  2. Un SAI est responsable de la prestation des consultations en matière d’insolvabilité à chaque failli qui est une personne physique ou débiteur consommateur aux noms desquels il a déposé une procédure d’insolvabilité. Les responsabilités du SAI sont les mêmes peu importe qu’il offre des consultations ou qu’il voie à en offrir.
  3. Le SAI doit tenir à jour ses connaissances sur le programme de consultations en matière d’insolvabilité, comme prévu aux paragraphes 24 à 26 de la présente instruction.
  4. Un SAI peut seulement s’acquitter de ses obligations liées aux consultations en matière d’insolvabilité personnellement, ou en nommant, dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité particulier : a) une personne qui a été enregistrée comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI en vertu de la licence du SAI; b) un autre SAI. Le SAI qui a déposé la procédure d’insolvabilité est responsable des consultations en matière d’insolvabilité offertes par la personne nommée.

Obligation de respecter la Loi, les Règles et le Code de déontologie des syndics

  1. Conformément aux conditions et exigences de la Loi, des Règles (y compris le Code de déontologie des syndics) et de la présente instruction, lorsqu’il offre des consultations en matière d’insolvabilité, un SAI doit en particulier :
  2. a) éviter les influences, les intérêts et les relations qui compromettent son jugement professionnel ou qui, aux yeux d’une personne avisée, donnent à croire qu’ils ont un tel effet;

    b) ne jamais verser, ni directement ni indirectement, de commission, de rémunération ou d’autre avantage à un tiers en vue d’exercer une activité professionnelle ou accepter, ni directement ni indirectement d’une tierce partie, le versement d’une commission, d’une rémunération ou de tout autre avantage pour lui avoir confié un travail lié à une activité professionnelle, y compris, par exemple, une entente d’acheminement;

    c) ne jamais se livrer à aucune occupation ni aucune activité commerciale qui le gêneraient dans l’exercice de ses activités professionnelles ou qui compromettraient son intégrité, son indépendance ou sa compétence;

    d) ne pas accepter, solliciter ni exercer d’activités qui tendraient à discréditer sa profession ou à compromettre l’intégrité de la procédure de faillite et d’insolvabilité;

    e) s’assurer que le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qu’il a nommé se conforme également aux mêmes normes élevées de déontologie et de professionnalisme que le SAI et qu’il exerce ses fonctions relatives aux consultations en matière d’insolvabilité avec compétence, honnêteté, intégrité, impartialité et diligence.

Enregistrement d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI

Enregistrement (licence pour particulier)

  1. À l’aide de l’AALB, un SAI doit enregistrer en vertu de sa licence pour particulier toute personne qu’il propose nommer comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI pour ce qui est de remplir ses obligations liées à la prestation de consultations en matière d’insolvabilité.
  2. Un SAI ne doit pas enregistrer en vertu de sa licence toute personne qu’il sait, ou a des raisons de soupçonner, qu’elle ne répond pas aux exigences d’admissibilité prévues au paragraphe 12 ou qu’elle est inadmissible à l’enregistrement en vertu du paragraphe 13 de la présente instruction.
  3. Conformément au processus d’enregistrement et sujet à examen par le BSF, le SAI demandeur doit démontrer et attester que la personne proposée aux fins d’enregistrement en vertu de sa licence pour particulier répond aux exigences suivantes :
    Études

    a) avoir un diplôme d’études secondaires ou un certificat d’équivalence d’études secondaires (avoir réussi le test de connaissances générales), et satisfaire à l’un des critères suivants :

    i) compter au moins trois (3) ans d’expérience pratique de travail dans la prestation de soutien à un SAI ou à un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré;

    ii) compter au moins trente (30) heures-crédits d’études postsecondaires dans un programme menant à l’obtention d’un diplôme ou d’un grade d’un établissement postsecondaire reconnu;

    Connaissances et capacité voulues pour offrir des consultations en matière d’insolvabilité

    b) avoir réussi le CPCI; ou

    c) à la date de l’émission de la présente instruction, détenir un certificat valide du CQCI;

    Connaissances du programme de consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI

    d) avoir démontré qu’il connaît le programme de consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI comme le spécifie la présente instruction et conformément aux exigences décrites ou reconnues par le BSF;

    e) avoir validé ses connaissances personnelles selon l’observation directe du SAI lors d’au moins trois (3) séances de consultation offertes en vertu du paragraphe 12f) de la présente instruction;

    Exigence en matière d’expérience

    f) avoir acquis de l’expérience relative à la prestation de consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI à chacune des séances de consultation requises en vertu de la présente instruction et offertes à des faillis qui sont des personnes physiques ou à des débiteurs consommateurs lors d’au moins cinquante (50) séances de consultation :

    i) en offrant des consultations en matière d’insolvabilité sous l’observation directe :

    1) du SAI demandeur ou d’un SAI appartenant au même bureau que celui-ci; ou

    2) un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré en vertu de la licence d’un SAI au moyen de l’AALB, lequel possède au moins un an d’expérience relative à la prestation de consultations en matière d’insolvabilité pour le SAI demandeur ou un SAI appartenant au même bureau que celui-ci; ou

    ii) en offrant des consultations en matière d’insolvabilité comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI ayant été précédemment enregistré en vertu de la licence d’un SAI au moyen de l’AALB, conformément à l’instruction no 1R4 et au cours des trente-six (36) mois qui précèdent la date de la demande.

    Validation des compétences

    g) posséder les compétences nécessaires, avoir bonne réputation selon le SAI et avoir les capacités, les connaissances, les aptitudes et le savoir-faire voulus pour offrir des consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI conformément à la présente instruction, selon l’observation directe du SAI lors d’au moins trois (3) séances de consultation offertes à des faillis qui sont des personnes physiques ou à des débiteurs consommateurs pour lesquels le SAI a déposé une procédure d’insolvabilité;

    Assurance responsabilité

    h) être couvert par l’assurance responsabilité professionnelle du SAI et une assurance contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d’assurance 3D); ou, dans le cas d’un non-salarié, avoir fourni au SAI des documents à jour démontrant qu’il est couvert par sa propre assurance responsabilité professionnelle;

    Perfectionnement professionnel

    i) s’engager à suivre annuellement une formation de perfectionnement professionnel d’une durée de trois heures et demie (3,5), reconnue comme étant appropriée par le SAI.

Inadmissibilité

  1. Une personne est inadmissible à l’enregistrement en vertu d’une licence de SAI comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI si elle participe directement ou indirectement à des activités qui sont incompatibles avec les obligations du SAI selon la Loi et les Règles, y compris celles qui représentent un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu. Les activités qui font obstacle à l’admissibilité d’une personne à l’enregistrement comme conseiller en insolvabilité comprennent ce qui suit :
  2. a) participer à la prestation de services de financement ou de prêt à des faillis qui sont des personnes physiques ou à des débiteurs consommateurs, y compris les services de rétablissement du crédit, différentes formes de prêts et les produits d’assurance;

    b) être employé par un intermédiaire, lui être associé ou agir de la sorte; ou

    c) être employé par un organisateur d’acheminement, lui être associé ou agir de la sorte.

Enregistrement (licence pour personne morale)

  1. Conformément aux exigences et au processus de demande précisés aux paragraphes 10 à 13 de la présente instruction, le SAI responsable peut enregistrer une personne en vertu de la licence pour personne morale de son bureau (dans l’AALB), lorsqu’un ou plusieurs SAI du même bureau ont l’intention d’offrir des consultations en nommant la même personne.
  2. L’admissibilité d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI à l’enregistrement en vertu d’une licence pour personne morale est réservée aux personnes présentant un faible risque pour l’intégrité du processus de consultation en matière d’insolvabilité, à savoir celles qui :
  3. a) sont déjà enregistrées par l’un des SAI particuliers du bureau comme conseillers en insolvabilité au titre de la LFI, conformément aux exigences du processus d’enregistrement (licence pour particulier) défini dans la présente instruction;

    b) sont employées par la personne morale agissant en qualité de SAI;

    c) ne sont pas employées par, ni ne reçoivent de rémunération de la part, des intermédiaires, des organisateurs d’acheminement, des personnes inadmissibles à l’enregistrement en vertu d’une licence de SAI conformément au paragraphe 13 de la présente instruction, ou toute autre partie sans licence menant des activités dans l’industrie des conseils en gestion de dettes;

    d) n’exercent pas d’activités professionnelles ni ne possèdent des investissements ou des intérêts financiers liés à des personnes insolvables;

    e) sont couvertes en tant qu’employées par l’assurance responsabilité professionnelle de la personne morale agissant en qualité de syndic et l’assurance contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d’assurance 3D).

Obligations et interdictions lors de nominations par les SAI

  1. Lorsqu’il nomme un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré pour offrir des consultations en matière d’insolvabilité dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité particulier, le SAI doit respecter les interdictions spécifiées dans la présente instruction.
  2. Un SAI ne doit jamais voir à offrir de consultations en matière d’insolvabilité en nommant un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré dont les intérêts pourraient être ou sembler incompatibles avec les intérêts du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur.
  3. a) Ces conflits d’intérêts peuvent comprendre, entre autres, une situation où le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI, ou une organisation ou une personne avec laquelle le conseiller en insolvabilité a une relation, a reçu, ou pourrait recevoir au cours de l’administration de la procédure d’insolvabilité du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur, toute forme de paiement ou de rémunération, directement ou indirectement de la part de la personne insolvable ou de ses créanciers, pour tout produit ou service de conseils financiers autres que les frais prescrits payés au SAI pour les consultations en matière d’insolvabilité. Ces conflits comprennent tout service fourni dans les soixante (60) jours avant le dépôt d’une procédure d’insolvabilité.

  4. Lors de la nomination d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qui n’est pas employé par le bureau du SAI, le SAI doit attester que ni le conseiller nommé, ni une organisation ou une personne avec qui le conseiller nommé a une relation, ne reçoivent, directement ou indirectement, de rémunération ou de contrepartie du SAI particulier ou de la personne morale agissant en qualité de SAI, autre que le montant prescrit pour offrir les séances de consultation en matière d’insolvabilité au titre de la LFI.

Fait d’offrir des consultations en matière d’insolvabilité ou de voir à ce qu’elles soient offertes

  1. (1) Lorsqu’il offre des consultations en matière d’insolvabilité ou qu’il nomme un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI, enregistré en vertu de sa licence pour particulier ou de sa licence pour personne morale afin d’offrir des consultations en matière d’insolvabilité dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité particulier, le SAI doit :
  2. a) rencontrer le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur pour examiner et remplir le Formulaire de déclaration et de nomination aux fins des consultations en matière d’insolvabilité (annexe I);

    b) obtenir le consentement écrit du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur avant de divulguer tout renseignement au sujet de l’insolvabilité du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur à un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qui n’est pas un employé du SAI particulier ou de la personne morale agissant en qualité de SAI (annexe I);

    c) soumettre au BSF, avant la première séance de consultation, une copie du Formulaire de déclaration et de nomination aux fins des consultations en matière d’insolvabilité (annexe I), signée par le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur et le SAI;

    d) se charger de superviser la prestation des consultations en matière d’insolvabilité de tout conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé, et confirmer et attester qu’il répond à la procédure et aux normes établies dans la présente instruction.

    (2) Pour assurer le consentement éclairé d’un débiteur, un Formulaire de déclaration et de nomination aux fins des consultations en matière d’insolvabilité (annexe I) modifié doit être remis au BSF dans les cas suivants :

    a) un SAI décide de réattribuer les consultations en matière d’insolvabilité d’un employé du SAI, ou de la personne morale agissant en qualité de SAI, à un tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI (y compris un SAI à l’extérieur du bureau);

    b) un SAI décide de remplacer la méthode de prestation des consultations en matière d’insolvabilité qui est décrite au paragraphe 20(1) de la présente instruction par une méthode décrite au paragraphe 20(2) ou 21(1) de la présente instruction.

    (3) À l’exception du paragraphe 19(2) de la présente instruction, le SAI doit déclarer tout autre changement apporté à la prestation des consultations en matière d’insolvabilité à la fin du processus sur le Formulaire d’attestation de participation aux consultations en matière d’insolvabilité (annexe II).

Prestation

Consultations en matière d’insolvabilité en personne

  1. (1) Selon la méthode courante et privilégiée, un SAI doit offrir des consultations en matière d’insolvabilité en personne, ou voir à ce qu’il en soit offert, au bureau autorisé du SAI, où le SAI a complété l’évaluation du débiteur.
  2. (2) Sous réserve du paragraphe 20(1) de la présente instruction, lorsqu’un SAI voit à offrir des consultations en matière d’insolvabilité par l’entremise d’une tierce partie, par dérogation, et pour des raisons de proximité géographique d’un débiteur, des consultations en matière d’insolvabilité en personne peuvent être offertes au bureau d’un tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré, à la demande du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur, si le SAI convient que cela est faisable et appropriée.

Consultations en matière d’insolvabilité en personne par vidéoconférence

  1. (1) Par dérogation, et pour éviter que le débiteur subisse des inconvénients importants, un failli qui est une personne physique ou un débiteur consommateur peut demander qu’un SAI offre en personne, ou voit à ce qu’il en soit offert, des consultations en matière d’insolvabilité par vidéoconférence.
  2. (2) Les consultations en matière d’insolvabilité en personne par vidéoconférence sont assujetties aux conditions additionnelles suivantes :

    a) Le SAI et le failli ou le débiteur consommateur ont les moyens nécessaires et la capacité de participer à la séance de consultation et le SAI convient que cela est faisable et approprié;

    b) Le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur reçoit seulement des consultations en matière d’insolvabilité dans un endroit où la confidentialité est assurée et qui ne constitue pas le bureau d’une personne qui est inadmissible à l’enregistrement en vertu de la licence d’un SAI, conformément au paragraphe 13 de la présente instruction;

    c) Les consultations en matière d’insolvabilité par vidéoconférence sont uniquement offertes sur une base individuelle et non pas en groupe, ni en présence d’une personne qui est inadmissible à l’enregistrement en vertu d’une licence de SAI, conformément au paragraphe 13 de la présente instruction.

Intégrité et validation de la qualité

  1. Conformément à l’accord donné par le débiteur dans le Formulaire de déclaration et de nomination aux fins des consultations en matière d’insolvabilité (annexe I), dans le cas des exceptions énoncées en vertu des paragraphes 20(2) et 21(1) de la présente instruction, le SAI doit assurer la qualité et l’intégrité des consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI en conservant un enregistrement audio de la séance de consultation pendant une période temporaire. Les enregistrements audio doivent être conservés et mis à la disposition du BSF sur demande aux fins de validation pendant une période minimale de quarante-cinq (45) jours suivant la séance de consultation. Les enregistrements doivent être conservés dans un endroit sécurisé et être détruits de manière sécuritaire une fois le délai expiré.

Demande de modification

  1. En cas de circonstances exceptionnelles empêchant que les consultations en matière d’insolvabilité soient offertes conformément aux paragraphes 20(1) et (2) ou 21(1) de la présente instruction, le SAI doit demander à modifier la méthode de prestation en soumettant le Formulaire de demande de modification (annexe III) au BSF via le système de dépôt électronique.

Normes et programme de consultations en matière d’insolvabilité

  1. Les consultations prévues à l’article 157.1 et à l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi comprennent les deux séances suivantes :
  2. a) une première séance à donner, conformément au paragraphe 25 de la présente instruction,

    i) entre 10 et 60 jours suivant la date d’ouverture de la faillite ou le dépôt d’une proposition de consommateur, ou

    ii) dans les 10 jours suivant la première assemblée des créanciers, tenue en vertu de l’alinéa 57c)(i) de la Loi, lorsqu’une proposition aux termes de la section I a été rejetée par les créanciers;

    b) une seconde séance à donner, conformément au paragraphe 26 de la présente instruction, après une période de 30 jours suivant la première séance, mais pas plus de 210 jours suivant la date d’ouverture de la faillite dans le cas d’un failli ou après le dépôt d’une proposition de consommateur dans le cas d’un débiteur consommateur.

Première séance de consultation — Éducation en matière de consommation et de crédit

  1. Lors de la première séance, le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé doit présenter des renseignements afin de prodiguer au failli qui est une personne physique ou au débiteur consommateur des conseils en matière de consommation dans les domaines suivants :
  2. a) la gestion financière;

    b) les dépenses et les pratiques de magasinage;

    c) les signes avant-coureurs de difficultés financières;

    d) l’obtention et l’utilisation du crédit.

Seconde séance de consultation — Identification des obstacles à la solvabilité et à la réhabilitation

  1. La seconde séance sert à déterminer les causes budgétaires ou non budgétaires de l’insolvabilité ou de la faillite et exige de la part de SAI ou du conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé qu’il :
  2. a) effectue un suivi de l’application que le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur fait des principes qui lui ont été présentés à la première séance, en aidant le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur à mieux comprendre ses forces et ses faiblesses en ce qui concerne la gestion financière et budgétaire;

    b) aide, le cas échéant, le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur :

    i) à déterminer les causes non budgétaires (telles que la dépendance au jeu, un comportement compulsif, la toxicomanie, des difficultés matrimoniales, familiales ou professionnelles) qui peuvent avoir contribué à ses difficultés financières;

    ii) à mieux comprendre son comportement en matière de gestion financière et d’habitudes de consommation;

    iii) à mieux connaître les ressources qui lui permettraient d’atteindre et de maintenir une stabilité économique;

    c) mette au point, en collaboration avec le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur, des recommandations et des options pour un plan d’action financier qui peut inclure, s’il y a lieu, le fait de diriger la personne vers des consultations spécialisées sur les causes non budgétaires de son insolvabilité.

Conformité aux exigences liées aux consultations en matière d’insolvabilité

  1. À l’issue de toutes les séances de consultation, le SAI doit :
  2. a) soumettre au BSF une copie du Formulaire d’attestation de participation aux consultations en matière d’insolvabilité (annexe II) signée par le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur et le SAI attestant et confirmant que toutes les séances de consultation ont été effectuées conformément aux exigences, processus et normes énoncés dans la présente instruction;

    b) conserver, conformément à l’article 68 des Règles, des copies de tous les documents suffisant à démontrer la conformité aux conditions énoncées dans la présente instruction pour une durée minimum de quatre (4) ans après la libération du SAI. Les copies de ces documents devront être fournies au BSF sur demande.

Rémunération

  1. L’article 131 des Règles prescrit les honoraires et dépenses qui peuvent se rapporter aux consultations.
  2. Une fois que le SAI a offert une consultation en matière d’insolvabilité au failli qui est une personne physique ou au débiteur consommateur, il peut retirer du compte en fiducie de l’actif, à son bénéfice, le montant prescrit pour le paiement de la séance de consultation donnée.
  3. Lorsqu’un SAI voit à offrir des consultations en matière d’insolvabilité par l’entremise d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré qui n’est pas un employé, le conseiller doit recevoir une rémunération de la part du SAI seulement aux termes du tarif prescrit dans les Règles.
  4. Lorsqu’un SAI voit à offrir des consultations en matière d’insolvabilité par l’entremise d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré, il ne doit pas faire de paiement avant que les services de consultation n’aient été donnés. À ce moment, le SAI peut retirer des fonds du compte en fiducie de l’actif et remettre au conseiller en insolvabilité nommé le montant prescrit du paiement pour la séance de consultation donnée.

Renouvellement

  1. Pour maintenir l’enregistrement du conseiller en insolvabilité au titre de la LFI, le SAI doit, lors du renouvellement annuel de sa licence à l’aide de l’AALB, confirmer que :
  2. a) tous les renseignements au sujet des conseillers en insolvabilité enregistrés en vertu de sa licence sont exacts et à jour;

    b) qu’il a conservé les documents démontrant que chacun des conseillers en insolvabilité enregistrés en vertu de sa licence a effectué trois heures et demie (3,5) de formation professionnelle appropriée au cours des douze (12) derniers mois.

Expiration

  1. Si depuis une période de deux (2) années civiles consécutives une personne enregistrée n’a pas été nommée par un SAI pour offrir des consultations en matière d’insolvabilité, l’enregistrement du conseiller en insolvabilité au titre de la LFI peut être considéré comme expiré et retiré du profil du SAI, après en avoir informé le SAI, à la discrétion du BSF.

Annulation

  1. (1) Conformément au processus établi, un SAI ou le SAI responsable peut, à tout moment, annuler l’enregistrement de tout conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qu’il a préalablement enregistré en vertu de sa licence pour particulier ou pour personne morale.
  2. (2) Précisons que les cas de manquement aux exigences de la présente instruction demeurent la responsabilité du SAI et échappent à l’annulation d’une personne préalablement enregistrée par le SAI, conformément à la présente instruction.

Transparence

  1. Le registre des syndics autorisés en insolvabilité affiché sur le site Web du BSF, conformément à l’alinéa 11.1(1)c) de la Loi, doit comprendre le nom de tous les conseillers en insolvabilité enregistrés en vertu des licences des SAI.

Surveillance

  1. Les plaintes formulées à l’encontre de tout conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé seront traitées par le BSF comme une plainte contre le SAI qui a nommé le conseiller en insolvabilité.

Conformité

  1. L’omission d’offrir, ou de voir à offrir, des consultations en matière d’insolvabilité en toute conformité avec la présente instruction pourrait entraîner au moins l’une des conséquences suivantes :
  2. a) Restriction de la licence pour particulier ou pour personne morale du SAI quant à l’enregistrement, à la nomination ou au renouvellement de l’enregistrement de tout conseiller en insolvabilité au titre de la LFI;

    b) Supervision et surveillance accrues des consultations en matière d’insolvabilité d’un SAI particulier ou d’une personne morale agissant en qualité de syndic;

    c) Taxation des frais de consultation du SAI;

    d) Taxation des frais sur les actifs du SAI, si, par exemple, le conseiller en insolvabilité nommé du SAI ou la personne ou l’organisation associée au conseiller en insolvabilité nommé sollicite et reçoit une forme de rémunération de la part du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur, autre que le montant prélevé sur l’actif pour la consultation en insolvabilité;

    e) Déclenchement d’une enquête sur la conduite professionnelle et de poursuites, s’il y a lieu.

Dispositions transitoires

Exigence en matière d’études

  1. En enregistrant une personne en vertu de sa licence conformément au paragraphe 10 de la présente instruction, et à la place de l’exigence en matière d’études énoncée au paragraphe 12a) de la présente instruction, le SAI peut attester et démontrer que la personne :
  2. a) était enregistrée comme conseiller en insolvabilité auprès du BSF à la date d’émission de la présente instruction;

    b) possède cinq (5) ans d’expérience de travail connexe.

Exigence en matière d’expérience

  1. En enregistrant une personne en vertu de sa licence conformément au paragraphe 10 de la présente instruction, et à la place de l’exigence en matière d’études énoncée au paragraphe 12f) de la présente instruction, le SAI peut attester et démontrer que la personne :
  2. a) était enregistrée comme conseiller en insolvabilité auprès du BSF à la date d’émission de la présente instruction;

    b) a offert au moins cinquante (50) séances de consultation en vertu de la Loi pour un SAI lors de la période de 24 mois qui précède la date d’émission de la présente instruction.

Études liées aux consultations en matière d’insolvabilité

  1. En attendant la possibilité de s’inscrire au CPCI, les certificats du Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité (CQCI) obtenus après la date d’émission de la présente instruction seront reconnus comme étant conformes aux exigences du paragraphe 12c) de la présente instruction.

Entrée en vigueur

Date d’entrée en vigueur

  1. Le 1er octobre 2018, la présente instruction, ainsi que l’exigence imposant l’utilisation des formulaires connexes, comme il est prescrit dans les annexes I, II, et III, entre en vigueur et révoque et remplace l’instruction no 1R3, Consultations en matière d’insolvabilité.

Enregistrement des conseillers en insolvabilité au titre de la LFI avant la date d’entrée en vigueur

  1. Le 1er juin 2018 ou vers cette date, et avant le 1er octobre 2018, les SAI doivent enregistrer tous les conseillers en insolvabilité au titre de la LFI auxquels ils ont l’intention de faire appel pour offrir des consultations, conformément aux exigences des paragraphes 10 à 15 et des paragraphes 38 à 40 de la présente instruction. Afin de favoriser une transition harmonieuse, l’accès aux processus d’enregistrement en vertu d’une licence pour particulier ou pour personne morale sera offert conformément à un calendrier établi par le BSF.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le Bureau du surintendant des faillites à l’adresse ic.osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf.ic@canada.ca.

William R. James
Surintendant des faillites


Formulaire de déclaration et de nomination aux fins des consultations en matière d’insolvabilité (annexe I)

Formulaire de déclaration et de nomination aux fins des consultations en matière d’insolvabilité (annexe I)
Description de l’annexe I

□ Original   □ Modifié

PARTIE 1 : DÉCLARATION AU DÉBITEUR CONSOMMATEUR/FAILLI

  • Dans le cadre d’une proposition de consommateur ou d’un processus de mise en faillite, votre syndic autorisé en insolvabilité (SAI) offrira, ou verra à offrir, des consultations en matière d’insolvabilité en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI).
  • Vous êtes tenu de participer aux consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI afin d’honorer vos obligations dans le cadre du processus d’insolvabilité.
  • Les consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI ont pour objectif de vous aider à vous remettre sur la bonne voie sur le plan financier.
  • Selon la procédure courante, les consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI auront lieu en personne, au bureau autorisé du SAI, où vous rencontrerez le SAI pour examiner et compléter votre évaluation en matière d’insolvabilité.
  • Si votre situation fait en sorte qu’il est difficile de vous rendre au bureau du SAI, vous pouvez demander une dérogation afin de recevoir des consultations en matière d’insolvabilité par vidéoconférence ou au bureau d’un tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé par votre SAI. Une dérogation ne sera accordée que si votre SAI convient que cette mesure est faisable et appropriée. Vous devez également donner votre accord concernant la conservation de l’enregistrement audio de votre séance de consultation pendant une période temporaire, lequel peut être utilisé par votre SAI ou le Bureau du surintendant des faillites (BSF) à des fins de validation et de surveillance de la qualité.
  • Des frais de 85 $ par séance de consultation individuelle sont inclus dans les coûts réglementés des services du SAI et sont prélevés de votre actif par le SAI. Vous ne devez jamais payer directement un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI pour des services de consultation en matière d’insolvabilité, avant, pendant ou après le dépôt d’une procédure d’insolvabilité.
  • Si vous avez des questions ou des préoccupations que vous êtes incapables de résoudre avec votre SAI, vous pouvez communiquer avec le Centre de services du BSF en composant le numéro de téléphone suivant : 1-877-376-9902.

PARTIE 2 : ACCEPTATION DU DÉBITEUR ET NOMINATION DU SAI

Nom du syndic autorisé en insolvabilité (SAI) :

Numéro de licence du SAI :

Nom du débiteur consommateur/failli :

Adresse du bureau du SAI où le SAI a complété l’évaluation du débiteur :

Code postal Space to insert Postal Code

Prestation des consultations en matière d’insolvabilité :

À l’interne (SAI ou employé du SAI / personne morale agissant en qualité de SAI)

À l’externe (tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI ou SAI à l’extérieur du bureau)

CONSENTEMENT DU DÉBITEUR CONSOMMATEUR/FAILLI

Je confirme avoir reçu copie de la déclaration (partie 1 du présent formulaire) et une explication du contenu, et je comprends mes obligations relatives aux consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI. (Cocher toutes les cases applicables ci-après.)

1.0 Communication de renseignements à un tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI

□ J’autorise le SAI à communiquer des renseignements relatifs à mon insolvabilité à une tierce partie, dans le cas où le SAI nomme un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qui n’est pas un employé du SAI/de la personne morale agissant en qualité de SAI.

1.1 Consultation au bureau d’un tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI

□ Je demande, par dérogation et pour des raisons de proximité géographique, que mes consultations en matière d’insolvabilité soient offertes au bureau d’un tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI.

2.0 Consultation par vidéoconférence

□ Je demande, par dérogation et dans le but d’éviter des désagréments importants, que mes consultations en matière d’insolvabilité soient offertes par vidéoconférence. Je confirme que je recevrai les consultations en matière d’insolvabilité à un endroit qui favorise le respect de la vie privée et que j’ai les moyens nécessaires et la capacité de recevoir des consultations par vidéoconférence.

3.0 Enregistrement audio

□ En demandant une dérogation en vertu des parties 1.1 ou 2.0 ci-dessus, j’accepte que l’enregistrement audio de ma séance de consultation en insolvabilité soit conservé pendant une période temporaire aux fins de validation et de surveillance de la qualité par le SAI et le BSF.

Signature du débiteur consommateur/failli :
Espace pour insérer la signature du débiteur consommateur/failli

Date (JJ-MM-AAAA) :
Espace pour insérer la date

DÉCLARATION DU SAI

Je confirme, au mieux de mes connaissances et de mes capacités, que : (cocher les cases applicables)

□ le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé n’a aucun intérêt susceptible de créer un conflit ou une apparence de conflit avec les intérêts du failli ou du débiteur consommateur (paragraphe 17 de l’instruction no 1R4);

□ le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé, ou l’organisation ou la personne avec laquelle le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI entretient des relations, ne reçoit aucune rémunération ou compensation directe ou indirecte de la part du SAI particulier ou de la personne morale agissant en qualité de SAI autre que les montants prévus pour la prestation de la séance ou des séances de consultation en insolvabilité au titre de la LFI (paragraphe 18 de l’instruction no 1R4);

le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé

□ est ou □ n’est pas associé à une tierce partie externe qui a dirigé le débiteur vers mes services :

  • Nom de la tierce personne externe :
    • Numéro d’enregistrement du conseiller en insolvabilité au titre de la LFI (le cas échéant) :
  • Nom de la tierce organisation externe (le cas échéant) :

la dérogation demandée par le débiteur consommateur/failli conformément à la partie 1.1 ou 2.0
ci-dessus □ est ou □ n’est pas faisable et appropriée.

Signature du SAI :
Espace pour insérer la signature du SAI

Date (JJ-MM-AAAA) :
Espace pour insérer la date

Notes :

  • Avant la première séance de consultation, il faut soumettre au BSF le Formulaire de déclaration et de nomination aux fins des consultations en insolvabilité en format XML via le système de dépôt électronique. Une copie du formulaire signé devra être conservée conformément aux procédures en vigueur et envoyée au BSF sur demande.
  • Un Formulaire de déclaration et de nomination aux fins des consultations en insolvabilité modifié devra être soumis au BSF lorsque :
    • un SAI décide de réattribuer les consultations en matière d’insolvabilité d’un employé du SAI, ou de la personne morale agissant en qualité de SAI, à un tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI (y compris un SAI à l’extérieur du bureau);
    • un SAI décide de remplacer la méthode de prestation des consultations en matière d’insolvabilité qui est décrite au paragraphe 20(1) de l’instruction no 1R4 par une méthode décrite au paragraphe 20(2) ou 21(1) de l’instruction no 1R4.

Formulaire d’attestation de participation aux consultations en matière d’insolvabilité (annexe II)

Formulaire d’attestation de participation aux consultations en matière d’insolvabilité (annexe II)
Description de l’annexe II

Nom du syndic autorisé en insolvabilité (SAI) :

Numéro de licence du SAI :

Nom du débiteur consommateur/failli :

RENSEIGNEMENTS SUR LA PREMIÈRE SÉANCE DE CONSULTATION EN INSOLVABILITÉ

Date de la séance de consultation en insolvabilité : JJ-MM-AAAA

Prestataire des consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI : (remplir les sections applicables)

SAI :

Conseiller en insolvabilité au titre de la LFI :

Numéro de licence du SAI :

Numéro d’enregistrement du conseiller en insolvabilité au titre de la LFI :

Prestation des consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI : (cocher les cases et remplir les sections applicables)

En personne au bureau autorisé du SAI
Adresse :

Code postal Space to insert Postal Code

En personne au bureau du tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI
Adresse :

Code postal Space to insert Postal Code

Par vidéoconférence
Adresse où le débiteur consommateur/failli a reçu des consultations par vidéoconférence :

Code postal Space to insert Postal Code

Autre – voir le Formulaire de demande de modification

Numéro de modification :

RENSEIGNEMENTS SUR LA SECONDE SÉANCE DE CONSULTATION EN INSOLVABILITÉ

Date de la séance de consultation en insolvabilité : JJ-MM-AAAA

Prestataire des consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI : (remplir les sections applicables)

SAI :

Conseiller en insolvabilité au titre de la LFI :

Numéro de licence du SAI :

Numéro d’enregistrement du conseiller en insolvabilité au titre de la LFI :

Prestation des consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI : (cocher les cases et remplir les sections applicables)

En personne au bureau autorisé du SAI
Adresse :

Code postal Space to insert Postal Code

En personne au bureau du tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI
Adresse :

Code postal Space to insert Postal Code

Par vidéoconférence
Adresse où le débiteur consommateur/failli a reçu des consultations par vidéoconférence :

Code postal Space to insert Postal Code

Autre – voir le Formulaire de demande de modification

Numéro de modification :

DÉCLARATION DU DÉBITEUR CONSOMMATEUR/FAILLI

Je confirme que les renseignements susmentionnés sont, au mieux de mes connaissances, exacts et exhaustifs à tous égards.

Signature du débiteur consommateur/failli :
Espace pour insérer la signature du débiteur consommateur/failli

Date (JJ-MM-AAAA) :
Espace pour insérer la date

DÉCLARATION DU SAI

Je confirme que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont, au mieux de ma connaissance, exacts et exhaustifs à tous égards, et que : (cocher les cases applicables)

□ le ou les conseillers en insolvabilité au titre de la LFI susmentionnés ont offert des consultations en matière d’insolvabilité conformément aux exigences, au processus et aux normes énoncées dans l’instruction no 1R4, Consultations en matière d’insolvabilité; □ sauf (le cas échéant) concernant les délais prescrits au paragraphe 24 de la présente instruction.

□ le débiteur consommateur/failli a refusé ou omis de participer à une ou plusieurs séances de consultation, et cet élément d’information a été ou sera dûment inscrit sur l’État des recettes et des débours.

Raisons :

Signature du SAI :
Espace pour insérer la signature du SAI

Date (JJ-MM-AAAA) :
Espace pour insérer la date

Notes :

  • Le Formulaire d’attestation de participation aux consultations en matière d’insolvabilité doit être soumis au BSF en format XML via le système de dépôt électronique dans les 15 jours suivant la dernière séance de consultation ou au moment de soumettre l’État des recettes et des débours, selon la première éventualité. Une copie du formulaire signé doit être conservée conformément aux procédures en vigueur et envoyée au BSF sur demande.
  • Consultations incomplètes — Les débiteurs qui déposent une proposition de consommateur sont tenus de participer à des séances de consultation afin d’obtenir un certificat d’exécution intégrale (art. 66.38(2) de la LFI). Les faillis qui ont refusé de participer aux séances de consultation obligatoires ne sont pas admissibles à une libération d’office (art. 157.1(3) de la LFI).

Formulaire de demande de modification (annexe III)

Formulaire de demande de modification (annexe III)
Description de l’annexe III

Nom du syndic autorisé en insolvabilité (SAI) :

Numéro de licence du SAI :

Nom du débiteur consommateur/failli :

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA MODIFICATION

En raison de circonstances exceptionnelles ayant empêché la tenue de séances de consultation en insolvabilité en vertu du paragraphe 20(1) ou (2) ou 21(1) de l’instruction no 1R4, je, le SAI, demande par la présente de modifier la méthode de prestation des consultations en matière d’insolvabilité de la manière suivante : (cocher la case applicable)

MÉTHODE DE CONSULTATION

Méthode proposée de consultations en matière d’insolvabilité

En personne, à un bureau non autorisé

Adresse du bureau où les consultations seront offertes :

Code postal Space to insert Postal Code

Téléphone

Autre. Veuillez préciser :

Raison(s) de la demande de modification
Veuillez fournir des renseignements détaillés :


Notes :

  • Le Formulaire de demande de modification doit être rempli et soumis par le SAI au BSF lorsque le SAI demande une modification de la méthode de consultation et du bureau prescrits dans l’instruction no 1R4.
  • Le Formulaire de demande de modification doit être soumis au BSF en format XML via le système de dépôt électronique.
  • Le SAI doit inscrire le numéro de modification sur le Formulaire d’attestation de participation aux consultations en matière d’insolvabilité (annexe II).

Avis important :

La version HTML de la présente instruction ne constitue pas la version officielle. En cas de divergence entre les versions HTML et PDF, c’est la version PDF qui prévaut. Les utilisateurs doivent faire preuve de diligence raisonnable en ce qui a trait au format HTML.