Instructions à l’intention du séquestre officiel — 20 octobre 2017

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

CANADA

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DU SÉQUESTRE OFFICIEL
(20 octobre 2017)

Dans l’affaire de :
Donna Marie Cairns et
Cooper & Company Ltd.


INSTRUCTIONS DE MESURES CONSERVATOIRES

(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « Loi ») confère au surintendant des faillites (le « surintendant ») un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Donna Marie Cairns (la « syndique ») est titulaire d’une licence pour particulier à titre de syndic autorisé en insolvabilité;

Considérant que Cooper & Company Ltd. est titulaire d’une licence pour personne morale à titre de syndic autorisé en insolvabilité;

Considérant que la syndique est la seule praticienne à titre de syndic autorisé en insolvabilité de Cooper & Company Ltd.;

Considérant que le 20 octobre 2017, M. Jack Steinman, directeur régional – Ontario, Bureau du surintendant des faillites (BSF), a appris d’un représentant d’une entreprise affiliée à la société que la syndique avait effectué des retraits non autorisés substantiellement importants des fonds en fiducie de l’actif, dont la syndique est actuellement la fiduciaire;

Considérant que j’ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d’un actif, exercer les pouvoirs décrits au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m’a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les pouvoirs que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), et que copie de ladite délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi est jointe aux présentes;

Considérant que l’alinéa 14.03(2)b) de la Loi s’applique;

Je soussigné, Jack Steinman, en ma qualité de délégué du surintendant, donne les instructions suivantes :

Que, conformément à l’alinéa 14.03(1)d) de la Loi, le séquestre officiel ne nomme plus Donna Marie Cairns et Cooper & Company Ltd. pour administrer de nouveaux actifs et n’accepte plus de dépôts de Donna Marie Cairns et de Cooper & Company Ltd., que ce soit par la poste, par télécopieur ou par voie électronique;

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeureront jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en vertu du paragraphe 13.2(5) ou 14.01(1), ou jusqu’à ce que j’estime que les actifs ne nécessitent plus de protection;

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient le séquestre officiel, qui est tenu de s’y conformer.

En vertu du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s’y conformer.

Signé à Toronto (Ontario), le 20 octobre 2017.


Jack Steinman
Directeur régional du BSF – Ontario