Instruction no 25R

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Instruction no 25R

162 Ko, 7 pages

Réalisation des biens de l'actif

Date : 2 décembre 2015

À : Syndics autorisés en insolvabilité et registraires

Instruction no25R, Réalisation des biens de l'actif

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a apporté des modifications à l'instruction no 25, Réalisation des biens de l'actif. Les modifications sont de nature technique afin d’assurer la cohérence entre les versions anglaise et française du texte.

Résumé

Au paragraphe 4 de l’instruction, le terme « Bankruptcy and Insolvency Act » a été remplacé par « Act » afin de mieux refléter la version française du texte où il est fait référence à « Loi ».

Au paragraphe 6b) de l’instruction, le terme « Trustee in bankruptcy » a été remplacé par « trustee » afin de mieux refléter la version française du texte où il est fait référence à « syndic ».

Entrée en vigueur

L'instruction no 25R, Réalisation des biens de l'actif, entre en vigueur à la date d'émission.

Renseignements

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.


William R. James
Surintendant des faillites


Date d'émission : 2 décembre 2015

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 25 sur le même sujet émise le 14 août 2009.)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Loi » désigne la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
    • « Règles » s'entend des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.
  2. La présente instruction a pour objet d'exposer la position du surintendant concernant la réalisation des biens de l'actif.

Politique

  1. Au sens de l'article 67 de la Loi, tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui avoir été dévolus avant sa libération, constituent le patrimoine attribué à ses créanciers, à l'exception des biens détenus en fiducie par le failli ou des biens exempts d'exécution ou de saisie. Par conséquent, le syndic doit prendre possession des biens de l'actif et les réaliser pour le bénéfice de la masse des créanciers à moins que :
    1. l'actif ne soit expressément exempt d'exécution ou de saisie en vertu des lois;
    2. la jurisprudence expressément applicable ne rende l'actif exempt;
    3. une ordonnance précise n'ait été obtenue du tribunal, rendant l'actif insaisissable; ou
    4. selon l'opinion du syndic, il n'y ait pas d'avantage financier pour l'actif car le coût de réalisation serait égal ou supérieur à la valeur réalisable de l'actif. Dans ce cas, un document explicatif devrait être gardé au dossier de l'actif.
  2. La responsabilité de faire déclarer un bien insaisissable incombe au failli, qui doit le faire à ses frais et non pas à ceux de l'actif.

Réalisation des biens de l'actif

  1. La liste suivante comprend des exemples d'exigences minimales requises par le syndic dans le cadre de la réalisation de certains actifs. Cette liste n'est pas exhaustive, car il existe plusieurs autres genres d'actifs à être réalisés dans l'administration de dossiers, dont certains sont déjà couverts par d'autres instructions (p. ex., revenu excédentaire et remboursement d'impôt).
    1. Véhicule à moteur

      Bien que les modalités d'insaisissabilité varient d'une province à l'autre, les principes fondamentaux sont les mêmes : à moins d'être déclaré insaisissable par la loi ou la jurisprudence pertinente, un véhicule à moteur constitue un bien de l'actif et le syndic a l'obligation statutaire de le réaliser.

      Lorsqu'un syndic le juge à propos, il peut choisir de vendre le véhicule à moteur au failli. Cependant, il doit obtenir, au préalable, le consentement des inspecteurs ou des créanciers et documenter son dossier sur la méthode par laquelle la valeur du véhicule a été déterminée (p. ex., évaluation écrite, livre noir ou autre source).

      Tout paiement fait à l'actif par le failli pour le véhicule à moteur ne doit pas provenir du revenu excédentaire du failli mais de la portion du revenu qu'il peut conserver.

    2. Assurance-vie

      Bien que la législation sur les assurances varie d'une province à l'autre, en général, le syndic a le droit de réaliser le produit de la police d'assurance-vie si celle-ci est payable à la succession du failli.

      Lorsqu'il y a une police d'assurance-vie, le syndic doit, comme mesure minimale, examiner la police d'assurance-vie du failli, ce qui pourrait inclure une demande à la compagnie d'assurance pour une confirmation écrite du statut de la police d'assurance-vie afin de s'assurer que les sommes disponibles pour distribution aux créanciers sont payées au syndic pour le compte de l'actif.

    3. Régime enregistré d'épargne-retraite

      En vertu de l'article 67 de la Loi, les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) immobilisés sont insaisissables lors d'une faillite, mais les contributions effectuées durant l'année précédant la faillite sont saisissables et font partie de l'actif du failli. Là où la législation provinciale exempte les REER de la saisie, la législation provinciale s'appliquera. Là où la législation provinciale est silencieuse concernant le traitement des REER, ceux-ci seront insaisissables sauf pour les contributions effectuées durant l'année précédant la faillite.

Pièces justificatives

  1. Étant donné que le syndic a l'obligation statutaire de réaliser tous les biens de l'actif pour le bénéfice des créanciers, il importe que le syndic justifie, autant que possible, toutes ses transactions quant aux recettes, déboursés et actions prises. Le séquestre officiel, lorsqu'il le juge à propos, peut demander au syndic de lui fournir une copie de ces documents.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur à la date d'émission.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

William R. James
Surintendant des faillites

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