Instruction no 33, Désignation de syndic et publicité par les syndics

Questions ou plaintes?

Les questions se rapportant à l’instruction doivent être envoyées à l'équipe des affaires réglementaires du BSF. Les cas de fausses déclarations ou de non-respect de l’instruction doivent être signalés au Centre de services du BSF, au numéro de téléphone suivant : 1-877-376-9902.

Date d’émission : 2 décembre 2015

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente instruction :

« annonce » ou « publicité » désigne toute communication, sans égard au média, d’un syndic autorisé, ou pour le compte de celui-ci, visant à promouvoir des services offerts en vertu de la LFI ou d’autres services ayant trait à l’insolvabilité. Sont inclus notamment les publicités à la télévision, à la radio, dans les médias imprimés et sur Internet, de même que les bannières, les messages contextuels et les sites Web;

« BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;

« communications » ou « déclarations » désigne tout document écrit, action ou discours d’un syndic autorisé relativement à toute question visée par la LFI, y compris notamment les cartes professionnelles, lettres, télécopies, courriels, blocs-signatures et activités publiques;

« LFI » désigne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

« personne » désigne une personne au sens de l’article 2 de la LFI;

« syndic autorisé en insolvabilité » (SAI) désigne un syndic ou un syndic autorisé, au sens de l’article 2 de la LFI.

Autorité

2. La présente instruction est émise en vertu de l’autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la LFI.

Objet

3. La présente instruction a pour objet :

a) d’adopter « syndic autorisé en insolvabilité » (SAI) comme désignation professionnelle utilisée par le BSF pour identifier les syndics qui sont titulaires d’une licence valide délivrée par le surintendant des faillites en vertu de l’article 13 de la LFI;

b) de faciliter l’identification d’un syndic autorisé en exigeant l’utilisation de la désignation professionnelle dans toutes les communications ou déclarations faites par le syndic autorisé en vertu de la LFI ainsi que dans les communications faites par le BSF;

c) de prescrire les conditions et les normes professionnelles qui doivent être respectées dans toutes les publicités faites par le syndic autorisé.

Obligation d’utiliser la désignation professionnelle

Identification

4. Le syndic autorisé s’identifie au moyen de la désignation professionnelle « syndic autorisé en insolvabilité » ou de l’acronyme « SAI » dans toutes les communications ou déclarations qui relèvent de sa compétence sous le régime de la LFI.

Communications administratives

5. Les exigences énoncées au paragraphe 4 de la présente instruction s’appliquent en sus des exigences de l’article 15 de la LFI, lesquelles décrivent la formule et le nom que doit utiliser le syndic autorisé qui agit pour le compte d’un failli ou débiteur, dans les formulaires de la LFI et les documents judiciaires se rapportant à une procédure d’insolvabilité en particulier.

Exception

6. Les cartes professionnelles et les blocs-signatures (sur papier ou par voie électronique) du syndic autorisé sont exemptés de l’application du paragraphe 4 de la présente instruction s’ils ne servent pas à communiquer ou à faire des déclarations concernant des services ou mandats ayant trait à l’insolvabilité et qu’ils ne renvoient pas à des compétences en matière d’insolvabilité.

Interdictions

Fausses déclarations

7. Quiconque n’est pas un syndic autorisé et utilise la désignation « syndic autorisé en insolvabilité » (SAI) peut être déclaré coupable relativement à une infraction prévue à l’alinéa 202(1)a) de la LFI et encourir, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende et un emprisonnement, ou l’une de ces peines.

Utilisation interdite de la désignation professionnelle

8. Il est interdit au syndic autorisé ou à toute autre personne de tenter d’obtenir, directement ou indirectement (y compris au moyen de noms de domaine Internet ou de toute autre façon), un droit de propriété, des protections ou autres droits à l’égard de toute utilisation de la désignation « syndic autorisé en insolvabilité » (SAI) ou de termes similaires, sauf ainsi que le permet l’accord de consentement conclu avec le surintendant des faillites conformément au paragraphe 14 de la présente instruction.

Exigences et normes professionnelles pour les publicités faites par les syndics autorisés en insolvabilité

Exigences relatives aux publicités destinées aux consommateurs

9. Le syndic autorisé inclut la formule complète de la désignation « syndic autorisé en insolvabilité » dans un caractère lisible au moins une fois dans toutes les publicités destinées à des clients consommateurs ou paraissant solliciter ceux-ci. Les renvois additionnels à la désignation professionnelle dans la même publicité peuvent figurer au complet, sous la forme de l’acronyme « SAI » ou les deux.

Annonce de services dans le domaine de l’insolvabilité

10. À condition de satisfaire à toutes les conditions de la présente instruction, le syndic autorisé peut, dans ses publicités, renvoyer à des services prévus dans la LFI qu’il est autorisé à fournir.

Normes professionnelles

11. Aucune publicité, communication ou déclaration ne peut contenir une information :

a) dont la véracité ou l’exactitude ne peut être démontrée ou qui ne peut être vérifiée;

b) qui induit en erreur, sème la confusion ou est trompeuse ou qui est susceptible d’induire en erreur, de semer la confusion ou d’être trompeuse;

c) qui va à l’encontre de l’intérêt du public ou qui ne satisfait pas à une norme élevée de professionnalisme;

d) qui renvoie au syndic autorisé comme étant un « spécialiste » dans un type particulier de dossier d’insolvabilité;

e) qui contrevient au bon goût professionnel ou néglige de respecter la courtoisie professionnelle;

f) qui discrédite la compétence ou l’intégrité d’un syndic autorisé.

12. Sous réserve des dispositions de la présente instruction, de la LFI et des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, les publicités et les communications peuvent inclure des renseignements concernant les honoraires, les débours, la réalisation d’actifs, les contributions ou les paiements par un débiteur.

13. Le syndic autorisé peut faire l’annonce de consultations préliminaires ou initiales gratuites.

Conformité

Accord de consentement

14. Avant d’utiliser la désignation professionnelle « syndic autorisé en insolvabilité » (SAI), le syndic autorisé est tenu de signer un accord de consentement dans la forme prévue prescrite et de le soumettre au surintendant des faillites.

Condition de la licence

15. L’omission de se conformer aux exigences de la présente instruction ou aux conditions de l’accord de consentement conclu avec le surintendant peut être traitée comme étant une omission de se conformer à une condition de la licence.

Dossiers

16. Le syndic autorisé conserve pendant au moins vingt-quatre (24) mois les copies des documents permettant de démontrer sa conformité aux conditions énoncées dans la présente instruction. Il fournit des copies de ces documents au BSF sur demande.

Entrée en vigueur

Date d’entrée en vigueur

17. La présente instruction entre en vigueur et remplace l’instruction no 29R2, Publicité par les syndics, le 1er avril 2016.

Utilisation de la désignation avant la date d’entrée en vigueur

18. La désignation professionnelle « syndic autorisé en insolvabilité » (SAI) peut être utilisée avant le 1er avril 2016 à condition que l’accord de consentement visé au paragraphe 14 de la présente instruction soit rempli et soumis, et à condition que cette utilisation soit par ailleurs conforme aux dispositions de l’actuelle instruction no 29R2, Publicité par les syndics.

Période de transition après la date d’entrée en vigueur

19. Le terme antérieur « syndic en faillite » peut continuer d’être utilisé entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2017 de manière par ailleurs conforme aux dispositions de la présente instruction.

William R. James
Surintendant des faillites