Jean-Guy Daoust — 19 avril 2013

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

No dossier du BSF : 13-02

Devant William R. James, surintendant des faillites

Dans l'affaire d'une demande de suspension de la licence d'un syndic en vertu de l'alinéa 13.2(5)d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Jean-Guy Daoust, syndic individuel


Motif de décision et ordonnance

  1. La présente décision repose sur l'examen des documents transmis au surintendant le , par monsieur Robert Nehmé, analyste principal de faillites (ci-après l'analyste).
  2. Le rapport de l'analyste daté du , qui a été examiné par monsieur Jean-Guy Daoust, syndic de faillite (ci-après le syndic) sans commentaire, décrit les faits et les événements suivants :
    1. Le , le Bureau du surintendant des faillites de la division de Montréal a reçu une demande de fixer une assemblée des créanciers dans le dossier de proposition de consommateur numéro 41-1690305;
    2. Le débiteur consommateur était monsieur Jean-Guy Daoust, syndic de faillite, titulaire de la licence numéro 1560;
    3. Le paragraphe 26(a) de l'Instruction 13R4 portant sur la Délivrance des licences de syndic indique qu'un syndic doit être solvable en tout temps, ce qui peut être compromis par le dépôt d'une proposition de consommateur.
    4. Le , le syndic a demandé au surintendant des faillites, de suspendre temporairement sa licence en vertu de l'alinéa 13.2(5)d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) compte tenu du dépôt de sa proposition de consommateur;
    5. Le , le syndic a indiqué qu'il a suspendu ses activités jusqu'à ce que le surintendant rende sa décision;
    6. Le syndic a été informé qu'avant la levée de la suspension, le Bureau du surintendant des faillites procéderait à une enquête sur sa solvabilité ainsi que sur toute autre affaire pertinente s'il y a lieu;
    7. L'analyste a recommandé que le surintendant accepte la demande de suspension de la licence du syndic.
  3. Le , le syndic a reçu un préavis écrit des motifs de la décision du surintendant conformément au paragraphe 13.2(6) de la LFI.
  4. Après considération des circonstances de la présente affaire incluant les événements susmentionnés, en ma qualité de surintendant des faillites, j'ordonne :
    • la suspension de la licence de syndic numéro 1560, délivrée à Jean-Guy Daoust, jusqu'à ce que le syndic établisse la preuve de sa solvabilité auprès des représentants du Bureau du surintendant des faillites selon les conditions d'exercice de la profession prévues au paragraphe 26(a) de l'Instruction 13R4 portant sur la Délivrance des licences de syndic.

Fait à Ottawa, Ontario, le , conformément à l'alinéa 13.2(5)d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

William R. James,
Surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendant des faillites.