Instruction no 21R

Garantie de l'actif

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Instruction No 21R

2,1 Mo, 5 pages

Date : le 21 juillet 2011

Le Bureau du surintendant des faillites a modifié le libellé du paragraphe 5c) de la version française de l’instruction no 21, Garantie de l’actif, pour qu’il corresponde plus précisément au libellé de la version anglaise de ce paragraphe.

Demandes de renseignements

Si vous désirez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites


Date d’émission : le 21 juillet 2011

(La présente instruction remplace et annule l’instruction no 21 sur le même sujet émise le 14 août 2009.)

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente instruction :

« BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;

« Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Autorité et objet

2. La présente instruction est émise en vertu des alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.

3. La présente instruction a pour but de guider les séquestres officiels, les syndics et les administrateurs de propositions de consommateur quant aux circonstances dans lesquelles le séquestre officiel établira une garantie et au montant de cette garantie.

Politique

4. Lorsque le montant approprié peut être déterminé, la garantie doit être établie au moment du dépôt de la cession auprès du séquestre officiel.

5. Il faudra tenir compte des principes suivants pour fixer une garantie :

a) le séquestre officiel devra prendre en considération les autres formes de protection des créanciers, telles les assurances en vigueur, ainsi que les risques véritables pour les créanciers et les coûts de cette protection additionnelle;

b) la garantie doit être établie en fonction de la réalisation prévue qui sera disponible pour distribution aux créanciers privilégiés et non garantis après déduction des frais d’administration du syndic;

c) si une prime fixe couvre toute une « gamme de montants de garanties », la garantie doit être établie selon le montant le plus élevé de la gamme afin de pallier à un besoin ultérieur d’augmentation à l’intérieur de la gamme;

d) sous réserve de l’alinéa c), la garantie ne devra pas excéder le montant le plus élevé prévu en tout temps pendant l’administration;

e) si la répartition prévue aux créanciers privilégiés et non garantis selon l’alinéa b) est inférieure à 3 000 $, aucune garantie ne devrait être établie; et

f) si le montant de la garantie doit dépasser 25 000 $, le séquestre officiel peut explorer d’autres solutions, y compris le recours à des contrôles supplémentaires tel l’endossement multiple des officiers de la corporation, et ce, afin d’abaisser la garantie et de réduire les frais pour l’actif.

Modification du montant de la garantie

6. Le syndic et les inspecteurs doivent réviser périodiquement la suffisance de la garantie en vertu du paragraphe 120(3) de la Loi.

7. Lorsque les circonstances justifient une augmentation ou une diminution de la garantie, le syndic doit aviser le séquestre officiel du changement anticipé eu égard à la réalisation attendue et suggérer un montant révisé de la garantie.

8. Lorsqu’il le juge approprié, le séquestre officiel peut réviser la suffisance de la garantie.

Entrée en vigueur

9. La présente instruction entre en vigueur à la date d’émission.

Demandes de renseignements

10. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites

Avis important :

La version HTML de la présente instruction ne constitue pas la version officielle. En cas de divergence entre les versions HTML et PDF, c’est la version PDF qui prévaut. Les utilisateurs doivent faire preuve de diligence raisonnable en ce qui a trait au format HTML.