Georges E. Marchand, Bruno Marchand et Marchand Syndic Inc. — 30 juin 2010

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

DANS LA MATIÈRE DES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN FONCTION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ (ci-après « la LOI »)

OPPOSANT :

MONSIEUR MICHEL LEDUC

Analyste principal au bureau régional de Montréal du Surintendant des faillites (ci-après « l'ANALYSTE PRINCIPAL »)

ET

MONSIEUR GEORGES E. MARCHAND (ci-après « GEORGES »)

et

MONSIEUR BRUNO MARCHAND (ci-après « BRUNO »)

et

MARCHAND SYNDICS INC. (ci-après « MSI »)
(ci-après cumulativement « les SYNDICS »)

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'HONORABLE BENJAMIN J. GREENBERG, C.R., ARB. A.

délégué du Surintendant des faillites (ci-après « le DÉLÉGUÉ»)


Montréal, le

Table des matières

  1. Introduction
  2. Les prétentions de l'analyste principal
  3. Les prétentions des syndics
  4. Discussion et analyse
  5. Les conclusions
  6. Les dispositions finales
  7. Le dispositif

Décision corrigée sur les sanctions

I. Introduction

  1. Le , nous avons émis notre « Décision Finale Corrigée à l'Étape de la Détermination des Questions de la Responsabilité Déontologique des SYNDICS » (la « DÉCISION DU  ») à l'égard des 140 chefs d'infraction imputés aux SYNDICS.
  2. En plus des termes définis dans les présentes, tous les noms et termes mis en lettres majuscules dans la présente DÉCISION SUR LES SANCTIONS ont le même sens qui leur est attribué dans la DÉCISION DU . Qui plus est, dans le but d'éliminer la répétition dans la présente DÉCISION SUR LES SANCTIONS de plusieurs constatations factuelles et de droit énoncées dans la DÉCISION DU , toutes ces constatations sont incorporées par référence dans la présente DÉCISION SUR LES SANCTIONS.
  3. Dans le dispositif de la DÉCISION DU , nous avons :
    1. Constaté que 31 chefs d'infraction ont été considérés comme biffés ou retirés par L'ANALYSTE PRINCIPAL;
    2. Décrété un arrêt conditionnel des procédures à l'égard de 36 chefs d'infraction;
    3. Trouvé et déclaré un des, deux des ou les SYNDICS non-responsables de 40 chefs d'infraction;
    4. Donné acte aux trois SYNDICS à la reconnaissance de leur responsabilité et déclaré les trois SYNDICS responsables quant au chef d'infraction 140; et
    5. Trouvé et déclaré responsables les trois SYNDICS ou GEORGES et MSI ou BRUNO et MSI de 34Note de bas de page 1 chefs d'infraction;
  4. Il nous incombe maintenant le devoir de prononcer les SANCTIONS à l'égard des 35 chefs d'infraction où les SYNDICS, ou deux d'entre eux, ont été déclarés responsables.
  5. Tout comme la détermination d'une Sentence au pénal, la détermination des SANCTIONS sans une procédure comme celle en l'occurrence est la tâche la plus délicate qu'un Juge ou un autre adjudicateur peut être appelé à faire.
  6. Depuis la DÉCISION DU , nous avons reçu et étudié les soumissions écrites des Parties, à savoir :
    a)
    Les « Prétentions de l'ANALYSTE PRINCIPAL Concernant la Détermination de la Sanction », datées du ;
    b)
    Les « Notes Concernant la Sentence » de la part des SYNDICS, datées du ;
    c)
    Le « Plan d'Argumentation de L'ANALYSTE PRINCIPAL », daté du ; et
    d)
    Les « Notes Additionnelles Concernant la Sentence des SYNDICS », non datées
  7. Les Audiences à l'étape des SANCTIONS ont eu lieu le 30 novembre et les , et ainsi que les  et . Nous y avons entendu cinq témoins : l'ANALYSTE PRINCIPAL, Mme Paula Brooks, pour le Syndic Gardien, H.H. Davis & Associés, et Mme Sylvie Laperrière, une autre Analyste Principale du ressort du SURINTENDANT; pour la poursuite, et les deux SYNDICS individuels en défense.
  8. Au cours des témoignages et autrement, les témoins de l'ANALYSTE PRINCIPAL ont déposé 100 pièces, dont l'une d'entre elles, la pièce globale AS-74, comportait 14 onglets de pièces distinctes, et 57 pièces de la part des SYNDICS, dont l'une d'entre elles, la pièce globale SGS-28, comportait 55 onglets de pièces distinctes.
  9. Il y avait donc un total de 224 pièces produites lors de l'Audition sur les SANCTIONS, sans compter les nombreux cartables de doctrine et jurisprudence. Et sur le tout, nous avons délibéré.
  10. Selon un commun accord entre les Parties, pour les fins de l'Article 14.02(4) de la LOI, la « …clôture de l'audition… » est établie au , la date de la réception par le DÉLÉGUÉ des Transcriptions des Audiences des et .
  11. Lors du témoignage de l'ANALYSTE PRINCIPAL le , plusieurs objections formulées par Maître Gervais ont été prises sous réserve. À cet égard, Maître Tremblay a plaidé que la décision de la Cour suprême du Canada dans R. C. GardinerNote de bas de page 2 s'applique dans l'espèce.
  12. Dans Gardiner, la Cour suprême du Canada s'est exprimée comme suit :

     « Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouï-dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouï-dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possible sur les antécédents de l'accusé pour déterminer la sentence en fonction de l'accusé plutôt qu'en fonction de l'infraction. »

  13. Maître Tremblay a argumenté que la décision Gardiner est appliquée en droit disciplinaire Québécois et devrait l'être en droit disciplinaire en fonction de la LOI. Le nous avons écrit aux procureurs leur demandant de nous soumettre à tour de rôle un Mémoire sur cette question.
  14. Les procureurs se sont exécutés, jurisprudence et autorités à l'appui.Note de bas de page 3 Nous avons étudié leurs soumissions et avons délibéré.
  15. À notre avis, les arguments évoqués par Maître Gervais dans sa soumission du visait la question du poids et valeur probante de la preuve à laquelle il s'était objecté plutôt que son admissibilité.
  16. En somme, tout comme pour l'applicabilité des arrêts de la Cour suprême dans Stinchcombe et Kienapple en matières disciplinaires sous la LOI, nous ne voyons aucune raison valable de ne pas l'admettre quant à Gardiner.
  17. Par conséquent, lesdites objections avancées par Maître Gervais le et prises sous réserve sont renvoyées.
  18. Dans leurs soumissions écrites et aux audiences, les procureurs de part et d'autre ont avancé des recommandations quant aux SANCTIONS qui, à leur point de vue, devraient être imposées aux SYNDICS.
  19. Pour l'ANALYSTE PRINCIPAL, les recommandations ont évolué sur trois étapes. Les premières ont été exposées dans la lettre adressée par l'ANALYSTE PRINCIPAL aux SYNDICS en date du Note de bas de page 4, le lendemain de son Rapport dans l'espèce; les deuxièmes le Note de bas de page 5; et les troisièmes le Note de bas de page 6. En voici ses recommandations sous forme de tableau :
    En voici ses recommandations sous forme de tableau :
    Syndic Date Recommandation que :
    GEORGES Le Sa licence soit suspendue pour une période de 15 mois
    GEORGES Le Sa licence soit suspendue pour une période de 9 mois
    GEORGES Le Sa licence soit suspendue pour une période de 18 mois
    BRUNO Le Sa licence soit suspendue pour une période de 6 mois
    BRUNO Le Sa licence soit suspendue pour une période de 5 mois
    BRUNO Le Sa licence soit suspendue pour une période de 12 mois
    MSI Le  Sa licence soit restreinte pour une période de 4 mois, période pendant laquelle MSI ne pourrait déposer aucun nouveau dossier en vertu de la LOI
    MSI Le  Sa licence soit restreinte pour une période de 3 mois, période pendant laquelle MSI ne pourrait déposer aucun nouveau dossier en vertu de la LOI
    MSI Le Sa licence soit restreinte pour une période de 18 mois, période pendant laquelle MSI ne pourrait déposer aucun nouveau dossier en vertu de la LOI
  1. Quant aux SYNDICS, dans leurs « Notes Concernant la Sentence »Note de bas de page 7, leur procureur a suggéré que « aucune sanction additionnelle n'est requise vu la suspension provisoire de leurs licences respectives qui s'est étirée sur une période de 4 à 5 ans ».
  2. Rendu à la fin des audiences sur les SANCTIONS, leur procureur a soumis que, vu l'existence des mesures conservatoires depuis le 10 février 2004Note de bas de page 8, pendant 4 ans et 1 mois pour BRUNO et 6 ans pour GEORGES et MSI, ce qui, selon lui, était l'équivalent de restreindre leurs licences pendant de telles périodes de temps, la publicité négative à l'endroit des SYNDICS découlant de l'imposition des mesures conservatoires, de la DÉCISION DU et de la présente DÉCISION SUR LES SANCTIONS, ainsi que le fait qu'ils seraient réhabilités, devrait nous amener à ne leur imposer aucune autre SANCTION.
  3. Le fait que les procureurs aient avancé des recommandations sur les SANCTIONS à être imposées est une pratique saine et nous devions prendre en considération leurs suggestions, ce que nous avons fait. Toutefois, nous ne sommes point liés par les suggestions des procureurs. Nous devons exercer et appliquer notre propre discrétion et notre propre jugement.
  4. Il est acquis de part et d'autre que nous devons considérer les facteurs suivants en déterminant les SANCTIONS :

    (1)

    La gravité objective des infractions retenues;

    (2)

    Les facteurs atténuants et aggravants;

    (3)

    Les éléments subjectifs quant à chacun de GEORGES et BRUNO;

    (4)

    La protection du public;

    (5)

    La dissuasion subjective en regard des SYNDICS eux-mêmes et l'exemplarité objective en regard d'autres Syndics de faillite;

    (6)

    La préservation de l'intégrité du système de la faillite et l'insolvabilité au Canada;

    (7)

    La réhabilitation des SYNDICS; et

    (8)

    La réputation des SYNDICS et leur droit de pratiquer leur professionNote de bas de page 9

  5. Mis à part ce que nous avons écrit ci-avant, le procureur de l'ANALYSTE PRINCIPAL invoquait comme facteurs aggravants dans l'instance les faits suivants :

    1. Le très grand nombre d'infractions desquelles chacun des SYNDICS a été déclaré responsable;
    2. Le caractère répétitif des infractions;
    3. Les mises en garde et avertissements préalables adressés aux SYNDICS dont ils ont fait fi;
    4. Le préjudice causé aux créanciers par le comportement des SYNDICS;
    5. Il y a absence totale de prise de conscience par les SYNDICS des infractions qu'ils ont commises et leur gravité;
    6. Les SYNDICS n'ont manifesté aucun désir de se réhabiliter et aucune volonté de s'amender; et
    7. Par conséquent des faits mentionnés aux sous-paragraphes E. et F. ci-devant, le risque élevé de récidive chez les SYNDICS.
  6. Encore mis à part ce que nous avons écrit ci-avant, pour sa part, le procureur des SYNDICS invoquait comme facteurs atténuants les faits suivants :

    1. Avant l'engagement des procédures disciplinaires dans l'instance, même si au fil des ans les SYNDICS éprouvaient un problème fondamental et systémique des délais outre mesure dans la fermeture de dossiers et que ceci leur causait des démêlés répétés avec le SURINTENDANT et ses officiers suite aux inspections périodiques par des représentants du séquestre officiel de qui relevaient les SYNDICS, strictement parlant, leurs dossiers disciplinaires étaient vierges;
    2. En ce qui concerne le retard accumulé dans la fermeture de dossiers, leur reconnaissance antérieure et volontaire d'un problème systémique à cet égard, et leur plaidoyer de culpabilité au chef d'infraction 140 au premier moment opportun;
    3. Le fait que le libellé de certaines infractions en l'occurrence remettait directement en cause leur honnêteté et intégrité, lesquelles infractions ont été rejetées dans la DÉCISION DU ;
    4. Le fait que dans les instances de taxation de leurs honoraires devant la Registraire Flamand et autres, l'officier taxateur en chaque cas a entendu la preuve et analysé le retard et, lorsque justifié, l'a sanctionné en réduisant les honoraires demandés;
    5. Le fait que, en regard des infractions de nature administrative, les SYNDICS ont déjà mis en application l'essentiel des recommandations du vérificateur Nolet;
    6. Quant à GEORGES, le fait qu'il est âgé de 79 ans; et
    7. Ce qui est, selon le procureur des SYNDICS, l'inexistence de risque de récidive en raison de la nature des infractions retenues contre eux, leur réhabilitation déjà achevée et l'évolution de leur pratique.

corrected decision of penalties (continued)

II. Les prétentions de l'analyste principal

  1. Dans son « Plan d'Argumentation », Maître Tremblay souligne qu'une licence de Syndic de faillite « est un privilège qui confère à son détenteur un monopole quant à l'exploitation de certaines activités professionnelles reliées à la faillite et à l'insolvabilité au Canada ». Elle lui confère aussi le statut d'officier de justice et lui permet de prendre possession et « d'administrer les biens d'un débiteur au bénéfice des créanciers ». Il assume ainsi une obligation de « fiduciaire à l'égard des fonds de l'actif ».Note de bas de page 10
  2. Il faut donc qu'un Syndic de faillite agisse avec prudence et diligence, tant que le stipule le Code de Déontologie des Syndics de Faillite, qui fait partie intégrante des Règles générales de la loi (« règles »). Voici ce que les règles 34 et 36 énoncent :

    34. Le syndic se conforme à des normes élevées de déontologie, lesquelles sont d'une importance primordiale pour le maintien de la confiance du public dans la mise en application de la LOI.

    36. Le Syndic s'acquitte de ses obligations dans les meilleurs délais et exerce ses fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité, prudence et diligence.

  3. Maître Tremblay divise sous trois chapitres les infractions dont les syndics ont été déclarés responsables dans la decision du  :

    1. Infractions de Nature Bancaire et Administrative;
    2. Le dossier Benchaya; et
    3. Négligence dans la Fermeture des Dossiers.
  4. Quant aux infractions de nature Bancaire et Administrative, il les divise en outre en trois sous-catégories :

    (1)

    Négligence de Conserver les Livres et Registres;

    (2)

    Négligence à Remettre les Taxes au Ministère du Revenu; et

    (3)

    Violations de l'Instruction no. 5.

Négligence de Conserver les Livres et Registres

  1. Le procureur de l'analyste principal vise ici le chef d'infraction 68, qui concerne georges et MSINote de bas de page 11 et fait état de l'absence d'une résolution formelle des inspecteurs pour autoriser la vente de l'actif pour plus de 80 000$.
  2. Il souligne que dans son témoignageNote de bas de page 12, Mme Brooks mentionne que l'absence des résolutions des créanciers et des inspecteurs était une situation fréquente qu'elle a rencontrée dans plusieurs des 48 dossiers des syndics qui lui ont été confiés à titre de Syndic Gardien.

Négligence à Remettre les Taxes au Ministère du Revenu

  1. Il s'agit des chefs d'infraction 102 et 103 qui, cette fois, ne visent que georges. Maître Tremblay a plaidé que le soussigné « n'a tout simplement pas cru les explications données par georges pour justifier son manquement ».
  2. Maître Tremblay invoque ici aussi le témoignage de Mme Brooks à l'effet que dans les 48 dossiers des syndics qui lui ont été confiés à titre de Syndic Gardien, les syndics n'avaient pas effectué de remise de la taxe de vente provenant de la vente des actifs.Note de bas de page 13
  3. À cet égard, Maître Tremblay soumet que georges tente d'éluder ses responsabilités et que les moyens de défense invoqués par lui démontrent qu'il ne reconnaît pas la vraie nature des gestes qu'il a posés. De là, le procureur de l'analyste principal invoque un risque de récidive important chez georges.

Violations de l'Instruction no. 5

  1. D'entrée de jeu, Maître Tremblay attire notre attention à l'objet déclaré au paragraphe 2 de ladite Instruction :

    « Objet

    Les présentes instructions sont émises en vertu de l'autorité conférée par l'alinéa 5(4)b) de la Loi et aux fins des articles 16, 24 à 26, 66.26 et l'alinéa 155g) de la Loi, et elles imposent aux syndics des normes minimales pour la gestion des fonds de l'actif. » (Son soulignement.)

  2. Il a plaidé que cette Instruction vise à protéger le public en posant des règles strictes qui ont comme objectif « d'assurer une saine gestion des fonds administrés par les syndics et constitue le fondement des devoirs des syndics en matière d'administration des actifs ».
  3. Il a ajouté qu'en matière d'administration des actifs, les « normes prescrites par cette Instruction sont au cœur des obligations d'un syndic envers le Surintendant et envers le public qu'il dessert ».
  4. Le procureur de l'analyste principal prétend aussi que « la gestion des actifs des syndics doit être stricte et rigoureuse puisque les sommes qu'ils administrent appartiennent à des tiers ».
  5. Il a plaidé en plus que, « contrairement à ce qu'ont prétendu les Syndics, les infractions aux dispositions de cette Instruction sont ni banales ni anodines » et que « … le nombre d'infractions et leur variété dénotent un laisser-aller général et systématique ».
  6. Donc, Maître Tremblay a conclu que c'était « … leur mépris des règles et des demandes du BSF qui a mené aux infractions … » à ce chapitre.
  7. Et par conséquent il a suggéré, « … par opposition à avoir agi de façon simplement négligente ou encore insouciante… », que les syndics ont agi intentionnellement.
  8. Maître Tremblay a alors demandé que, au chapitre des Infractions de Nature Bancaire et Administrative seul, « … seule une suspension de licence s'avère une sanction appropriée dans les circonstances ».

Le Dossier Benchaya

  1. À ce chapitre, Maître Tremblay a essentiellement évoqué un résumé de nos commentaires aux paragraphes 240 à 286 de la decision du .
  2. Qui plus est, il a ajouté que :

    « La conduite des Syndics est non seulement prohibée par le Code de déontologie des syndics, mais elle constitue surtout, une négation complète de la raison d'être de la profession de syndic qui est notamment de procéder à la liquidation harmonieuse et ordonnée des biens d'un débiteur failli. »

  3. Donc, à ce chapitre aussi il a prôné que :

    « Il est somme toute révélateur que Marchand Syndics inc. ait été trouvé coupable d'outrage au tribunal pour des actes commis par Georges Marchand dans le cadre de l'exercice de ses activités de syndic;

    Il s'agit d'infractions très graves qui compromettent la confiance du public envers l'ensemble des syndics et le Régime tout entier;

    Aucune explication valable ne saurait justifier le comportement des Syndics et leurs manœuvres dilatoires dans le dossier Benchaya;

    Seule une suspension de licence s'avère une sanction adéquate dans les circonstances. »

Négligence dans la Fermeture des Dossiers

  1. On peut résumer les prétentions de Maître Tremblay à ce chapitre en répétant quelques paragraphes clefs de son Plan d'Argumentation :

    « Pour la saine administration du Régime, il est impératif que les syndics rendent compte, dès la fin de leur administration, conformément à la LFI, et qu'ils distribuent promptement les sommes disponibles aux créanciers. Il en va de la raison d'être du Régime;

    Le laxisme injustifié et injustifiable a causé des préjudices importants à de très nombreux créanciers;

    Par exemple pour les 48 dossiers ayant fait l'objet de mesures conservatoires, c'est plus de 525 créanciers qui ont été indûment privés de leur dividende par les Syndics. Le montant des dividendes retenus s'élevait à 1 386 661$. De ce montant, 425 197$ n'ont pu être versés aux créanciers puisque ces derniers n'ont pu être retracés; (Son soulignement.)

    A plusieurs reprises le BSF a tenté d'obtenir la collaboration des Syndics pour régulariser la situation et, à chaque fois, sauf une, les Syndics ont bafoué leur engagement;

    En fait, les Syndics ont à plusieurs reprises trompé les représentants du BSF, les six (6) plans de fermeture non respectés en sont une illustration certaine;

    Par ailleurs, la problématique relative à la fermeture des dossiers était à ce point grave, qu'au mois d'août 2003, lors du lancement de l'Initiative pour l'administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d'insolvabilité (« IAPO »), les Syndics en cause affichaient une des pires sinon la pire performance au Canada pour des syndics ayant un volume de dossiers le moindrement significatif;

    D'ailleurs, les Syndics ont fait l'objet de nombreuses plaintes des créanciers;

    Des créanciers ont même dû entreprendre des procédures judiciaires pour forcer les Syndics à fermer leur dossier;

    Pis encore, même après la prise des mesures conservatoires, les Syndics ont entravé et contrecarré le travail du syndic gardien nommé par le BSF retardant encore plus la fermeture des dossiers et perpétuant le préjudice causé aux nombreux créanciers;

    Par ailleurs, les délais de fermeture des dossiers ont fait l'objet de plusieurs et durs reproches de la part des divers tribunaux. Même les reproches émanant de tribunaux supérieurs n'ont pas incité les Syndics à prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation;

    De part leur conduite, les Syndics portent ombrage à l'ensemble de la profession de Syndic et contribuent à la perte de confiance de la population générale envers le régime de faillite et d'insolvabilité au Canada;

    Ils ont à tout le moins retenu indûment des sommes appartenant à des tiers sans leur consentement et ils en ont tiré des bénéfices personnels. »

  2. De plus, le procureur de l'analyste principal prétend que les syndics ont nui au Syndic Gardien quant aux efforts de ce dernier de fermer les 48 dossiers saisis des syndics par le biais des mesures conservatoires.
  3. Tout cela l'a amené à recommander que :

    « En prenant en considération l'ensemble des circonstances et plus particulièrement l'intérêt des créanciers, les objectifs de la Loi et les devoirs et les obligations des Syndics, leur refus obstiné de fermer les dossiers constitue une infraction très grave et mérite une suspension de leur licence ».

III. Les prétentions des syndics

  1. Maître Gervais nous a rappelé qu'il faut « traiter distinctement chacun des SYNDICS parce que la nature des infractions retenues contre chacun varie ».
  2. Nous nous rallions à cette assertion et ajoutons que, non seulement doit-on considérer la nature différente des infractions retenues contre chacun des SYNDICS, mais aussi les éléments subjectifs de chacun, car non seulement est que les SANCTIONS doivent viser les infractions, mais aussi chaque personne concernée individuellement.
  3. Maître Gervais considère que les « mesures conservatoires » équivalent aux « mesures disciplinaires provisoires » et que l'existence de ces « mesures provisoires » doit être prise en considération en déterminant les SANCTIONS finales.
  4. Alors, pour lui, la durée de ces mesures doit faire en sorte qu'aucune SANCTION additionnelle ne soit imposée aux SYNDICS à l'étape où nous sommes rendus.
  5. Et il a ajouté :

    « Le langage utilisé était par ailleurs tout à fait démesuré par rapport à la réalité.

    Ce recours à un vocabulaire démesurément accusateur se retrouve d'ailleurs dans les notes de l'analyste relatives à la sentence, où on lit notamment ce qui suit :

    (par. 10) :

    la conduite reprochées aux Syndics « ébranle la confiance du public », « compromet la dignité de la profession », « porte atteinte à la réputation et à l'image » [de la profession];

    (par. 22) :

    les gestes reprochés au Syndics « mettent en péril » leur capacité de se décharger de leurs fonctions de fiduciaires;

    (par. 24) :

    l'administration des syndics était caractérisée par un « laisser-aller général et systématique »;

    (par. 27) :

    les syndics auraient délibérément contrevenu à une directive;

    (par. 29) :

    refus de collaboration des syndics et « obstination et entêtement » de leur part;

    (par. 30) :

    refus par les syndics de rendre compte de leur gestion;

    (par. 32) :

    « refus obstiné » des syndics;

    (par. 33) :

    « mépris des règles » par les syndics;

    (par. 34) :

    infractions commises « volontairement » par les syndics;

    (par. 35) :

    infractions commises « volontairement et en pleine connaissance de cause » par les syndics;

    (par. 38) :

    infractions commises « volontairement » par les syndics;

    (par. 42) :

    les syndics ont « bafoué » leur code de déontologie;

    (par. 43) :

    la conduite des syndics constitue « une négation complète de la raison d'être de la profession »;

    (par. 53) :

    la conduite des syndics constitue « une négligence qui côtoie l'indécence »;

    (par. 55) :

    les syndics ont « bafoué leurs engagements »;

    (par. 56) :

    les syndics ont « à plusieurs reprises trompé » les représentants du BSF;

    (par. 63) :

    les syndics ont « délibérément violé » les droits des créanciers;

    (par. 64) :

    les syndics ont « entravé et contrecarré le travail du syndic gardien »;

    (par. 65) :

    les syndics « se sont illégalement accaparé les fonds de l'actif »;

    (par. 67) :

    les syndics « portent ombrage » à l'ensemble de la profession;

    (par. 68) :

    les syndics ont fait preuve d'un « comportement déviant »;

    (par. 69) :

    les syndics ont fait preuve d'un « refus obstiné. »

  6. Quant au soi-disant « caractère technique » de certaines infractions retenues contre les SYNDICS, Maître Gervais nous rappelle le paragraphe 123 de la DÉCISION DU , où nous avons écrit :

    « Dans un tel cas, le prononçant alors responsable, la nature technique ou mineure de l'infraction sera considérée, pesée et jaugée une fois rendu à l'étape des SANCTIONS. »

  7. À cet égard, il ne faut pas par ailleurs oublier ce que nous avons écrit aux paragraphes 121 et 122 de la DÉCISION DU  :

    « Plus loin dans cette DÉCISION, il nous arrivera de prononcer l'un ou l'autre des SYNDICS individuels responsables d'un chef d'infraction à l'égard duquel son procureur a soumis que la nature du chef est technique ou mineure et ne s'élève pas au niveau d'une faute déontologique.

    Nous en conviendrons s'il s'agissait d'un cas isolé. Toutefois, chez les SYNDICS en l'espèce, la répétition de la commission des fautes techniques ou mineures est omniprésente. »

  8. Maître Gervais a aussi évoqué ce que nous avions écrit le dans la Décision sur les Sanctions dans la cause au Nouveau Brunswick du Syndic T…. En voici la traduction :

    « Du , la date du Rapport, jusqu'au 16 septembre 2003 des soupçons de malhonnêteté ont plané sur les Syndics, leur société et les syndics employés par la société. Cette situation a certainement causé beaucoup d'inquiétude, de stress et d'insomnies au Syndic. Ces soupçons auraient pu et auraient dû être levés bien plus tôt, et il était injuste de ne pas le faire. Lorsque viendra le temps d'imposer une ou des sanctions aux Syndics, je tiendrai compte de cette injustice. »

  9. Il s'est plaint aussi que l'ANALYSTE PRINCIPAL aurait « … personnalisé l'instance disciplinaire en recherchant à tout prix à mettre en cause l'intégrité et la réputation des syndics, bien au-delà de la gravité objective des infractions, causant ainsi un préjudice aux syndics dont il faut tenir compte au stade de la sentence ».
  10. Pour étayer cette assertion, Maître Gervais a caractérisé ce qui serait dans les Notes de l'ANALYSTE PRINCIPAL un « …vocabulaire démesuré », comme on le retrouve aux textes cités au paragraphe 53 ci-haut.
  11. Il qualifie aussi comme « démesuré » au niveau du dépôt d'accusations le fait que 31 d'entre elles ont été retirées ou considérées comme biffées.Note de bas de page 14
  12. Plus encore, Maître Gervais a comparé les propos utilisés en l'occurrence par l'ANALYSTE PRINCIPAL à ceux de l'Analyste Principal dans l'affaire disciplinaire des Syndics Allen W. MacLeod et al. Voici la traduction de ce que M. Chadwick, le Délégué du SURINTENDANT dans ladite affaire, a écrit :

    « Dans son témoignage, M. MacLeod a parlé du nombre d'actifs que son bureau avait administrés. Les syndics ont déposé en preuve un document détaillé qui démontre qu'ils ont administré 2177 actifs pour lesquels ils ont effectué 89 268 transactions totalisant 21 595 694,41$. Lorsqu'on examine le volume de transactions et d'actifs, les allégations contre MacLeod semblent avoir été prises hors contexte. C'est comme si le BSF avait été à la recherche de quelque irrégularité, si petite soit-elle, pour appuyer ses allégations d'inconduite. »

  13. Le procureur des SYNDICS a aussi plaidé qu'à partir de 2001, ses clients ont déployé un effort sérieux à fermer leurs vieux dossiers en diminuant sensiblement le nombre de nouveaux dossiers ouverts. En voici le résumé en forme de tableau :

Total firme — Dossiers ouverts
Année Sommaires Ordinaires Section 1 Section II Total
2001 81 6 2 15 104
2002 63 5 0 5 73
2003 23 2 0 3 28
  1. GEORGES attribue l'origine de la problématique de fermeture des dossiers à deux facteurs majeurs :

    1. Lorsqu'il a quitté son poste chez Price Waterhouse (« PRICE ») en juin 1983 et formé son propre bureau, il a pris avec lui tous les dossiers sommaires, mais a laissé chez PRICE tous les dossiers commerciaux. Un jour de janvier 1985, GEORGES arrive à son bureau et trouve à la Salle de Réception une quarantaine de boites de dossiers commerciaux que PRICE aurait déchargées là, sans aucun avertissement au préalable. Avec ses propres dossiers sommaires qu'il avait pris avec lui en plus des nouveaux dossiers de toutes sortes qu'il a ouverts depuis, il devenait complètement débordé.
    2. Le nom à l'origine de MSI était « MARCHAND DAOUST INC. »Note de bas de page 15. Paul Daoust, un autre Syndic de chez PRICE, s'est joint à GEORGES en 1988. Lorsque Paul Daoust a quitté la firme en 1991, laissant tous ses dossiers à GEORGES et BRUNO, la situation de fermeture des dossiers s'est considérablement détériorée. GEORGES et BRUNO n'ont pas réussi à rattraper les arrérages jusqu'en 2003–2004.
  2. Il y avait aussi le fait qu'en août 2003, BRUNO a subi une intervention chirurgicale abdominale qui a engendré un congé de maladie de quelques sept semaines.
  3. Tout ceci explique la naissance du problème systémique et chronique des délais de fermeture des dossiers, mais ne l'excuse pas. Au lieu d'attendre à 2001 pour le faire, ils devaient, soit depuis fort longtemps diminuer le dépôt de nouveaux dossiers afin de permettre de rattraper les arrérages, ou bien embaucher un ou quelques Syndics pour arriver à la hauteur de leur tâche.
  4. Maître Gervais insiste que les SYNDICS n'ont aucunement nui au Syndic Gardien H.H. Davis & Associés Inc. quant à la fermeture des 48 dossiers saisis des SYNDICS par le biais des mesures conservatoires.
  5. Quant au dossier Benchaya, Maître Gervais a suggéré que les SYNDICS ont déjà été sanctionnés, car l'Honorable Juge Jean Guibault a déclaré MSI coupable d'outrage au tribunal concernant ledit dossier, et lui a imposé une amende de 1 000$; et la Registraire a réduit la rémunération de MSI lors de la taxation de ses honoraires.
  6. Le procureur des SYNDICS a plaidé que la problématique de la fermeture des dossiers était en bonne voie de résolution quand les mesures conservatoires ont été enclenchées.
  7. Au chapitre du risque de récidive chez les SYNDICS, Maître Gervais a argumenté qu'il n'en existe pas; que ses clients ont appris leur leçon et se garderont de le répéter.
  8. Quant à l'âge de GEORGES (79 ans), son procureur a plaidé que l'imposition d'une suspension pour une durée prolongée, telle que demandée par l'ANALYSTE PRINCIPAL, équivaudrait, à toutes fins pratiques, à une annulation de licence et donc ne devrait pas être considérée par nous.
  9. En ce qui concerne BRUNO et les infractions relatives au dossier Benchaya, Maître Gervais nous rappelle que la responsabilité de BRUNO n'a été retenue qu'en fonction de sa responsabilité « statutaire » et que ceci est un facteur atténuant au stade de l'imposition des SANCTIONS.
  10. Quant aux chefs d'infraction 96 à 100, le procureur de BRUNO nous rappelle ce que nous avons écrit aux paragraphes 321 et 322 de la DÉCISION DU  :

    « Cette employée aurait envoyé ces dossiers pour archivage au lieu de les envoyer à un autre préposé chez MSI pour traitement au chapitre des dividendes. Ils les ont alors perdu de vue et les ont retrouvés en automne 2001 lors de la vérification par M. Nolet, qui leur a signalé le problème.

    Même si c'est le cas, ceci l'explique mais ne l'excuse pas. Alors, BRUNO et MSI seront déclarés responsables quant aux cinq chefs d'infraction 96, 97, 98, 99 et 100. Rendus au stade des SANCTIONS, les périodes ponctuelles des retards seront considérées».

  11. Maître Gervais a enchaîné à ce sujet au paragraphe 113 de ses Notes Additionnelles :

    « Dans le cadre de la détermination de la sentence, il devient donc pertinent de constater que l'erreur résulte non d'un geste délibéré du syndic, ni davantage d'une carence administrative répandue, mais bien uniquement d'une erreur ponctuelle commise par un employé ».

  12. Pour l'infraction 111, BRUNO et MSI ont été déclarés responsables, même si à l'égard de BRUNO nous avons écrit au paragraphe 272 de la DÉCISION DU  :

    « Quant à MSI et le dossier de Nina Benchaya, le SYNDIC individuel responsable pour ce dossier était BRUNO et non pas GEORGES. Alors, même si dans les faits il soit très probable que Maître Vadeboncoeur avait écrit la lettre à la demande de GEORGES, en y invoquant MSI comme sa « cliente », BRUNO étant le SYNDIC individuel responsable du dossier, il est ipso facto impliqué et sera donc déclaré responsable du chef 111. »

  13. Donc, Maître Gervais suggère que, à l'étape où nous sommes rendus, nous prenions cela en considération comme étant un facteur atténuant.
  14. Il y va de même, son procureur suggère, quant au chef d'infraction 112, à savoir d'avoir négligé de respecter l'ordonnance de la Registraire lui ordonnant de verser la somme de 5 157,92 $ à Mme Benchaya.
  15. Quant aux chefs d'infraction 77 (Vide & Traitement Canada Inc.) et 79 (Lunair Architecture Inc.), Maître Gervais s'élève contre le fait que, selon lui, nous avons déclaré GEORGES et MSI responsables « … en l'absence de toute preuve versée au dossier à ce sujet ».
  16. Il va de soi que nous ne répondrons point à cette assertion, car faire ainsi serait de plaider pro domo. Nous laissons le tout, le cas échéant, aux instances judiciaires supérieures.
  17. Finalement, Maître Gervais nous demande de traiter comme des facteurs atténuants les faits particuliers quant aux chefs d'infraction 68, 102 et 103.
  18. Dans le premier, il souligne que parmi tous les chefs d'infraction de la même nature portés contre les SYNDICS, c'était le seul qui a été retenu et que c'était donc un cas isolé.
  19. Dans les deuxième et troisième, il nous pointe les pièces A-81, SG-10, A-82, A-40, SG-11 et SG-12 pour étayer sa prétention qu'aucune taxe n'était ultimement payable aux autorités fiscales et que donc aucun préjudice ne fut causé.

IV. Discussion et analyse

  1. S'il est exact qu'une licence de Syndic « est un privilège », une fois octroyée et utilisée par un Syndic, elle devient un actif qui comporte une importante valeur économique à celui qui la détient.
  2. Donc, la jurisprudence a reconnu qu'un Syndic doit bénéficier d'un haut niveau de procedural fairness dans toute procédure qui, comme dans l'instance, met sa licence en péril. Ce principe est si bien établi qu'il n'est même pas nécessaire de citer ou répéter ici la volumineuse jurisprudence invoquée par Maître Gervais à cet égard.
  3. D'autre part, selon le libellé des RÈGLES 34, 36, 37, 38, 39 et 52, le public a le droit de s'attendre au plus haut niveau de comportement professionnel de la part de tout Syndic de Faillite. Les RÈGLES 34 et 36 sont déjà citées au paragraphe 27 ci-devant. En voici les 37, 38, 39 et 52 :

    « 37. Le Syndic coopère entièrement avec les représentants du surintendant dans toute affaire qui relève de la Loi, des présentes règles ou des instructions.

    38. Le syndic n'aide, ne conseille ni n'encourage quiconque à accomplir un acte qu'il sait — ou devrait savoir — être illégal ou malhonnête dans le contexte du régime de la faillite et de l'insolvabilité.

    39. Le syndic est honnête et impartial et fournit, conformément aux exigences de la Loi, des renseignements exacts et complets aux parties intéressées au sujet de ses activités professionnelles.

    52. Dans toute activité professionnelle, le syndic veille avec prudence et diligence à ce que les actes accomplis par ses mandataires, ses employés ou toute personne engagée par lui à contrat respectent les mêmes normes professionnelles qu'il aurait lui-même à appliquer relativement à cette activité. »

  4. Donc, celui qui détient une licence de Syndic doit se conformer absolument aux dispositions pertinentes de la LOI et des RÈGLES, et surtout aux RÈGLES 34 à 53 qui constituent le « Code de déontologie des syndics de faillite. » Il y va de même pour les Instructions et Directives émises par le SURINTENDANT.
  5. En l'occurrence, en aucun moment ni l'honnêteté ni l'intégrité des SYNDICS n'a été remise en question. Personne n'a suggéré qu'il y a eu détournement de fonds, comme c'était imputé sans raison dans l'affaire du Syndic T… au Nouveau Brunswick.
  6. Alors, ce que nous avons écrit dans la cause du Syndic T… n'est point ad rem ici; même si dans le libellé de certains chefs d'infraction et dans son document « Prétentions de l'ANALYSTE PRINCIPAL » du , il a utilisé un libellé inapproprié. En tous cas, nous prendrons ce dernier élément en considération en déterminant les SANCTIONS.
  7. Or, si l'honnêteté et l'intégrité des SYNDICS ne sont pas remises en question, leur efficacité et rigueur (ou plutôt le manque de ces dernières qualités) le sont certainement.
  8. En regard des rapports entre les SYNDICS et le Syndic Gardien, tant Maître Tremblay que Maître Gervais ont aussi bien tort que raison. Au début du processus de procéder à la taxation et de fermer les 48 dossiers des SYNDICS qui avaient été saisis par le biais des mesures conservatoires, les SYNDICS n'ont pas coopéré avec le Syndic Gardien, mais au contraire manifestaient une attitude qui était légèrement obstructionniste.
  9. Toutefois, au fur et à mesure que le processus avançait, le tout s'est replacé et la coopération entre, d'une part les SYNDICS et le Syndic Gardien, et d'autre part entre les procureurs des uns et de l'autre, a atteint un niveau acceptable et approprié.
  10. En ce qui a trait aux mesures conservatoires, après l'étude des autorités et mûre réflexion, nous ne pouvons accepter la prétention de Maître Gervais que les « mesures conservatoires » équivalent aux « mesures disciplinaires provisoires » en droit disciplinaire Québécois. Nous allons toutefois en tenir compte dans la détermination des SANCTIONS.
  11. Le libellé de la partie introductive de l'Article 14.03(1) de la LOI est limpide et ne se prête pas à l'ambigüité. Il énonce :

    « 14.03(1) [Mesures conservatoires] Pour assurer la sauvegarde d'un actif dans les circonstances visées au paragraphe (2), le surintendant peut: »

  12. À ce sujet, voici ce que la Cour d'appel fédérale a décidé dans la cause impliquant les SYNDICS et les mesures conservatoires pratiquées à leur endroit :Note de bas de page 16

    « 23. Comme cette Cour le rappelait dans l'affaire Tremblay, précitée, les mesures conservatoires de l'article 14.03 de la Loi sont des mesures de protection des biens d'autrui prises en cours d'enquête administrative et disciplinaire. Elles sont dictée par une nécessité d'agir rapidement afin d'assurer la sauvegarde d'actifs dans les circonstances identifiées au paragraphe 14.03(2). Par « sauvegarde », il faut ici entendre non seulement une protection contre la perte ou la destruction des actifs en question, mais aussi une protection contre une mauvaise ou une absence d'administration de ces actifs au détriment des créanciers et de l'intérêt public. C'est ce qui ressort d'ailleurs des circonstances établies par la Loi en vertu desquelles le surintendant peut avoir recours à ces mesures.

    34. Dans cette affaire, notre Cour a simplement réitéré le principe qu'une personne ne peut être à la fois poursuivant et juge de la poursuite. Cela va sans dire. Mais ici les mesures conservatoires ne sont pas une poursuite. Comme je l'ai déjà dit, elles sont incidentes et accessoires à une poursuite disciplinaire intentée contre les appelants. Or, l'audition de cette poursuite, en attente de décisions sur les divers recours en contestation des pouvoirs du surintendant intentés par les appelants, a été confiée à Me Greenberg, un adjudicateur indépendant qui entendra les appelants en conformité avec l'article 14.02. Je crois qu'il serait superflu d'en dire plus. » (Nous avons souligné.)

  13. Donc, nous sommes d'avis que les mesures conservatoires en sont des mesures « pour assurer la sauvegarde d'un actif… ». Même si elles sont parfois jumelées avec les procédures disciplinaires, elles ne sont point une mesure de sanction par anticipation.
  14. Parmi les quatre alinéas alternatifs des sous-paragraphes a), b), c) et d) de l'Article 14.03(1), ce n'est que le 4ième qui fait mention de l'existence d'une procédure sous les Articles 13.2(5) (qui est sans application en l'occurrence) ou 14.01(1).
  15. Alors, même si 99 Syndics à travers le pays ont été assujettis au programme IAPO, et plusieurs d'entre eux ont été frappés de mesures conservatoires, c'étaient seulement les SYNDICS qui ont été la cible d'une procédure disciplinaire.
  16. Toutefois, parce que les mesures conservatoires avaient comme effet de restreindre les licences des SYNDICS durant les périodes qu'elles étaient en vigueur, nous allons prendre ce fait en considération dans la détermination des SANCTIONS.
  17. Il y va de même en regard de ce que nous avons écrit au paragraphe 123 de la DÉCISION DU , mitigé par ce que nous avons aussi écrit aux paragraphes 121 et 122, reproduits, respectivement, aux paragraphes 54 et 55 ci-devant.
  18. Les barèmes du programme IAPO, inauguré le , étaient tels que ce programme visait les Syndics qui avaient plus que quinze pour cent (15 %) au niveau sommaire et plus que soixante pour cent (60 %) pour les dossiers ordinaires plus âgés que 36 mois.Note de bas de page 17
  19. Pour MSI, à ce moment là, c'étaient 62,63 % de ses dossiers sommaires et 97,70 % des dossiers ordinaires.Note de bas de page 18 Au même moment, pour GEORGES seul c'étaient 57,76 % des dossiers sommaires et 94,29 % des dossiers ordinaires.Note de bas de page 19
  20. Le programme IAPO avait comme but que, dans la période d'un an, les Syndics qui y étaient assujettis ramènent leur inventaire de dossiers sous la barre de 10 % pour les sommaires et 40 % des ordinaires. De plus, ces Syndics devaient fournir un plan de fermeture de dossiers au Bureau du SURINTENDANT dans les 15 jours et démontrer des progrès réguliers tout au long de l'année.
  21. En regard de l'IAPO, l'ANALYSTE PRINCIPAL a témoigné que, parmi les quelques 800 Syndics au Canada, 99 y ont été assujettis. De ceux-là, les SYNDICS étaient parmi les piresNote de bas de page 20. Certains dossiers des SYNDICS étaient même âgés de plus de 10 ans.
  22. Toutefois, nous donnons raison à Maître Gervais quant à sa plaidoirie que les mauvais pourcentages de ses clients se sont empirés artificiellement durant les années 2001 à 2004 car, dans le but de hâter la fermeture de leurs dossiers, ils ouvraient de moins en moins de nouveaux dossiers.Note de bas de page 21
  23. Alors, au fur et à mesure que les dossiers qui dataient depuis 1 ou 2 ans dépassaient 3 ans et le taux d'ouverture de nouveaux dossiers diminuait, leurs mauvais pourcentages augmentaient.
  24. Donc, ce facteur aggravant est mitigé par ce que nous avons décrit aux paragraphes 102 et 103 ci-haut.
  25. Concernant l'invocation par Maître Gervais de l'affaire MacLeodNote de bas de page 22, nous sommes d'avis que le langage y trouvé est trop fort en ce qui regarde l'ANALYSTE PRINCIPAL dans l'espèce.
  26. Pour ce qui est du Dossier Benchaya, tout ce que nous avons entendu et lu à l'étape des SANCTIONS n'a point changé notre appréciation du comportement des SYNDICS dans le dossier en question. Nous reprenons spécifiquement ici ce que nous avons écrit aux paragraphes 240 à 286 de la DÉCISION DU , et citons textuellement les paragraphes 240, 241, 247, 248 et 249 :

    « 240. Ladite faillite a crée tout un imbroglio, ce que, dans leurs plaidoiries en l'espèce, tant Maître TremblayNote de bas de page 23 que Me Gervais Note de bas de page 24 ont baptisé « une saga judiciaire ». Il en résultait 13 chefs d'infraction, à savoir : 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115Note de bas de page 25 et 116.

    241. Dans son jugement du , l'Honorable Juge DalphondNote de bas de page 26 a qualifié le comportement de GEORGES dans l'affaire Benchaya comme étant « une forme d'entêtement.

    247. S'ensuivait ce que les procureurs devant nous qualifiaient de saga judiciaire, mais que nous serions tentés de désigner de guérilla judiciaire et procédurale. Voir les 50 pièces concernant la faillite de Nina Benchaya :

    S'ensuit le récit de 50 pièces :

    248. Tel que ces 50 pièces le révèlent, dans le dossier de Nina Benchaya, MSI a intenté pas moins de 7 Requêtes devant la Cour supérieure du Québec.

    249. Elle a été déboutée sur 6 des 7 et s'est rendue en appel dans 2 de ces cas. À la Cour d'appel du Québec, chacun des 2 appels a été renvoyé par voie de Requête pour Rejet d'Appel comme étant « voué à l'échec. »

  27. Quant au risque de récidive chez les SYNDICS, après une étude du dossier, toutes les pièces, les Transcriptions, les arguments des procureurs, les autorités et la jurisprudence, nous en sommes venus à la conclusion que ledit risque est minime chez BRUNO mais est important chez GEORGES.
  28. Tel que GEORGES s'est exprimé dans son témoignage devant nous le , nous en concluons qu'il croit toujours que, comme Syndic, il n'est redevable à personne dans l'administration de ses dossiers : ni au SURINTENDANT, ni au Syndic Gardien quant aux 48 dossiers saisis, ni aux faillis, ni aux créanciers, ni aux Tribunaux judiciaires.Note de bas de page 27
  29. En regard du SURINTENDANT, les Articles 5(2) et 5(3)a), c), e), f) et g) déclarent :

    « 5.(2) [Surveillance] Le surintendant contrôle l'administration des actifs et des affaires régis par la présente loi.

    5.3 [Fonctions] Le Surintendant, sans que soit limitée l'autorité que lui confère le paragraphe 2 :

    a) reçoit les demandes de licences autorisant l'exercice des fonctions de syndic dans le cadre de la présente loi et délivre les licences aux personnes dont les demandes ont été approuvée;

    c) lorsqu'il n'y est pas autrement pourvu, exige le dépôt d'un ou de plusieurs cautionnements continus pour garantir qu'il sera dûment rendu compte de tous les biens reçus par les syndics et assurer l'exécution régulière et fidèle de leurs fonctions dans l'administration des actifs auxquels ils sont commis, au montant qu'il peut fixer et qui est susceptible de l'augmentation ou de la diminution qu'il peut juger opportune; le cautionnement doit être en une forme satisfaisante au surintendant qui peut l'exécuter au profit des créanciers;

    e) effectue ou fait effectuer les investigations ou les enquêtes, au sujet des actifs et autres affaires régies par la présente loi, et notamment la conduite des syndics agissant à ce titre ou comme séquestres ou séquestres intérimaires, qu'il peut juger opportunes et, aux fins de celles-ci, lui-même ou la personne qu'il nomme à cet effet a accès, outre aux données sur support électronique ou autre, à tous livres, registres, documents ou papiers se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d'en tirer des copies;

    f) reçoit et note toutes les plaintes émanant d'un créancier ou d'une autre personne intéressée dans un actif, et effectue, au sujet de ces plaintes, les investigations précises qu'il peut déterminer;

    g) examine les comptes de recettes et de débours et les états définitifs des syndics. »

  30. Par conséquent, nous avons la ferme conviction que tout Syndic de Faillite doit se soumettre à la surveillance et au contrôle du SURINTENDANT.
  31. Aussi, une fois que, par le biais des mesures conservatoires, les dossiers d'un Syndic sont saisis par le SURINTENDANT et mis sous l'égide d'un Syndic Gardien, c'est ce dernier qui a la garde et le contrôle desdits dossiers.
  32. Même si le Syndic Gardien doit nécessairement avoir recours au Syndic original pour les renseignements et sa coopérationNote de bas de page 28 pour compléter, faire la taxation et fermer les dossiers, il n'en demeure pas moins que c'est le Syndic Gardien qui contrôle les dossiers saisis et mis sous sa garde, et non pas le Syndic original.
  33. Or, dans les rapports entre GEORGES et le Syndic Gardien, ce premier n'acceptait pas que c'était ce dernier qui contrôlait les dossiers saisis.
  34. Tout cela, et le fait que GEORGES tienne toujours mordicus à ses fausses conceptions, nous amène à conclure qu'il représente un important risque de récidive.
  35. Quant à BRUNO et GEORGES, pour la détermination des SANCTIONS, nous allons prendre en considération particulièrement les arguments et faits cités aux paragraphes 49, 50, 54, 55, 61, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113 et 114 ci-devant.
  36. En regard de la prétention de Maître Gervais que nous avons répétée au paragraphe 66 plus haut, avec égard, il nous semble qu'il a mal compris la distinction entre les divers domaines du droit.
  37. Comme exemple, une personne qui agresse physiquement une autre et est par conséquent condamnée au pénal pour voies de fait, quand elle est poursuivie au civil par sa victime pour les dommages-intérêts découlant des blessures qu'elle a infligées à cette dernière, ne peut pas plaider une fin de non recevoir du fait qu'elle avait été condamnée au pénal.
  38. Il y va de même ici. Une amende découlant d'un outrage au tribunal commis par un Syndic dans le cadre de ses fonctions professionnelles, la taxation des honoraires dudit Syndic, et une procédure disciplinaire contre ce même Syndic, se trouvent dans trois domaines de droit distincts.
  39. Avec respect, nous sommes donc en total désaccord avec ce que Maître Gervais a plaidé et suggéré à cet égard, tel que nous l'avons résumé au paragraphe 66 ci-devant.
  40. Donc, nous devons considérer, peser et jauger tous les éléments, principes et critères énoncés ci-devant. Dans cette optique, il est opportun de citer ici ce que nous avons écrit dans un autre contexte :

    « […] a fit and proper sentence is the result of a "wise blending" (le "savant dosage") of those considerations (deterrence, rehabilitation, and protection of society).

    In imposing the sentence herein, I have considered the objective gravity of the offences, the subjective gravity of those crimes in relation to each of the four accused, their respective ages and backgrounds, the absence or presence of any mitigating or aggravating circumstances, the salutary or exemplary effects of the sentence on each accused specifically and on others generally and, lastly, the possible rehabilitation of each accused ».Note de bas de page 29

  41. Nous avons considéré ici tous ces éléments, principes et critères en regard des SYNDICS.

V. Les conclusions

  1. Après mûre réflexion, toujours avec égard, nous n'acceptons pas la suggestion offerte par Maître Tremblay, à savoir que même pour les Infractions de Nature Bancaire et Administrative, seule une suspension de licence s'avère une SANCTION appropriée.
  2. N'eurent été le dossier Benchaya et la Négligence dans la Fermeture des Dossiers, il ne serait point question de suspension de licence dans l'espèce.
  3. Toutefois, en ce qui a trait à la Négligence des SYNDICS dans la Fermeture des Dossiers, voici ce que la Cour d'appel Fédérale a exprimé quant aux SYNDICS :Note de bas de page 30

    « 44. Dans un contexte d'une négligence indéniable et indiscutable dans l'administration des dossiers d'administration ordinaire et d'un refus de collaborer pour en accélérer le règlement, il n'était pas déraisonnable d'éviter d'aggraver le problème existant en ne permettant pas que de nouveaux dossiers du même genre viennent s'ajouter à ceux que les appelants continueraient d'administrer, risquant ainsi de compromettre à la fois la saine administration de ceux-ci et celle des nouveaux dossiers. Car seulement 48 dossiers d'administration ordinaire les plus criants ont été soustraits de leur administration par la voie des mesures conservatoires, en conformité avec le programme d'administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d'insolvabilité à travers le pays. Les autres, au total de 144, sont demeurés sous leur administration. » (Notre soulignement.)

  4. À la lumière de ce qui précède et tout ce que nous avons évoqué ci-devant, nous sommes d'avis qu'à ce chapitre des infractions, une suspension de licence s'impose.
  5. Pour le dossier Benchaya, ce que les procureurs de part et d'autre ont baptisé « une saga judiciaire » et nous « une guérilla judiciaire », non seulement mérite-t-il une suspension de licence, mais plus que cela, l'exige.
  6. Toutefois, les suspensions des licences des SYNDICS individuels seront pour des périodes moindres que celles demandées par Maître Tremblay.
  7. GEORGES, le père de BRUNO, était en tout temps pertinent administrateur, le Président et l'âme dirigeante de MSI. C'est lui qui décidait et mettait en œuvre les politiques pour la gérance et l'opération de MSI. BRUNO, même qu'il était actionnaire de MSI à 50 %, administrateur et Vice-Président, tout simplement s'y conformait.Note de bas de page 31
  8. En conséquence de cela et de la distinction déjà exprimée plus haut quant au risque de récidive, la durée de la suspension pour BRUNO sera plus courte que celle pour GEORGES.
  9. Quant à MSI, il y aura lieu de restreindre sa licence, mais pas pour une période aussi longue que prônée par le procureur de l'ANALYSTE PRINCIPAL.
  10. Depuis octobre 2009, BRUNO a quitté MSI et opère à son compte sous sa licence personnelle.
  11. Puisque nous n'avons nullement comme but de forcer MSI à fermer ses portes, n'eut été ce dernier fait se rapportant à BRUNO, nous aurions ordonné des suspensions séquentielles afin qu'il y aurait eu en tout temps un SYNDIC individuel au sein de MSI qui pourrait continuer à administrer les dossiers existants de MSI.
  12. Toutefois, même si BRUNO n'est plus chez MSI, étant toujours actionnaire de MSI à 50 %Note de bas de page 32, il pourra y donner main forte durant la suspension de la licence de GEORGES, et vice versa.
  13. Qui plus est, dans le but d'inciter davantage MSI à fermer ses dossiers, une fois que la limitation d'ouvrir des nouveaux dossiers prendra fin, sa licence continuera durant une période additionnelle assujettie à la condition que MSI pourra ouvrir un nouveau dossier ordinaire ou sommaire seulement au fur et à mesure qu'elle en ferme un semblable, préférablement les plus anciens.

VI. Les dispositions finales

  1. Nous réitérons nos vifs remerciements à Maître Stéphane Tremblay et Maître Jean-Philippe Gervais pour leur collaboration et courtoisies à notre égard durant l'étape des SANCTIONS.
  2. Chaque exemplaire de la présente DÉCISION CORRIGÉENote de bas de page 33 SUR LES SANCTIONS signé par le DÉLÉGUÉ est également valide et authentique et peut servir comme tel à toutes fins que de droit.

décision corrigée sur les sanctions (suite)

VII. Le dispositif

  1. pour tous les motifs exposés ci-devant :
    1. la licence de msi est par les présentes restreinte pour une période de douze (12) mois, du au , comme suit :

      (i) Entre le et le , msi ne pourra déposer aucun nouveau dossier en vertu de la loi; et

      (ii) Entre le 1er février 2011 et le , msi ne pourra déposer aucun nouveau dossier en vertu de la loi, à moins que :

      (a) pour tout dossier sommaire que MSI cherche à déposer, elle aurait fermé un dossier sommaire après le ; et

      (b) pour tout dossier ordinaire que MSI cherche à déposer, elle aurait fermé un dossier ordinaire après le .

    2. La licence de bruno est par les présentes suspendue pour une période de deux (2) mois, du au ;
    3. La licence de georges est par les présentes suspendue pour une période de six (6) mois, du au .

      Signé à Montréal (Québec), le .

      champ de saisie de la signature

      L'Honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., Arb. A.
      Délégué du surintendant

Maître Stéphane Tremblay
McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Procureurs de l'analyste principal

Maître Jean-Philippe Gervais
Gervais & Gervais

Procureurs des syndics


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.