Traitement du crédit pour la taxe de vente de l’Ontario sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Le 29 juin 2010

Question

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a été prié de prendre position sur le traitement du crédit pour la taxe de vente de l'Ontario (CTVO) sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Contexte

Dans son budget de mars 2009, le gouvernement de l'Ontario a proposé le nouveau programme permanent de CTVO afin de venir en aide aux particuliers et aux familles à revenu faible ou moyen concernant la taxe de vente qu'ils paient.

Pour 2010, le nouveau crédit pour la taxe de vente procurera à chaque adulte et chaque enfant un allègement annuel pouvant atteindre 260 $. Les résidants de l'Ontario doivent présenter une demande pour obtenir le CTVO, parallèlement au crédit pour taxe sur les produits et services et taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), lorsqu'ils produisent leur déclaration de revenus et de prestations.Note de bas de page 1 Les paiements du CTVO seront toutefois versés séparément de ceux du crédit pour TPS/TVH.

Ce programme sera administré par l'Agence du revenu du Canada au nom du gouvernement de l'Ontario.

Analyse

La disposition habilitante du CTVO est l'article 104.11 de la Loi de 2007 sur les impôts de l'Ontario.Note de bas de page 2 Cet article reprend la majeure partie de l'article 122.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) du Canada, qui crée le crédit pour la taxe sur les produits et services (CTPS). Contrairement à la LIR relativement au paiement du CTPS, la Loi de 2007 sur les impôts prévoit une exemption. Le paragraphe 104.11(7) se lit comme suit :

Incessibilité
104.11(7) Le crédit prévu au présent article et tout droit au versement de ce crédit sont soumis aux règles suivantes :
a) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent pas être grevés ni donnés pour sûreté;
b) ils ne constituent pas des sommes saisissables. 2009, chap. 34, annexe U, art. 24.

L'article 67 de la LFI précise les biens du failli qui sont divisibles entre les créanciers et ceux qui ne le sont pas. L'alinéa 67(1)b) se lit comme suit :

67. (1) Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :
[…]
b) les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ou de saisie contre celui-ci;

La lecture combinée du paragraphe 104.11(7) de la Loi de 2007 sur les impôts et de l'alinéa 67(1)b) de la LFI peut laisser entendre que le paiement du CTVO est insaisissable et, de ce fait, à l'abri des saisies et non divisible entre les créanciers du failli.

Pour obtenir des renseignements sur le traitement de la prestation de transition à la taxe de vente de l'Ontario (PTTVO) sous le régime de la LFI, veuillez consulter l'exposé de position du BSF Traitement de la prestation de transition à la taxe de vente de l'Ontario sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Pour obtenir des renseignements sur le traitement des paiements du CTPS et l'application de l'article 67 de la LFI et de la règle 59 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité dans le contexte d'une faillite, veuillez consulter l'exposé de position du BSF Faillite et paiements au titre du crédit de TPS.

Position

Le BSF est d'avis que le paiement du CTVO constitue un bien du failli qui est exempté de saisie aux termes de l'alinéa 67(1)b) de la LFI et doit donc être remis au failli.