Henry Sztern et Henry Sztern & Associés Inc. — 15 décembre 2008

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

NO : 03–02

DEVANT M. LE DÉLÉGUÉ ANDRÉ DESLONCHAMPS

DANS L'AFFAIRE DE :
HENRY SZTERN

-et-

HENRY SZTERN & ASSOCIÉS INC.

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COMPARUTIONS :

GARRY WETZEL
MICHEL OHAYON
Procureurs pour l'analyste sénior

HENRY SZTERN
Se représente lui-même

ÉMILIO MONACO
(absent)
Procureur de Henry Sztern & Associés inc.

RE: Professional Conduct Proceedings pursuant to subsection 14.02(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act on the conduct of Henry Sztern and Henry Sztern & Associés inc.

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Décision

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Le soussigné agit à titre de délégué du Surintendant des faillites en vertu de l'article 14.01(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après la « Loi »).
La présente enquête fait suite au dépôt du rapport de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, tel qu'amendé le et signifié aux Intimés (voir lettre du et documents y annexés), et par la suite, lors de l'audition. Ce rapport contient trente-cinq (35) allégations d'offenses aux dispositions de la Loi, aux Règles régissant la faillite et aux Directives du SurintendantFootnote 1, qui auraient été commises par Henry Sztern, détenant une licence de syndic individuel, et Henry Sztern & Associés inc., détenant une licence de syndic corporatif. L'Intimé Henry Sztern a comparu personnellement et Me Émilio Monaco, nonobstant le fait qu'il ait comparu au dossier pour Henry Sztern & Associés inc. et malgré plusieurs rappels à cet effet, ne s'est jamais présenté lors de l'audition.

Ce rapport recherche des sanctions que l'on retrouve à une lettre de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, datée du , adressée et signifiée à Henry Sztern et à Henry Sztern & Associés inc. (ci-après appelés « Sztern »).

Historique

Après la signification du rapport ci-haut mentionné et après la tenue de conférences préparatoires, Henry Sztern et Henry Sztern & Associés inc. formulaient, le , une « Motion for Particulars ».

Le , l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, produisait sa réponse, sous la forme d'un volume « Book for Particulars and Responses Submitted ».

Le , Sztern formulait une « Motion to Strike Allegations », laquelle requête fut rejetée, voir décision du soussigné datée du .

Le , par lettre, Sztern formulait une demande de récusation du soussigné.

La décision rejetant cette demande fut rendue le et la Cour Fédérale, sous la plume du juge Luc Martineau, rejetait la demande de révision judiciaire de Sztern le .

Le , Sztern formulait une demande pour obtenir sans frais les services d'un interprète. Cette demande fut rejetée par le soussigné le.

Après une audition qui s'est échelonnée sur plusieurs jours, le procureur de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, produisait son argumentation le , et Sztern faisait de même le . Le , le procureur de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, nous faisait tenir un courriel par lequel il apportait certaines corrections à son argumentation écrite et formulait ses commentaires sur l'argumentation présentée par Sztern. C'est à cette date du que l'audition a été complétée.

Avant d'entreprendre l'analyse de chacune des allégations de fautes, certaines questions préliminaires concernant les règles de preuve applicables ont été soulevées et argumentées par chacune des parties.

Règles de preuve applicables

A.Fardeau
[1]

Les parties conviennent que la présente procédure est de nature disciplinaire et qu'elle peut mener à une décision touchant l'exercice de la licence de syndic, en plus des autres sanctions prévues à l'article 14.01 de la Loi.

[2]

Ce caractère disciplinaire des offenses reprochées a été assimilé par les tribunaux à une offense quasi-pénale. D'ailleurs, le soussigné, sur la requête en rejet d'allégations de Sztern, a décidé, le , que le caractère disciplinaire et/ou quasi-pénal des allégations comportait l'obligation par l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, de « disclosure » ou d'information et que cette obligation avait été remplie.

[3]

Cette reconnaissance du caractère quasi-pénal de l'enquête et audition devant le soussigné n'a cependant pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 14.02 (2) de la Loi.

[4]

Il ne fait aucun doute que l'application de l'article 14.02 (2) doit être soumise aux règles fondamentales de la justice naturelle.

[5]

Cette application des principes de justice naturelle en l'espèce a été réaffirmée dans un jugement du juge Simpson de la Cour fédérale (Trial Division), dans la cause Perrier v. Canada (Superintendent of Bankruptcy), 33 C.B.R. (3d) 53.

[6]

Ce même jugement nous rappelle que le fardeau de repousser les allégations ou les offenses alléguées par le rapport incombe aux Intimés :

« 20. Maître St-Pierre (délégué) also concluded that the section did not require the superintendent to prove or justify his report. He stated, at p. 2 of his decision, "the Superintendent does not have to first prove that the allegations contained in his Report are well founded.

21. Essentially, the legislative scheme allows the report to be filed and, unless it is successfully challenged in a hearing for that purpose, it stands for the allegations it contains. This does not, however, as the applicant's counsel pointed out, relieve a hearing officer from satisfying him or herself that the report is credible and trustworthy. In my view, Maître St-Pierre did not err in his characterization of the roles to be played by the parties before him. It is also clear from the decision that he fulfilled his role, which was to ensure that the report and the supporting evidence were accurate. »

[7]

C'est donc en s'appuyant sur ces principes que le soussigné analysera la preuve présentée.

B. Auto-incrimination

[8]

Également, une objection précise a été soulevée par l'Intimé Henry Sztern. En référant à l'article 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada et à l'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés, il s'est objecté, au motif de possible auto-incrimination, à répondre à une question précise dans le cas du dossier de Éric Lacroix (offense K. 17) et à ce que le procureur de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, le réfère à son témoignage à la Cour supérieure concernant le même dossier (voir lettre du de Me Garry Wetzel, procureur de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière.)

[9]

Le soussigné a rejeté l'objection aux motifs qui suivent :

[10]

Aux pages 60 et suivantes de la transcription des témoignages du devant le soussigné, Henry Sztern, témoignant pour sa propre défense, déclare ce qui suit :

« So, I'm going to go to, I guess, for the record, the estate of Éric Lacroix, 9084, Service Mini-Remorque HCH and Kenneth Roy Sinclair. I'm going to state for the record in fact that my office did not, did not…my office nor I, did not withdraw any unauthorized fees in these files or no one in my office was directed to do so by myself. »

[11]

Contre-interrogé par le procureur de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, sur cette réponse donnée (transcription du , pages 159 et suivantes), le procureur réfère Henry Sztern au texte de la transcription de son témoignage à la Cour supérieure, d'où l'objection de Henry Sztern. Objection qui fut rejetée.

[12]

Cette réponse donnée par Henry Sztern devant la Cour supérieure comportait l'admission que dans le dossier Éric Lacroix, il y avait eu retrait d'honoraires non autorisés, contrairement à son témoignage devant le soussigné.

[13]

Dans la cause R. c. Henry, [2005] 3 R.C.S. 609, discutant de l'application de l'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés, on y déclare, d'une part, que l'article 13, qui a été adopté dans le but d'élargir la portée de la protection accordée par l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, « vise à protéger les individus contre l'obligation indirecte de s'incriminer » et, d'autre part, en référant à l'arrêt MannionFootnote 2, on y fait la distinction entre « attaquer la crédibilité de l'accusé » et « l'incriminer de façon inutilement et indûment complexe et formaliste ».

[14]

Considérant le caractère volontaire des deux témoignages, soit celui devant le soussigné et celui devant la Cour supérieure, j'en suis venu à la conclusion que le contre-interrogatoire, tel que ci-devant décrit, n'avait pour objet que d'attaquer la crédibilité de l'Intimé Henry Sztern.

C. Admissions

Le , le procureur de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, faisait parvenir à Sztern « une liste possible d'admissions ». Le , Sztern répondait à cette demande comme suit :

« Offence
Response
A. 1a)
The undersigned admits to such statement.
C. 4
The undersigned admits that the Trustee's license of Trustee Henry Sztern was suspended during the period to by mutual agreement between the Trustee and the OSB and such Agreement was simply confirmed by Delegate Greenberg.
G. 9a) and b)
The undersigned admits to such statements.
H. 10c)
The undersigned admits to such statement.
I 11c)
The undersigned admits to such statement.

As regards to all other suggested admissions, the undersigned is unable to confirm same. Further, as regards to suggested admissions numbered J — M, as you are aware, pending a determination of whether the subject matter of these complaints and sanctions shall be addressed by this Tribunal, the undersigned is in no position to respond to same. »

[16]

Sztern suggérait, à l'intérieur de sa réponse du , une liste d'admissions à l'analyste sénior, Sylvie Laperrière.

[17]

La réponse de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, se retrouve à la lettre du de son procureur où on y lit ce qui suit :

« The Senior Analyst, Sylvie Laperrière, and I have considered the possible admissions suggested by Mr. Sztern in his letter of (items 1–24 on pages 2–4 of that letter). Ms. Laperrière makes the following admissions:
  • (Relating to item 1) — The Senior Analyst has stated in writing that proposed sanctions relating to offences J.15, K.17, L.18, M.19 and N.20 are removed in accordance with her letter, dated , to Henry Sztern.
  • (Item 21) — In regard to subparagraph 5 (m) of the Motion for Particulars, the Senior Analyst does not have any copies of the front or back of cheques for withdrawals from consumer proposal estate accounts except for the four estates identified in the Senior Analyst's response to subparagraph 5(m) of the Motion.
  • (Item 22) — The Senior Analyst did not, prior to issuing her written Notice dated , consult with or request explanations from Mr. Sztern in regard to any of the allegations contained in the Notice. »

La Preuve

[18]

Tel qu'il appert de la pièce produite comme attachment 1, l'analyste principale, Sylvie Laperrière, signataire du rapport faisant l'objet de la présente audition, était nommée le par le délégué du Surintendant des faillites, Marc Mayrand, en vertu de l'article 14.01(2) de la Loi, concernant les dossiers de Henry Sztern et Henry Sztern & Associés inc.

[19]

Tel que ci-haut mentionné, Henry Sztern, personnellement, détenait une licence de syndic depuis 1985 et Henry Sztern & Associés inc., une licence de syndic corporatif depuis le .

[20]

Ces deux licences n'ont pas été renouvelées par leur détenteur en 2004.

Suspension antérieure et restrictions des licences

[21]

Suite à un premier rapport sur l'administration des Intimés, le , l'honorable Benjamin Greenberg approuvait l'entente intervenue entre le Surintendant et Henry Sztern et Henry Sztern & Associés inc. et ordonnait ce qui suit (attachment 2, page 3) :

« I, Delegate of the Superintendent of Bankruptcy, pursuant to the statutory powers delegated to me under Subsection 14.01(2) of the Act, approve the following agreement and hereby order as follows:
1)
That the licence of Henry Sztern, trustee, be suspended for a period of 7 months commencing , during which time the trustee cannot act or represent himself as a trustee in bankruptcy in any files;
2)
That the licence of Henry Sztern & Associés inc., corporate trustee, be restricted for a period of 2 months commencing , to the administration of estates to which the corporate trustee has been appointed prior to , during which period of time the corporate trustee cannot take new assignments nor act as corporate trustee in any other files;
3)
That Henry Sztern, trustee and Henry Sztern & Associés inc., corporate trustee will be jointly and severally liable for payment to the Office of the Superintendent of Bankruptcy of costs related to the investigation of the conduct of the trustee and corporate trustee, in the amount of $15,000 as follows:
 
  • $5,000 within 30 days of the date of this order;
  • $5,000 before the limitation order imposed on the corporation trustee expires on ;
  • $5,000 before the suspension order imposed on the trustee expires on .
4)
Failure of the trustee and/or the corporate trustee to comply with any of the payments ordered above and/or to comply with any of the conditions and/or limitations imposed on their respective licences pursuant to this order, shall place the trustee and the corporate trustee in default pursuant to paragraph 13.2(5)(b) of the Act.
5)
Each duplicate original of this ORDER signed by the undersigned Delegate is equally valid and authentic and may serve as such for all legal purposes. »
[22]

Il découle donc, entre autres, de cette ordonnance que la licence personnelle de Henry Sztern a été suspendue du au et que la licence corporative de Henry Sztern & Associés inc. était sujette à des restrictions pour une période de deux mois à compter du .

[23]

Postérieurement à ces mesures disciplinaires et suite à diverses plaintes reçues au Bureau du Surintendant des faillites, Monsieur Alain Lafontaine, adjoint au Surintendant, émettait le des mesures conservatoires en vertu de l'article 14.03 de la Loi visant, entre autres, la place d'affaires de Sztern, au 50, Place Crémazie ouest, suite 210, à Montréal (attachment 3), et visant également TD Canada Trust, situé au 433 Chabanel Ouest, bureau 101, à Montréal, banquier de Sztern (attachment3).

[24]

Conséquemment à de nouvelles révélations, l'adjoint au Surintendant, Alain Lafontaine, émettait, le , de nouvelles mesures conservatoires (attachment 4), entre autres, nommant H. H. Davis & Associates Inc. comme agent du Bureau du Surintendant des faillites, enjoignant le séquestre officiel de prendre possession et le contrôle des dossiers de Henry Sztern et Henry Sztern & Associés inc. et de les transférer au syndic gardien et agent, H. H. Davis & Associates Inc., et informant TD Trust du statut de chacun dans les dossiers de Sztern. Les procès-verbaux de cette prise de possession ont été produits sous la cote A-16 et contiennent pas moins de 471 minutes de prises de possession des dossiers de Sztern.

[25]

Par l'émission d'autres mesures conservatoires datées du , Alain Lafontaine nommait Gilles-Normand Lavallée et/ou Bernadette Blain séquestres officiels afin de compléter l'administration desdits dossiers de Henry Sztern et Henry Sztern & Associés inc. (attachment 5).

[26]

La preuve nous a démontré que l'exécution ou la mise en place de ces mesures conservatoires a été extrêmement difficile, principalement en raison du manque de collaboration de Sztern. Qu'il suffise de se référer à l'échange de correspondance que l'on retrouve aux attachments 6 et 7 et surtout aux faits allégués au dossier de la requête pour ordonnance spéciale (attachment 8) et à l'ordonnance émise par le juge Claude Pinard, section de première instance de la Cour fédérale du Canada, le (attachment 9).

[27]

Le , suite à l'ordonnance du juge Claude Pinard, les représentants de l'adjoint au Surintendant se sont présentés à la résidence de l'Intimé Henry Sztern et ont pris possession et/ou obtenu les données électroniques manquantes.

[28]

La prise d'inventaire du a démontré l'existence de 1349 dossiers sous la responsabilité de Sztern, en sa qualité de syndic. Ces dossiers se divisaient comme suit :

840

= administrations sommaires;

237

= administrations ordinaires;

260

= propositions de consommateurs; et

12

= propositions en vertu de la section I de la partie III de la Loi.

[29]

La preuve documentaire dans le présent dossier, qui peut être qualifiée d'imposante, provient essentiellement des documents que le syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc. a en sa possession depuis l'exécution des mesures conservatoires ci-devant mentionnées.

[30]

D'ailleurs, l'ensemble de la preuve offerte, qu'elle soit orale ou écrite, réfère en grande partie à ces documents qui ont fait l'objet des mesures conservatoires.

[31]

Comme mentionné plus haut, pas moins de 35 offenses à la Loi ou aux Règles et Directives sont reprochées aux Intimés.

Mode opérationnel

[32]

Avant de disposer de chacune des offenses reprochées, telles qu'énumérées au rapport amendé de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, il importe de référer à la façon d'opérer de Sztern, tel que nous l'ont démontré la preuve documentaire et les témoignages entendus et, plus spécifiquement, la preuve relative aux opérations comptables et bancaires de la firme.

[33]

Claire Bédard, qui a été employée de Sztern de 1992–1993 à 2003 et qui, suite à la prise de possession des dossiers découlant des mesures conservatoires, a travaillé avec le syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc., nous réfère, dans un premier temps, au personnel travaillant pour la firme au département de la comptabilité (transcription du , pages 102 et suivantes).

[34]

Il y avait Micheline Legault, Kathy Stitchman, Roula Gogas et elle-même. Elizabeth Tansery faisait également partie de l'équipe de 1999 à 2003. Ces personnes étaient responsables de faire les entrées comptables dans deux systèmes informatiques, soit le système « Quicken » et le système « Insolvency Manager ».

[35]

Elle nous décrit la façon de faire au niveau comptable et également comment les opérations bancaires de la firme s'effectuaient.

[36]

Seul Henry Sztern signait les chèques, sauf de façon tout à fait exceptionnelle et pour de très courtes périodes (vacances, absence de Henry Sztern). Elle préparait les chèques à être signés par Henry Sztern.

[37]

Également, certaines transactions bancaires se faisaient par « debit memos » adressés à la Banque Toronto-Dominion (« Banque TD »).

[38]

Ces chèques et ces « debit memos » étaient utilisés pour faire des transferts d'honoraires à partir des comptes « in trust » ouverts au nom de chacun des débiteurs. Ces transferts se faisaient soit vers le compte bancaire de Henry Sztern & Associés inc. (no 301637) ou encore vers le compte personnel de Henry Sztern (no 860407 — Henry Sztern Registered).

[39]

Elle a également indiqué comment on traitait les sommes en argent comptant reçues des débiteurs. En référant, entre autres, à l'attachment 14, elle nous décrit que, tant au niveau de leur dépôt qu'au niveau de leur entrée dans les systèmes informatiques, Henry Sztern, directement ou par ses directives données à ses employés, contrôlait les sommes reçues en argent comptant.

[40]

De plus, l'ensemble de la preuve nous a démontré sans aucun doute qu'Henry Sztern contrôlait toutes les opérations comptables ou bancaires.

[41]

Henry Sztern a bien tenté, de par son témoignage et par le contre-interrogatoire de témoins appelés par l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, de faire porter la responsabilité de l'ensemble des opérations, telles qu'elles nous ont été décrites, sur ses employés, y compris la possibilité que ses employés aient détourné, à leur propre profit, certaines des sommes d'argent.

[42]

Il n'a pas réussi. Ses nombreuses hésitations à admettre l'évidence, même de la preuve documentaire, et son manque de mémoire flagrant et fréquent concernant certaines opérations précises, tel qu'il appert de son contre-interrogatoire (transcription du , pages 66 et suivantes), font en sorte que sa crédibilité est grandement entachée. L'ensemble des témoignages des employés de la firme est concordant et définit ou décrit parfaitement les opérations comptables et bancaires de la firme et le contrôle exercé par Henry Sztern.

[43]

Passons maintenant à chacune des offenses alléguées, en tenant compte du mode opérationnel de Henry Sztern tel que ci-devant décrit.

***

« A. False and misleading accounting system

1. The trustees maintained a second accounting system which did not indicate the unauthorized withdrawals made by the trustees. In doing so, the trustees maintained an accounting system that they knew or ought to have known to be false and misleading, thereby contravening section 13.5 of the Act and sections 36 and 45 of the Rules. (attachment 10) »

[44]

L'existence de deux systèmes, soit « Quicken » et « Insolvency Manager », a été clairement établie par l'ensemble des employés de Sztern et par le témoignage de Henry Sztern lui-même. Il a d'ailleurs admis l'existence de ces deux systèmes (voir Réponse aux suggestions d'admission du ).

[45]

Est-ce que ces deux systèmes ont été implantés, comme le prétend Henry Sztern, pour prévenir ou minimiser les erreurs ou encore pour se conformer aux demandes du Surintendant ou pour s'ajuster aux pratiques de la profession? Peut-être, mais si on réfère à la preuve qui nous fut présentée concernant l'utilisation de ces deux systèmes par Sztern, cette prétention est pour le moins chancelante.

[46]

D'une part, les témoignages de Claire Bédard et Kathy Stitchman nous ont démontré que volontairement, à la convenance de Henry Sztern et avec son approbation, les entrées faites dans le système « Quicken » ne se retrouvaient pas dans le système « Insolvency Manager ». À la question : « Are you quite certain that there were discrepancies between « Insolvency Manager » and « Quicken »? », sa réponse fut affirmative et sans aucune réserve (témoignage du , page 232). Claire Bédard explique par la suite comment la différence entre les deux systèmes était utilisée pour retirer des honoraires d'un dossier avant qu'ils ne soient dus ou permis de les transférer suivant le tarif et la Loi (témoignage du , page 231).

[47]

Elle explique également de quelle façon, à la fin du dossier, on procédait à rembourser les honoraires pris prématurément en demandant à Henry Sztern de faire un chèque pour rembourser les sommes à découvert.

[48]

Ce témoignage de Claire Bédard est d'autre part corroboré non seulement par Kathy Stitchman (témoignage du , pages 29, 30, 37 et 47), mais également par la preuve documentaire présentée par l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, lorsqu'elle réfère à l'attachment 17 de son rapport concernant les dossiers Chet Ron, Duc Trong Nguen, Jacques Rondeau, Dany Hupé et Sylvain Gagné.

[49]

Également, cette preuve des différences entre les deux systèmes a également été établie par le témoignage de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, référant à la pièce A-19 (témoignage du , pages 37 et suivantes) qui concerne les faillites de Réjean Lachaîne et les propositions de Jean Jacques Vigier et Pierrette Laprade, où on constate que des transferts d'honoraires apparaissant au système « Quicken » n'apparaissent pas au système « Insolvency Manager ».

[50]

La possibilité d'erreurs dans les entrées qui auraient été faites par les employés, soulevée par Henry Sztern, ne tient pas la route. L'utilisation qui était faite de ces deux systèmes nous démontre le contraire.

[51]

De plus, Elizabeth Tansery, durant son témoignage, explique comment était manipulé le système « Insolvency Manager » pour lui permettre d'en extraire les données nécessaires à la production du rapport prévu à l'article 170 de la Loi.

[52]

Elizabeth Tansery nous relate comment elle faisait manuellement les entrées de sommes reçues en argent comptant des débiteurs dans le système « Insolvency Manager » pour en extraire les données nécessaires au rapport de l'article 170, pour, par la suite, les effacer du système tout en signifiant à Claire Bédard qu'il devait y avoir remboursement desdites sommes reçues (témoignage du 3 avril 2008, pages 17, 22, 32, 34, 36 et 37).

[53]

Ce rapport 170, dont copie était produite au Bureau du Surintendant, pouvait refléter la situation réelle du dossier vis-à-vis le débiteur, mais était inexact eu égard à la comptabilité et aux comptes bancaires de Sztern.

[54]

Les sommes apparaissant comme reçues à la comptabilité du débiteur n'apparaissaient pas comme telles et, à fortiori, n'apparaissaient pas comme ayant été déposées à la Banque TD dans le système « Insolvency Manager ».

[55]

Cette façon de faire est en contravention des dispositions de l'article 13.5 de la Loi et des articles 36 et 45 des Règles plus haut citées.

[56]

Dans son argumentation, Henry Sztern prétend qu'il n'y a aucune preuve à l'effet qu'il a signé ou s'est associé à un document qu'il savait ou devait raisonnablement savoir être faux ou trompeur et que l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver l'intention coupable.

[57]

Dans la cause Procureur général du Canada contre Jacques Roy es qualité de syndic (2007 CAF 410), le juge Létourneau, dans les motifs de la décision auxquels souscrivent le juge en chef Richard et le juge Décary, écrit ce qui suit :

« [23] L'échange qui a eu lieu lors de l'audition entre les membres de la formation et le procureur de l'Intimé a permis d'apporter des précisions quant à l'argument que l'Intimé soulève par rapport à la mens rea de la Règle 45.

[24] L'Intimé fonde son argument sur l'emploi des mots « faux » ou « trompeur » que l'on retrouve dans la Règle 45. Initialement, le procureur de l'Intimé a soutenu que ces mots employés par le législateur comportaient nécessairement, d'une manière implicite, une intention de tromper. Suite à des échanges avec la Cour, il a parlé d'un risque de causer un préjudice.

[25] Si la mens rea requise n'était pas précisée dans le texte même de la Règle 45 et si ce n'était des termes de responsabilité objective « devrait raisonnablement savoir », l'argument pourrait avoir du mérite. Mais comme la Règle 45 établit une responsabilité objective, on ne peut exiger du syndic qu'il ait une intention de tromper en signant le document puisqu'il ne sait pas qu'il est faux.

L'intention de tromper réfère nécessairement à l'état d'esprit du syndic alors que la responsabilité objective « n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans l'esprit [du syndic], mais concerne ce qui aurait dû s'y passer si ce dernier avait agi raisonnablement » : R. c. Creighton, supra. En d'autres termes, l'exigence d'une intention de tromper est incompatible avec les termes « devrait raisonnablement savoir » de la Règle 45. Elle a pour effet de les rendre inopérants. »

[58]

Henry Sztern, en signant, entre autres, le rapport fait en vertu de l'article 170 de la Loi qui provenait du système « Insolvency Manager », rapport qui ne reflétait pas la situation réelle du dossier du débiteur, ou encore en omettant d'inscrire dans le système « Insolvency Manager » les montants des transferts d'honoraires non autorisés et en manipulant les deux systèmes, a enfreint les dispositions de la Loi ci-devant mentionnées.

[59]

Cette offense A. 1 doit être en conséquence maintenue.

***

« B. Unauthorized withdrawals

2.Between the months of and , the trustees made premature draws totalling $305,217.73 (including taxes) from the trust accounts for 399 summary administration estates and withdrew amounts in excess of the tariff totalling $156,205.48 from the trust accounts for 187 of these summary administration estates, thereby contravening section 156 of the Act and section 128 of the Rules, section 13.5 of the Act and section 48 of the Rules. (attachments 11). »

[60]

Concernant cette offense, l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, se réfère à l'attachment 11. Elle prétend que Henry Sztern a effectué des retraits d'honoraires non autorisés eu égard au temps ou ils ont été faits et également des retraits d'honoraires non autorisés au-delà du tarif devant s'appliquer.

[61]

Tel qu'il appert du tableau corrigé de l'attachment 11, une somme de 265 349,04 $ en honoraires avant taxes avait été retirée prématurément par Sztern, ce qui représente une somme de 305 217,73 $ après taxes.

[62]

Ces sommes se rapportent aux 399 dossiers de Sztern dont H. H. Davis & Associates Inc. a pris possession.

[63]

De plus, à l'intérieur de ces 399 dossiers, l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, a établi, après correction, qu'il y a une somme de 156 205,48 $ provenant de 187 dossiers qui a été retirée par Sztern en excédent du tarif.

[64]

Ces calculs se fondent sur l'étude des dossiers de Sztern qu'a faite le syndic gardien, H. H. Davis & Associates Inc., suite à la prise de possession des dossiers d'administrations sommaires de Sztern le .

[65]

L'étude faite par le syndic gardien des dossiers d'administrations sommaires de Sztern se retrouve sur les feuilles bleues produites sous la cote A-24, dont le contenu reflète les renseignements de chacun des dossiers. Ces feuilles bleues ont été remplies et complétées par Paula Brook et Elizabeth Tansery, qui ont été à l'emploi de H. H. Davis & Associates Inc., syndic gardien, après la prise de possession.

[66]

Tel qu'expliqué par l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, ces feuilles bleues ont été vérifiées à nouveau par elle et Paula Brook et certaines corrections y furent apportées concernant le montant des honoraires retirés, en tenant compte d'une part des montants reçus en argent des débiteurs et non déposés à la banque et du rapport (« Register Reports ») provenant du système « Quicken » et, d'autre part, en référant au « Deposit Account History » de la Banque TD qui confirmait les retraits faits en excédent du tarif.

[67]

Expliquant ce processus, l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, a également référé aux calculs fournis lors de la production des « particularités » du et plus particulièrement aux items 5, 6, 7, 8 et 9 desdites « particularités » (témoignage du 25 février, page 170 et suivantes).

[68]

Tous ces calculs et leurs conclusions concernant la somme des honoraires dus ont été faits en tenant compte des honoraires dus au , date de la prise de possession dans chacun des dossiers, en tenant compte également de l'état du dossier à cette date et en référant aux dispositions contenues à la règle 128, à l'article 49 (6) de la Loi et à la règle 130.

[69]

Le soussigné, après avoir examiné la formule employée et les corrections apportées, est satisfait des résultats qui furent établis par la preuve.

[70]

Cette façon de faire les calculs et d'en tirer la conclusion énoncée se retrouve dans le témoignage de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, et plus particulièrement lors de son contre-interrogatoire par Henry Sztern le , entre autres, aux pages 84 et suivantes.

[71]

Ces transferts non autorisés étaient faits, comme nous l'avons vu précédemment, sous le contrôle de Henry Sztern ou encore suivant ses directives et à son profit.

[72]

À cet effet, contre-interrogée par Henry Sztern, Kathy Stitchman décrit le tout comme suit, en référant aux documents A-18 (interrogatoire du , pages 67 et suivantes).

« Q. [311] (…) Now, when asked…before I get to that, if you go to Exhibit 18, that sheet that you have in front of you

A. Yes.

Q. [312] …do you have any expertise in handwriting?

A. No.

Q. [313] Okay. So, you state that this is my handwriting on this…

A. Yes.

Q. [314] …first page, the lead sheet?

A. Yes.

Q. [315] Based on…

A. Just having seen your handwriting over four (4) years of working there.

Q. [316] Four (4) years. Okay. Can you equally state on the next pages, on the margins…

M. LE DÉLÉGUÉ :

Sorry, could you show me that because if they are not…

Mr. HENRY SZTERN:

It's these with the amounts…with the amounts on the margin. That's it. I think…

M. LE DÉLÉGUÉ :

This one?

A. Well, they are all with the same handwriting.

Mr. HENRY SZTERN:

Q. [317] It's the page after the one that you displayed.

A. Yes, that's it, yes.

Mtre MICHEL OVAYON :

That's page 2.

M. LE DÉLÉGUÉ :

Page 2?

A. Yes.

Mr. HENRY SZTERN:

Q. [318] These amounts in the margins, can you equally state that these are all my handwriting?

A. Yes.

Q. [319] How?

A. Because it's your numbers, Henry. It's your handwriting.

Q. [320] It's my numbers.

A. Yes.

Q. [321] I see. And you're certain that it would not have been Frank Karch, Bill Hafner, Roula or anyone else in that office?

A. Yes.

Q. [322] Okay. You're absolutely certain of that?

A. Yes.

Q. [323] Okay. You say that debit memos were entered in both Quicken and Insolvency Manager when you were asked the question.

A. Yes.

Q. [324] But if they were entered in both systems, then why wouldn't both systems be equal?

A. Well, the good work was entered in both systems.

Q. [325] Explain what you mean by good work.

A. Good work were all the deposits and the fees that were allowed to be taken were good fees.

Q. [326] Good fees. And…

A. These are bad fees.

Q. [327] How do you know that those are bad fees?

A. Because they're not taken at the proper time and a lot of it is … a lot of the time it's more than should have been taken.

Q. [328] Now, I asked that question earlier, where here or anywhere do you have any evidence that any of those fees are bad fees?

A. Well, I don't have anything here in front of me.

Q. [329] Alright. Why didn't you bring it with you?

A. What? The computer?

Q. [330] Evidence to that effect?

A. Henry, I haven't worked in your office for over six (6) years. When I left, I didn't know I should have brought a computer with me. »

[73]

En défense, Henry Sztern soumet que la preuve a démontré que dans l'ensemble des 399 dossiers, le travail était complété et que les honoraires dont il est question plus haut étaient autorisés. Il admet que le seul travail restant était « final notice to the creditors and the Trustee's discharge ». Il insiste par la suite que les sommes transférées à titre d'honoraires étaient déjà gagnées au et qu'à ce titre, la réclamation de remboursement de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, est non fondée. Nous reviendrons sur ce dernier argument de Henry Sztern plus loin.

[74]

Est-ce que le fait que le travail était complété dans la plupart des dossiers d'administrations sommaires, suivant les prétentions de Henry Sztern, lui aurait permis ou aurait justifié ce dernier à prélever des honoraires à une date antérieure au ou encore à transférer des honoraires en excès du tarif?

[75]

Les règles 62 et suivantes et la règle 128 établissent les conditions que doit respecter le syndic afin de prélever des honoraires. On peut ajouter à ces dispositions, les articles 155 et 156 de la Loi et les articles 49 (6) et 49 (8) de la Loi ainsi que la règle 130.

[76]

Or, rien dans la preuve nous permet de conclure que le transfert de chacun des montants comme honoraires indiqués dans l'offense B. 2, a respecté les conditions établies par les dispositions ci-devant mentionnées.

[77]

Même si on a prétendu que plusieurs dossiers étaient en attente de la lettre du Surintendant prévue à la règle 63, cette situation ne justifiait pas le syndic de transférer des honoraires qui n'étaient dus seulement qu'à la fin du processus prévu aux articles 63 et suivants.

[78]

En conséquence, l'offense B. 2 doit être maintenue. Concernant le remboursement demandé, j'y reviendrai au moment d'imposer, s'il y a lieu, la ou les mesures prévues à l'article 14.01 de la Loi.

***

« B. Unauthorized withdrawals

3. Between the months of and , the trustees made withdrawals in excess of the tariff totalling $574,687.91 from the trust accounts for 201 consumer proposal files, thereby contravening section 66.26 of the Act and section 129 of the Rules, section 13.5 of the Act and section 48 of the Rules. (attachment 12) »

[79]

Cette offense se rapporte aux dossiers de propositions de consommateurs. L'analyste sénior, Sylvie Laperrière, nous réfère à l'attachment 12 de son rapport.

[80]

Après avoir fait certaines corrections concernant les dossiers de Marcel Lavoie (no 119 de la liste – 2 035,80 $, corrigé à 1 820,80 $) (voir son témoignage du , page 97) et de Jacques Vigier (no 191 de la liste, 14 429,27 $ et 11 872,56 $) (voir témoignage du , page 94), elle allègue que dans ces dossiers, au nombre de 201, une somme totale de 574 687,91 $ a été retirée par Sztern sans autorisation et en excédent du tarif.

[81]

Tout comme l'offense B. 2 qui référait aux feuilles bleues, l'analyste sénior nous réfère cette fois aux feuilles roses produites sous la cote A-32, parties 1 et 2.

[82]

Ces feuilles roses déterminent le montant des honoraires payés à Sztern en excès du tarif applicable.

[83]

Comme pour l'offense B. 2, l'analyste sénior a vérifié le calcul dans chacun des dossiers en collaboration avec Louis Nolet (voir témoignage de Louis Nolet du , page 49), en tenant compte de la date de prise de possession du , de l'état du dossier, des données recueillies dans le système « Quicken » (« Receipts and disbursements and Register Report »), dans le système « Insolvency Manager » (« Detail Trial Balance ») et de la Banque TD (« Deposit Account History Financial Enquiry »), le tout en tenant compte du tarif de l'article 129 des Règles.

[84]

Claire Bédard (témoignage du , pages 68 et suivantes), qui était en charge des dossiers de proposition de consommateurs chez Sztern, nous explique, en se servant de la pièce A-18, de quelle façon on procédait pour transférer les honoraires suivant les instructions données par Henry Sztern.

[85]

Après avoir référé aux notes manuscrites des documents dont certaines sont de la main de Henry Sztern, et plus particulièrement aux notes inscrites à la page 15 de A-18, Claire Bédard répond comme suit à la question de Me Wetzel (témoignage du , page 175) :

« Q.

[568] was there any particular reason for keeping copies of this?

A.

Well, I think we kept them because this was starting to be a little a procedure where lots of money were coming out of the accounts, not specially at… we were not following the regular procedure by doing this.

M. LE DÉLÉGUÉ :

Q.

[569] By doing this you didn't follow the…

A.

A. Regular procedure. Regular procedure was a certain date you're allowed to take counselling fees, fees or registrar fees or whatever but…and then, you know, you wait until you send your last receipts and disbursements in and then you get your last fees and that's fine. But this was like taking…a request for taking some fees before the time that they were supposed to be taken. So, we just made ourselves a copy because we didn't think…we thought that they shouldn't have taken it at that time. »

[86]

Contre-interrogée par Henry Sztern à la même date du , page 217 :

« Q.

[768] Okay. Now, do you recall a number of accounts where if you would give me, let's say, cash for ten (10) estates or whatever, that you would, in return, depending on whether I was there or not, get a cheque from Henry Sztern & Associates to cover the cash that I had given you?

A.

It wouldn't… it wouldn't always be like that. We would give you sometimes the cash and we would sometimes ask you for a cheque to cover that amount on another date. That was not necessarily the same date. »

[87]

Durant le même contre-interrogatoire, elle nous réfère à la pièce A-17 pour nous démontrer que le montant de 12 565,00 $ y indiqué constituait des honoraires non dus ou non autorisés à la date indiquée (page 225).

[88]

Cette façon de faire avait comme conséquence qu'en raison d'absence de fonds au compte bancaire, on arrêtait d'émettre des chèques de dividendes (Claire Bédard, témoignage du , page 77). En référant au dossier J.J. Vigier :

« Q.

[194] Do you know why there would have been what appears to be a one year break without any dividend cheques?

A.

Well, we stopped issuing dividend cheques because there was no advance on proposals' fees and we were issuing advances to Henry on the proposals' fees and there was no money in the account to issue dividends. »

[89]

C'est Claire Bédard qui, après vérification de chacun des dossiers, a préparé les feuilles roses (attachment 32, parties 1 et 2).

[90]

Également, Lynda Lalande, syndic, à l'emploi du syndic gardien, H. H. Davis & Associates Inc. (témoignage du , pages 115 et suivantes) nous explique quelle a été la méthode retenue par le syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc. pour constater le statut ou l'état de chacun des dossiers de Sztern, d'où la

[91]

Elle nous relate qu'elle a vérifié le travail fait par Madame Claire Bédard. Sa vérification l'a menée aux conclusions suivantes (témoignage du , pages 127 et suivantes) :

« Me GARRY WETZEL :

Q.

[317] Ms. Lalande, before the break, you were talking about the blue sheets and the pink sheets, which dealt with summary administrations and consumer proposal files. Insofar as the general administration of each of those groups of insolvencies is concerned, do you have any comment about the administration that was carried out by Henry Sztern & Associates Incorporated?

R.

Mon commentaire serait peut-être plus à l'effet de ce que j'ai pu constater au niveau bancaire. Exemple, dans les propositions de consommateurs, il y a deux grandes règles que j'ai constatées, c'est qu'à partir d'une certaine date donnée, la quasi-totalité des dépôts mensuels qui étaient faits dans les dossiers d'actifs étaient retirés la même journée.

Le deuxième constatation, c'est comme je mentionnais tantôt, dans plusieurs, plusieurs, plusieurs, plusieurs dossiers de propositions de consommateurs, il y a des retraits très importants qui ont été faits qui, en sus de la totalité des honoraires potentiellement dus au syndic, parce que là-dedans je dis qu'il y a toujours une portion qui est due à différents moments dans l'administration. Donc, en sus, là, même si on attribuait cent pour cent (100 %) des honoraires possiblement dus, il y a des retraits importants qui ont été faits dans les dossiers qui correspondent, naturellement, aux sommes qui auraient dû être versées aux créanciers ou au Surintendant pour le prélèvement.

Alors, ça c'est à peu près les deux grandes constatations générales que j'ai faites dans les dossiers de propositions.

Dans les dossiers sommaires, bon, il y avait plus de dossiers au niveau de volume, mais beaucoup, beaucoup de dossiers pour lesquels il n'y avait plus d'activités, ou que les comptes de banque étaient à zéro, ou qu'il n'y avait plus de compte de banque.

Et une des constatations encore dans ces dossiers-là, c'est qu'à partir d'une certaine date donnée, les dépôts qui étaient faits étaient retirés la même journée qu'ils étaient faits, dans plusieurs dossiers. Si vous me demandez un pourcentage, je pourrais pas, là, mais sur les huit cent trente-neuf (839) dossiers de faillites sommaires, il y en a au moins la moitié dans lesquels il y avait encore une activité.

Q.

[318] Il y avait encore?

R.

Une activité.

Q.

[319] Une activité. Another question in regard to trustee practice. In your practice, what do you do with respect to cost of lawyers, legal fees, before paying them?

R.

Les honoraires légaux dans les dossiers, bien, il y a des règles très claires à cet effet-là. Donc, ma pratique les suit. Dans un premier temps on demande un compte d'honoraires, compte d'honoraires qui est soumis aux inspecteurs qui sont nommés au dossier, qui sont approuvés par résolution ou par procès-verbal.

Après cette approbation-là, le syndic on émet un Trustee's Declaration, en français, une déclaration du syndic, sûrement, là, qui confirme que le syndic a soumis les honoraires aux inspecteurs, qu'ils ont été approuvés. Ça confirme également, je crois, les recettes à jour au dossier et que les honoraires légaux ont été dûment mérités, là. Et c'est avec cette déclaration-là que les procureurs se présentent au tribunal faire taxer leurs honoraires, et c'est seulement après la taxation que le syndic peut payer les frais légaux. »

[92]

Cette preuve a démontré que Sztern a enfreint la règle 139 et l'offense B. 3 doit être maintenue et ce, malgré l'admission de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, à l'effet que :

« (Item 21) – In regard to subparagraph 5 (m) of the Motion for Particulars, the Senior Analyst does not have any copies of the front or back of cheques for withdrawals from consumer proposal estate accounts except for the four estates identified in the Senior Analyst's response to subparagraph 5(m) of the Motion. »

***

« C. Prohibited actions while the license of trustee: Henry Sztern was suspended between and

4. The trustee Henry Sztern exercised his powers as trustee while his license was suspended by:

a) making 6 withdrawals totalling $3,300 from the consumer proposal file of Alain Germain between and ; (attachments 14 and 15)

b) making 7 withdrawals totalling $2,450 from the consumer proposal file of Benoît Kollar & Chantal Séguin between and ; (attachments 14 and 16)

c) making 6 withdrawals totalling $950 from the summary bankruptcy files of Alain Bazinet, Chet Rom, Duc Trong Nguyen, Jacques Rondeau & Dany Huppé, Sébastien Lamontagne & Sylvain Gagné, on or about ; (attachments 14 and 17)

d) making a withdrawal of $6,700 from the summary bankruptcy files of Duc Trong Nguyen on or about ; (attachments 13, 14, 17 and 18)

e) making a withdrawal of $450 on or about from the summary bankruptcy file of Jacques Rondeau & Dany Huppé; (attachment 17)

f) making a withdrawal of $100 from the summary bankruptcy file of Sylvain Gagné on or about ; (attachment 17)

g) making 6 withdrawals totalling $2,520 from the consumer proposal file of Jean-Jacques Vigier & Pierrette Laprade between and ; (attachment 10)

h) making a withdrawal of $2,500 on or about and a withdrawal of $850 on or about from the trust account of the bankruptcy file of Service de Mini-Remorque H.C.H. Inc.; (attachment 19)

i) making a withdrawal of $6,000 on or about and a withdrawal of $5,000 on or about from the trust account of the bankruptcy file of 176984 Canada Inc., (attachment 20);

thereby contravening the Trustee Suspension Order issued on by the Honourable Benjamin J. Greenberg, delegate of the Superintendent of Bankruptcy, section 13.5 of the Act and section 34 and 36 of the Rules (attachment 2). »

[93]

Rappelons-nous que la licence personnelle de Henry Sztern était suspendue pour une période de 7 mois, commençant le . Donc, la suspension était effective jusqu'au (voir décision du juge Greenberg, attachment 2).

[94]

La preuve concernant les offenses C. 4a), b) et c) se retrouve aux attachments 14, 15, 16 et 17 et concerne les dossiers d'Alain Germain, Benoît Kollar et Chantal Séguin et enfin ceux de Alain Bazinet, Chet Rom, Due Trong Nguyen, Jacques Rondeau et Dany Hupé, Sébastien Lamontagne et Sylvain Gagné.

[95]

L'analyste sénior, Sylvie Laperrière, aux pages 115 et suivantes de son témoignage du , nous décrit les faits supportant l'offense alléguée aux paragraphes C. 4a), b) et c).

[96]

Il ne fait aucun doute que dans ces 3 premiers dossiers, soit celui de Alain Germain (C. 4a), Benoît Kollard et Chantal Séguin (C. 4b), et enfin ceux de Chet Rom, Due Trong Nguyen, Jacques Rondeau et Dany Hupé, Sébastien Lamontagne et Sylvain Gagné (C. 4c), les entrées, tant dans les systèmes informatiques « Quicken » et « Insolvency Manager », que les opérations bancaires que l'on retrouve au « Deposit Account History » pour ces dossiers, et les chèques, ou encore les « Debit Memos », confirment que certaines opérations ont été faites par Henry Sztern alors que sa licence était suspendue.

[97]

Les transferts allégués, soit 3 300,00 $ pour le dossier Alain Germain (C. 4a)), 2 450,00 $ pour le dossier Benoît Kollard et Chantal Séguin (C. 4b)) et 950,00 $ pour les dossiers Alain Bazinet, Chet Rom, Due Trong Nguyen, Jacques Rondeau et Dany Hupé, Sébastien Lamontagne et Sylvain Gagné ont été prouvés et documentés.

[98]

Au surplus, si on se réfère au dossier de Sébastien Lamontagne, il appert de la preuve que, suite au jugement de libération du 11 août 2000, le débiteur Lamontagne devait déposer entre les mains du syndic Henry Sztern la somme de 900,00 $. Il fut libéré et il appert de l'État des Recettes et Débours des Syndics (page 39 tab 17) signés par Henry Sztern le 28 octobre 2002, que Lamontagne a effectivement déposé entre les mains du syndic la somme de 900,00 $ et qu'un montant de 150,00 $ a été transféré au compte de Sztern no 806407, et sous les instructions de ce dernier, le (page 9 de l'attachment 14), soit durant la suspension de Sztern.

[99]

En ce qui concerne le dossier de Sylvain Gagné (page 30, attachment 17), on constate également que le 11 mars 2002, il y a eu transfert d'honoraires à Sztern pour une somme de 100,00 $ comprenant les taxes. On retrouve le détail de cette somme au « Register Report » et au « Deposit Account History ».

[100]

Il nous faut donc conclure que, pour les 6 dossiers de C. 4a) à 4c), une somme de 6 700,00 $ fut transférée au compte de Sztern, alors que sa licence était suspendue.

[101]

L'allégation C. 4d) concernant les sommes de 6 700,00 $ est supportée par la preuve offerte à l'attachment 18 (pages 149 et suivantes – témoignage de Sylvie Laperrière du ). Par « Debit Memo », cette somme de 6 700,00 $ fut transférée le au compte de Sztern. Cette somme faisait partie d'un transfert total de 6 930,00 $.

[102]

Enfin, quant à l'offense C. 4e) (Jacques Rondeau), la preuve nous a démontré que le , une somme de 450,00 $ a été transférée au compte de Sztern suivant le même processus (voir « Deposit Account History », page 27, attachment 17).

[103]

Enfin, dans le dossier Sylvain Gagné (C. 4f)), si on se réfère à l'attachment 17, page 41, un transfert de 100,00 $ a eu lieu le .

[104]

Quant à l'allégation C. 4g), dans le dossier de proposition de consommateur se rapportant à Jean-Jacques Vigier et Pierre Laprade, on retrouve à l'attachment 10 B, pages 13 et suivantes, et plus particulièrement au « Register Report » du système « Quicken », page 21, la mention des chèques portant les numéros 47, 48, 49, 50, et 51, tous datés du , soit la veille du début de la suspension de Sztern, et formant la somme totale de 2 520,00 $.

[105]

Si on se réfère aux « antécédents comptes de dépôt – interrogation financière » de la banque (pages 22 et suivantes de l'attachment 10 B), et plus particulièrement aux pages 29 et 30, on constate que ces chèques ont été encaissés entre le 1er février 2002 et le et qu'au (page 28), la balance au compte n'était que de 285,00 $.

[106]

Au surplus, on constate qu'au , un transfert par « Debit Memo » de 425,00 $ a été effectué.

[107]

Il en est de même pour le dossier C. 4h) Service Mini-Remorque (page 165 de l'interrogatoire du , attachment 19). On constate que des transferts par chèques, un de 2 500,00 $ (chèque no 29) et un de 850,00 $ (chèque no 31), ont été faits en date du 22 janvier et du respectivement.

[108]

Enfin, quant à l'offense alléguée à C. 4i), soit le dossier de 176984 Canada Inc., on retrouve l'encaissement des transferts d'honoraires, soit les chèques de 6 000,00 $ et de 5 000,00 $ datés du et faits à l'ordre de Henry Sztern, les  et (attachment 20).

[109]

Toutes ces transactions au bénéfice de Sztern, que ce soit par chèque ou « Debit memos », ont été effectuées alors que la licence de Sztern était suspendue.

[110]

Les offenses C. 4a) à C. 4i) inclusivement sont en conséquence maintenues.

***

« C.

5. The trustee Henry Sztern, while his licence was suspended, predated cheques to:

a)

make a withdrawal of $550 from the trust account in the consumer proposal file of Alain Germain on or about ; (attachments 14 and 15)

b)

make a withdrawal of $350 from the trust account in the consumer proposal file of Benoît Kollar & Chantal Séguin on or about ; (attachments 14 and 16)

c)

make 5 withdrawals totalling $2,095 from the consumer proposal file of Jean-Jacques Vigier & Pierrette Laprade between and ; (attachment 10)

d)

make a withdrawal of $2,500 on or about and a withdrawal of $850 on or about from the trust account in the bankruptcy file of Service de Mini-Remorque H.C.H. Inc.; (attachments 13 and 19)

e)

make a withdrawal of $6,000 on or about and a withdrawal of $5,000 on or about from the trust account in the bankruptcy file of 176984 Canada Inc., (attachment 20)

thereby contravening section 13.5 of the Act and sections 45 and 48 of the Rules."

[111]

Quant à l'offense C. 5, on réfère aux témoignages et aux pièces produites au soutien des offenses alléguées à C. 4. Les chèques auxquels on réfère aux offenses alléguées C. 5a) à 5e) inclusivement, ont été effectivement prédatés du , pour être utilisés ou déposés durant la suspension de Sztern.

[112]

Qu'il suffise de constater qu'à la date du , soit celle des chèques invoqués, la plupart des comptes des débiteurs, sinon tous, n'avaient pas les fonds nécessaires pour couvrir le montant des chèques en question.

[113]

Il ne fait aucun doute que Henry Sztern a voulu contourner les effets de sa suspension en prédatant les chèques dont il est question à l'offense C. 5a) à C. 5e) inclusivement. Il faut se rappeler que la suspension débutait le et que la décision imposant cette sentence est datée du (attachment 2).

[114]

Au surplus, Claire Bédard confirme qu'elle a préparé, sur les instructions de Henry Sztern, la plupart des chèques datés du (témoignage du , pages 109 et suivantes).

[115]

Elle ajoute en contre-interrogatoire que seul Henry Sztern était autorisé à signer les chèques et que les chèques du ont été signés par Henry Sztern (pages 181 et suivantes).

[116]

Enfin, si on réfère à l'attachment 19, on constate que les factures de Messagerie Premier #1021, datées du , et # 1226, datées du , ont été payées en partie par des chèques prédatés du .

[117]

Il nous semble évident en conséquence qu'il y a eu des chèques antidatés.

[118]

Il en est de même pour le transfert d'honoraires au moyen de chèques antidatés du (attachments 10, 13, 14, 15, 16, 19 et 20) qui ont tous été encaissés durant la suspension de Sztern. Ces chèques étaient signés par Sztern.

[119]

L'argumentation de Henry Sztern sur les offenses prévues à C. 4a) à C. 4i) et à C. 5a) à C. 5e) est à l'effet que sa suspension personnelle comme syndic ne touche pas les dossiers concernés puisqu'il a agi comme administrateur de Henry Sztern & Associés Inc., que les transferts reprochés ont été faits en dehors des dates de suspension de Henry Sztern & Associés Inc., soit du , pour une période de 2 mois, et que la préparation des documents provenant des systèmes « Quicken » ou « Insolvency Manager » était faite par des employés.

[120]

La réponse à l'argumentation de Henry Sztern à l'effet qu'une distinction doit légalement être faite entre être administrateur d'une corporation détenant une licence de syndic et celui qui détient une licence de syndic personnellement, se retrouve à l'article 14.08 de la Loi Footnote 3.

[121]

Même si les gestes posés par Henry Sztern l'ont été comme administrateur de la société Henry Sztern & Associés Inc, et ne sont pas sujet aux restrictions prévues à la licence de Henry Sztern & Associés Inc., il n'en demeure pas moins qu'ils ont été posés en contravention de l'ordonnance de suspension de l'honorable Benjamin Greenberg à l'encontre de Sztern. En effet, le syndic Henry Sztern & Associés ne pouvait agir que par l'intermédiaire d'un de ses administrateurs ou dirigeants, qui était lui-même titulaire d'une licence de syndic valide (art. 14.09 de la Loi).

[122]

Les gestes reprochés à l'intérieur des offenses prévues aux articles C. 4a) à C. 4i) et à l'intérieur des offenses prévues à C. 5a) à C. 5i) ont été posés par Sztern alors que la licence de Henry Sztern personnellement était suspendue. Conséquemment, Henry Sztern ne pouvait agir à titre d'administrateur de Henry Sztern & Associés Inc.

[123]

Henry Sztern a soulevé également le fait que les gestes reprochés ont été posés par les employés de Henry Sztern & Associés Inc. La preuve nous a démontré le contraire. Non seulement Henry Sztern est intervenu lui-même dans les transactions décrites, mais, au surplus, les employés ont toujours agi selon ses directives et étaient soumis à son contrôle.

[124]

Tout comme les offenses prévues aux paragraphes C. 4a) à C. 4i), celles prévues aux paragraphes C. 5a) à C. 5e) de la déclaration sont maintenues.

***

« E. Moneys not deposited in estate and insolvency trust accounts

7. Between 1999 and , the trustees did not deposit in a bank all moneys received for the account of each estate in the trust account, which amount totalled $89,782.43 received in 183 summary bankruptcy administration files and $43,648.62 received in 42 consumer proposals, thereby contravening subsections 5(5) and 25(1) of the Act and subsections 3b), 4(1)a) and 4(1)b) of Directive 5 of the Superintendent of Bankruptcy on Estate Funds and Banking issued on (attachment 22). »

[125]

L'analyste sénior, Sylvie Laperrière, nous réfère à l'attachment 22 (témoignage du , pages 84 et suivantes). Cette liste démontre les montants reçus comptant dans 183 dossiers d'administration sommaire qui n'ont pas été déposés dans un compte en fidéicommis, pour un total de 89 782,43 $, et les montants reçus comptant dans 42 propositions de consommateurs qui n'ont pas été déposés dans un compte en fidéicommis, pour un total de 43 648,62 $.

[126]

Ce document de cinq pages a été préparé par l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, à partir des fiches de chacun des dossiers en possession du syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc. De plus, cette liste a été préparée avec l'assistance de Louis Nolet qui a témoigné et qui, à partir d'un échantillonnage de 25 dossiers que l'on retrouve en annexe du document de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, a effectué un test qu'il appelle un « test de conformité des données ». Il a avalisé la méthode de calcul employée (témoignage de Louis Nolet, , pages 49 et suivantes attachment 22, annexe préparée le , pages 1 et 2).

[127]

Il réfère, comme exemple faisant partie dudit test, à l'exhibit A-10, à savoir le numéro 9 de son test.

[128]

Cette liste manuscrite de l'attachment 22 a été reconnue par Claire Bédard. Cette dernière, tout comme Kathy Stitchman, tel que déjà déclaré, nous décrit le processus ou l'opération lorsqu'elle recevait des débiteurs de l'argent comptant. On remettait l'argent comptant à Henry Sztern qui, en retour, signait copie du reçu remis au débiteur : la dernière copie demeurait au carnet de reçus (Claire Bédard, témoignage du , pages 214 et 215 et Kathy Stitchman, témoignage du , pages 31 et suivantes et en contre-interrogatoire, pages 59 et suivantes).

[129]

Sans pour autant nier ces allégations, Henry Sztern s'en prend à la qualité de la preuve présentée.

[130]

Tant par les témoignages entendus et l'étude faite de chacun des dossiers, dont a pris possession le syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc., que par le test de Louis Nolet, je suis convaincu que les sommes reçues comptant mentionnées à l'offense E. 7 n'ont pas été déposées dans un compte en fidéicommis, en contravention de la Loi ou des Règles ci-devant citées.

[131]

L'offense E. 7 doit être maintenue.

***

« F. Moneys received as indemnification not deposited in a proper account

8. The trustee did not deposit the funds received as indemnification:

an amount of $2,000 received in the matter of the bankruptcy file of Pisos Inc. on or about ; (attachments 23, 25, 26 and 27)

an amount of $1,500 received on or about and $2,000 received on or about in the matter of the bankruptcy file of Création Liboria Ltée; (attachments 24, 25, 26 and 27)

in the estate bank trust account, in a separate bank account clearly identified for that purpose or in a separate bank trust account containing the aggregate of all such funds held, thereby contravening subsection 25(1) of the Act, subsection 5(5) of the Act and sections 16 and 17 of Directive No 5R of the Superintendent of Bankruptcy on Third Party Deposits and Guarantees. »

[132]

Concernant le dossier Pisos Inc, la preuve nous a démontré ce qui suit :

(a)

Le rapport préliminaire du syndic (attachment 23) démontre qu'il a reçu une garantie d'une tierce partie pour les frais et dépenses de 2 000 $;

(b)

Cette garantie a été reçue en argent comptant (voir le reçu signé par Kathy Stitchman le (attachment 23));

(c)

Le seul dépôt retrouvé dans les documents bancaires est celui de 227,84 $ du (Deposit Account History no 520737 (attachment 25)) alors que le compte bancaire a été ouvert le .

[133]

Concernant le dossier Création Liboria Ltée, la preuve nous a démontré ce qui suit :

(a)

Sztern a reçu, à titre de garantie, de tierces personnes pour garantir ses frais et dépenses, une somme de 3 500 $ (attachment 24 — liste de sommes reçues et rapport préliminaire du syndic);

(b)

Cette garantie a été reçue en argent comptant, suivant le témoignage de Claire Bédard qui réfère à la liste manuscrite (attachment 22);

(c)

Le seul dépôt que l'on retrouve au document bancaire (« Deposit Account History », attachment 26) est daté du , chèque no 00103-011098050) et au « Register Report » (pièce A-12) est de 378,79 $;

[134]

Ces sommes reçues en argent comptant, suivant la preuve de Kathy Stitchman et Claire Bédard, ont été remises à Henry Sztern.

[135]

Rien dans la preuve ne nous permet de conclure que ces deux sommes reçues en argent comptant ont été déposées à la banque selon les prescriptions de la Loi et des Règles.

[136]

La seule référence à un compte in trust à cette fin se retrouve à l'attachment 26 (compte no 0361664) et son étude nous permet de conclure que les montants ci-devant mentionnés, soit de 2 000 $ et 3 500 $, n'y apparaissent pas aux dates où ils ont été reçus.

[137]

En conséquence, les offenses alléguées au paragraphe F 8 doivent être maintenues.

***

« G. Bankruptcy of Linh Khan Nguyen

9. In , the trustees made an unauthorized withdrawal of $84,000 from the trust account of the estate of Linh Khan Nguyen, thereby contravening subsection 25(1.3) of the Act. (attachments 28 and 29) »

[138]

Il appert de la preuve qu'un chèque portant le numéro 39 pour une somme de 84 000 $ fut émis à l'ordre de ETK International Terrestrial Vehicule inc. le par Sztern. Ce chèque a été tiré sur le compte portant le numéro 0335744 de la Banque TD, compte in trust de la faillite de Linh Khan Nguyen (attachment 28).

[139]

À l'endos du chèque no 39, on constate qu'il a été déposé dans le compte Henry Sztern & Associés inc. en référant à « re estate 338-492 », qui est le dossier de ETK International Terrestrial Vehicule inc. Au document « antécédents compte de dépôt interrogatoire financière » (attachment 28), on retrouve en date du l'encaissement d'un chèque portant le numéro 00000-0012105824, au montant de 84 000 $.

[140]

À la même date au « Register Report » issu, comme nous l'avons vu précédemment, du système informatique « Quicken » de Sztern (attachment 28), on retrouve à la même date, soit le , le chèque no 39 ci-devant mentionné comme ayant servi à l'achat d'un dépôt à terme de la Banque TD. Cette inscription nous semble pour le moins suspecte, car nous retrouvons dans le document « Deposit Account History, Financial Enquiry » du dossier 338492 ETK International Terrestrial Vehicule inc. (attachment 29), le dépôt de 84 000 $ qui, par la suite, soit le , a servi au paiement d'un chèque de 84 000 $ (chèque no 3, attachment 29) émis à l'ordre de Hydraulic Industries Corporation par Sztern, en remboursement de frais de recherche et développement.

[141]

La question posée par la prétention de Henry Sztern (son témoignage du , pages 51 et suivantes) est la suivante : Est-ce que cette somme de 84 000 $ représente un transfert d'honoraires autorisé par l'article 25(1.3) de la Loi?

[142]

D'une part, rien dans la preuve nous permet de conclure qu'il y a eu, à ce sujet, une autorisation du tribunal.

[143]

D'autre part, une preuve prépondérante concernant les copies de résolutions produites sous la cote S-20 et S-21 est à l'effet que ces résolutions dans leur libellé sont pour le moins douteuses (voir témoignage de Me Gordon Millen du , pages 152 et suivantes). De plus, la teneur même des résolutions S-20 et S-23 ne constitue pas l'approbation à la majorité des inspecteurs, puisqu'une seule signature d'inspecteur, celle de Michel Ste-Marie, apparaît à la résolution S-23.

[144]

La preuve nous a démontré que l'autre signataire, Brigitte Dumouchel, était une administratrice chez Sztern.

[145]

La résolution dactylographiée produite par Sztern sous la cote S-20 ne peut être concluante, surtout si on réfère au témoignage de Me Gordon Millen ci-devant mentionné.

[146]

Mais il y a plus, l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, a produit sous la cote A-7 une copie de la lettre de son procureur, datée du et envoyée à Henry Sztern à sa demande, y annexant une série de documents provenant du syndic gardien et se rapportant au dossier Linh Khan Nguyen (30-497).

[147]

On retrouve parmi ces documents, une copie d'une lettre de Henry Sztern datée du et adressée à Me Andrew H. Heft, avec laquelle Sztern lui fournit un « Estimated Draft of the Accrued Receipts and Disbursements » dans le dossier de Linh Khan Nguyen.

[148]

Or, cet estimé préparé par Henry Sztern accompagnant cette lettre du réfère à l'estimé des honoraires du syndic Henry Sztern à 14 750 $.

[149]

On est loin des prétentions de Henry Sztern eu égard au 84 000 $ qu'il prétend être un transfert d'honoraires autorisé par les inspecteurs.

[150]

Enfin, même si on considérait comme valides les résolutions S-20 et S-23, comment expliquer la différence entre les honoraires y mentionnés pour une somme totale de 83 644,66 $ (74 191,13 $ + 9 454,53 $) et le chèque de 84 000,00 $, et comment expliquer la mention faite au « Detail Trial Balance » que cette somme a servi à l'achat d'un dépôt à terme.

[151]

La preuve de Sztern sur cette question d'honoraires n'est pas crédible et l'ensemble de la preuve documentaire, y compris les documents produits à l'attachment 29 concernant le dossier ETK International Terrestrial Vehicule inc., nous démontrent en définitive que le transfert de 84 000 $ dans ce dossier a été effectué dans le seul but de couvrir une réclamation du même montant faite par Hydraulics Industries Corporation en remboursement de frais de recherche et développement.

[152]

En conséquence, l'offense alléguée au paragraphe G. 9 doit être maintenue.

***

« H. Bankruptcy of LCT Metal Inc.

10. Between the months of and , the trustees made unauthorized withdrawals totalling $32,522.88 (including taxes) from the trust account of the estate of L.C.T. Metal Inc., thereby contravening subsection 25(1.3) of the Act. (attachments 30 and 31) »

[153]

Se référant aux attachments 30 et 31, l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, a témoigné à l'effet que Sztern a transféré des honoraires totalisant 69 000 $. À cet effet, elle nous réfère aux chèques inclus audit attachment 30, à l'état « Receipts & Disbursments by Account » et au « Registrar Report », tous deux émanant du système informatique « Quicken » utilisé par Sztern et également aux états bancaires et « Deposit Account Hystory » concernant LCT Metal Inc. Il ne fait aucun doute que cette somme de 69 000 $ fut transférée à Sztern.

[154]

Henry Sztern a admis que « there were no Court order issued approving the withdrawal of money from the bankruptcy estate trust account of LCT Metal Inc. » (voir admissions de Sztern au 7 juin 2006).

[155]

Ce montant de 69 000 $ est supérieur au taux convenu de 15 % de la réalisation des actifs inclus à la résolution des inspecteurs du 22 avril 1999 (attachment 30, page 3).

[156]

Les deux inspecteurs dans ce dossier étaient Dominique Gagné et Serge Noiseux, représentants d'Hydro-Québec.

[157]

À l'assemblée des inspecteurs du (attachment 31), après qu'Henry Sztern eut fourni aux inspecteurs son état des « recettes et déboursés » aux fins de discussion et dans lequel on retrouve les honoraires du syndic payés et accumulés de 67 000 $ et les déboursés de 2 831,57 $, lesdits inspecteurs ont refusé d'approuver de tels honoraires et les ont autorisés à la somme de 40 725,38 $ (paragraphe 2 d) de la résolution du ).

[158]

D'ailleurs, le syndic Henry Sztern, dans son « Trustee & Reamended Final Statement of Receipts and Disbursements » (attachment 31, paragraphe 7), fait état de cette réserve eu égard à la demande d'autoriser des honoraires à Sztern de 67 000 $.

[159]

Henry Sztern, par son témoignage, ne dispute pas les faits ci-devant mentionnés. Dans son argument, il invoque l'erreur possible de calcul de ses employés et prétend que les honoraires devraient se fonder sur le temps consacré au dossier, en plus du pourcentage autorisé par les inspecteurs.

[160]

Cette prétention de Henry Sztern ne tient pas. Rappelons qu'aucune démarche n'a été faite par Henry Sztern pour être autorisé à transférer d'autres honoraires que ceux fixés par les inspecteurs.

[161]

En conséquence, la somme transférée en contravention de l'article 25(1.3) de la Loi se chiffre à 26 274,62 $ plus taxes, soit 32 522,88 $, et l'offense alléguée au paragraphe H 10) doit être maintenue.

***

« I. Bankruptcy of 176984 Canada Inc.

11. Between the months of and , the trustees made unauthorized withdrawals totalling $82,018.89 (including taxes) from the trust account of the estate of 176984 Canada Inc., thereby contravening subsection 25(1.3) of the Act. (attachment 32)"

[162]

À l'attachment 32 soumis par l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, on retrouve la liste des chèques qui réfère aux sommes transférées du compte in trust de 176984 Canada Inc. au compte de Sztern, qui s'échelonne du au . On y retrouve également la liste des résolutions d'inspecteurs autorisant le paiement d'honoraires à Sztern, soit celle du 22 juin 1993 et celle du .

[163]

Ces autorisations totalisent la somme de 53 165,73 $, taxes incluses, alors que les transferts du compte in trust totalisent la somme de 136 596,16 $, taxes incluses, d'où l'offense alléguée d'un transfert non autorisé de 82 018,89 $.

[164]

Sztern admet ce qui suit (voir lettre de Sztern du 7 juin 2006) :

« There were no Court orders issued approving the withdrawal of money from the bankruptcy estate trust account of 176984 Canada Inc. »

[165]

The evidence on this offence indicated the following:

a)

Henry Sztern agissait comme agent d'un créancier garanti dans ladite faillite, soit la Banque Nationale de Paris.

b)

Le « Final Statement of Receipts and Disbursements » signé par Sztern dans le dossier (pièce S-5) démontre que les honoraires du syndic se chiffrent à 138 099,62 $.

[166]

Même si les dispositions de l'article 13.4 de la Loi qui s'appliquaient en 1993 sont différentes de celles qui sont en application aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis 1997, le syndic qui agit pour un créancier garanti doit obtenir « sur la validité de cette garantie, l'avis écrit d'un conseiller juridique qui ne représente pas le créancier garanti », l'offense reprochée réfère à un tout autre objet.

[167]

En effet, il s'agit à l'article 25(1.3) de la Loi de la permission nécessaire pour effectuer un retrait ou un transfert sur le compte en fiducie ou en fidéicommis d'un actif.

[168]

Or, dans le présent dossier, la preuve nous démontre que les sommes transférées en honoraires à Sztern l'ont été à partir du compte in trust de 176984 Canada Inc., sans qu'il y ait autorisation écrite des inspecteurs ou de la Cour.

[169]

En conséquence, l'offense I. 11, telle qu'alléguée, doit être maintenue.

***

[170]

Les cinq prochaines offenses se retrouvent aux paragraphes J. 12, J. 13, J. 14, J. 15 et J. 16 de la déclaration de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, et concernent le dossier de Meco Limited.

« J. Bankruptcy of Meco Limited

12. Between the months of and , the trustees made eight payments totalling $173,105.59 to the lawyer of the estate from the trust account of the estate of Meco Limited without previously submitting their bill of costs to the court for taxation, thereby contravening subsection 197(4) of the Act and subsection 18(1) of the Rules (attachments 33, 34 and 35) »

[171]

Aux attachments 33, 34 et 35, on retrouve la source de la preuve présentée par l'analyste sénior, Sylvie Laperrière. Les honoraires d'avocats payés s'élèvent à une somme totale de 619 604,63 $, tel qu'il appert aux huit chèques que l'on retrouve en annexe de l'attachment 34.

[172]

Il a été également établi que des honoraires d'avocats ont été taxés pour une somme de 446 499,04 $, incluant taxes, payés par câble (taxation du ), laissant une somme versée en honoraires d'avocats sans avoir été taxée de 173 105,59 $ (voir attachment 35, la lettre à Me Lorne Goldman du 17 mai 2004 et la lettre de Me Lorne Goldman du ).

[173]

Dans sa lettre de réponse (), Me Lorne Goldman écrit ce qui suit concernant cette somme de 173 105,59 $ qui lui a été payée et qui n'a pas été taxée (page 2) :

« In respect to the other 1998–2000 invoices presented and of which you inquire, these have never been returned by the trustee since we sent them. We have not received proper Trustee Certificates for each reflecting of the amounts charged. Countless phone calls from myself and Me. Tiger and many letters did not succeed in obtaining same. We did receive a trustee's certificate without inspectors resolutions for some billing through the efforts of Bill Hafner before he left that office. The certificate figures did not match the invoices. Consequently, it is correct that these bills have never been taxed. »

[174]

Sur cette question, il appert de la résolution des inspecteurs du que ces derniers auraient approuvé le paiement avant taxation des frais d'avocats d'une somme de 25 284,80 $.

[175]

Fort de cette approbation, Henry Sztern, extrapolant cette approbation des inspecteurs à la somme de 173 105,59 $ et référant à la procédure généralement acceptée à l'effet que le tout se régularise au moment du « Final Statement of Receipts and Disbursements », soutient qu'il était en droit de payer les frais d'avocats sans qu'ils soient auparavant taxés.

[176]

Enfin, il soumet que l'article 197(4) de la Loi et l'article 18 des Règles ne s'appliquent pas à l'offense reprochée J. 12.

[177]

Il réfère à l'article 30 (1) e) de la Loi afin de supporter son droit de payer les honoraires avant taxation.

[178]

Cet article 30(1) e) de la Loi se lit comme suit :

« 30.(1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut :

(e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver; »

[179]

Ce pouvoir de retenir les services ou d'employer un avocat en vertu de cet article n'a pas pour effet d'empêcher l'application de l'article 197(4) de la Loi qui détermine le moment du paiement et surtout de la règle 18 qui détermine la nécessité que « all bills of cost for legal services must be taxed by the taxing officer » et que « Bills of costs for legal services may be paid by the trustee without being taxed if they do not exceed in aggregate $1,000, excluding applicable federal and provincial taxes. »

[180]

L'offense prévue au paragraphe J. 12 doit donc être maintenue.

***

« J.

13. On or about , the trustees wired a payment of $446,499.04 to "LORNE GOLDMAN 'IN TRUST'" from the trust account of the estate of Meco Limited, even though this lawyer's bill of costs was only taxed by order dated , thereby contravening subsections 25(1.3), 25(2) and 197(4) of the Act. (attachments 35 and 36) »

[181]

Concernant cette offense, l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, nous réfère aux attachments 35 et 36.

[182]

Il appert de la preuve présentée que la somme de 446 499,04 $ a été transférée « par câble » à l'avocat « Lorne Goldman in trust » le , que cette somme représentait, tel que prévu à la résolution des inspecteurs du , 25 % des sommes récoltées et que le débit à la Banque TD du de 446 525,04 $ incluait également les frais bancaires.

[183]

Le transfert par câble nous fut confirmé par la représentante de la Banque TD, Mme Jacqueline Topikian (témoignage du , pages 45 et suivantes).

[184]

La preuve nous a démontré que cette somme représentait des frais d'avocats et que ce transfert a été effectué avant la taxation de ces frais. En effet, la taxation n'est survenue que le , soit plus de deux (2) ans après le paiement.

[185]

Est-ce que ces faits constituent une offense aux termes des articles 25(1.3) et 25(2) de la Loi et de l'article 197(4) de ladite Loi.

[186]

La réponse doit être affirmative et l'offense prévue au paragraphe J. 12 de la déclaration de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, doit être maintenue.

***

« J.

14. On or about , the trustees deposited in their account No. 0301637, "HENRY SZTERN & ASSOCIÉS REG'D", 42 GST refunds (input credits) issued in the name of the debtor, Meco Limited, and totalling $52,145.03, rather than depositing them in the estate trust account, thereby contravening subsections 25(1) and 25(3) of the Act. (attachment 37, p. 5, and attachments 44 and 49) »

[187]

Le , Monsieur Louis Nolet, agent principal d'évaluation au Bureau du Surintendant des faillites, recevait de son supérieur hiérarchique, Monsieur Raymond Villeneuve, le mandat d'effectuer l'enquête comptable d'un nombre limité de dossiers d'insolvabilité de Henry Sztern & Associés inc. et de Henry Sztern, dont celui de Meco Limited (attachment 37, page 3).

[188]

Pour effectuer son enquête, Monsieur Nolet a eu recours au séquestre officiel des dossiers de Sztern, Monsieur Gerry Baberio, au syndic Linda Lalande de chez le syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc., aux documents des dossiers de Sztern en possession du syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc. et aux documents bancaires pertinents.

[189]

On retrouve ces documents aux attachments 44 et 49.

[190]

Les conclusions de son enquête concernant Meco Limited se retrouvent aux pages 4 et 5 de l'attachment 37. À la page 5 (par. D 32-1), il écrit ce qui suit :

« 32-1.De plus, le ou vers le , le syndic Sztern a déposé dans son compte général au nom de « H. Sztern & Associates Reg'd », numéro 301-637 à la Banque TD, une liasse de chèques de remboursements de TPS, (crédits sur intrants), émis au nom de la débitrice Meco Limited. Le total desdits chèques détournés, et qui auraient dû être déposés au compte en fidéicommis de la débitrice est de 52 145,03 $. »

[191]

On retrouve, à la page D-32-2 de l'attachment 44, le détail du calcul à l'appui du dépôt d'une somme totale de 52 145,03 $ dans le compte 301637 de Sztern le 13 février 2001 (D-33).

[192]

D'ailleurs, les chèques auxquels réfère Monsieur Nolet sont des retours ou des paiements de Revenu Québec et portent l'estampe « Deposit only to the credit of H. Sztern & Associates Reg'd 301632 » (D-33).

[193]

De plus, on retrouve le dépôt de 52 145,03 $ au « Deposit Account History Financial Enquiry » de la Banque (D-33) et au coupon de dépôt D-34 (attachment 44).

[194]

Sur cette question de l'offense J. 14, Henry Sztern est demeuré silencieux, sans même nier les faits mis en preuve.

[195]

Il est clair que ces sommes d'argent étaient destinées au dossier de Meco Limited et que Henry Sztern les a sciemment détournées vers son compte personnel Henry Sztern & Associates Reg'd. (301632)

[196]

Ces chèques devaient être déposés dans le compte in trust de Meco Limited.

[197]

Le fait que d'autres personnes que Henry Sztern aient profité des sommes d'argent payées par chèque ou autrement provenant du compte no 301632 de Henry Sztern & Associates Reg'd. n'altère ou ne diminue en rien l'obligation qu'avait Henry Sztern de déposer cette somme de 52 145,03 $ dans le compte in trust de Meco Limited.

[198]

En conséquence, l'offense prévue au paragraphe J. 14 est maintenue.

***

« J.

15. Between the months of and , the trustees made unauthorized withdrawals totalling $492,957.82 (including taxes) of which $440,812.79 came from the trust account of the estate of Meco Limited and $52,145.03 from monies deposited to an account No. 0301637 opened under the name "H. SZTERN & ASSOCIÉS REG'D", thereby contravening subsection 25(1.3) of the Act. (attachment 37, p. 4-5 and 14, and attachments 44 and 49). »

[199]

Monsieur Louis Nolet a été le principal témoin concernant cette allégation J. 15 du rapport de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière.

[200]

Monsieur Nolet, à partir des documents qu'il a obtenus du syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc., a fait une étude du dossier Meco. Il s'est également référé au plumitif et aux minutes des inspecteurs de ladite faillite. Il se réfère plus spécifiquement à l'attachment 44 (section D-6 et section D-18). On retrouve à la page 5 de l'attachment 37 les conclusions de son étude :

« D18-2 p. 2 En conclusion, nous devons donc retrancher des autorisations d'honoraires du syndic Sztern pour une somme de 263 269,51 $ de sorte qu'il ne reste plus que des honoraires autorisés pour une somme totale de 588 790,89 $ (taxes incluses). Étant donné que le syndic Sztern a encaissé une somme totale de 1 029 603,68 $, il s'avère donc qu'il a effectué des retraits non autorisés pour une somme de 440 812,79 $ (incluant les taxes). »

[201]

Si on ajoute à cette somme le montant inclus à l'offense J. 14, on en arrive à une somme totale de 492 957,82 $ non-autorisée.

[202]

Monsieur Nolet a passé en revue les différentes résolutions des inspecteurs, celles qu'il a trouvées au dossier détenu par le syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc. et celles qui lui ont été remises par un des inspecteurs, Me Denis Monette.

[203]

Il en est venu, suite à son étude, à la conclusion que trois desdites résolutions semblaient être fausses.

[204]

On retrouve les trois résolutions litigieuses aux pages D-18-15-1 et suivantes, D-18-16-1 et suivantes et D-18-17-1 et suivantes de l'attachment 44, qui portent respectivement les dates de , du 16 février 1999 et du 1er avril 1999.

[205]

On retrouve à la pièce A-30 (D-18-1, D-18-2 et D-18-3) les calculs démontrant que les honoraires non autorisés allégués se chiffrent à 228 880,25 $ sans taxes et 263 269,51 $ avec taxes. À la page D-18-2 de la pièce A-30, on retrouve les calculs menant aux retraits non autorisés allégués par Sztern pour une somme de 492 957,82 $.

[206]

Les résolutions litigieuses ci-devant mentionnées qui, suivant le document D-18-1 réfèrent à une somme de 263 269,51 $ effectivement transférée à Sztern à titre d'honoraires, ont fait l'objet d'un long débat. Lynda Lalande de chez le syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc. et Me Denis Monette ont, entre autres, été interrogés à ce sujet.

[207]

Lynda Lalande (témoignage du , pages 23 et suivantes), après l'étude du dossier Meco, nous déclare que, contrairement aux autres résolutions d'inspecteurs au dossier, les résolutions litigieuses n'étaient accompagnées d'aucun document de transmission aux inspecteurs, non plus de documents provenant des inspecteurs.

[208]

Me Denis Monette a témoigné (pièce A-13, pages 58 et suivantes) à l'effet que la signature de « Denis Monette » sur la résolution de n'était pas sa signature, que celle du 16 février semblait être la sienne mais en dimension réduite de celle apparaissant sur la résolution du (D-18-13-1 de l'attachment 44) et que celle du n'était pas signée par lui et qu'elle ne faisait pas partie de son dossier.

[209]

Ces résolutions litigieuses furent transmises pour expertise à Sonia Michaud. On retrouve les conclusions de son expertise à la pièce A-13 (pages 176 et suivantes) et à la pièce A-31 (affidavit et rapport) :

« 5. CONCLUSIONS

(…)

3.La signature « Denis Monette » sur la pièce cotée 5 a été reproduite à partir de la signature originale sur la pièce cotée 19 ou d'une copie de celle-ci (pièce 6).

4.Les signatures "Jean-Pierre Christophory" sur les pièces cotées 7 et 8 ont été reproduites à partir de la même signature originale ou d'une copie de celle-ci.

5.Les signatures "Armand Corbeil" sur les pièces cotées 9 et 10 ont été reproduites à partir de la même signature originale ou d'une copie de celle-ci. »

(Le témoignage de Sonia Michaud devant la Cour supérieure se retrouve à la pièce A-13 et a été produit dans le présent dossier pour y valoir comme tel.)

[210]

De plus, la preuve nous a démontré que le plumitif de la Cour supérieure du dossier Meco Ltd. ne contient aucune autorisation de la Cour eu égard aux honoraires à être versés au syndic Sztern.

[211]

Ce dernier, en défense, se réfère à la résolution du 10 juin 1998 et prétend que la somme en dispute concernant les honoraires se chiffre, en incluant la somme de 52 145,03 $ discutés à l'offense J. 14, à la somme totale de 430 439,54 $. Cette prétention doit être rejetée : les résolutions en dispute sont identifiées comme étant celles de , et et les calculs de Monsieur Nolet sont conséquents. En effet, il diminue d'autant les honoraires prévus aux autres résolutions, y compris celle du qui n'est pas contestée.

[212]

Concernant les honoraires autorisés par la résolution du , Henry Sztern soutient, à partir du contre-interrogatoire de Denis Monette, que la somme autorisée est de 500 000 $ avant taxes et non de 400 000 $ comme allégué.

[213]

Le témoignage de Denis Monette (pièce A-13, pages 92 et suivantes) sur cette résolution laisse comprendre que la somme autorisée est de 500 000 $. Cependant, pour qualifier cette autorisation, il faut, comme le fait Me Monette, référer aux termes mêmes de la résolution du (D18-12-1 attachment 44), qui se lit comme suit :

« In addition the Trustee advised the Inspectors that his fees and costs to totalled $400,000. and $100,000. (relative to Nathan Schulman's time involvement) respectively. »

[214]

Le montant de 100 000 $ que l'on autorise se réfère au mot « cost » dans la phrase. C'est d'ailleurs la compréhension qu'en a Me Denis Monette (page 94 de la pièce A-13, lignes 10 et suivantes).

[215]

Il nous faut donc conclure que l'autorisation comprend une somme de 100 000 $ représentant les coûts de Monsieur Nathan Shelman et de 400 000 $ d'honoraires pour Sztern.

[216]

Sztern ne peut sûrement pas se prévaloir de cette résolution, telle que définie par ses termes et le témoignage de Me Denis Monette, pour justifier le transfert d'honoraires à son nom de 500 000 $.

[217]

D'ailleurs, aucune mention ou référence comptable ne se rapporte spécifiquement à cette autorisation que Sztern soutient être de 500 000 $.

[218]

Henry Sztern réfère à la pièce S-22 pour justifier le transfert d'honoraires. Il est vrai que cette pièce S-22, convention intervenue entre Sztern et James Leggett, créancier garanti dans le dossier Meco, établit que Sztern, agissant comme agent de Leggett, « shall be entitled to FIFTY (50%) percent of the ultimate realisation of the proceeds of the Federal sales tax claim ».

[219]

Cette entente datée du 20 février 1998 n'est pas contestée par l'analyste sénior, Sylvie Laperrière. Sztern aurait eu donc droit en vertu de cette entente à 50 % de 1 532 406,79 $, tel qu'établi par la preuve, comme agent du créancier garanti Leggett.

[220]

Si tel est le cas et que Henry Sztern s'appuie sur cette entente pour justifier les honoraires transférés, comment expliquer les diverses résolutions d'inspecteurs autorisant des honoraires à Sztern de 588 790,89 $ et ce, en excluant les résolutions de (28 037,63 $ taxes incluses), (45 492,39 $) taxes incluses) et (189 739,49 taxes incluses) soit 263 269,50 $, pour un grand total de 852 060,40 $. Rappelons que ces retraits effectués par Sztern se chiffrent à 1 029 603,68 $.

[221]

Cette prétention de Henry Sztern ne tient pas la route. L'analyse comptable de Monsieur Nolet nous paraît conforme aux documents comptables et bancaires et aux résolutions des inspecteurs. Les chèques et les états de banque produits sous D-13-1 et suivants de l'attachment 44 nous paraissent conformes aux documents produits sous la cote A-30 (D-18-1, D-18-2 et D-18-3).

[222]

Henry Sztern a plaidé subsidiairement que seules les signatures de Me Denis Monette ont fait l'objet d'expertise par Sonia Michaud et qu'advenant que le soussigné retenait les conclusions de Sonia Michaud, il n'en demeurait pas moins que la signature des autres inspecteurs, soit Monsieur Corbeil et Monsieur Christophory, rendait ladite résolution valide.

[223]

Dans un premier temps, l'expertise de Madame Michaud conclut au contraire que les signatures de Jean-Pierre Christophory et Armand Corbeil sur la résolution du « ont été reproduites à partir de la même signature originale ou d'une copie de celle-ci ».

[224]

Dans un deuxième temps, quelle que soit l'authenticité des signatures autres que celle de Me Denis Monette, la signature fausse de ce dernier sur les trois résolutions litigieuses emporte la nullité desdites résolutions.

[225]

Il n'y a aucun doute que Henry Sztern s'est servi desdites résolutions entachées de nullité pour effectuer des transferts d'honoraires et que ces honoraires ont été transférés sans autorisation valable.

[226]

De l'ensemble de la preuve, le soussigné retient les témoignages de Monsieur Nolet, Madame Sonia Michaud, Me Denis Monette et Lynda Lalande.

[227]

Au surplus, aucune mention n'est faite à l'intérieur des diverses résolutions des inspecteurs concernant les honoraires de Sztern suite à la convention avec Leggett, non plus qu'il n'est fait mention au dossier du respect des dispositions de l'article 13.4 de la Loi.

[228]

En conséquence, l'offense prévue à J. 15 doit être maintenue, telle que rédigée.

***

« J.

16. The trustees signed false minutes from a meeting of inspectors dated and associated themselves with two other false minutes from meetings of inspectors dated and , by using them to withdraw fees totalling $212,658.51 (including taxes) from the trust account of the estate of Meco Limited, thereby contravening section 13.5 of the Act and sections 36 and 45 of the Rules (attachment 37, p. 5 and attachment 44). »

[229]

La preuve nous a démontré, tant par le témoignage de Me Denis Monette que par celui de Madame Sonia Michaud (pièces A-13 et A-31), que Me Denis Monette n'a pas signé la résolution de .

[230]

Quant aux deux autres résolutions, soit celles du et du , tel que nous l'avons vu précédemment, la preuve nous a démontré, par l'expertise faite par Sonia Michaud, que la signature de Me Denis Monette, même si elle semble être de sa main, est le résultat d'une reproduction.

[231]

Quant aux résolutions du , la preuve de l'expertise faite par Sonia Michaud, comme nous l'avons vu, est à l'effet que les signatures de Jean-Pierre Christophory et Armand Corbeil sont également le résultat d'une reproduction.

[232]

Considérant le contrôle de Sztern sur le dossier de Meco, considérant qu'à la face même desdites résolutions, Henry Sztern agissait comme président, considérant l'utilisation qu'a faite Henry Sztern desdites résolutions afin de transférer des honoraires, considérant son implication dans ledit dossier, surtout si on se réfère à la convention intervenue avec le créancier garanti, James Leggett, il nous apparaît évident que Henry Sztern savait ou devait raisonnablement savoir que lesdites résolutions comportaient de fausses signatures et étaient trompeuses.

[233]

Consequently, offence J. 16 must be upheld as alleged.

***

« K. Bankruptcy of Eric Lacroix

17. Between the months of and , the trustees made unauthorized withdrawals totalling $18,133.73 (including taxes) from the trust account of the estate of Éric Lacroix, thereby contravening subsection 25(1.3) of the Act (attachment 37, p. 6-7, and attachments 45 and 49) »

[234]

La preuve de l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, concernant cette offense provient de Monsieur Louis Nolet et de son étude du dossier Lacroix à partir des documents en possession du syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc., du plumitif civil et des documents bancaires. On retrouve ces documents en E-7 et suivants de l'attachment 45.

[235]

Dans son rapport sur le dossier Eric Lacroix (attachment 36, page 6), Monsieur Nolet, pour les motifs y décrits et après étude desdits documents, en arrive à la conclusion que Sztern, suivant les documents comptables, aurait transféré en honoraires non autorisés la somme de 18 133,73 $, par les chèques suivants :

8 juin 2000
chèque no 9
2 032.73 $
6 juillet 2000
chèque no 10
4 000 $
20 avril 2001
n/a
4 601 $
25 octobre 2001
chèque no 19
7 500 $
 
 
 
18 133,73 $
[236]

On retrouve au « Receipts and Disbursements by Account » (E-8), une somme au crédit de 18 137,62 $, qui est le même montant que celui qui apparaît au « Register Report » de « Quicken », système utilisé par Sztern (E-9.2).

[237]

Cependant, le « Deposit Account History » (E-11.1 et suivants de l'attachment 45) démontre des retraits au moyen de chèques faits à l'ordre de Sztern (E-13.1 et suivants), pour la somme totale de 18 133,73 $.

[238]

L'état de compte de TD Canada Trust (re : Éric Lacroix) montre une balance au de 3,89 $ (E-10).

[239]

Il ne fait aucun doute que cette somme de 18 133,73 $ a été transférée à Sztern.

[240]

La question qui se pose est de déterminer si cette somme transférée comme honoraires a été autorisée soit par les inspecteurs, soit par la Cour.

[241]

Une vérification du plumitif nous permet de conclure que le tribunal ou la Cour n'a pas autorisé de tels honoraires.

[242]

Au dossier en possession du syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc., aucune minute d'inspecteur n'a été trouvée, ni aucun document indiquant la nomination d'inspecteurs.

[243]

Le seul document au dossier qui puisse référer aux inspecteurs se retrouve au rapport du syndic sur la demande de libération (par. 170(1) de la Loi, documents E-5-1 et suivants, attachment 45). Ce rapport est signé de Bill Hafner, syndic employé de Sztern. À la note 23 dudit rapport, on trouve une réponse à la question « Les inspecteurs ont-ils approuvé ce rapport » qui est, à tout le moins, ambiguë.

[244]

En effet, comme pour les questions 20, 21 et 22, on retrouve la mention « N/A » (non applicable) et un « X » à la réponse « Oui ». Ce rapport est daté du . De plus, il est noté audit rapport, à la note (1), que Fiducie Desjardins a été avisée du droit du syndic au REER du débiteur Lacroix totalisant 18 170,00 $.

[245]

Même si on adhère à la thèse de Henry Sztern à l'effet que les mentions au rapport 170(1) sont un indice qu'il y avait minutes de la première assemblée des créanciers, nomination d'un inspecteur et, conséquemment, autorisation de transfert d'honoraires, comment expliquer que les honoraires de Sztern ont été transférés entre le et le (voir E-13-1, attachment 45) alors que les montants reçus de Fiducie Desjardins, tel qu'indiqué au « Register Report », se situent entre le et le , pour un total de 18 334,44 $, le tout confirmé par le « Deposit Account History Financial Enquiry » (document E-11-2, attachment 45) et comment expliquer qu'au niveau des honoraires, rien n'est inscrit au « Register Report », document informatique de Sztern, aux dates des chèques (E-13-2 et suivants, attachment 45) et faits à l'ordre de Sztern et débités au compte bancaire d'Éric Lacroix (pièce E-11-2 et suivants de l'attachment 45).

[246]

Au « Register Report », la balance après la dernière entrée du était de 18 137,62 $ et, à la même date au « Deposit Account History » de la Banque, la balance du compte est de 386,11 $.

[247]

Aucun transfert d'honoraires apparaissant au « Deposit Account History Financial Inquiry » (E-11-2 et suivants) par l'encaissement des chèques (E-13-1 et suivants) n'apparaît au « Register Report ».

[248]

Cette confusion appuie la preuve de l'absence de résolution d'inspecteurs et l'offense K. 17 doit être maintenue.

***

« L. Bankruptcy of 9084-8144 Quebec Inc.

18. On or about , the trustees made an unauthorized transfer of $20,000 from the trust account of the estate of 9084-8144 Quebec Inc. to their account No. 0301637, « H. SZTERN & ASSOCIÉS REG'D », thereby contravening subsection 25(1.3) of the Act. (attachment 37, p. 8, and attachments 46 and 49) »

[249]

Concernant cette offense, la preuve nous fut présentée par Monsieur Louis Nolet suite à son analyse du dossier à partir de documents retrouvés chez le syndic gardien H. H. Davis & Associates Inc. et des documents bancaires. Il a été établi que, suite à la première assemblée des créanciers survenue le 27 décembre 2002, aucun inspecteur ne fut nommé (F-6.2, attachment 47).

[250]

Ce procès-verbal est parvenu au Bureau du surintendant des faillites par lettre du , qui annexait également copie du rapport préliminaire (F-6.1).

[251]

Le , une somme reçue en fidéicommis de Me Pierre Robillard (F-9.1) de 21 000 $ pour la vente en bloc de la compagnie débitrice était déposée dans le compte in trust (F-8, attachment 47). Le même jour, un transfert au compte no 301637 de Henry Sztern & Associated Reg'd (personnel) d'une somme de 20 000 $ était effectué.

[252]

Au « Deposit Account History Financial Inquiry » de la banque, on retrouve un dépôt de 20 000 $ le et, le même jour, un transfert de 20 000 $ avec la mention « BCRS » qui, suivant la preuve, a constitué un transfert à la marge de crédit (F-13).

[253]

On retrouve les mêmes inscriptions au « Register Report » issu du système « Quicken » de Sztern, où le transfert du , pour la somme de 20 000 $, est noté avec la mention « FEES » (F-14.5).

[254]

En défense, Henry Sztern invoque l'absence d'instructions à ses employés et leur erreur possible. Il ajoute qu'il se fiait aux renseignements qui lui étaient donnés.

[255]

Le soussigné rejette le témoignage de Henry Sztern.

[256]

Comment peut-on croire un tel témoignage lorsque la preuve a démontré qu'il était le seul à gérer et contrôler les comptes en fidéicommis et les transferts d'argent au compte no 301637, Henry Sztern & Associates Reg'd.

[257]

Si d'aventure, Henry Sztern avait soulevé que, vu l'absence d'inspecteur, il avait l'autorité nécessaire pour autoriser le transfert, soit en vertu d'une procuration, cette façon de faire contreviendrait à l'article 113(2) de la Loi.

[258]

Au surplus, au plumitif de la Cour supérieure, il apparaît qu'aucuns honoraires n'ont été autorisés à Sztern.

[259]

L'offense L. 18 doit en conséquence être maintenue.

***

« M. Service de Mini-Remorque H.C.H. Inc.

19. Between the months of and , the trustees made unauthorized withdrawals totalling $46,107.40 (including taxes) from the trust account of the estate of Service de Mini-Remorque H.C.H. Inc., thereby contravening subsection 25(1.3) of the Act. (attachment 37, p. 9-10, and attachments 47 and 49) »

[260]

Concernant cette offense, la preuve nous fut présentée également par Louis Nolet suite à l'étude des offenses et à son étude du dossier (attachment 37 et 47, témoignage du 29 avril 2008, pages 8 et suivantes).

[261]

Selon la première assemblée des créanciers, il y a eu nomination de deux inspecteurs, mais aucuns honoraires n'ont été autorisés (G 5.2, attachment 47).

[262]

Cependant, le , les inspecteurs autorisaient les honoraires de 4 000 $ plus taxes (G-8.2.4).

[263]

Monsieur Nolet, comme pour les dossiers précédents, a fait son étude à partir des mêmes documents comptables de Sztern et des documents bancaires, y compris l'état final des recettes et déboursés soumis au Surintendant (attachment 47, G 13.1).

[264]

Cette étude démontre que Henry Sztern a retiré du compte en fidéicommis une somme de 55 241,05 $ (G-4.7.5, attachment 47) incluant taxes, soit 49 360,00 $ à titre d'honoraires et 5 881,05 $ à titre de déboursés.

[265]

La Cour, le 14 novembre 2001, taxait en vertu de l'article 152 de la Loi, lors de la présentation de l'état final des recettes et des déboursés du syndic, les débours au montant de 14 509,75 $ et les honoraires du syndic Sztern à la somme de 6 993,67 $ (G-14.3).

[266]

Ces deux montants apparaissent à l'état final des recettes et débours du syndic (G-13.1).

[267]

On retrouve à la conciliation G 47.1 à G 47.5, les montants transférés par Sztern à titre d'honoraires et de déboursés, y compris les taxes applicables.

[268]

Le résumé des calculs se trouve à la page G 47.5 qui démontre que les sommes transférées en trop à Sztern s'élèvent à 46 107,40 $.

[269]

Cette conciliation a été faite à partir, comme nous l'avons déjà mentionné, des documents comptables et bancaires du dossier, y compris l'état final des recettes et déboursés (G-14.1) signé par Sztern.

[270]

Le témoignage de Henry Sztern est à l'effet qu'il s'agit de l'erreur de ses employés, ce qui ne peut être retenu vu le contrôle qu'il exerçait ou devait exercer.

[271]

Aucune preuve ne vient contredire l'étude faite par Monsieur Louis Nolet.

[272]

L'offense M. 19 doit en conséquence être maintenue.

***

« N. Bankruptcy of Kenneth Roy Sinclair

20. Between the months of and , the trustees made unauthorized withdrawals totalling $77,423.67 (including taxes) from the trust account of the estate of Kenneth Roy Sinclair, thereby contravening subsection 25(1.3) of the Act. (attachment 37, p. 10-11, and attachments 48 and 49) »

[273]

Par sa défense et son témoignage, Henry Sztern nie le transfert non autorisé d'honoraires et trouve sa principale source de contestation dans le document produit sous la cote S-11.

[274]

Avant d'analyser cette question du document S-11, voyons la preuve offerte par Monsieur Nolet. Son étude est fondée, comme pour les autres offenses, sur les documents du dossier et sur les documents bancaires (attachment 37, pages 10 et suivantes). Tel qu'indiqué à la page 11 de son rapport, il réfère à la documentation qui se retrouve à l'attachment 48 et, entre autres, au procès-verbal de la première assemblée des créanciers (H.5) et aux documents comptables (H.14 et suivants).

[275]

On retrouve dans cette documentation, les chèques, le « Deposit Account History » et le « Register Deposit », qui lui font conclure que le syndic a transféré sans autorisation des honoraires pour une somme de 77 423,67 $.

[276]

Je suis d'accord avec la conclusion avancée par Monsieur Nolet.

[277]

Reste à discuter de la pièce produite sous la cote S-11, qui est un affidavit de l'inspecteur Margaret Regan et qui contient en annexe une résolution des inspecteurs datée du .

[278]

Cette résolution n'est signée que par Henry Sztern. Aucune signature de Margaret Regan n'apparaît.

[279]

Cette résolution, en apparence, approuve des honoraires incluant taxes et des déboursés pour un total de 67 864,75 $.

[280]

Madame Margaret Regan, tant par son témoignage (Exhibit A-13) que par son affidavit (Exhibit S-11), non seulement nie le contenu de la résolution mais également, l'existence d'une telle réunion.

[281]

Le soussigné retient le témoignage de Margaret Regan et rejette les prétentions de Henry Sztern à l'effet que cette résolution du est valide.

[282]

Si je devais retenir la défense de Sztern, comment expliquer alors que la résolution annexée (S-11) aurait approuvé des honoraires et déboursés pour un total de 67 864,75 $ alors que, suivant la conciliation comptable de Monsieur Nolet, les transferts totaux non autorisés étaient de 77 423,67 $, laissant une somme non expliquée de 9 558,92 $.

[283]

Conséquemment, cette résolution S-11 doit être mise de côté et considérée comme inexistante et l'offense N. 20 doit être maintenue.

***

« O. Submitting falsified bank statements to the Official Receiver

22. The trustee Henry Sztern, in the following consumer proposal files:

Richard Archambault & Andrée Jean (41-235334/35),

Michel Jobin & Diane Bouchard Jobin (41-240676/77),

Denis Dufour & Linda Bouchard (41-241615/16)

Marcel Lavoie (41-270213),

falsified bank statements for the period from to , copies of which were submitted on to representatives of the Office of the Superintendent of Bankruptcy, thereby contravening section 13.5 of the Act and sections 36, 39 and 45 of the Rules. (attachment 38) 

23. The trustee faxed falsified bank statements on or about to representatives of the Office of the Superintendent of Bankruptcy in the following consumer proposal files :

Rachel Chartrand (41-240055), (attachments 39 and 40)

Michel Jobin & Diane Bouchard Jobin (41-240676/77), (attachments 38 and 39)

Marcel Lavoie (41-270213), (attachments 38 and 39)

Bernard Séguin (41-230928), (attachments 39 and 40)

Richard Archambault & Andrée Jean (41-235334/35), (attachments 38 and 39)

Rémi Dumais & France Beauregard ( 41-239883/84 ), (attachments 39 and 42)

thereby contravening section 13.5 of the Act and sections 36, 39 and 45 of the Rules.

24. The trustee faxed falsified bank statements for the consumer proposal file of Denis Dufour and Linda Bouchard on or about to representatives of the Office of the Superintendent of Bankruptcy, thereby contravening section 13.5 of the Act and sections 36, 39 and 45 of the Rules. (attachment 43) »

[284]

Ces diverses offenses seront traitées ensemble. L'allégation pour chacune de ces offenses est à l'effet que les relevés bancaires, produits aux représentants du Bureau du Surintendant des faillites par Sztern dans les dossiers de proposition de consommateurs O. 22, O. 23 et O. 24, étaient de faux relevés bancaires.

[285]

Pour les trois groupes d'offenses, la production de ces relevés bancaires par Henry Sztern se réfère à des dates précises :

O. 22:

cette production se serait produite entre le et le ;

O. 23:

cette production se serait produite le ou vers le ; et enfin :

O. 24:

cette production serait survenue le ou vers le .

[286]

La preuve nous réfère aux attachments 38, 39 et 43.

[287]

Les documents qu'on y retrouve ont été recueillis soit par Monsieur Baberio ou Monsieur Gilles Lavallée et remis après étude à l'analyste sénior, Sylvie Laperrière (témoignage de Monsieur Baberio du , pages 18 et suivantes et témoignage de Gilles Normand Lavallée du , pages 96 et suivantes).

[288]

Monsieur Baberio nous explique qu'après avoir reçu des plaintes, il s'est rendu avec Monsieur Gilles Lavallée au bureau de Sztern. Ils ont rencontré, le , Henry Sztern et Madame Elizabeth Tansery. Henry Sztern les a informés que les documents qui faisaient l'objet de leur enquête étaient sur une table de conférence et principalement les « banking documents » et « accounting files, etc. ». Constatant qu'il y avait certaines données manquantes, on décide de photocopier ce qui est sur place et de transporter lesdits documents au Bureau du Surintendant des faillites.

[289]

Par la suite, Monsieur Baberio a fait une étude comparative à partir de ces documents et du « Deposit Account History » provenant de la Banque TD et y trouva des différences marquantes entre les deux documents.

[290]

Si on réfère à l'attachment 38, on constate, dans le dossier Richard Archambault et Andrée Jean, que l'état de compte bancaire (page 3) au , montre un solde de 3 845,07 $, alors qu'au « Deposit Account History Financial Enquiry » de la Banque TD, à la même date, le solde est à Ø (page 4).

[291]

Dans le dossier Michel Jobin et Diane Bouchard, l'état de compte bancaire montre, au , un solde de 7 704,24 (page 7) alors qu'un solde de 600, 00 $ apparaît au « Deposit Account History Financial Enquiry » (page 8).

[292]

Dans le dossier Denis Dufour et Linda Bouchard, le solde de l'état de compte bancaire au est de 5 430,58 $ (page 11) alors que dans le « Deposit Account History Financial Enquiry », il est de 0,58 $ (page 12).

[293]

Enfin, dans le dossier Marcel Lavoie, le , à l'état de compte bancaire, le solde est de 1 699,08 $ (page 14) alors que le « Deposit Account History Financial Enquiry » à la même date est de 215,00 $ (page 15).

[294]

Quant à la deuxième série d'offenses, soit O. 23, on retrouve la preuve à l'attachment 39 où, suite à une demande de Monsieur Gilles Lavallée datée du concernant les états bancaires de , il recevait, par fax du expédié par Elizabeth Tansery, les documents demandés en partie, soit ceux concernant le dossier Rachel Chartrand, Michel Jobin et Diane Bouchard, Marcel Lavoie, Bernard Séguin, Richard Archambault et Andrée Jean, et Rémi Dumais.

[295]

Monsieur Baberio a fait le même exercice concernant ces états bancaires et les « antécédents comptes de dépôts interrogation financière » de chacun de ces dossiers.

[296]

Les différences qu'on retrouve aux attachments 38 et 39 sont les suivantes :

Les différences qu'on retrouve aux attachments 38 et 39
État bancaire Date Deposit Account History
Financial Enquiry
Rachel Chartrand p. 3, Att. 39 1 959,67 $ 15-01-2003 p. 10, Att. 40 440 $
Michel Jobin
Diane Bouchard
p. 8, Att. 39 4 104,24 $ 27-01-2003 p. 8, Att. 38 914,49 $
Marcel Lavoie p. 9, Att. 39 2 214,08 $ 10-01-2003 p. 15, Att. 38 0 $
Bruno Séguin p. 10, Att. 39 1 008,94 $ 21-01-2003 p. 2, Att. 41 1 099,71 $
Richard Archambault et Andrée Jean p. 3, Att. 38 3 845,07 $ 04-12-2002 p. 4, Att. 38 0 $
Rémi Dumais p. 16, Att. 39 18 687,33 $ 22-01-2003 p. 12, Att. 42 1 619,89 $
[297]

Enfin, concernant l'offense O. 24, le , Monsieur Baberio recevait de Sztern l'état de compte bancaire du dossier Denis Dufour et Linda Bouchard démontrant un solde au de 5 430,50 $ (attachment 43), alors que le « Deposit Account History Financial Enquiry » à la même date démontre un solde négatif de –39,42 $.

[298]

De plus, la preuve dans ce dossier nous a démontré qu'un chèque (no 41) sans provision de 197,82 $, en date du 16 janvier 2003, apparaît au « Deposit Account History Financial Enquiry », page 5 de l'attachment 43, alors qu'il n'apparaît pas à l'état de compte bancaire faxé par Sztern le .

[299]

À cela, il faut ajouter le témoignage de la représentante de la Banque TD, Madame Topikian, qui confirme les différences entre les deux documents et souligne l'impossibilité de l'entrée du chèque no 41, chèque sans provision, sans qu'il y ait déduction du compte qu'on retrouve à l'état bancaire dans le dossier Rémi Dumais, soit celui du au .

[300]

Rappelons que les pièces S-3, A-22 et A-29 sont identiques et qu'elles sont des photocopies.

[301]

J'en viens donc à la conclusion que les états bancaires fournis par Henry Sztern concernant les offenses O. 22, O. 23 et O. 24 sont faux.

[302]

Henry Sztern a bien tenté, lors du contre-interrogatoire, de s'attaquer non seulement à la chaîne de possession des documents produits, mais aussi à l'absence d'originaux, laissant sous-entendre que les documents produits à l'appui des offenses O. 22, O. 23 et O. 24 avaient été manipulés. Il a échoué dans sa tentative.

[303]

Il soutient également l'erreur possible des employés. Encore là, sa prétention ne tient pas la route.

[304]

Comme nous l'avons vu précédemment, Henry Sztern avait le contrôle des opérations et était responsable des agissements de ses employés et savait, ou devait savoir, que les documents transmis étaient faux et ne représentaient pas l'état exact de la situation dans lesdits dossiers.

[305]

En conséquence, les offenses O. 22, O. 23 et O. 24 doivent être maintenues.

Sanctions

[306]

La lettre du signifiée à Sztern énonce les recommandations recherchées par l'analyste sénior, Sylvie Laperrière. En y apportant les amendements intervenus, elles doivent se lire comme suit :

« Those recommendations, which will be provided to the Superintendent at the time of the hearing provided for under subsections 14.02(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act, are as follows:

that the corporate licence of Henry Sztern & Associés inc. be cancelled;

that the licence of Henry Sztern be cancelled;

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the trust accounts of 399 summary administration estates in the total amount of $156,205.48; [B. 2]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the trust accounts of 201 consumer proposal files in the total amount of $574,687.91; [B. 3]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the estate of Pisos Inc. in the amount of $2,000; [F. 8]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the estate of Création Liboria Ltée in the amount of $3,500; [F. 8]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the estate of Linh Khan Nguyen in the amount of $84,000; [G. 9]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the estate of L.C.T. Metal Inc. in the amount of $32,522.88; [H. 10]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the estate of 176984 Canada Inc. in the amount of $82,018.89; [I. 11]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the estate of Meco Limited in the amount of $492,957.82; [J. 15]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the estate of Éric Lacroix in the amount of $18,133.73; [K. 17]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the estate of 9084-8144 Québec Inc. in the amount of $20,000; [L. 18]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the estate of Service de Mini-Remorque H.C.H. Inc. in the amount of $46,107.40; [M. 19]

that trustees Henry Sztern & Associés inc. and Henry Sztern solidarily, make restitution to the estate of Kenneth Roy Sinclair in the amount of $77,423.67; [N. 20]"

[307]

Par lettre du , l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, retire ses recommandations concernant les offenses J. 15, K. 17, L. 18, M. 19 et N. 20, soit les cinq dernières demandes.

[308]

L'ensemble de la preuve présentée nous a convaincus qu'Henry Sztern & Associates Inc. et Henry Sztern, personnellement, ont fait fi des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et des Règles qui en découlent. Les syndics Sztern ont, en pleine connaissance, détourné, par des directives comptables pour le moins douteuses et illégales à leurs employés ou par d'autres moyens, des sommes importantes, à leur profit, sans se soucier de ceux à qui ils devaient rendre compte.

[309]

Ils ont, par leurs agissements, mis de côté les normes élevées de déontologie exigées, lesquelles sont d'une importance primordiale pour le maintien de la confiance du public dans la mise en application de la Loi (art. 34 – Règles régissant la faillite).

[310]

Ils ont utilisé des subterfuges et même de faux documents, les sachant faux, afin de cacher l'état réel des dossiers dont ils avaient le contrôle et l'administration aux termes de la Loi et des Règles en découlant.

[311]

Les tentatives d'explications de Henry Sztern et son témoignage sont pleins d'imprécisions, de faits relevant plus de son imagination que de la vérité; son comportement devant le soussigné, y compris de nombreuses références à de possibles malversations de tiers n'a rien d'un professionnel responsable.

[312]

Il ne fait aucun doute, en raison de la preuve prépondérante présentée, que Henry Sztern et Henry Sztern & Associés inc. connaissaient l'irrégularité desdits transferts de fonds.

[313]

À mon avis, les Intimés avaient érigé en système cette façon de faire afin d'escompter des honoraires à être gagnés, sans les autorisations nécessaires conformément à la Loi et aux Règles, que ce soit d'autorisation des inspecteurs ou de la Cour.

[314]

Il n'y a pas eu de demande de renouvellement des licences du syndic Henry Sztern & Associates inc. et du syndic Henry Sztern.

[315]

Le soussigné conclut également qu'il doit y avoir remboursement à l'actif des dossiers ci-devant discutés à la date de prise de possession par le syndic H. H. Davis & Associates Inc., soit le , et en tenant compte des procédures introduites à la Cour supérieure de Montréal et de leur dénouement, s'il y a lieu.

[316]

À cet effet, le soussigné demande à l'analyste sénior, Sylvie Laperrière, de lui fournir dans les 30 jours de la date de la présente décision, ses représentations écrites, et à Henry Sztern de produire sa réponse à ces représentations dans les 30 jours subséquents.

en conséquence :

annule à toutes fins que de droit la licence corporative de syndic de Henry Sztern & Associés inc.;

annule à toutes fins que de droit la licence de syndic de Henry Sztern;

réserve la décision sur les autres demandes de sanction.

montréal, le

andré deslongchamps



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.