Paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH en cas de faillite

, et mis à jour

Enjeu

Le Bureau du Surintendant des faillites (BSF) aimerait clarifier ce qui suit :

  1. l’application de l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) et la règle 59 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (les Règles);
  1. déterminer si un syndic peut accepter une cession de paiements au titre du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) d’un failli.

Application de l’article 67 de la LFI et de la règle 59 : biens constituant le patrimoine attribué aux créanciers et paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH

Lorsqu’une personne reçoit des paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH, il est raisonnable de supposer que le revenu de la personne est de faible à modeste. Les faillis aux revenus modestes n’ont souvent pas suffisamment d’actifs pour acquitter les honoraires du syndic et les débours dans une cession de biens. En même temps, toutefois, il est raisonnable de s’attendre à ce que les syndics soient équitablement et adéquatement rémunérés pour leur travail. Pour les débiteurs qui ne sont pas en mesure de payer le coût d’une faillite, la possibilité d’utiliser les paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH pour acquitter les honoraires du syndic pourrait leur procurer un meilleur accès à la procédure d’insolvabilité.

Le paragraphe 67(1) de la LFI précise quels biens du failli constituant le patrimoine peuvent être attribués aux créanciers. Il précise aussi quels biens du failli constituant le patrimoine ne devraient pas être attribués aux créanciers, c’est-à-dire, ceux qui ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une exécution et sont gardés par le failli.

L’alinéa 67(1)b.1) de la LFI stipule que les biens d’un failli constituant le patrimoine attribué aux créanciers ne comprennent pas les paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH qui sont versés au failli dans les circonstances prescrites. La règle 59 prescrit les circonstances pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) de la LFI. La règle 59, lue parallèlement à l’alinéa 67(1)b.1), énonce que les biens du failli constituant le patrimoine attribuable à ses créanciers ne comprennent pas les paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH si un dividende est payable aux créanciers sans qu’il faille prendre en compte ce paiement. Lorsque aucun dividende n’est disponible aux créanciers, seule la portion des paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH nécessaire pour acquitter les honoraires du syndic et les débours peut être retenue dans le cadre d’une faillite. L’excédent doit être restitué au failli.

Cession des paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH

Le BSF aimerait clarifier si un syndic peut accepter une cession de paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH. Cette question est pertinente quant aux paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH qui, comme discuté ci-dessus, ne sont pas des biens du failli constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, puisqu’ils n’étaient pas nécessaires pour payer un dividende aux créanciers. Par conséquent, ces paiements ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie ou d’une exécution. Lorsque les biens du failli constituant le patrimoine attribué aux créanciers comprennent les paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH, ils sont dévolus au syndic et le failli ne peut plus en disposer ni les gérer.

D’après le Black’s Law Dictionary, une cession est un transfert ou une transmission d’un bien, ou d’un droit ou intérêt qui s’y rattache, d’une personne à une autre; le terme signifie non seulement l’acte du transfert, mais également l’instrument au moyen duquel il est effectué Note de bas de page 1.

L’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) prévoit que « Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale : a) les créances sur Sa Majesté sont incessibles; b) aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard. » Les paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH sont des créances de Sa Majesté et, donc, incessibles. En vertu de la loi, il n’est pas possible pour les parties de se dégager par contrat des exigences de la LGFP et de céder un paiement au titre du crédit pour la TPS/TVH Note de bas de page 2.

De plus, le BSF est d’avis que les tribunaux ne peuvent obliger un débiteur à céder ses paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH qui ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie ou d’une exécution (ni permettre au syndic de continuer à les recevoir et à les conserver) en rendant une ordonnance de libération, car ils iraient ainsi à l’encontre de l’exemption Note de bas de page 3. Il serait inapproprié qu’un syndic présente une demande de cette nature, dans la mesure où des crédits supérieurs au seuil établi pourraient ainsi être conservés.

Voici un exemple de la manière dont les syndics peuvent, conformément à la loi, traiter les paiements au titre du crédit de TPS/TVH :

  • Le syndic reçoit un chèque de remboursement de TPS/TVH;
  • Le paiement au titre du crédit pour la TPS/TVH ne peut faire l’objet d’une saisie ou d’une exécution, en application de la règle 59, puisqu’« il y a des fonds suffisants dans l’actif pour entraîner une distribution aux créanciers » Note de bas de page 4;
  • Le failli convient de payer un montant équivalent au remboursement de TPS/TVH au syndic;
  • Le syndic doit fournir le chèque de remboursement de TPS/TVH au failli, indépendamment de toute entente entre eux;
  • Le failli encaisse le chèque, qui ne doit pas être encaissé par une autre personne, indépendamment de toute entente avec le syndic;
  • Le failli paie un montant équivalent au remboursement de TPS/TVH, ou plus, en espèces ou par chèque signé à son ordre. 

Position

Les pouvoirs d’un syndic de recevoir et de retenir d’un failli les paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH sont limités en vertu de l’alinéa 67(1)b.1) de la LFI, de la règle 59 et de l’article 67 de la LGFP.

Application de l’article 67 de la LFI et de la règle 59

  1. Le principe de base des paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH est que ceux-ci sont des biens qui ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une exécution, sauf s’ils sont requis pour acquitter les honoraires du syndic et les débours. S’il y a suffisamment d’argent pour mettre un dividende à la disposition des créanciers, les paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une exécution et sont gardés par le failli. Ils ne doivent pas alors être inclus dans les montants totaux reçus aux fins du calcul des honoraires du syndic et devraient être restitués au failli (alinéa 67(1)b.1) de la LFI et règle 59).
  1. Dans des situations où un dividende ne peut pas être mis à la disposition des créanciers sans utiliser le paiement au titre du crédit pour la TPS/TVH et où un paiement au titre du crédit pour la TPS/TVH est nécessaire pour acquitter les honoraires du syndic et les débours, les biens du failli constituant le patrimoine comprennent le paiement au titre du crédit pour la TPS/TVH et celui-ci peut être retenu par le syndic. Il devrait être alors inclus dans l’état des recettes et des débours du syndic aux fins du calcul des honoraires du syndic (règle 59(3)).
  1. Dans des situations où un dividende ne serait pas disponible aux créanciers sans utiliser le paiement au titre du crédit pour la TPS/TVH et là où une portion du paiement au titre du crédit pour la TPS/TVH peut faire l’objet d’une saisie ou d’une exécution parce qu’elle est nécessaire pour acquitter les honoraires du syndic et les débours, seule cette portion devrait être incluse dans les montants totaux reçus aux fins du calcul des honoraires du syndic. La portion excédentaire doit être retournée au failli et ne peut être incluse dans les montants totaux reçus aux fins du calcul des honoraires du syndic (règle 59(2)).
  1. Dans les situations mentionnées au paragraphe 3, le seuil pour retenir des paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH est le montant permis pour acquitter les honoraires du syndic et les débours. La date de libération du failli n’aura aucune incidence sur la détermination des paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH qui peuvent être retenus et la libération d’un failli ne doit pas être retardée par l’application de cette disposition (règle 59(3)).

Cession des paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH

  1. Conformément à la LGFP, les paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH ne peuvent faire l’objet d’une cession. Les ententes qui prétendent le faire sont inopérantes et, dans l’administration d’une faillite, le syndic doit restituer au failli les paiements au titre du crédit pour la TPS/TVH qui ne peuvent faire l’objet d’une cession (article 67 de la LGFP. Par conséquent, il est inapproprié qu’un syndic demande, dans une ordonnance conditionnelle de libération, la cession de ces paiements.

Date d’entrée en vigueur

La présente position s’applique aux dossiers de faillite déposés après le 4 mars 2019.