Pratiques de recouvrement : Dettes présumées visées par l'alinéa 178(1)e)

Certains créanciers ou leurs représentants s'efforcent de recouvrer des montants d'argent qui, selon eux, sont visés par l'alinéa 178(1)e) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). En vertu de cet alinéa, l'ordonnance de libération ne dégage pas le failli de ses dettes ou obligations résultant de l'obtention de biens par des fausses représentations ou des présentations erronées et frauduleuses des faits. Cette situation se présente généralement lorsqu'un failli a effectué un achat important par carte de crédit peu de temps avant de déposer une cession de faillite. Le créancier prétend que le débiteur savait vraisemblablement au moment de l'achat qu'il était insolvable et qu'il ne pourrait pas s'acquitter de son obligation envers le créancier.

En général, le créancier ou son représentant envoie au failli, au cours de la faillite, une « lettre d'avertissement » pour lui annoncer son intention de demander au tribunal de produire une déclaration de représentation frauduleuse si le failli n'est pas disposé à rembourser de son plein gré le montant dû. La lettre précise que des procédures juridiques seront intentées une fois le syndic et le failli libérés, si le failli ne rembourse pas le montant dû. Le présent exposé de principe vise particulièrement les cas où la lettre est envoyée au failli (qui est libéré ou qui doit l'être) avant la libération du syndic.

Divers intervenants mettent en doute le caractère déontologique de cette pratique de recouvrement, car elle semble contrevenir à la politique publique du « nouveau départ » inhérente au système d'insolvabilité. Le BSF a conclu que la LFI donne aux créanciers la possibilité de demander réparation en obtenant une ordonnance d'un tribunal civil octroyant une exemption de libération de dette au titre de l'alinéa 178(1)e), dans la mesure où les créanciers se conforment aux exigences de la loi. Toutefois, il est d'avis que l'envoi d'une lettre d'avertissement au failli avant la libération du syndic contrevient à la disposition sur la suspension des procédures prévue au paragraphe 69.3(1).

Le BSF a fait état de sa position par écrit aux créanciers ou à leurs représentants connus qui avaient utilisé cette pratique de recouvrement, dans l'espoir qu'ils acceptent de modifier volontairement leur façon de faire pour respecter la loi. Toutefois, le BSF a indiqué qu'il prendra dans le cas contraire les mesures requises pour protéger l'intégrité du système d'insolvabilité. Jusqu'à maintenant, un des créanciers visés a fait savoir qu'il avait modifié ses procédures de recouvrement pour se conformer à la position du BSF, ajoutant que de nombreux syndics étaient en faveur de ces mesures dans les cas d'utilisation abusive du crédit.

Si des intervenants ou des débiteurs savent que des mesures de recouvrement illégales de ce type ont été mises en œuvre après la publication du présent exposé de principe, ils sont priés de communiquer avec le bureau de division du BSF compétent pour lui donner des renseignements détaillés.

Les syndics peuvent contribuer à mieux informer les faillis en signalant dès l'évaluation les dettes les plus susceptibles de donner lieu à de telles mesures de la part d'un créancier.