Instruction no 30

Entrée en vigueur le

Rapport du syndic aux créanciers sur l'administration préliminaire

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Instruction No 30

1,6 Mo, 4 pages

Date d'émission : le 14 août 2009

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 32 sur le même sujet émise le 23 juillet 1993.)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu des alinéas 5(4)b) et c) de la Loi :
  2. La présente instruction vise à préciser le contenu minimal du rapport du syndic sur l'administration préliminaire, à être présenté aux créanciers au moment de la première assemblée des créanciers.

Politique

  1. (1) Pour fournir aux créanciers suffisamment d'information afin qu'ils puissent exercer leurs droits adéquatement, le syndic doit présenter un rapport préliminaire à la première assemblée des créanciers. Celui-ci doit contenir les renseignements suivants :
    • a) bref historique mentionnant les causes et les raisons des difficultés financières du débiteur;
    • b) évaluation préliminaire des actifs par le syndic et de l'information sur les biens donnés en garantie;
    • c) si le syndic a pris possession des livres du failli;
    • d) mesures conservatoires et mesures de protection;
    • e) information pertinente concernant les réclamations prouvables et description des créanciers;
    • f) procédures judiciaires, transactions révisables et paiements préférentiels;
    • g) détails concernant les dépôts et garanties de tierces personnes;
    • h) divulgation de tous les détails concernant l'intention du syndic d'agir pour le compte des créanciers garantis, conformément aux dispositions du paragraphe 13.4(1.1) de la Loi;
    • i) lorsque possible, distribution projetée et commentaires du syndic sur la réalisation estimative;
    • j) dans le cas d'un particulier, montant de tout paiement volontaire ou montant dicté par l'instruction no 11R2, Revenu excédentaire et les détails fournis par le failli sur les insolvabilités antérieures du débiteur, le cas échéant;
    • k) toute autre affaire relative à l'administration de l'actif.

    (2) La liste précédente ne doit pas être de nature à limiter la portée du rapport du syndic, à empêcher la présentation de points pertinents ou à restreindre les activités du syndic afin d'optimiser la réalisation de l'actif.

  2. Le syndic doit fournir au séquestre officiel une copie de son rapport à la première assemblée des créanciers.
  3. Le syndic doit expliquer son rapport aux créanciers avant la présentation de toute motion. Le rapport est alors déposé pour être incorporé et annexé au procès-verbal de l'assemblée.
  4. Lorsque, de l'avis du syndic, la complexité de l'administration de l'actif est minime et qu'il y a peu d'éléments à discuter, le rapport aux créanciers peut être fait sous forme de déclaration verbale au cours de l'assemblée des créanciers.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur le 18 septembre 2009.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites

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