Instruction no 20

Entrée en vigueur le 18 septembre 2009

Programme d'accès à la faillite

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Instruction No 20

2,5 Mo, 7 pages

Date d'émission : le

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 11 sur le même sujet émise le 23 juillet 1993.)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « débours » renvoie aux débours tels que définis au paragraphe 128(2) des Règles;
    • « Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    • « PAF » s'entend du Programme d'accès à la faillite;
    • « Règles » s'entend des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par l'alinéa 5(4)c) de la Loi.
  2. La présente instruction a pour objet de présenter le cadre du programme qui permet aux débiteurs n'ayant pas les fonds suffisants pour couvrir les frais d'administration d'une faillite d'avoir accès au système de faillite. Elle énonce les modalités et les critères d'admissibilité à ce programme.

Modalités

  1. Un débiteur demandant initialement conseil au BSF parce qu'il ne peut faire face à ses obligations se verra remettre une liste de syndics qui se sont engagés à rencontrer les exigences du PAF.
  2. Si le débiteur est dans l'impossibilité d'obtenir les services requis après avoir consulté deux (2) syndics, ou le syndic lorsqu'il y en a un seul dans le secteur, le débiteur pourra recommuniquer avec le BSF s'il estime que la faillite demeure une solution envisageable. Un formulaire renfermant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone du débiteur et le nom des syndics contactés sera alors préparé.
  3. Sur une base rotative, l'analyste des faillites désigné transmettra le formulaire d'enregistrement à un syndic participant qui deviendra de fait le syndic désigné pour administrer la cession.
  4. Le débiteur communiquera avec le syndic désigné par l'analyste des faillites désigné afin de discuter pleinement des solutions de rechange à la faillite et des conséquences de la faillite ou du dépôt d'une proposition.
  5. Si le débiteur est admissible au PAF aux termes des paragraphes 14 et 15 ci-après et s'il décide de faire faillite, le syndic désigné devra préparer la documentation nécessaire en vue de déposer la cession.
  6. Si la cession n'est pas déposée dans les trente (30) jours suivant l'évaluation du débiteur, le syndic devra en faire rapport à l'analyste des faillites désigné. Dans les régions éloignées, une période de temps plus longue pourrait être acceptable, sous réserve de l'approbation de l'analyste des faillites désigné.
  7. Les syndics doivent pouvoir offrir le service tout au long de l'année et doivent s'assurer que tous les dossiers acceptés en vertu du PAF seront traités de la même manière que les autres dossiers similaires acceptés par les syndics hors du programme.
  8. La demande de libération du failli ne doit pas être retardée parce que les honoraires du syndic n'ont pas été entièrement versés. Toutefois, les syndics ont droit au paiement intégral de leurs débours personnels.
  9. Dans les cas où des dépôts ou garanties de tierces personnes sont acceptés par le syndic, il faut que l'instruction 16, Dépôts et garanties de tierces personnes, soit respectée.
  10. Si le débiteur ne se présente pas au bureau du syndic ou s'il décide de ne pas faire cession de ses biens suite à l'évaluation, le syndic désigné retournera le formulaire d'enregistrement en donnant les raisons du désistement au BSF.

Débiteurs admissibles

  1. Après avoir essayé d'obtenir les services d'un syndic, toute personne insolvable qui désire faire une cession et qui communique avec le BSF pourra être admissible au PAF, sauf les personnes :
    • a)  qui sont incarcérées;
    • b)  qui participaient ou participent à des activités commerciales dans le cadre desquelles l'administration de la faillite pourrait entraîner un travail de gestion ou d'enquête important pour le syndic; ou
    • b)  qui sont tenues de faire des paiements au titre du revenu excédentaire conformément à l'instruction 11R2, Revenu excédentaire.
  2. Lorsqu'un débiteur voit ses revenus augmenter après son admission au PAF, le débiteur doit effectuer des paiements au titre du revenu excédentaire lorsqu'il est tenu de le faire en vertu de l'instruction 11R2, Revenu excédentaire.

Syndics admissibles

  1. Un syndic participant au programme, lorsque désigné, doit accepter tous les débiteurs admissibles demandant de l'aide en matière de faillite, sauf lorsque l'acceptation placerait le syndic dans une situation de conflit d'intérêt. Aux fin de la présente instruction, les situations de conflit d'intérêt seront régies selon les dispositions applicables de la Loi et des Règles.
  2. Tous les syndics demandant de participer au PAF seront admissibles, sous réserve des dispositions suivantes :
    • a)  ils conviennent de se conformer à toutes les exigences du PAF;
    • b)  les nouveaux syndics demandant de participer au PAF verront leur nom ajouté à la liste des participants le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année;
    • c)  tout syndic se retirant du PAF, de façon volontaire ou non, ne pourra être réadmis au programme avant l'expiration d'un délai de deux (2) ans. Sa réadmission à l'intérieur du programme sera laissée à la discrétion du surintendant adjoint désigné; et
    • d)  advenant que le syndic se retire du programme en raison de circonstances exceptionnelles (p. ex., maladie), il reviendra au surintendant adjoint désigné de déterminer quand celui-ci pourra être admis de nouveau au PAF.
  3. Afin d'éviter un avantage indu en raison de l'ordre des syndics sur la liste, ladite liste sera réaménagée périodiquement par le BSF.
  4. Les syndics participant au programme devront, sous réserve de l'article 21 de la présente instruction, être des syndics locaux possédant un bureau principal, à moins que les services d'un syndic ne puissent être retenus dans une région particulière.
  5. Un seul nom de syndic par bureau sera inscrit sur la liste. Le nom d'un syndic possédant un bureau secondaire peut être inscrit sur la liste des syndics participants lorsque la région où est situé ce bureau n'est desservie par aucun autre syndic.
  6. Les syndics ne se conformant pas au exigences et à l'esprit du PAF pourront voir leur nom retiré de la liste par le surintendant des faillites.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur le .

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites

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