Todd Y. Sheriff et Segal & Partners Inc. — 6 novembre 2008

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de Todd Y. Sheriff et Segal & Partners Inc.
Titulaires d'une licence de syndic pour la province d'Ontario

Le , j'ai signé une ordonnance qui stipulait, entre autres, que :

  1. la licence de syndic de Todd Y. Sheriff soit suspendue pour une période d'un mois commençant immédiatement après que les conditions de l'ordonnance en matière de licence du surintendant des faillites présentement en vigueur auront été remplies;
  2. la licence de syndic de Todd Y. Sheriff soit par la suite restreinte pour une autre période de deux mois durant laquelle Todd Y. Sheriff ne pourra accepter ni déposer de nominations conformément à la LFI.

Cette ordonnance résultait de négociations entre les parties qui, comme je le mentionne dans le préambule, « ont rédigé conjointement, dûment approuvé par écrit et m'ont présenté le texte proposé de la présente décision et […] demandé de rendre une ordonnance en conséquence. » Dans le préambule, j'ai également mentionné que « dans les circonstances particulières de la présente affaire, le texte proposé semble raisonnable et qu'il ne semble pas y avoir de motifs d'y déroger. »

Après avoir examiné les circonstances, j'étais d'accord pour dire que le texte apparaissait raisonnable et j'ai alors signé l'ordonnance.

Il semble maintenant que l'interprétation de l'ordonnance soulève des difficultés.

Le 18 septembre 2008, j'ai reçu un message courriel de la secrétaire générale et greffière des dossiers d'audition m'informant [TRADUCTION] qu'« il semble y avoir une certaine confusion en ce qui concerne le premier point mentionné à la page 3 « … soit suspendue pour une période d'un mois commençant immédiatement après que les conditions de l'ordonnance en matière de licence du surintendant des faillites auront été remplies… » (souligné dans l'original). » Dans son message, la secrétaire générale et greffière des dossiers d'audition ajoutait [TRADUCTION] : qu'« une décision comportant une ordonnance en matière de licence a effectivement été rendue le … contenant certaines conditions qui n'ont peut-être pas été remplies et qui ont peut-être ou n'ont peut-être pas de répercussions sur l'interprétation et l'application de cette plus récente décision rendue le . »

Le , j'ai reçu une note de suivi d'une avocate de la section du Droit des affaires du ministère de la Justice exposant en détail les difficultés que soulevait l'interprétation de l'ordonnance du . L'avocate concluait sa note ainsi :

[TRADUCTION]
« Pour ces motifs, l'analyste principal demande une modification du paragraphe 1 de votre ordonnance pour qu'il indique que la suspension d'un mois de la licence de M. Sheriff commence trois jours ouvrables après que vous aurez signé l'ordonnance modifiée et que la restriction de la licence de M. Sheriff commence après que les conditions de la suspension auront été remplies. »

L'avocat de M. Sheriff a contesté cette demande. En effet, dans sa lettre datée du , il mentionne que [TRADUCTION] : « [l']ordonnance sur consentement a été négociée dans le cadre du règlement global d'un certain nombre de questions opposant notre client au BSF. »

À la suite de la réception de cette lettre, j'ai eu deux conférences téléphoniques avec les avocats des parties. Au cours de ces conférences téléphoniques, j'ai soulevé la question de savoir si j'avais la compétence d'entendre une demande de modification d'une ordonnance déjà rendue.

Il semble qu'une situation à peu près analogue se soit présentée une fois auparavant dans une instance disciplinaire tenue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Je fais référence à une décision de 2005 de mon collègue l'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., dont l'avocat du ministère de la Justice m'a fournit le texte.

Dans ce cas, une ordonnance censée prendre effet trois jours ouvrables après avoir été signée n'avait été reçue par l'avocat du titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale qu'après l'expiration de ce délai. Techniquement parlant, l'ordonnance avait été violée, mais, comme le délégué l'a souligné, cette violation était [TRADUCTION] « involontaire et de bonne foi. » Dans les circonstances, les deux parties avaient demandé que l'ordonnance initiale soit modifiée [TRADUCTION] « de sorte que, rétroactivement, l'ordonnance soit réputée être entrée en vigueur [à une date postérieure]. »

Le délégué, bien qu'il comprenne nettement la situation, s'était senti obligé d'examiner la question de savoir s'il avait la compétence de donner suite à cette demande conjointe. Après avoir examiné la jurisprudence canadienne et britannique, il avait conclu que les circonstances particulières lui permettaient de ne pas tenir compte du concept juridique de dessaisissement et qu'en appliquant les règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse (où l'audience avait eu lieu) il pouvait rendre une autre ordonnance accordant le redressement que les deux parties avaient demandé conjointement.

Bien que cette décision ait été éminemment logique dans le cas dont le délégué était saisi, les faits de la demande dont je suis actuellement saisi sont entièrement différents.

Premièrement, il ne s'agit pas d'une demande conjointe. D'ailleurs, comme je le mentionne ci-dessus, le syndic conteste vigoureusement cette demande. Deuxièmement, on ne me demande pas maintenant de corriger un « lapsus » (« slip ») (pour emprunter le terme utilisé dans la jurisprudence britannique) ou « une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour » (voir Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., [1934] R.C.S. p. 186). À mon sens, les parties se retrouvent plutôt malgré elles dans une situation imprévue (et, peut-être, même imprévisible) qu'elles ne sont pas parvenues à régler jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas ici de demander mon [TRADUCTION] « aide pour définir les droits déclarés » (comme le dit l'ouvrage Halsbury's Laws of England, Vol. 6, p. 211), ce qui a conféré au délégué Greenberg (conjointement avec les règles de procédure de la N.-É.) la latitude nécessaire pour affirmer sa compétence.

Vu ma conclusion finale, je n'ai pas formulé d'observations sur les diverses interprétations que les parties ont données au libellé – leur libellé – de mon ordonnance. Mais même si je pouvais, d'une façon ou d'une autre, empêcher l'application du principe bien établi selon lequel, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessus, tous les jugements sont définitifs (sous réserve uniquement, dans les cas permis, d'un appel), fournir de l'aide exigerait une audience en bonne et due forme avec un nouvel ensemble de faits. Je mentionne, par exemple, le dernier paragraphe de la lettre que j'avais reçue de l'avocat du syndic; dans ce paragraphe, l'avocat du syndic propose, à titre subsidiaire au rejet de la demande, qu'une modification de l'ordonnance tienne compte du fait qu'une coadministratrice dans la même firme est maintenant en congé de maternité et ne reviendra pas avant le mois de décembre 2009. Cela va sûrement au-delà de l'idée de fournir de l'aide comme discuté dans la jurisprudence.

Par conséquent, je déclare que je n'ai pas la compétence d'entendre la demande de modifier mon ordonnance initiale. Je remercie les deux avocats pour leur assistance et leur collaboration.

Signé à Toronto, en Ontario, ce .

L'honorable Fred Kaufman, C. M., c.r.
Délégué

Avocate de l'analyste principal : Liz Tinker, ministère de la Justice
Avocat du syndic : Bruce Jaeger, Fluxgold Izsak Jaeger LLP


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.