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(paragraphes 63(1) et 63(6) de la Loi)
La Cour de (province) en matière de faillite.
Dans l'affaire de la proposition de , personne insolvable.
À la demande de , syndic agissant relativement à la proposition de (ou , créancier de) , après avoir lu la demande du syndic (ou du créancier), après avoir entendu ; et comme il appert que
(Cochez ce qui s'applique.)
n'a pas exécuté l'une des dispositions de la proposition.
que la proposition ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu.
que l'approbation de la proposition par le tribunal a été obtenue par fraude.
que a été déclaré(e) coupable de l'infraction suivante à la Loi : .
Il est ordonné que la proposition approuvée par l'ordonnance rendue le soit annulée.
Il est ordonné que la personne insolvable, en conformité avec le paragraphe 63(4) de la Loi, soit réputée, dès cette annulation, avoir fait cession de ses biens et que ceux-ci soient attribués à , syndic.
(Dans le cas d'une proposition faite par un failli, le paragraphe précédent est remplacé par le suivant.)
Il est ordonné que les biens dévolus au failli par l'ordonnance approuvant la proposition soient dévolus à nouveau à , syndic.
Daté le , à .
Juge ou Registraire