Circulaire no 3R3

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Assurance-emploi

Date : Le

À : Syndics et registraires

Objet : Circulaire no 3R3, Assurance-emploi

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a modifié la circulaire no 3R2, Assurance-emploi, pour fournir aux syndics la documentation à jour préparée par le Programme d'assurance-emploi de Service Canada (SC).

Le document de SC continue d'offrir des directives aux syndics sur le traitement des versements excédentaires de prestations d'assurance-emploi (a.-e) et la marche à suivre pour acheminer les paiements. Il convient de souligner la mise à jour de l'annexe B, où SC a remplacé sa liste périmée des coordinateurs d'a.-e. régionaux pour syndics par un hyperlien menant à son site Web. Grâce à cet hyperlien, SC pourra actualiser sa liste sans que le BSF ait à émettre à nouveau la circulaire. Puisque les coordinateurs d'a.-e. régionaux pour syndics de SC sont le premier point de contact pour les syndics, ces derniers pourront accéder en tout temps à des coordonnées exactes simplement en cliquant sur l'hyperlien.

Veuillez noter que la présente circulaire remplace et annule la circulaire no 3R2 sur le même sujet émise le .

Renseignements

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec un coordinateur d'a.-e. régional pour syndics de SC à l'adresse suivante :https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/coordonnees/assurance-emploi-syndics.html

William R. James
Surintendant des faillites


Circulaire sur l'insolvabilité

No 3R3

assurance-emploi

Date d'émission :

(La présente circulaire remplace et annule la circulaire No 3R2, sur le même sujet émise le .)

Objet

  1. La présente circulaire vise à transmettre aux syndics le document intitulé Application du paragraphe 46(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et ses effets sur les syndics agissant aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, préparé par le programme d'assurance-emploi de Service Canada (SC).
  2. Le document fournit des lignes directrices sur la procédure à suivre pour déterminer si des versements excédentaires de prestations d'assurance-emploi (a.-e.) sont dus à SC lorsque des personnes produisent des réclamations au titre du salaire impayé auprès d'un syndic. Il précise en outre la marche à suivre pour acheminer ce paiement à SC.
  3. De plus, le Bureau du surintendant des faillites désire informer les syndics que, conformément à l'article 147 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le prélèvement du surintendant doit être effectué avant qu'un montant soit versé à SC. C'est pourquoi le montant que le syndic doit déclarer à SC selon le paragraphe 5.1 du document mentionné au paragraphe 1 de la présente circulaire correspond au montant du dividende, déduction faite du prélèvement du surintendant.
  4. S'il est établi qu'un versement excédentaire est payable à SC, le syndic devrait faire parvenir une lettre aux auteurs de la réclamation afin de les informer qu'un montant pourrait être déduit de leur réclamation. On trouve à l'annexe C de la présente circulaire des modèles de lettres qui peuvent être utilisées à la discrétion des syndics en pareilles circonstances.
  5. Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le coordinateur d'a.-e. régional pour syndics de SC de votre région, dont les coordonnées se trouvent sur le site Web de SC à l'adresse suivante : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/commun/contacteznous/contactsyndics.shtml

William R. James
Surintendant des faillites


Loi sur l'assurance-emploi – 46(1)

Application du paragraphe 46(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et ses effets sur les syndics agissant aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

  1. introduction

    Il arrive souvent que d'anciens employés d'un employeur failli réclament des prestations d'assurance-emploi (a.-e.). Lorsqu'un règlement à l'amiable est conclu plus tard en vue du paiement pour salaire impayé, indemnité de départ ou autre somme due à l'employé à la date de cessation d'emploi, il se peut que cette rémunération soit répartie, aux fins de l'a.-e., à la période antérieure ou postérieure à la cessation d'emploi, ce qui risque de donner lieu à un versement excédentaire de prestations d'a.-e.

    La Loi sur l'assurance-emploi comporte des dispositions précisant la responsabilité des syndics de faillite. Aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi sur l'a.-e. (annexe A), l'employeur, le syndic de faillite ou toute autre personne tenue de verser une rémunération à un prestataire au titre d'une période et ayant des motifs de croire que des prestations d'a.-e. ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, doit vérifier si un remboursement serait dû. Dans l'affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu'il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations.

    Pour les fins du présent document, le terme « Syndic » est employé de façon générique pour inclure toute personne agissant comme syndic ou séquestre, tel que ces termes sont définis dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et qui pourrait avoir une obligation aux termes du paragraphe 46 (1) de la Loi sur l'a.-e.

  2. objet

    Le présent document énonce les lignes directrices concernant l'application du paragraphe 46(1) de la Loi sur l'a.-e. et fourni des renseignements concernant les communications entre Service Canada (SC) et les syndics. II a été préparé à l'intention des syndics.

  3. la détermination de la rémunération

    L'article 35 du Règlement sur l'a.-e. (annexe A) définit les sommes d'argent qui constituent ou non une rémunération aux fins des prestations d'a.-e.

    En général, la rémunération s'entend du revenu intégral provenant de tout emploi, y compris les montants à payer à un prestataire au titre du salaire, des crédits de congés de maladie accumulés, de la paie de vacances, du salaire tenant lieu de préavis, de l'indemnité de départ, des primes, des prestations en espèces et de tout autre avantage, pécuniaire ou non, qui sont liés à un emploi ou qui en découlent.

    La rémunération est prise en compte notamment pour fixer le montant à déduire des prestations d'a.-e., pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et le montant des prestations d'a.-e. devant être remboursées dans certains cas par le prestataire, l'employeur ou le syndic de faillite.

    Les montants versés par le syndic et payés comme dividendes à titre de salaires impayés conformément à l'alinéa 136(1)d) et au paragraphe 136(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (annexe A), sont considérés notamment comme une rémunération provenant de l'emploi aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement sur l'a.-e.

  4. politique
    • 4.1 Aux fins du paragraphe 46(1) de la Loi sur l'a.-e., les syndics et SC doivent travailler en collaboration et s'échanger les renseignements nécessaires afin d'assurer un service opportun au failli.
    • 4.2 Aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi sur l'a.-e. le syndic qui est tenu de verser à un prestataire une rémunération, au titre d'une période, et qui a des motifs de croire que ledit prestataire a reçu des prestations d' a.-e. au titre de la même période, doit vérifier si des prestations d'a.-e. sont remboursables au receveur général, doit déduire ce montant du dividende total et doit le remettre au receveur général.
    • 4.3 Pour que la procédure se déroule de façon efficace et que le service soit assuré en temps opportun, le syndic devrait communiquer avec le coordonnateur régional de SC et fournir les renseignements nécessaires en vue de déterminer si une répartition du paiement ou des paiements à verser donnerait lieu à des versements excédentaires de prestations d'a.-e. au détriment de certains prestataires.
    • 4.4 Une fois qu'il est informé par le coordonnateur régional de SC du montant versé en trop à un prestataire, le syndic doit déduire du paiement dû à ce même prestataire une somme correspondant au versement excédentaire en question et remettre cette somme au receveur général.
  5. procédure
    • 5.1 Le syndic entre en contact avec SC et fournit tous les renseignements nécessaires pour déterminer si une répartition du paiement du Syndic occasionne l'établissement d'un trop-payé à certains clients.

       Le point de contact initial sera le coordonnateur régional de SC (annexe B), responsable de la région où se situe le bureau du syndic.

       Le syndic fournit une liste, préférablement par région (voir annexe B pour la liste des régions), des anciens employés auxquels des paiements doivent être versés en y indiquant (pour autant que cette information soit disponible) :

      • le nom de l'entreprise en cause;
      • le nom, l'adresse au complet, la province et le numéro d'assurance sociale (NAS) de l'individu;
      • le montant total de la rémunération brute que le syndic doit verser au titre des dividendes, la nature du paiement et la ventilation de celui-ci (salaires impayés, primes, crédits de congés de maladie accumulés, paie de vacances, jours fériés, indemnité de départ, pension, cotisation de pension de l'employé, etc.);
      • le salaire gagné durant la dernière semaine de travail;
      • le dernier jour de travail.

       SC effectuera ce qui suit :

      • accuse réception de la liste fournie par le syndic;
      • utilise le numéro d'assurance sociale pour vérifier si une demande de prestations existe à la date de la faillite ou après celle-ci;
      • identifie rapidement les personnes pour lesquelles aucune demande n'existe et communique immédiatement cette liste au syndic;
      • entreprend des discussions avec le syndic pour déterminer un délai acceptable aux fins de la procédure ainsi que la fréquence et la méthode de communication des renseignements;
      • revoit et évalue chaque dossier afin de déterminer si le paiement d'un montant par le syndic au titre de la rémunération donnera lieu à un trop-payé;
      • créer le trop-payé afin de permettre le recouvrement par le syndic;
      • avise le prestataire de la décision prise sur la foi des renseignements reçus par le syndic et l'informe que celui-ci déduira de tout paiement de dividendes le montant du versement excédentaire devant être remis au receveur général;
      • fournit au syndic une liste indiquant le montant du trop-payé découlant uniquement du versement d'un dividende.
    • 5.2 Le syndic prélève sur tout montant dû à chaque client, conformément à la liste fournie par le coordonnateur régional, un montant égal à tout trop-payés de prestations d'a.-e., conformément au paragraphe 46(1) de la Loi sur l'a.-e.
    • 5.3 Le syndic remet par l'entremise du coordonnateur régional un paiement libellé au nom du receveur général (préférablement un paiement par région si plusieurs régions sont concernées); et une liste des prestataires incluant les NAS pour lesquels le remboursement s'applique.

       SC assurera que les montants reçus du syndic de faillite remboursent en totalité les trop-payés à recouvrer ou, si tel n'est pas le cas, fera les conciliations nécessaires en collaboration avec le syndic.

Dan Charrette
Directeur, Politiques opérationnelles de l'assurance-emploi


Annexe A

lois pertinentes

Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Remboursement de prestations par l'employeur ou une autre personne
  • 46.(1) Lorsque, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l'employeur, notamment un syndic de faillite, se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d'un failli, à un prestataire au titre d'une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l'article 45, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l'affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu'il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations.

Règlement sur l'assurance-emploi

Détermination de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations
  • 35. (1)Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « emploi »

    • a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      • (i)  des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
      • (ii) le revenu du prestataire provient ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
    • b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de coïntéressé;
    • c) l'occupation d'une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
    • « revenu » Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

    « pension » Pension de retraite provenant de l'une des sources suivantes  :

    • a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
    • b) le Régime de pensions du Canada;
    • c) un régime de pension provincial. (pension)
    • « travailleur indépendant » S'entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)
  •   (2)Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu'il faut prendre en compte pour vérifier s'il y a eu l'arrêt de rémunération visé à l'article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l'article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l'article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l'application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    • a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d'avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    • b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation;
    • c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
      • (i)  soit d'un régime collectif d'assurance-salaire,
      • (ii) soit d'un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d'adoption,
      • (iii)soit d'un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      • (iv)soit d'un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
      • (v) soit d'un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
    • d) malgré l'alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    • e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d'une pension;
    • f)  dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d'une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu'il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l'une des personnes suivantes :
      • (i) le prestataire,
      • (ii) l'enfant à naître de la prestataire,
      • (iii)l'enfant qu'allaite la prestataire.
  •   (3)Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l'alinéa (2)d), accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  • (3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l'alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l'article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  •   (4)Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d'un régime collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité ou d'un régime d'indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l'alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l'application du paragraphe 14(2).
  •   (5)Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l'alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l'application de l'article 14.
  •   (6)Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l'application de l'article 14.
  •   (7)La partie du revenu que le prestataire tire de l'une ou l'autre des sources suivantes n'a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
    • a) une pension d'invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    • b) les indemnités reçues dans le cadre d'un régime non collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité;
    • c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
    • d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
    • e) les sommes visées à l'alinéa (2)e) si :
      • (i)  dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l'article 152.08 de la Loi,
      • (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d'heures d'emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l'établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
    • e) le revenu d'emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  •   (8)Pour l'application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité est un régime non collectif s'il satisfait aux critères suivants :
    • a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
    • b) il n'est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
    • c) il est souscrit volontairement par le participant;
    • d) il est complètement transférable;
    • e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l'égard des revenus d'autres sources;
    • f il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d'un groupe visé à l'alinéa a).
  •   (9)Pour l'application du paragraphe (8), « transférable » se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu'il doit payer pendant qu'il exerce un emploi au service d'un employeur demeureront les mêmes s'il passe au service d'un autre employeur dans la même occupation.
  • (10)Pour l'application du paragraphe (2), « revenu » vise notamment :
    • a) dans le cas d'un prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
      • (i)  les dépenses qu'il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
      • (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
    • b) dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu'il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d'un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d'exploitation qu'il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d'immobilisation;
    • c) dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu'il tire de cet emploi après déduction des dépenses d'exploitation qu'il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
    • d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l'égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.
  • (11)Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l'alinéa (10)d) est le montant sur lequel s'entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.
  • (12)La Commission détermine la valeur des avantages visés à l'alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s'entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s'entendent n'est pas raisonnable.
  • (13)La valeur du logement visé à l'alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l'éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.
  • (14)Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d'après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.
  • (15)Lorsque la rétribution du prestataire n'est pas pécuniaire ou ne l'est qu'en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l'employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.
  • (16)Pour l'application du présent article, « logement » s'entend de toute pièce ou autre local servant d'habitation.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Plan de répartition
  • 136. (1)Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli sont distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant :
    [...]
    • d)   les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n'ont pas été versés;
    • d.01) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n'eut été l'application des articles 81.3 et 81.4 et celle qu'il reçoit effectivement;
    • (d.02) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n'eut été l'application des articles 81.5 et 81.6 et celle qu'il reçoit effectivement;

      [...]

  • 136. (3)[Solde de réclamation] Tout créancier dont le présent article restreint les droits prend rang comme créancier non garanti, quant à tout solde de réclamation qui lui est dû.
Sûreté relative aux salaires non payés — faillite
  • 81.3 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours de la période commençant à la date précédant de six mois la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à la date de la faillite.
  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.
  • (3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours de la période visée au paragraphe (1) est garantie, à compter de la date de la faillite et jusqu'à concurrence de mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à cette date.
  • (4)  La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.

    [...]

Sûreté relative aux salaires non payés — mise sous séquestre
  • 81.4 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme qu'un séquestre ou syndic peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.
  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.
  • (3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de mille dollars, moins toute somme qu'un séquestre ou syndic peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.
  • (4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.

    [...]


Annexe B

Coordonnateurs d'a.-e. régionaux pour syndics de Service Canada
Coordonnateurs d'a.-e. régionaux pour syndics de Service Canada
Le lien qui suit fournit le nom et le numéro de téléphone des coordonnateurs d'a.-e. régionaux pour syndics de Service Canada : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/coordonnees/assurance-emploi-syndics.html

Annexe C

modèle de lettre

à tous les employés : Champ de saisie du nom de l'entreprise a/s de : Champ de saisie du nom du responsable de l'entreprise

Le Champ de saisie des jour et mois 20Champ de saisie de l'année

Madame, Monsieur,

Objet : dans l'affaire de la faillite de Champ de saisie du nom du failli a/s de : Champ de saisie du nom du syndic

LeChamp de saisie de la date de l'autorisation les inspecteurs en matière de faillite ont autorisé le paiement d'un dividende intérimaire aux créanciers privilégiés (ou ordinaires). Toutefois, le syndic de faillite doit, dans le cas des ex-employés du failli, vérifier si des prestations d'assurance-emploi (a.-e.) doivent être remboursées au Receveur général du Canada.

Pour ce faire, nous avons récemment communiqué avec Service Canada afin d'obtenir le montant, s'il y a lieu, des prestations d'a.-e. à être remboursées par les employés.

Nous communiquerons à nouveau avec les employés aussitôt que nous aurons obtenu de Service Canada l'information demandée, ce qui devrait prendre environ 45 jours.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.


modèle de lettre

à tous les employés de : Champ de saisie du nom du failli a/s de : Champ de saisie du nom du syndic

Le Champ de saisie des jour et mois 20Champ de saisie de l'année

Madame, Monsieur,

Objet : dans l'affaire de la faillite de Champ de saisie du nom du failli a/s de : Champ de saisie du nom du syndic

Nous nous référons à notre lettre du Champ de saisie de la date du paiement concernant le paiement d'un dividende aux créanciers privilégiés et désirons vous confirmer que nous avons obtenu de Service Canada le montant qui doit être remboursé au Receveur général du Canada.

Vous trouverez donc sous pli un chèque représentant le montant du dividende qui vous est dû, déduction faite du montant de prestations d'assurance-emploi remboursé au Receveur général du Canada et du prélèvement payable au surintendant des faillites.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Avis important :

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