Dans l'affaire de Henry Sztern et Henry Sztern & Associés Inc. —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Procédures en vertu de la sous-section 14.02(1) de la Loi de faillite et d'insolvabilité sur la conduite professionnelle de Henry Sztern, titulaire d'une licence de syndic individuelle pour la province du Québec et de Henry Sztern & Associés Inc., société titulaire d'une licence de syndic pour la province du Québec.


Décision

Par sa lettre du , Henry Sztern annonçait son intention de soumettre la demande suivante :

Please also be advised that in order to avoid multiple interlocutory motions, it is my intention to submit an oral motion that I be provided free contemporaneous interpreter assistance during the course of the main hearing to be held before you at a future date. The interpreter assistance shall be required at any time there are French speaking witnesses and French pleadings before the Court.

Par la même lettre, Henry Sztern soulevait le possible conflit d'intérêt du soussigné dans le présent dossier. Cette question de « conflit d'intérêt » fut décidée par le soussigné le et la demande de récusation formulée par Henry Sztern fut rejetée.

Le , Henry Sztern déposait à la Cour fédérale (Court file No : T-1184-07) une demande en révision judiciaire de la décision rejetant sa demande de récusation ).

Le , Henry Sztern déposait au dossier de la Cour fédérale son affidavit et certains documents.

Suspension de l'audition devant le soussigné

À ce jour, aucune ordonnance de suspendre l'audition devant le soussigné ne lui fut signifiée. Suite aux demandes de commentaires sur cette question de suspension de l'audition faites à Me Garry Wetzel, à monsieur Henry Sztern et à Me Emilio Monaco, représentant Henry Sztern & Associés Inc., Me Garry Wetzel et monsieur Henry Sztern y répondirent par lettre datée du (Me Wetzel) et par courriel daté du (Henry Sztern).

La question posée eu égard à la suspension des procédures devant le soussigné soulève la question de notre compétence pour ce faire. Notre mandat découle de l'application de l'article 14.01 (2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après la « Loi »).

La prétention de Me Garry Wetzel est à l'effet que seule la Cour fédérale a juridiction pour ordonner une telle suspension durant le temps où la Cour fédérale est saisie de la demande de révision de la décision rejetant la demande de récusation du soussigné faite par Henry Sztern.

Henry Sztern quant à lui fonde sa demande de suspension en ces termes :

That my suggestion to suspend further decisions in the present disciplinary hearing was purely based on the pragmatic principle of saving time and costs…

Référant aux principes établis tant par la doctrine que par la jurisprudence en cette matièreNote de bas de page 1, il me paraît clair que la suspension de facto ou en vertu d'une ordonnance prononcée par le soussigné équivaudrait à un refus d'exercer notre juridiction. À notre avis, seule la Cour fédérale a la compétence pour émettre une telle ordonnance.

En conséquence, la demande de suspension du processus engagé devant le soussigné effectuée par Henry Sztern est rejetée.

Demande de « Free Contemporaneus Interpreter Assistance »

Suite à sa demande pour obtenir sans frais les services d'un interprète (lettre de Henry Sztern du ), monsieur Henry Sztern et Me Garry Wetzel, à la demande du soussigné datée du , produisaient leur argumentation écrite le .

Henry Sztern soumet au soutien de sa demande que la présente procédure devant le soussigné est de nature quasi-pénale et civile et qu'en conséquence l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») doit recevoir application. Cet article se lit comme suit :

14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the assistance of an interpreter.

Henry Sztern allègue que sa langue maternelle est l'anglais et qu'il n'a pas le degré de compétence « to fully understand nor express himself in the French Language in a Court of Law. »

Il ajoute qu'il n'a pas les fonds suffisants pour défrayer les coûts d'un interprète.

Avant d'analyser la portée de l'article 14 de la Charte, il nous faut constater que les prétentions de Henry Sztern de ne pas comprendre le français ni de s'exprimer en français sont pour le moins mises en doute par l'ensemble du dossier soumis au soussigné. Qu'il suffise, entre autres, de référer aux documents suivants, rédigés en français, portant la signature de Henry Sztern, documents qui relèvent de l'application de certaines dispositions de la Loi :

  1. Dans l'affaire de la faillite de Éric Lacroix — Rapport du syndic sur la demande de libération de failli, ;
  2. Dans l'affaire de la faillite de 9084-8144 Québec Inc. – Procès verbal de la première assemblée des créanciers, ;
  3. Dans l'affaire de la faillite de Service de mini-remorquage HCH — Lettre de Henry Sztern à Me Yvon Monfette, Séquestre officiel, et État final des recettes et débours du syndic daté du , y compris les notes de cet état final.

Chacun de ces documents, rappelons-le, découle de l'application de la Loi et, conséquemment, sont d'une importance légale certaine.

Mais il y a plus : Henry Sztern, comme nous l'avons déjà mentionné, soumet qu'en raison du caractère quasi-pénal et civil de la procédure, l'article 14 de la Charte doit recevoir application.

L'article 14.01 de la Loi en vertu duquel le soussigné exécute le mandat qui lui a été conféré par le surintendant des faillites détermine les mesures qui peuvent être prises lorsque :

(…) soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l'actif, soit lorsqu'il n'a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif, soit lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire

Ces mesures sont :

  1. annuler ou suspendre la licence du syndic;
  2. soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu'il estime indiquées, et notamment l'obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation;
  3. ordonner au syndic de rembourser à l'actif toute somme qui y a été soustraite en raison de sa conduite. »

Dans le cas présent, la licence de syndic de faillite de Henry Sztern et de Henry Sztern & Associés Inc. n'ont pas été renouvelées en 2004.

Comme nous l'avons dit précédemment, la demande de Henry Sztern repose sur l'application de l'article 14 de la Charte.

La même demande a été faite par Henry Sztern dans le dossier de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, portant le numéro 500-11-005714-973 (HH Davis & Associés c. Henry Sztern & Associés Inc., Henry Sztern et Natalie Luffer).

Voici comment l'honorable Pierre Journet dispose de cette demande :

13. Dans la présente affaire, il ne s'agit pas de témoins, mais des parties requérantes qui requièrent les services d'un interprète. Leur demande repose, entre autres, sur l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui se lit comme suit :

La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

14. Appelés à interpréter cet article, les tribunaux[4] ont décidé qu'en matière pénale les services d'un interprète peuvent être requis afin d'assurer à l'accusé, de pouvoir assurer pleinement sa défense et ainsi éviter une condamnation éventuelle.

15. Il a été également décidé[5] que l'article 14 pouvait s'appliquer à une instance civile dans la mesure où la Charte canadienne des droits et libertés puisse s'appliquer selon l'article 32 qui se lit :

32 (1) La présente charte s'applique
  1. au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
  2. à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature;
  3. Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article. »

16. L'interprétation jurisprudentielle donnée à la portée de cet article est à l'effet que la Charte ne peut s'appliquer qu'aux litiges impliquant l'État et non aux questions de nature privées.

17. L'article 36 de la Charte des droits et libertés de la personne se lit :

Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il est atteint de surdité.

18. La terminologie de cet article, utilisant les mots : « tout accusé » laisse clairement entrevoir qu'il ne peut recevoir application que dans les cas de matière pénale et non des affaires civiles.

19. La Charte des droit et libertés de la personne ne peut donc recevoir application en l'instance.

20. La question soulevée par les requérants ne met pas en cause leur droit d'avoir recours aux services d'un interprète, puisque ce point n'est pas contesté et a fait l'objet de plusieurs décisions qui leur reconnaissent ce droit[6].

21. Ce qui est contesté, c'est la demande pour que les frais de l'interprète soient assumés par l'État, puisqu'il n'y a pas de texte de loi qui le prévoit d'une part et qu'il s'agit d'un litige civil.

22. Les procureurs des intimés soumettent d'ailleurs que la demande introductive d'instance logée par H.H. Davis & Associés Inc., le syndic, démontre bien qu'aucune autorité publique n'est partie à ce litige.

23. Bien que le syndic se soit décrit à la procédure introductive d'instance comme le mandataire du surintendant des faillites, cela ne lui confère aucun attribut du caractère public contenu à l'article 32 de la Charte canadienne des droit et libertés.

24. Cette désignation du syndic ne fait qu'indiquer qu'il a reçu mandat du surintendant d'entreprendre les procédures requises pour assurer les intérêts des créanciers dans les dossiers de faillite, où le requérant Sztern occupait.

25. Le mandat du surintendant n'a pas pour effet de conférer au syndic un caractère public ou un statut d'autorité publique.

26. Le surintendant a pour mission de veiller à la protection du public et non d'administrer des dossiers, c'est dans ce contexte qu'il a donné un mandat au syndic-gardien.

27. En confiant ce mandat au syndic, il ne peut lui avoir en conséquence, conféré un statut de représentant gouvernemental, d'un agent gouvernemental ou d'une autorité publique.

4. Mohammadian v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration),(C.A.) [2001] 4 F.C. 85; 2001 FCA 191; Thamsbiah v. (Minister of Citizenship and Immigration), 2004 FC 15 (CanLII); Société des Acadiens v. Association of Parents [1986] 1 S.C.R. 549;

5. R. c. Tran [1994] 2 R.C.S. 951; 116845 Canada Inc. c. Régie des permis d'alcool du Québec, [1991] R.J.Q. 1655 (C.S.);

6. Marshall c. George Vale Golf Club, (1987) 39 D.L.R. (4th) 472; J. Michael Lehman c. Turcotte -et- Pratt & Whitney Canada Inc., C.S. Montréal No 500-17-018543-036, , j. Langlois; »

Le juge Journet rejette en conséquence la requête de Henry Sztern.

Nous sommes entièrement d'accord avec les motifs du juge Journet et nous ajoutons que le mandat donné au soussigné par le Surintendant des faillites ne lui confère pas le statut de représentant gouvernemental, et que les pouvoirs conférés au mandataire soussigné par l'article 14.01 de la Loi ne sont aucunement de nature pénale et demeurent de nature purement civile et privée.

D'ailleurs, Henry Sztern s'est adressé à la Cour d'appel pour demander la permission d'en appeler du jugement de l'honorable Pierre Journet.

Nous reproduisons la décision du juge Doyon de la Cour d'appel sur cette demande de permission d'en appeler rendue le  :

The Respondent and the Respondent-Seized seek leave to appeal a judgment rendered by the Honourable Pierre Journet, of the Superior Court, who refused to grant their motion requiring publicly funded assistance of an interpreter or, alternatively, requiring that the costs of an interpreter be paid from the money seized before judgment.

According to the Applicants' contention, the present proceedings involve the State, are of a quasi-penal nature and their rights are protected by Section 14 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms as well as Sections 10 and 36 of the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms.

Contrary to what the Applicants are claiming, these proceedings are not of a penal or quasi-penal nature but are purely of a civil nature. The Applicants are not charged with an offence and could not be found guilty of any such offence.

Moreover, the present motion does not indicate in which way Mr. Justice Journet would have committed a palpable error in concluding that the Applicants did not establish their financial inability to pay for the services of an interpreter. I am aware that, should the Canadian Charter apply, this issue would not be determinative. It is nevertheless relevant to the analysis of Section 193 (e) of the Bankruptcy and Insolvency Act, which gives a judge of the Court of Appeal a discretion to grant leave. As a matter of fact, according to the file in appeal, no affidavit was attached to the motion filed with the Superior Court.

Finally, the motion for leave to appeal does not even mention such inability and does not either assert that the Applicants cannot understand and speak French. As for the motion before the Superior Court, it simply stated that "the mother tongue of the Respondent and Respondent-Seized is English and therefore have limited capacity to understand the French language". This simple assertion would not be sufficient to get publicly funded assistance of an interpreter.

Thus, even assuming, without having to decide, that the State is involved because H.H. Davis & Assoc. Inc. is acting "ès qualities d'agent du Surintendant des faillites", I would decline to grant leave because the Applicants do not convince me that leave should be granted in accordance with Section 193 (e) of the Act, as they do not meet the criteria developed by the jurisprudence.

For these reasons, i dismiss the motion, without costs, due to the circumstances. »

La demande de Henry Sztern requérant les services d'un interprète, telle que formulée, est en conséquence rejetée.

Le soussigné convoque les parties devant lui le , à 10h00, au 1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 900, à Montréal, pour y tenir une conférence préparatoire aux fins de fixer la continuation de l'enquête.

André Deslongchamps
/lmx



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.