Frank Sheldon Kisluk et Frank S. Kisluk Limited — le 

Professional Conduct Decision

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de
Frank Sheldon Kisluk,
titulaire d'une licence de syndic
de la province de l'Ontario,
et de
Frank S. Kisluk Limited,
personne morale titulaire d'une licence de syndic
de la province de l'Ontario

Décision en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
visant la conduite professionnelle

La présente décision est rendue par suite d'une proposition conjointe des parties afin d'éviter la nécessité d'une audience sur le fond.

Une première conférence préalable à l'instruction par téléphone avait été tenue le , et les parties y avaient pris certains engagements. Une deuxième conférence a ensuite été prévue pour le 19 juin afin de terminer les préparatifs en vue de l'audience sur le fond.

Conformément à un engagement qui a été pris, la réponse des syndics au rapport de l'analyste a été reçue en avril et suivie d'un exposé conjoint des faits en mai, l'avocat de l'analyste ayant choisi de ne pas répondre par écrit à la réponse des syndics. Les parties ont demandé conjointement l'ajournement de la deuxième conférence, auquel le soussigné a consenti, et la deuxième conférence a été tenue en bonne et due forme le .

Lors de la deuxième conférence, les avocats ont informé le délégué qu'aucune audience sur la responsabilité ne serait nécessaire et qu'ils étaient en voie de finaliser une proposition conjointe au délégué qui, advenant sa ratification par ce dernier, était susceptible de trancher la question des sanctions ou pénalités sans la tenue d'une audience quelconque.

La version électronique de la proposition conjointe a été reçue les et , en format pdf signé de la part des syndics et en format Word de la part de l'analyste. Une copie de la version Word est jointe aux présentes et en fait partie. Elle concrétise une ébauche qui m'a été présentée en vue de son acceptation et contient de nombreuses conditions.

Après avoir remarqué certaines imperfections dans l'ébauche présentée, je suis néanmoins enclin à accepter l'entente des parties. Cependant, il me semble que des problèmes pourraient apparaître au niveau de son interprétation ou de son exécution, ou en raison de tout défaut des syndics de se conformer pleinement et en temps opportun à leurs engagements, ce qui nécessiterait d'autres mesures de ma part.

Par conséquent, je demeurerai saisi de la présente affaire afin de pouvoir intervenir davantage pour résoudre toute difficulté de quelque nature que ce soit, notamment les difficultés résultant d'une action ou inaction de la part des syndics, ou de toute ambiguïté, contradiction ou lacune dans la proposition conjointe, et afin de rendre une autre décision par la suite si cela semble nécessaire ou souhaitable.

La présente décision peut donc être considérée comme une décision provisoire, à moins qu'aucune autre mesure de la part du soussigné ne s'avère nécessaire pour statuer de façon définitive sur la présente instance. Si une autre mesure est requise, les parties auront évidemment le droit de présenter des observations ou de demander la tenue d'une audience sur toute question encore en litige et je me pencherai sur de telles demandes si elles me sont présentées.

Pour les motifs énoncés ci-haut, le délégué soussigné; : ratifie la proposition conjointe et l'entente des parties jointes aux présentes et en faisant partie à toutes fins que de droit;

déclare que la décision est obligatoire et exécutoire comme s'il s'agissait d'une décision du présent tribunal et ordonne que les syndics s'y conforment, sous peine des pénalités prévues par la Loi;

déclare qu'il demeure saisi de la présente affaire et se réserve le droit de rendre toute autre ordonnance ou décision nécessaire pour donner effet à ladite entente ou la compléter, ou pour statuer de façon définitive sur la présente affaire, et d'imposer toute autre sanction ou pénalité appropriée ou en cas de défaut des syndics de se conformer intégralement à leurs obligations prévues par la présente décision pour quelque motif et de quelque manière que ce soit.

Signé à Montréal le

L'honorable Perry Meyer, c.r.
Délégué du surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.