Michael J. Connor (Nouvelle-Écosse) — 16 décembre 2005

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province de Nouvelle-Écosse
Comté d'Halifax

Dans l'affaire de:
Instance de discipline professionnelle tenue sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Michael J. Connor.

Ordonnance définitive

Attendu que Michael J. Connor (le « syndic ») est titulaire d'une licence de syndic individuel;

Attendu que le syndic a travaillé pour KPMG Inc., dans son bureau de Sydney (Nouvelle-Écosse);

Attendu qu'il est ressorti qu'il y a eu d'importantes déficiences dans les activités du bureau de Sydney de KPMG Inc. pendant la période où le syndic était l'unique syndic individuel responsable de ce bureau;

Attendu que l'analyste principale a effectué une enquête et a, le 16 février 2004, remis un rapport au surintendant conformément au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « Loi »);

Attendu que ce rapport fait, entre autres, état que le syndic :

  1. n'a pas, tel que le requiert la Loi, régulièrement offert de consultations ou fait en sorte que des consultations soient offertes, contrairement aux dispositions de l'article 157.1 de la Loi, des Règles 36, 38 et 45 du Code de déontologie des syndics et de l'Instruction 1R2, Consultations en matière d'insolvabilité, et notamment :
    1. a, à 18 occasions, et alors qu'aucune consultation n'avait été offerte, falsifié les certificats de consultation en se servant d'un procédé mécanique pour reproduire la signature du failli, contrairement aux dispositions de la Règle 45 du Code de déontologie des syndics;
    2. n'a pas, à 41 occasions, offert de consultations, contrairement à l'article 157.1 de la Loi et à la Règle 36 du Code de déontologie des syndics;
    3. a, à 34 occasions, et alors qu'aucune consultation n'avait été offerte, signé les certificats de consultation, contrairement à l'Instruction 1R2, Consultations en matière d'insolvabilité et à la Règle 45 du Code de déontologie des syndics;
    4. a, à sept occasions, bien que la date était inexacte ou qu'aucune consultation n'avait été offerte, demandé aux faillis de signer un certificat de consultation contrairement à la Règle 38 du Code de déontologie des syndics;
  2. a, à 18 occasions, effectué des retraits non autorisés d'honoraires de consultation, contrairement aux dispositions de l'Instruction 1R2, Consultations en matière d'insolvabilité et aux Règles 36 et 48(b) du Code de déontologie des syndics;
  3. n'a pas, à 12 occasions, publié les Avis de faillite, contrairement au paragraphe 102(4) de la Loi, au paragraphe 6(3) des Règles sur la faillite et l'insolvabilité et à la Règle 36 du Code de déontologie des syndics, et, dans six de ces occasions, a, contrairement aux Règles 38, 45 et 52 du Code de déontologie des syndics, en sa qualité de commissaire à l'assermentation, permis à des employés de souscrire devant lui des affidavits pour prouver des publications qu'il savait ou aurait dû savoir qu'elles n'avaient pas eu lieu;
  4. a toléré de nombreuses déficiences dans l'administration de biens, contrairement aux dispositions des paragraphes 16(3), 19(3), 170(1) et 30(1) de la Loi, de l'Instruction 16R, Préparation du bilan statutaire, de l'Instruction 6R, Évaluation d'un débiteur particulier et des Règles 36, 37 et 44 du Code de déontologie des syndics, et notamment :
    1. n'a pas, à une occasion, évalué le failli, contrairement à l'Instruction 6R, Évaluation d'un débiteur particulier;
    2. n'a pas, à six occasions, aidé convenablement le failli à préparer le bilan, contrairement à l'Instruction 16R, Préparation du bilan statutaire;
    3. n'a pas, à 24 occasions, vérifié le bilan du failli, contrairement au paragraphe 19(3) de la Loi;
    4. n'a pas, à 19 occasions, pris possession des biens d'un failli, contrairement au paragraphe 16(3) de la Loi;
    5. n'a pas, à sept occasions, demandé ou obtenu d'autorisation de la part des inspecteurs de l'actif pour ses actions, contrairement au paragraphe 30(1) de la Loi;
    6. n'a pas, à 11 occasions, réalisé des biens, contrairement au paragraphe 16(3) de la Loi;
    7. n'a pas, à trois occasions, obtenu de résolution des inspecteurs de l'actif approuvant le rapport visé à l'article 170, contrairement au paragraphe 170(1) de la Loi;
    8. n'a pas, à trois occasions, fourni de renseignements complets et exacts au surintendant et à la cour dans les rapports visés à l'article 170, contrairement au paragraphe 170(1) de la Loi;
    9. ne s'est pas, à de nombreuses occasions, acquitté de ses obligations dans les meilleurs délais, contrairement à la Règle 36 du Code de déontologie des syndics;
    10. n'a pas, à une occasion, transmis de renseignements exacts au surintendant, contrairement à la Règle  37 du Code de déontologie des syndics;
    11. n'a pas, à trois occasions, évité les influences, les intérêts ou les relations qui, aux yeux d'une personne avisée, auraient pu compromettre son jugement, contrairement à la Règle 44 du Code de déontologie des syndics;
  5. n'a pas administré les actifs dont il était le syndic de la manière prescrite, contrairement aux paragraphes 19(3), 26(1), 49(6), 66.12(6), 66.31(1), 102(3), 105(4), 106(1), 121(1), aux alinéas 168.1(1)e), 168.1(1)f) et 170(1)f) et aux paragraphes 170.1(8) et 178(2) de la Loi, à l'Instruction 13, Cautionnement de l'actif, et à l'Instruction 3, Devoirs du failli de remettre ses cartes de crédit au syndic, et notamment :
    1. n'a pas, à six occasions, fait en sorte, le cas échéant, que des actifs fassent l'objet d'une administration sommaire, contrairement au paragraphe 49(6) de la Loi;
    2. n'a pas, à deux occasions, fait en sorte, le cas échéant, de convertir des dossiers en dossiers d'administration ordinaire, contrairement aux paragraphes 49(6) et 102(3) de la Loi et à l'Instruction 13, Cautionnement de l'actif;
    3. n'a pas, à 11 occasions, tenu de registres exacts des recettes de l'actif, contrairement au paragraphe 26(1) de la Loi;
    4. a, à six occasions, effectué des débours qui excédaient le tarif, contrairement au paragraphe 115(2) des Règles sur la faillite et l'insolvabilité;
    5. n'a pas, à huit occasions, détruit les cartes de crédit des faillis, contrairement à l'Instruction 3, Devoirs du failli de remettre ses cartes de crédit au syndic;
    6. a, à sept occasions, commis des erreurs ou n'a pas fait ce qu'il devait faire en ce qui a trait aux premières assemblées des créanciers, en ne faisant pas état, dans les procès-verbaux, de l'absence non motivée du failli aux assemblées, contrairement au paragraphe 105(4) de la Loi;
    7. n'a pas, à quatre occasions, fait état dans le rapport visé à l'article 170 de l'absence non motivée du failli aux premières assemblées des créanciers, contrairement à l'alinéa 170(1)f) de la Loi;
    8. n'a pas, à quatre occasions, vérifié adéquatement s'il y avait quorum aux premières assemblées des créanciers, contrairement au paragraphe 106(1) de la Loi et n'a pas rédigé de procès-verbaux exacts des ces assemblées, contrairement au paragraphe 105(4) de la Loi;
    9. n'a pas, de façon générale, vérifié les dépôts bancaires, contrairement au paragraphe 19(3) de la Loi;
    10. n'a pas, à deux occasions, délivré le certificat de libération, contrairement à l'alinéa 168.1(1)f) et au paragraphe 170.1(8) de la Loi;
    11. n'a pas, à quatre occasions, demandé sans délai la tenue d'une audience relative à la libération après s'être opposé à la libération du failli, contrairement à l'alinéa 168.1(1)e) de la Loi;
    12. n'a pas, à deux occasions, pris de dispositions adéquates à l'égard de propositions de consommateurs réputées annulées, contrairement au paragraphe 66.31(1) de la Loi;
    13. n'a pas, à trois occasions, distribué de dividendes dans des propositions de consommateurs, contrairement au paragraphe 66.12(6) de la Loi.
  6. le syndic a, à de nombreuses occasions, reçu des paiements d'un failli après la libération du failli, contrairement à une entente datée du 21 mars 2001 intervenue entre l'ACPIR et le surintendant et contrairement aux paragraphes 121(1) et 178(2) de la Loi.

Attendu que le syndic a décidé de ne pas demander d'audience en ce qui concerne les allégations; Attendu que le syndic n'accepte pas toutes les allégations et conclusions énoncées dans le rapport de l'analyste principale, mais reconnaît que sa conduite est loin d'avoir répondu aux normes auxquelles est assujetti un syndic de faillite titulaire de licence, particulièrement dans la mesure où le syndic a falsifié des certificats de consultation et a, par conséquent, enfreint le Code de déontologie des syndics;

Attendu que le syndic et le surintendant se sont entendus sur l'issue de la présente instance et, que, dans les circonstances en l'espèce, cette issue semble juste, raisonnable et conforme à l'ordre public;

Pour ces motifs :

Je, le soussigné, l'honorable Benjamin J. Greenberg, c. r., délégué du surintendant des faillites en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément à l'article 14.01 de la LFI, par les présentes :

  1. suspends la licence de Michael J. Connor pour 15 mois à compter d'une date commençant une semaine après l'émission de la présente ordonnance;
  2. ordonne à Michael J. Connor de comparaître, avant la fin de la période de suspension et comme condition pour la réintégration, devant un jury d'examen oral constitué par le surintendant, les questions devant alors porter seulement sur l'Instruction concernant la délégation des tâches, y compris les évaluations;
  3. ordonne à Michael J. Connor de suivre, avant la fin de la période suspension et comme condition pour la réintégration, un cours en déontologie des affaires qu'il aura choisi et fait approuver par le Bureau du surintendant avant de le suivre;
  4. ordonne qu'une fois la période de suspension terminée, la licence de Michael J. Connor soit par la suite limitée à la réalisation d'évaluations et que Michael J. Connor ne soit pas autorisé à exercer les autres activités qui doivent être accomplies par des syndics;
  5. ordonne que, si le syndic ne respecte pas les modalités de la présente ordonnance, le syndic soit en défaut conformément au paragraphe 13.2(5) de la Loi.

Signé à Montréal, Québec, le 16 décembre 2005

L'honorable Benjamin J. Greenberg, c. r.
Délégué du Surintedant


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.