Jacques Roy —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
District de faillite
de la province de Québec

Dans l'affaire du dossier disciplinaire du syndic Jacques Roy

Requérant :
Jacques Roy, syndic

Intimé :
Marc Mayrand, surintendant des faillites


Décision sur une exception en irrecevabilité présentée à l'encontre d'une requête pour faire déclarer inopérants les articles 14.01, 14.02, et 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et pour arrêt du processus disciplinaire du requérant Jacques Roy, syndic


Le , une plainte était déposée auprès du Bureau du surintendant des faillites concernant l'administration du syndic, le requérant. Un rapport sur la conduite professionnelle du requérant à titre de syndic fut transmis à ce dernier par l'analyste le .

Le soussigné fut nommé délégué du surintendant des faillites Marc Mayrand, intimé, aux termes d'une délégation de pouvoirs souscrite le en vertu de l'article 14.01(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.F.I.).

Le requérant par voie de requête en date du s'adressa au soussigné afin de faire déclarer inopérants les articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la L.F.I. à l'égard du requérant Jacques Roy.

Une déclaration d'inopposabilité et d'arrêt de procédures est recherchée par le requérant en vertu des alinéas 1(a) et 2(e) de la Déclaration canadienne des droits, l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et l'article 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce dernier s'appuie sur plusieurs motifs telles l'inamovibilité et la sécurité financière, la constitution du tribunal disciplinaire, la composition du tribunal disciplinaire, la nature des décisions pouvant être rendues, les garanties procédurales lors de l'audition, les mesures provisoires ex parte et une argumentation juridique en faveur d'une déclaration générale d'inopposabilité ainsi qu'une déclaration d'inopposabilité fondée sur l'inexistence de garanties procédurales adéquates au niveau du déroulement de l'audition;

Le requérant demande également une déclaration d'inopposabilité et d'arrêt de procédures au motif d'un excès de juridiction particularisé en l'instance ainsi qu'une déclaration d'inopposabilité et d'arrêt de procédures en vertu des articles 1(a) de la Déclaration canadienne des droits et l'article 41(8) L.F.I.

En somme le requérant demande que soient déclarés inopérants à son égard les articles 14.01, 14.02 et 14.03 L.F.I. et que soit prononcé un arrêt définitif du processus disciplinaire le concernant.

Comme nous l'avons vu le requérant formule sa demande afin d'obtenir : (i) une déclaration à l'effet que les articles 14.01, 14.02 et 14.03 L.F.I. sont inopérants à son égard, et (ii) une déclaration d'arrêt définitif du processus disciplinaire amorcée à son encontre.

Plus précisément, de prétendre le requérant, les articles en question ne contiennent aucune garantie structurelle lui assurant une audition devant un tribunal indépendant et impartial et conforme aux principes de justice fondamentale garantis par les alinéas 1(a) et 2(e) de la Déclaration canadienne des droits ainsi que par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Leur mise en application n'en n'assurerait pas d'avantage.

Dans la mesure où le délégué du surintendant des faillites, en vertu des articles 14.01 et 14.02 L.F.I., ne dispose d'aucune sécurité financière, ces articles contreviendraient « aux plus élémentaires exigences en matière d'impartialité et d'indépendance des tribunaux. ».

Il y aurait contravention aux articles 1(a) et 2(e) de la Déclaration canadienne des droits et à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, dans la mesure où le surintendant des faillites entend lui-même une cause disciplinaire ou mandate un délégué pour ce faire qu'après avoir étudié le résultat d'une enquête et décidé que les reproches au syndic étaient fondés ou semblaient l'être.

Dans la mesure où, en vertu de l'article 14.01(2) L.F.I., le surintendant conserverait un certain contrôle sur le comportement de son délégué alors que le surintendant demeure l'une des parties à l'instance disciplinaire, il y aurait violation flagrante des droits du justiciable concerné.

En tant que mandataire du surintendant, le délégué aurait le pouvoir de condamner le syndic à rembourser au dossier de faillite, indemnisant ainsi le surintendant, un montant correspondant aux frais encourus en raison des mesures prises par le surintendant lui-même.

Dans la mesure où l'article 14.02(2) L.F.I. prévoit que le surintendant « n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve », la loi serait déficiente et inopérante en vertu des articles 1(a) et 2(c) de la Déclaration canadienne des droits et de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans la mesure où l'article 14.03 L.F.I. permettrait au surintendant de créer lui-même les conditions requises pour tenir une enquête, de décider lui-même de la mesure à prendre sans aucune autorisation judiciaire ou administrative et de maintenir cette mesure en vigueur sans contrainte de temps, il contreviendrait aux mêmes dispositions.

Exception préliminaire

Par voie d'exception en irrecevabilité présentée verbalement au nom de l'analyste principal, il est plaidé que le délégué n'a pas compétence pour apprécier la compatibilité des articles 14.01 et 14.02 L.F.I. avec la Charte canadienne des droits et libertés et avec la Déclaration canadienne des droits.

Les articles 14.01 et 14.02 L.F.I., étant des articles neutres, comme l'a déterminé la Cour d'appel du Québec le , dans l'affaire Métivier c. Mayrand, J.E. 2003-2128, seul un examen complet de l'institution chargée de sanctionner la conduite dérogatoire des syndics et l'examen factuel de l'application par le surintendant du régime législatif neutre, incluant la manière dont le surintendant exerce les pouvoirs qui en découlent, peut amener à une détermination d'incompatibilité. Selon le procureur de l'analyste principal, cet examen appartient en exclusivité à la Cour fédérale et le délégué n'a pas compétence à cet égard compte tenu des distinctions déterminantes de perspective et d'objet, l'arrêt Martin de la Cour suprêmeNote de bas de page 1, n'ayant pas application en la présente instance.Il est clair, poursuit-il, que le libellé même des articles 14.01 à 14.03 L.F.I. mène à la conclusion que le législateur voulait exclure la Charte y compris les questions de droit constitutionnelles en général des questions de droit soumises à l'examen du tribunal administratif que constitue le délégué. De prétendre le procureur, l'attaque du requérant s'adresse à tout le régime législatif mis en place aux articles 14.01 et 14.02 L.F.I.

« De fait, il demande au délégué lui-même de se saisir d'une requête qui a comme aboutissement l'annulation pure et simple de son mandat législatif. Cela est inconcevable. On ne peut déceler dans la loi, explicitement ou implicitement, une intention législative quelconque voulant ou permettant que le délégué puisse déclarer l'invalidité constitutionnelle de la loi constitutive de sa fonction ».

L'analyste principal soulève, jurisprudence à l'appui, trois thèses importantes :

  • L'argument principal repose sur la prémisse que les questions constitutionnelles ne doivent pas être déterminées dans un vide factuel. Les articles 14.01 et 14.02 L.F.I. étant des dispositions neutres, encore faudrait-il que les allégations soient fondées sur des faits. L'absence de fondement factuel serait fatale.
  • Au surplus, une loi doit être interprétée dans la mesure du possible comme étant compatible avec la constitution. L'on ne saurait tenir pour acquis que la loi sera nécessairement interprétée de façon inconstitutionnelle ni de façon incompatible avec la Charte des droits et libertés.
  • Le surintendant ou son délégué ne saurait s'arroger la compétence administrative dont seule dispose la Cour fédérale sur les tribunaux administratifs fédéraux, pour faire un examen complet de l'institution chargée de sanctionner la conduite dérogatoire des syndics de faillite.

Selon l'analyste principal, seule la Cour fédérale a compétence pour procéder à l'examen détaillé de l'institution chargée de sanctionner la conduite dérogatoire des syndics et pour procéder à l'examen factuel de l'application par le surintendant du régime législatif neutre, incluant la manière dont le surintendant aurait exercé les pouvoirs qui en découlent.

Ce n'est donc qu'après que le délégué eut procédé, entendu la preuve et considéré le rapport du surintendant, qu'il peut déterminer si les faits allégués donnent lieu à une violation de la loi quant au comportement professionnel du syndic, qu'il adjuge quant au déroulement de l'audition permettant au syndic de se faire entendre et en réglant les questions pouvant se poser avec célérité et en tenant compte des circonstances et de l'équité.

« C'est là son rôle et il faut qu'il procède » à entendre la cause au fond.

Dispositif

Il est impossible de répondre à la question qui nous est posée sans reprendre et soupeser l'arrêt unanime de la Cour suprême du Canada sous la plume de l'honorable Charles D. Gonthier dans l'arrêt Martin (précité), qui établit une nouvelle approche, différente de celle qui existait, relativement au pouvoir d'un tribunal administratif de soumettre des dispositions législatives à un examen fondé sur la Charte.

Comme le décidait monsieur le juge Gonthier au paragraphe 48 de l'arrêt Martin :

« 48. La première question est de savoir si le tribunal administratif a expressément ou implicitement compétence pour trancher les questions de droit découlant de l'application de la disposition contestée. La compétence expresse est celle exprimée dans le libellé de la disposition habilitante. La compétence implicite ressort de l'examen de la loi dans son ensemble. Les facteurs pertinents sont notamment les suivants : la mission que la loi confie au tribunal administratif en cause et la question de savoir s'il est nécessaire de trancher des questions de droit pour accomplir efficacement cette mission; l'interaction entre ce tribunal et les autres composantes du régime administratif; la question de savoir si le tribunal est une instance juridictionnelle; des considérations pratiques telle la capacité du tribunal d'examiner des questions de droit. Les considérations pratiques ne sauraient toutefois l'emporter sur ce qui ressort clairement de la loi elle-même. S'il est jugé que le tribunal a le pouvoir de trancher les questions de droit découlant de l'application d'une disposition législative, ce pouvoir sera présumé inclure celui de se prononcer sur la constitutionalité de cette disposition au regard de la Charte. La partie qui prétend que le tribunal n'a pas compétence pour appliquer la Charte peut réfuter la présomption a) en signalant que le pouvoir d'examiner la Charte a été retiré expressément, convainquant la cour qu'un examen du régime établi par la loi mène clairement à la conclusion que le législateur a voulu exclure la Charte (ou une catégorie de questions incluant celles relatives à la Charte, telles les questions de droit constitutionnel en général) des questions de droit soumises à l'examen du tribunal administratif en question. En général, une telle inférence doit émaner de la loi elle-même et non de considérations externes. »

Abordant la politique adoptée par la Cour suprême du Canada dans la trilogie des arrêts Douglas CollegeNote de bas de page 2, Cuddy ChicksNote de bas de page 3 et Tétreault-GadouryNote de bas de page 4, la Cour suprême précisait :

« 28. Premièrement – ce qui est le plus important—, la Constitution est, aux termes du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, « la loi suprême du Canada » et « elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit » L'invalidité d'une disposition législative incompatible avec la Charte découle non pas d'une déclaration d'inconstitutionnalité par une cour de justice, mais plutôt de l'application du par. 52(1). Donc, en principe, une telle disposition est invalide dès son adoption, et l'obtention d'un jugement déclaratoire à cet effet n'est qu'un moyen parmi d'autres de protéger ceux et celles qui en souffrent préjudice. En ce sens, la question de la constitutionnalité est inhérente à tout texte législatif en raison du par. 52(1). Les tribunaux judiciaires ne doivent pas appliquer des règles de droit invalides, et il en va de même pour tout niveau ou organe de gouvernement, y compris un organisme administratif de l'État. (…) »

(notre soulignement)

(…)

« 30. Deuxièmement, un différend relatif à la Charte ne survient pas en l'absence de tout contexte. (…) »

« À cet égard, les conclusions de fait d'un tribunal administratif et le dossier qu'il établit, de même que la perception éclairée qu'il a, à titre d'organisme spécialisé, des différentes questions que soulève une contestation constitutionnelle, seront souvent extrêmement utiles à la cour qui procède au contrôle judiciaire. (…) »

(…)

« 31. Troisièmement, les décisions d'un tribunal administratif fondées sur la Charte sont assujetties au contrôle judiciaire suivant la norme de la décision correcte : voir Cuddy Chicks, précité. L'erreur de droit qu'un tribunal administratif commet en interprétant la Constitution peut toujours faire l'objet d'un contrôle complet par une cour supérieure. En outre, les réparations constitutionnelles relevant des tribunaux administratifs sont limitées et n'incluent pas les déclarations générales d'invalidité. La décision d'un tribunal administratif qu'une disposition de sa loi habilitante est invalide au regard de la Charte ne lie pas les décideurs qui se prononceront ultérieurement dans le cadre ou en dehors du régime administratif de ce tribunal. Ce n'est qu'en obtenant d'une cour de justice une déclaration formelle d'invalidité qu'une partie peut établir, pour l'avenir, l'invalidité générale d'une disposition législative. En conséquence, permettre aux tribunaux administratifs de trancher des questions relatives à la Charte ne mine pas le rôle d'arbitre ultime que les cours de justice jouent en matière de constitutionnalité au Canada. »

Traitant ensuite des règles de droit applicables :

« 33. À la lumière des considérations de politique générale exposées précédemment, notre Cour a adopté une approche générale pour décider si un tribunal ou organisme administratif peut refuser d'appliquer une disposition de sa loi habilitante pour le motif qu'elle viole la Charte. Cette approche repose sur le principe selon lequel, étant donné que les tribunaux administratifs sont des créations du Parlement et des législatures, leur compétence doit toujours « se trouver dans une loi et […] s'étendre non seulement à l'objet du litige et aux parties, mais également à la réparation demandée ». Lorsqu'il est saisi d'une affaire où l'on conteste la constitutionnalité d'une disposition de sa loi habilitante, le tribunal administratif est appelé à interpréter le droit pertinent garanti par la Charte, à l'appliquer à la disposition contestée et, s'il conclut qu'il y a atteinte et que la disposition n'est pas sauvegardée au regard de l'article premier, à ne pas en tenir compte pour des motifs constitutionnels et à trancher la demande du requérant comme si la disposition n'était pas en vigueur. »

« 34. Étant donné qu'en pareil cas l'objet du litige et la réparation demandée présupposent l'application de la Charte, la question qui se pose alors est de savoir si la mission du tribunal administratif inclut le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition contestée : voir Douglas College, précité; Cuddy Chick, précité. Pour répondre à cette question, on recourt à la présomption, fondée sur le principe de la suprématie de la Constitution exposé plus haut, que toute décision portant sur une question de droit tient compte de la loi suprême du pays. Donc, en règle générale, « le tribunal administratif à qui l'on a conféré le pouvoir d'interpréter la loi a aussi le pouvoir concomitant de déterminer si la loi est constitutionnelle. »

(…)

« 35. Dans chaque cas, il faut d'abord se demander si le tribunal administratif en cause a expressément ou implicitement compétence pour trancher les questions de droit découlant de l'application de la disposition contestée. Même s'il s'agit là d'une question d'intention du législateur, comme notre Cour l'a affirmé dans la trilogie et dans l'arrêt CooperNote de bas de page 5, il est crucial que l'intention pertinente soit clairement définie. Il ne s'agit pas de savoir si le Parlement ou la législature a voulu que le tribunal administrateur applique la Charte.. Comme on l'a fait remarquer, l'attribution d'une telle intention serait artificielle étant donné que bon nombre des dispositions habilitantes pertinentes sont antérieures à la Charte. (…) L'attribution d'une telle intention serait également incompatible avec le principe, énoncé précédemment, selon lequel la question de la constitutionalité est inhérente à tout texte législatif en raison du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. J'estime donc que, dans la mesure où ils indiquent qu'il faut rechercher l'intention du législateur que le tribunal administratif applique la Charte elle-même, il ne faut pas tenir compte des passages de la trilogie et de l'arrêt Cooper, précité. »(notre soulignement)

« 36. Il faut plutôt se demander si la loi habilitante accorde implicitement ou expressément au tribunal administratif le pouvoir d'examiner et de trancher toute question de droit. Dans l'affirmative, le tribunal sera présumé avoir le pouvoir concomitant d'examiner et de trancher cette question à la lumière de la Charte, à moins que le législateur lui ait retiré ce pouvoir. Ainsi, le tribunal administratif investi du pouvoir de trancher les questions de droit découlant de l'application d'une disposition législative particulière sera présumé avoir le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition. En d'autres termes, le pouvoir de trancher une question de droit s'entend du pouvoir de la trancher en n'appliquant que des règles de droit valides.

(notre soulignement)

(…)

« 39. La question qu'il faut se poser dans chaque cas n'est pas de savoir si l'attribution expresse de compétence est formulée dans des termes assez généraux pour englober la Charte elle-même, mais plutôt de savoir si l'attribution expresse de compétence confère au tribunal administratif le pouvoir de trancher les questions de droit découlant de l'application de la disposition contestée, auquel cas le tribunal sera présumé avoir compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition. La Charte n'est pas invoquée séparément; elle représente plutôt une norme déterminante dans les décisions portant sur des questions relevant de la compétence du tribunal administratif. »

« 40. Lorsque la loi habilitante confère expressément le pouvoir de trancher des questions de droit, l'on peut s'en tenir à son libellé. L'attribution expresse du pouvoir d'examiner ou de trancher les questions de droit découlant de l'application d'une disposition législative est présumée conférer également le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition. »

(notre soulignement)

« 41. En l'absence d'une attribution expresse de pouvoir, il faut se demander si le législateur a voulu conférer au tribunal administratif le pouvoir implicite de trancher les questions de droit découlant de l'application de la disposition contestée. Pour déterminer s'il y a attribution implicite de pouvoir, il est nécessaire d'examiner la loi dans son ensemble. Parmi les facteurs à prendre en considération, il y a la mission que la loi confie au tribunal administratif en cause et la question de savoir s'il est nécessaire de trancher des questions de droit pour l'accomplir efficacement, l'interaction du tribunal en cause avec les autres composantes du régime administratif, la question de savoir si ce tribunal est une instance juridictionnelle, ainsi que des considérations pratiques comme la capacité du tribunal d'examiner des questions de droit. Les considérations pratiques ne peuvent cependant pas l'emporter sur ce qui ressort clairement de la loi elle-même, surtout lorsque priver le tribunal du pouvoir de trancher des questions de droit nuirait à sa capacité d'accomplir la mission qui lui a été confiée. Comme dans le cas de la compétence conférée expressément, si on conclut que le tribunal administratif a le pouvoir implicite de trancher les questions de droit découlant de l'application d'une disposition législative, ce pouvoir sera présumé englober celui de se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition. »

(notre soulignement)

« 42. Dès que cette présomption naît, que ce soit en raison d'une attribution expresse ou d'une attribution implicite du pouvoir de trancher des questions de droit, il faut se demander si elle est réfutée. L'obligation de réfuter cette présomption incombe à la partie qui allègue que l'organisme administratif en cause n'a pas compétence pour appliquer la Charte. En général, la présomption ne peut être réfutée que par le retrait explicite du pouvoir de trancher des questions de droit constitutionnel ou par ce qui ressort clairement, en ce sens, de la loi elle-même plutôt que de considérations externes. Il faut se demander si l'examen des dispositions législatives amène clairement à conclure que le législateur a voulu exclure la Charte ou, de manière plus générale, une catégorie de questions de droit mettant en cause la Charte des questions de droit pouvant être abordées par le tribunal administratif en cause. (…) »

« 43. (…) Comme nous l'avons vu, des considérations relatives à la capacité concrète de l'organisme administratif d'examiner de telles questions puissent être pertinentes pour déterminer l'étendue de son pouvoir implicite de trancher des questions de droit, ces considérations ne sont généralement pas suffisantes à elles seules pour réfuter la présomption découlant de l'attribution expresse ou implicite d'un tel pouvoir, une fois qu'il a été jugé que cette présomption s'applique. Je trouve erronés à cet égard les jugements de tribunaux d'instance inférieure qui indiquent le contraire. (…) »

« 45. Pour appliquer l'approche énoncée plus haut, il n'est pas nécessaire, selon moi, d'établir une distinction entre les questions de droit « générales » et les questions de droit « limitées », comme l'a certes fait notre Cour dans l'arrêt Cooper, précité. Normalement, un organisme administratif Douglas College. (…) À moins que l'intention contraire soit exprimée ou ressorte clairement, un tel organisme administratif est également compétent pour soumettre à un examen fondé sur la Charte les dispositions qu'il est habilité à appliquer, tandis que l'organisme administratif non habilité à trancher des questions de droit ne peut pas le faire. »

(notre soulignement)

Avec respect pour l'opinion contraire, je ne saurais, à la lumière de l'arrêt unanime Martin, précité, qui, comme nous venons de le voir, renverse sur plusieurs points pertinents une jurisprudence abondante contraire, conclure que le délégué n'a pas juridiction pour apprécier la compatibilité des articles 14.01 et 14.02 L.F.I. avec la Charte canadienne des droits et libertés et avec la Déclaration canadienne des droits.

Je fais, au surplus, humblement miens les propos du juge Gonthier au paragraphe 29 de l'arrêt Martin :

« 29. Il découle, en pratique, de ce principe de la suprématie de la Constitution que les Canadiens doivent pouvoir faire valoir les droits et libertés que leur garantit la Constitution devant le tribunal le plus accessible, sans devoir engager des procédures judiciaires parallèles voir Douglas College précité. Pour reprendre les propos du juge La Forest, « il ne peut y avoir une Constitution pour les arbitres et une autre pour les tribunaux » (Douglas College, précité). Ce souci d'accessibilité est d'autant plus pressant qu'au départ bon nombre de tribunaux administratifs ont compétence exclusive pour trancher les différends relatifs à leur loi habilitante, de sorte qu'obliger les parties à ces différends à saisir une cour de justice de toute question liée à la Charte leur imposerait un long et coûteux détour. Comme la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) l'a affirmé dans ses motifs dissidents dans l'arrêt Cooper, précité :

"La Charte n'est pas un texte sacré que seuls les initiés des cours supérieures peuvent aborder. C'est un document qui appartient aux citoyens, et les lois ayant des effets sur les citoyens ainsi que les législateurs qui les adoptent doivent s'y conformer. Les tribunaux administratifs et les commissions qui ont pour tâche de trancher des questions juridiques ne sont pas soustraits à cette règle. Ces organismes déterminent les droits de beaucoup plus de justiciables que les cours de justice. Pour que les citoyens ordinaires voient un sens à la Charte, il faut donc que les tribunaux administratifs en tiennent compte dans leurs décisions." »

Conclusions

Par ces motifs, je rejette l'exception en irrecevabilité formulée par le procureur de l'analyste principal et déclare disposer de la compétence nécessaire pour entendre au fond la requête du requérant pour faire déclarer inopérants des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et pour arrêt du processus disciplinaire du requérant Jacques Roy, syndic.

Le délégué du surintendant est appelé à siéger comme tribunal administratif et, à ce titre, est implicitement autorisé à décider les questions de droit qui lui sont soumises, ayant compétence pour ce faire.

Le délégué du surintendant, siégeant à titre de tribunal administratif, a ainsi compétence pour se saisir de la requête du requérant dans la mesure où elle vise les droits du requérant dans la cause dont le délégué est saisi.

J'entendrai donc la requête du requérant dans les meilleurs délais.

Addendum

À l'occasion de la présente requête, le procureur présentait deux autres requêtes : l'une sur le fardeau de preuve devant s'appliquer dans la présente instance et l'autre pour une ordonnance de huis-clos.

Le procureur de l'analyste principal a fait savoir qu'il n'entendait pas contester la décision interlocutoire à laquelle était venu l'honorable Benjamin J. Greenberg, en tant que délégué, dans l'affaire Ann Speers and Henry Sztern and Henry Sztern & Assurées inc., le , à l'effet que le fardeau de preuve repose sur l'analyste et qu'il n'incombe au syndic de réfuter cette preuve que dans la mesure où l'analyste se sera acquitté de ce fardeau.

Les parties étant toutes deux d'accord sur le sujet, le soussigné n'aura pas à se prononcer inutilement sur la requête du syndic requérant.

Par voie de la troisième requête, le syndic requérant demandait une ordonnance de huis-clos. Nous avons réservé au requérant le droit de faire valoir ses prétentions à l'appui de cette requête, s'il y a lieu, immédiatement avant l'ouverture de l'audition au fond de la cause, si elle a lieu.

Montréal, le

(s) Lawrence A. Poitras
Délégué du surintendant


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.