Risman & Zysman Inc. et Marvin Zysman (Ontario) — 24 juin 2003

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province d'Ontario
Industrie Canada
Bureau du surintendant des faillites


Ordonnance de restriction de licence de syndic
Et de syndic corporatif, rendue en application de
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité


Procédure concernant Marvin Zysman,
détenteur d'une licence de syndic
pour la province d'Ontario

et

Risman & Zysman Inc.,
détentrice d'une licence de syndic corporatif
pour la province d'Ontario


Attendu que Marvin Zysman, syndic, et Risman & Zysman Inc., syndic corporatif, exercent en la ville de Toronto (Ontario);

Attendu que l'analyste principal/Affaires disciplinaires (l'analyste principal) du Bureau du surintendant des faillites (BSF) a, conformément à la délégation générale des attributions prévue au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi), soumis un rapport (le rapport) sur l'administration de dossiers d'insolvabilité par Marvin Zysman, syndic, et Risman & Zysman Inc., syndic corporatif, désignés collectivement ci-après « les syndics» ;

Attendu que le rapport relève, à la lumière d'un rapport de vérification comptable daté de mars 2000 et d'un rapport de surveillance daté de mars 2001, différentes irrégularités et fautes de la part des syndics qui ont manqué aux obligations qu'ils tiennent de la Loi dans l'administration d'actifs pendant la période visée, comme suit :

  1. Défaut de déposer tous les fonds de l'actif dans des comptes bancaires en fiducie conformément au paragraphe 25(1) de la Loi et à l'alinéa 4b) de l'Instruction no 5 sur les fonds de l'actif et procédures bancaires (annexe 38), et retard de 30 jours ou plus dans les dépôts au compte bancaire consolidé (CBC), tels que les prévoient le paragraphe 35(2) de la Loi et l'alinéa 4b) de l'Instruction no 5;
  2. Inobservation de l'Instruction no 5 par l'utilisation du CBC pour cinq administrations visées à la Section I ainsi que pour des propositions visées à la Section II, ce qui va à l'encontre du paragraphe 66.26(2) de la Loi;
  3. Défaut d'attribuer les intérêts mensuellement ainsi que le prévoit l'Instruction no 5, alinéa 6g), et de suivre de près des chèques sans provision de débiteurs;
  4. Maintien d'un « compte provisoire de dividendes », qui n'est prévu ni dans la Loi ni dans les instructions. En outre, les inscriptions comptables dans ce compte étaient continues au lieu d'être arrêtées chaque mois; elles ne portaient pas la date effective cependant que les fonds des dossiers d'administration sommaire et des dossiers d'administration ordinaire étaient confondus, et les intérêts produits par ce « compte de compensation » n'étaient pas attribués au CBC avant que le vérificateur comptable en ait parlé aux syndics;
  5. Déficiences en matière de prise de possession et de contrôle des biens d'un actif, en contravention au paragraphe 16(3) de la Loi;
  6. Déficiences dans l'inventaire des biens de deux actifs, tel que le prévoit l'Instruction no 7 en la matière (annexe 39);
  7. Déficiences dans la réalisation des biens et dans la vérification du bilan dans six actifs, telles que les prévoient les paragraphes 6(3) et 19(3) de la Loi;
  8. Déficiences dans l'établissement de débours par suite de l'inobservation de la règle 64 dans les dossiers d'administration sommaire, et inobservation de la règle 128 dans quatre actifs;
  9. Déficiences dans des dossiers de mises sous séquestre et cumul de fonctions dans deux actifs par suite de l'inobservation des paragraphes 245(1) et 246(2) de la Loi;

Attendu que les syndics ont assuré l'analyste principal qu'ils avaient changé leur façon de faire pour ce qui est des fautes relevées ci-dessus;

Attendu que le Bureau du surintendant a effectué du 3 au un contrôle aux bureaux des syndics et a pu ainsi vérifier que ceux-ci avaient corrigé nombre de fautes relevées dans le rapport;

Attendu que Marvin Zysman, syndic, prétend qu'il ne faisait que suivre les politiques et instructions de son associé, M. Frank Risman, qui est un syndic bien plus expérimenté;

Attendu que les parties m'ont soumis le projet de la présente décision, qui me paraît juste et raisonnable eu égard aux circonstances de la cause, et qu'il n'y a aucune raison de s'en écarter;

Ordonnance

Je soussigné, Fred Kaufman, délégué du surintendant des faillites, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

Ordonne que les licences de syndic de Marvin Zysman et de Risman & Zysman Inc. soient restreintes pour une période de trois (3) mois durant lesquels ces syndics ne pourront être nommés pour s'occuper d'aucun nouveau dossier de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre ou pour faire fonction de séquestres intérimaires, mais pourront continuer à s'occuper des faillites, des propositions, des mises sous séquestre ou à continuer à faire fonction de séquestres intérimaires dans les dossiers pour lesquels ils ont été nommés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;

Ordonne que la présente ordonnance prendra effet deux jours après la date de sa signature.

Toronto, le

Fred Kaufman, C.M., c.r.
Délégué du surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.