Segal & Partners Inc. et Todd Y. Sheriff (Ontario) — 23 juin 2003

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Ottawa (Ontario)

Procédure concernant la conduite professionnelle de
Todd Y. Sheriff,
détenteur d'une licence de syndic, et de
Segal & Partners Inc.,
détentrice d'une licence de syndic corporatif
pour la province d'Ontario

Avocat des syndics :
Me Craig R. Colraine
Birenbaum, Steinberg, Landau, Savin & Colraine LLP
Avocat de l'analyste principale :
Me Marcel Gauvreau
Justice Canada

Ordonnance en matière de licences

Attendu que par décision en date du , j'ai trouvé ces syndics responsables de diverses fautes dans l'administration de l'actif de certaines personnes insolvables;

Attendu que par décision en date du 12 février 2003, j'ai rejeté la requête de ces syndics en suspension de la procédure pour cause de défaut de l'analyste principale/Affaires disciplinaires (l'analyste principale) de communiquer des éléments de preuve;

Attendu qu'à la suite de ma décision de février, les syndics et l'analyste principale se sont entendus pour soumettre des conclusions écrites quant à la sanction appropriée à appliquer en l'espèce sans qu'une audience soit tenue. L'avocat des syndics a soumis ses conclusions écrites le , celui de l'analyste principale a soumis les siennes le 14 mars, suivies d'une réponse des syndics le ;

Attendu que par la décision du , les conclusions suivantes ont été tirées contre les syndics (on peut en trouver les détails dans cette décision) :

  1. Dans le dossier Bruce Michael Grayson :
    1. les syndics ne justifiaient pas de la diligence ni de la compétence requises dans l'évaluation des affaires du débiteur ni dans leur décision qu'une proposition pouvait être mise en œuvre eu égard aux circonstances qu'ils connaissaient; et
    2. à cause de l'incompétence et de la négligence manifestées par les syndics dans l'examen et la vérification de la situation financière du débiteur, celui-ci a engagé une procédure coûteuse et vouée à l'échec.
  2. Dans le dossier John Gordon Sargant :
    1. les syndics ne justifiaient pas de la compétence ni de la diligence requises dans la surveillance de la préparation de la documentation relative à la proposition, et plus spécifiquement, dans la vérification de la situation financière du débiteur; et
    2. les syndics ont engagé et aidé le débiteur à faire une proposition pour désintéresser intégralement les deux seuls créanciers inscrits à raison d'un total de 4 800$ plus des honoraires de 2 800$, tout en sachant que celui-ci avait obtenu un prêt de 4 000 $ la veille du dépôt de la proposition et sans jamais révéler l'existence de ce prêt aux créanciers.
  3. Dans les deux dossiers Grayson et Sargant :
    1. les syndics et le personnel sous leurs ordres n'ont pas évalué convenablement le débiteur, ainsi que le prescrit l'Instruction no 6R; et
    2. par suite du défaut d'évaluation convenable, les deux débiteurs ont engagé des procédures qu'ils n'auraient jamais engagées, s'ils avaient été convenablement évalués.
  4. Les syndics ne se sont pas conformés à l'Instruction no 4 sur la délégation des tâches, en autorisant une employée non détentrice de licence de syndic à signer le rapport aux créanciers dans le cadre d'une proposition de consommateur. Ce défaut est cependant atténué par l'affirmation par cette employée qu'elle avait qualité pour signer ce rapport.
  5. Les syndics ont sollicité des procurations en vue de l'assemblée des créanciers. Cette sollicitation par les syndics est atténuée par le fait qu'elle n'a pas permis de recueillir suffisamment de voix pour combattre une motion de changement, laquelle était prévue, mais n'a pas été poursuivie en fin de compte.
  6. Les syndics ont, sciemment et délibérément, cherché à se faire payer sur l'actif de la faillite Bruce Michael Grayson, leurs honoraires relatifs au travail fait au titre de la proposition demeurée sans suite et n'en ont révélé la nature aux inspecteurs qu'après que ceux-ci les eurent remis en question.
  7. Dans la faillite Sargant, les syndics ont déposé par inadvertance une fausse preuve de réclamation portant sur une somme qu'ils avaient déjà perçue à titre de provision d'honoraires.

Attendu que l'analyste principale a recommandé :

  1. de suspendre la licence de Todd Y. Sheriff pour une période de 8 mois;
  2. de restreindre la licence du syndic corporatif Segal & Partners Inc. pour une période de 4 mois, pendant lesquels il ne pourra accepter aucune nouvelle nomination sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi);
  3. d'ordonner au syndic corporatif de restituer les sommes de 168,00$ et de 90,95$ à la masse de l'actif de Bruce Michael Grayson;
  4. de maintenir la suspension de la licence Todd Y. Sheriff jusqu'à ce qu'il passe avec succès des épreuves de nouvelle qualification; et
  5. d'imposer au syndic Todd Y. Sheriff de suivre et de terminer, dans les 12 mois, un cours de déontologie.

Attendu que les syndics proposent ce qui suit à titre de sanction appropriée :

  1. blâme inscrit au dossier à l'égard des fautes relevées;
  2. restitution de tous les débours subis par Grayson et Sargant au titre de leurs propositions de consommateur;
  3. participation à tout cours de perfectionnement professionnel, tel que peut l'ordonner raisonnablement le surintendant; et
  4. ordonnance que le bureau des syndics soit soumis à un contrôle périodique pendant le temps qui sera jugé indiqué.

Attendu que les conclusions tirées contre les syndics révèlent une ignorance générale de leur rôle dans l'administration des petits actifs de personnes insolvables;

Attendu que les conclusions tirées révèlent un défaut grave de diligence dans l'examen et la vérification des affaires du débiteur dans un dossier d'insolvabilité personnelle;

Attendu que les conclusions tirées révèlent la négligence et l'insouciance des syndics lorsqu'il s'agit de s'assurer que les créanciers reçoivent des renseignements complets et exacts sur la situation financière du débiteur;

Attendu que par suite des manquements de ces syndics, les débiteurs ont engagé une procédure qui n'avait manifestement aucune chance d'aboutir;

Attendu que par suite des manquements de ces syndics, les créanciers ont perdu beaucoup de temps, d'efforts et de dépenses qu'ils auraient pu facilement éviter, si les syndics avaient fait preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de leurs fonctions et de franchise dans la communication des renseignements;

Attendu que par suite des manquements de ces syndics, ni M. Grayson ni M. Sargant n'a reçu les services professionnels de qualité, objectifs et impartiaux, auxquels ils avaient droit;

Attendu que les manquements de ces syndics trahissent le peu de cas qu'ils font de l'importance et de l'utilité des entrevues d'évaluation approfondie et de la vérification convenable de la situation financière du débiteur;

Attendu que leurs manquements jettent le discrédit sur le système d'administration de l'insolvabilité et confortent la position de ceux qui soutiennent que les syndics sont en situation de conflit d'intérêts lors de l'évaluation et que celle-ci devrait être faite par un tiers impartial;

Attendu que le syndic Todd Y. Sheriff n'a pas montré qu'il avait pleinement conscience des fautes relevées contre ces syndics, en choisissant d'y voir une succession d'erreurs et non des manquements à la responsabilité fondamentale qui leur incombe d'être consciencieux, précis et honnêtes dans l'exercice de leurs fonctions sous le régime de la Loi; et

Attendu que je prends acte qu'à la suite de ces incidents, le syndic corporatif a engagé deux nouveaux syndics qui n'avaient rien à voir avec l'affaire en instance;

Je soussigné, surintendant des faillites, ordonne par les présentes :

  1. que la licence de Segal and Partners soit restreinte pour un mois, pendant lequel celui-ci ne pourra déposer aucun dossier sous le régime de la Loi;
  2. que la licence de Todd Y. Sheriff soit suspendue pour une période de 6 mois;
  3. qu'à l'expiration de la suspension de six mois, la licence de Todd Y. Sheriff soit subséquemment limitée à l'administration des actifs de société pour au moins 18 mois, avant qu'il ne puisse demander à se présenter devant un jury d'examen oral ad hoc en vue de la levée totale ou partielle de la restriction, et jusqu'à ce que cette restriction soit levée;
  4. que le jury d'examen ad hoc oral susmentionné soit chargé de juger les connaissances, la compétence et l'éthique professionnelle de Todd Y. Sheriff en matière d'administration des dossiers d'insolvabilité personnelle;
  5. que, dans le courant de l'année qui vient, le syndic Todd Y. Sheriff termine avec succès un cours de déontologie dans une école de commerce reconnue et jugée acceptable par la directrice nationale, Conformité et Enquêtes, du Bureau du surintendant des faillites;
  6. que Segal & Partners Inc. restitue à la masse de l'actif de Bruce Michael Grayson les sommes de 168,00$ et de 90,95$ et en produise, dans les 10 jours, la preuve satisfaisante au surintendant adjoint de division de Toronto; et
  7. que la présente ordonnance soit signifiée au séquestre officiel afin qu'il ait en main tous les éléments nécessaires pour la taxation de l'administration des actifs Sargant et Grayson au cas où ces syndics réclameraient des honoraires pour le travail effectué dans cette administration.

La présente ordonnance prendra effet le .

Ottawa, le

Marc Mayrand
Surintendant des faillites

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendant des faillites.