Segal & Partners Inc. et Todd Y. Sheriff — 12 février 2003

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Ottawa (Ontario)

Affaire concernant la conduite professionnelle de
Todd Y. Sheriff
Titulaire d'une licence de syndic, et de
Segal & Partners Inc., personne morale
Titulaire d'une licence de syndic pour
la province d'Ontario

Avocat du syndic :
Me Craig R. Colraine
Birenbaum, Steinberg, Landau, Savin & Colraine LLP

Avocat de l'analyste principale :
Me Marcel Gauvreau
Justice Canada

La procédure

Les syndics en cause demandent l'arrêt des procédures portant sur leur conduite professionnelle ou, subsidiairement, la tenue d'une nouvelle audition en raison du défaut par l'analyste principale / Affaires disciplinaires (l'analyste principale) de communiquer des éléments de preuve importants qu'elle avait en sa possession avant l'ouverture de l'audition tenue en application de l'article 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi).

Le 3 septembre 2002, j'ai rendu une décision déclarant ces syndics responsables de diverses fautes dans l'administration de certains actifs confiés à leurs soins.

À la suite de cette décision et pendant la fixation des dates d'audition pour la présentation des observations des parties quant aux sanctions possibles à l'égard des licences des syndics, leur avocat a fait savoir qu'il demanderait la révision des conclusions de cette décision en raison de l'existence de preuves nouvelles (lettre du 16 septembre 2002 de Me Godkewitsch au surintendant des faillites). Par suite, une audience a été tenue le 12 novembre 2002 pour entendre les arguments sur le redressement qu'ils recherchent.

Les faits à l'origine de la requête

Il appert que les syndics ont été informés, vers la fin de septembre 2002, de l'existence d'un rapport daté du 19 avril 2002 et produit par un autre cabinet de syndics au sujet de Mme Lezette Armshaw qu'il avait renvoyée pour inconduite professionnelle, lequel rapport a été envoyé à la division de Hamilton du bureau du surintendant des faillites (BSF Hamilton). Selon ce rapport, quelque 10 533 $ appartenant à des clients ont été détournés durant la période allant du 1er décembre 2001 au 15 avril 2002, et Mme Armshaw a avoué à un associé de ce cabinet qu'elle s'en était appropriée 6  000 $ environ.

Celle-ci était l'administratrice principale des actifs chez Segal & Partners Inc. et, à ce titre, le bras droit de M. Sheriff pour s'occuper des actifs dans les cas d'insolvabilité personnelle. Elle gérait tous les actifs dans les dossiers d'insolvabilité personnelle pour le cabinet et, en particulier, s'occupait à divers égards des dossiers visés par le rapport produit par l'analyste principale en application de l'article 14.02 de la Loi.

Il y a lieu de noter qu'il ressort des faits articulés à l'audience et des mémoires soumis par les avocats que dès août 2001, Segal & Partners Inc. s'est aperçue que des reçus relevant de la responsabilité de Mme Armshaw étaient manquants, et que ce cabinet l'a renvoyée en octobre 2001.

Il y a également lieu de noter que celle-ci n'a été citée comme témoin par aucune partie à l'audition tenue du 27 mai au 3 juin 2002. Le rapport en date du 29 juin 2001 de l'analyste principale contenait une déclaration faite sous serment par Mme Armshaw, laquelle déclaration a fait l'objet d'une objection de la part de l'avocat des syndics en cause; je ne l'ai pas prise en compte dans ma décision du 3 septembre 2002.

Les syndics soutiennent maintenant que s'ils avaient été au courant du rapport de l'autre cabinet de syndics sur les détournements qu'y aurait commis Mme Armshaw, ils l'auraient citée comme témoin et auraient cité ce cabinet de syndics pour témoigner sur sa conduite professionnelle et sa moralité, et que cette preuve nouvelle pourrait raisonnablement aboutir à une décision différente de celle qui a été rendue le 3 septembre 2002. Ils concluent en conséquence à l'arrêt de toute la procédure ou, subsidiairement, à la tenue d'une autre audition par un délégué du surintendant des faillites.

Les questions à trancher

Il résulte de la conférence préliminaire du 3 octobre 2002 que les questions à trancher sont les suivantes :

  1. L'analyste principale était-elle tenue à l'obligation de communiquer le rapport émanant de l'autre cabinet de syndics, et qu'elle avait en sa possession?
  2. A-t-elle manqué à l'obligation de communiquer?
  3. S'il y a eu manquement, quelles en sont les conséquences en l'espèce?

L'argumentation des syndics

Les syndics soutiennent que la nature même de la procédure en instance exige que la norme d'équité procédurale la plus rigoureuse soit observée, et que tous les documents à invoquer à l'audition ainsi que les preuves et témoignages qui pourraient les aider à se défendre contre les faits reprochés soient pleinement divulgués par l'analyste principale. La norme de communication est bien établie dans les affaires criminelles (R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, (1991), 130 N.R. 277 (QL)) [Stinchcombe]) et les tribunaux administratifs sont tenus de tendre à cette norme, sinon de l'appliquer (Milner v. Registered Nurses Association of British Columbia, [1999] B.C.J. No. 2743, (1999), B.C.L.R. (3d) 372 (B.C.S.C.) (QL), paragr. 4 [Milner]).

C'est aux syndics qu'il incombe de prouver qu'il y a eu manquement à l'obligation de communiquer à tel point qu'il est raisonnablement possible de remettre en question le bien-fondé des conclusions de la décision du 3 septembre 2002, ou que la non-communication porte atteinte à l'équité de toute la procédure (voir par ex. Bailey v. Saskatchewan Registered Nurses Association, [1998] 10 W.W.R. 536, S.J. No. 332 (Sask. Q.B.); R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, (1998) 222 N.R. 243 [Dixon]). L'obligation de communiquer n'est pas affaire d'appréciation discrétionnaire de la part de la poursuite (Stinchcombe, supra page 2; Krieger c. Law Society of Alberta 2002 CSC 65).

Les syndics soutiennent que par application des articles 7, 24(1), et 32 de la Charte canadienne des droits et libertés, le manquement à l'obligation de communiquer est assimilable à l'abus des procédures et peut constituer un motif d'arrêt de la procédure. Il en est particulièrement ainsi si leurs droits fondamentaux ont été déniés au point de porter atteinte au sens public de la décence et du franc jeu (voir p. ex. R. v. L.V.N., [1997] O.J. No. 1294 (Gen. Div.) (QL)).

Ils font observer qu'en l'espèce, l'analyste principale était au courant depuis avril 2002 du rapport de l'autre cabinet de syndics, et savait que Segal & Partners avait elle-même soumis des rapports établis en application de l'article 205 de la Loi au sujet des cas semblables de détournement par Mme Armshaw.

Ils soulignent que ce n'était qu'à l'audience du 27 mai 2002 qu'ils ont appris que celle-ci n'avait pas été citée comme témoin alors qu'ils avaient été portés à croire à travers les diverses séances de communication des pièces qu'elle le serait.

Ils soutiennent que s'ils avaient été au courant de l'inconduite de Mme Armshaw au sein de l'autre cabinet de syndics, ils l'auraient interrogée ainsi que les représentants de ce dernier, probablement pour prouver qu'il s'agissait d'un comportement habituel. Cependant, ce n'est pas ce qui ressort clairement de leur argumentation. Ils soutiennent que l'interrogatoire de ces nouveaux témoins corroborerait leurs conclusions tendant à discréditer toute déclaration de Mme Armshaw, et que le défaut de surveiller les employés, que leur reproche la décision du 3 septembre 2002, serait vu sous un autre éclairage s'ils avaient eu la possibilité d'examiner en détail le rôle de Mme Armshaw.

En conclusion, l'avocat des syndics soutient que l'analyste principale était au courant du rapport non divulgué bien avant l'audience du 27 mai 2002, qu'elle savait tout au long que la malhonnêteté de Mme Armshaw était un élément central pour la défense et que, au minimum, les moyens de défense des syndics eussent été tout à fait différents si le rapport en question avait été divulgué. Il soutient encore que la conduite de l'analyste principale était délibérée et constituait un abus des procédures, discréditant ainsi la procédure en instance et en justifiant l'arrêt pur et simple.

Argumentation de l'analyste principale / affaires disciplinaires

L'analyste principale soutient que son obligation de communiquer ne s'étend pas au rapport de l'autre cabinet de syndics, dont la communication ne produirait aucune preuve sur la façon dont des fonds ont été détournés ni aucune preuve que Mme Armshaw ait volé les fonds manquants.

Son enquête, dit-elle, portait sur la conduite de Todd Sheriff et de Segal & Partners Inc., à la suite d'une plainte de sollicitation de procurations déposée par un créancier et, de ce fait, son rapport était centré sur le défaut de ces syndics de remplir convenablement les obligations qu'ils tenaient de la loi.

Elle souligne que les irrégularités relevées dans son rapport sont « toutes imputables à la responsabilité des syndics ». Le rapport de l'autre cabinet de syndics n'a pas été divulgué, dit-elle, pour la même raison que celle pour laquelle le rapport établi par Segal & Partners Inc. en application de l'article 205 sur le détournement de fonds qu'aurait commis Mme Armshaw n'a pas été divulgué, étant donné que ni l'un ni l'autre rapport n'est un facteur à prendre en considération dans la procédure en instance.

L'avocat représentant l'analyste principale soutient encore que quand bien même le rapport en question serait soumis à l'obligation de communiquer, le défaut de communiquer n'a aucune importance puisque, d'une part, le décision du 3 septembre 2002 n'était pas fondée sur les dépositions de Mme Armshaw et que, d'autre part, ce rapport n'avait rien à voir avec l'enquête sur les syndics en cause. Selon l'analyste principale, si la compétence ou la moralité de cette dernière devait être un élément important pour leur défense, ils auraient dû faire diligence et enquêter sur ses activités après qu'elle eut été congédiée par Segal & Partners Inc., afin de savoir si son nouvel employeur était satisfait de son travail. L'analyste principale fait encore observer qu'ils auraient dû contre-interroger Mme Armshaw au sujet de son affidavit et déposer leurs propres rapports établis en application de l'article 205.

Toujours selon l'avocat de l'analyste principale, la requête des syndics n'est qu'une tentative de produire des preuves nouvelles mais, par application du principe dégagé dans R. c. Palmer [1980] 1 R.C.S. 759, il n'y a en l'espèce aucun motif d'autoriser la production de preuves nouvelles, puisque des preuves nouvelles ne changeraient rien au résultat final et qu'en tout cas, si ces syndics avaient fait diligence comme il convenait, ils auraient cité Mme Armshaw comme témoin et auraient posé des questions sur son travail chez son employeur subséquent.

L'analyste principale conclut en faisant remarquer que ces syndics avaient plus d'une occasion de répondre aux faits articulés dans son rapport. Ils se sont vus communiquer en temps opportun tous les éléments d'information formant la base de ce rapport, et ils ont eu la possibilité de citer tout témoin pour expliquer leur conduite et pour se disculper.

Son avocat ajoute qu'à son avis, la norme de communication posée dans Stinchcombe, Milner, Dixon et tous les autres précédents s'applique aux affaires pénales et civiles, mais « ne s'applique pas aux lois fédérales ». Et de faire observer ce qui suit :

La norme de communication que doit observer l'analyste principale / Affaires disciplinaires consiste à communiquer tout élément d'information ou document recueilli dans le cours de son enquête et qui se rapporte aux faits articulés dans son rapport et à ses conclusions sur la responsabilité des syndics.

Enfin, il note que quand bien même l'obligation de communiquer serait en jeu en l'espèce, la non-communication du rapport de l'autre cabinet de syndics n'avait aucun effet sur la défense de M. Sheriff et de Segal & Partners Inc.

La loi applicable

Bien que les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne portent pas directement sur les faits de la cause, il est utile de les évoquer et de voir quel en est l'effet dans le contexte de l'extension de l'obligation de communiquer conçue à l'origine en droit pénal, aux questions de discipline professionnelle régies par la législation provinciale.

Voici ce que prévoient les paragraphes 14.02 (1) et (2) de la Loi :

14.02 (1)Lorsqu'il se propose de prendre l'une des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la mesure qu'il entend prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

14.02 (2)Lors de l'audition, le surintendant :

  1. peut faire prêter serment;
  2. n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve;
  3. règle les questions exposées dans l'avis d'audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité;
  4. fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.

Il ressort de ces dispositions qu'aucune décision (sauf bien entendu la décision visée à l'article 14.03) relative à la licence d'un syndic ne peut être rendue sans que celui-ci ne se soit vu accorder la possibilité raisonnable de se faire entendre là-dessus. La possibilité raisonnable est fonction des circonstances de la cause, mais il est hors de doute que le concept d'audition est bien ancré dans la Loi. Le paragraphe 14.02(2) indique comment l'audition doit être conduite : a) avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité, et b) lors de l'audition, le surintendant ou son délégué n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve. Il ressort ainsi de la Loi que si l'équité est la règle dans les auditions en la matière, la célérité et l'exclusion du formalisme n'en sont pas moins importantes.

J'insiste sur ces points parce qu'il peut être tentant à l'occasion d'emprunter les concepts du droit pénal avec ses règles juridiques et procédurales bien justifiées en matière de preuve ainsi que son formalisme non moins justifié, perdant ainsi de vue le cadre dans lequel le surintendant ou ses délégués juridictionnels doivent exercer leur compétence sous le régime de la Loi. Il faut appliquer le même raisonnement aux organes de discipline professionnelle régis par diverses lois provinciales. Tout au long, j'ai recommandé aux avocats des deux parties de faire preuve de circonspection à propos des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de leur application possible à la procédure en instance au regard des dispositions de la Loi. J'ai cependant conclu que rien dans ce dossier ne met en jeu l'application de la Charte, mais qu'il s'agit surtout de savoir dans quelle mesure les principes de droit pénal et de procédure générale s'appliquent aux procédures tenues sous le régime de la Loi, à la lumière de ses paragraphes 14.02(1) et (2).

Je ne doute pas que l'équité est cruciale dans une audition tenue en application de ces dernières dispositions, et que l'équité exige que l'audition se déroule conformément aux règles de justice naturelle à moins que la Loi ne spécifie qu'il faut y déroger.

Dans ce contexte, il faut répondre aux questions suivantes pour décider s'il y a lieu de faire droit à la requête introduite par les syndics en l'espèce :

  1. L'obligation de communiquer était-elle en jeu?
  2. Y a-t-il eu manquement à l'obligation de communiquer?
  3. Dans l'affirmative, le manquement justifie-t-il de faire droit à la requête des syndics en suspension de la procédure ou, subsidiairement, en tenue d'une nouvelle audition?

1- L'obligation de communiquer était-elle en jeu?

Ainsi que l'a fait observer le juge Sopinka dans le jugement prononcé au nom de la majorité dans R. c. Carosella:

Le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans Stinchcombe est l'un des éléments du droit de présenter une défense pleine et entière qui est lui un principe de justice fondamentale […]

Il est sans importance que le droit à la communication ne soit pas mentionné expressément comme étant un élément des principes de justice fondamentale. Cela est vrai également à l'égard du droit de présenter une défense pleine et entière et d'autres droits. Les éléments constitutifs d'un droit ne peuvent être séparés du droit lui-même. (R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, (1997), 31 O.R. (3d) 575, paragr. 36 et 37 [Carosella])

Je ne doute pas que le pouvoir prévu aux articles 14.01 et 14.02 de la Loi est soumis aux règles de justice naturelle.

Je conclus donc que l'obligation générale de communiquer imposée par les règles de justice naturelle s'applique à l'analyste principale qui soumet un rapport expliquant pourquoi il y a lieu de prendre une ou plusieurs mesures prévues à l'article 14.01 de la Loi au sujet de la licence d'un syndic.

2- Y a-t-il eu manquement à l'obligation de communiquer?

L'avocat représentant l'analyste principale tient qu'il n'y a pas eu manquement pour deux raisons. En premier lieu, le rapport non divulgué n'était pas un facteur dans l'enquête de l'analyste principale. La norme applicable pour ce qui est de la « loi écrite fédérale » devrait consister à savoir si l'élément d'information non divulgué a été recueilli dans le cours d'une enquête. En second lieu, le rapport non divulgué n'avait rien à voir avec les faits articulés dans le rapport de l'analyste principale.

Je conclus que la norme de communication que fait valoir l'analyste principale est bien en dessous des critères définis par la jurisprudence en la matière, et que son avocat n'a proposé aucun argument convaincant pour déroger à ces derniers.

Dans un contexte de droit pénal, le juge Sopinka, prononçant le jugement de la Cour suprême, a fait l'observation suivante :

Il est difficile de justifier le point de vue de ceux qui s'accrochent à l'idée que le ministère public n'a en droit aucune obligation de communiquer tous les renseignements pertinents. […]

Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s'acquitte d'un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le poursuivant doit s'acquitter de sa tâche d'une façon efficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires. J'ajouterais que les fruits de l'enquête qui se trouvent en la possession du substitut du procureur général n'appartiennent pas au ministère public pour qu'il s'en serve afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, mais sont plutôt la propriété du public qui doit être utilisée de manière à s'assurer que justice soit rendue. La défense, par contre, n'est nullement tenue d'aider la poursuite et il lui est loisible de jouer purement et simplement un rôle d'adversaire à l'égard de cette dernière. (Stinchcombe, page 2 supra, paragr. 11)

Je conclus que ces normes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport soumis par l'analyste principale en application de l'article 14.02 de la Loi. Son rôle est de présenter tous les éléments d'information utiles au surintendant ou à son délégué juridictionnel afin qu'il puisse décider s'il y a eu inconduite professionnelle.

Pour ce qui est de l'étendue de l'obligation de communiquer, le juge Sopinka, toujours dans ce jugement prononcé au nom de la Cour, s'est prononcé en ces termes :

Quant à savoir ce qu'il convient de communiquer, le principe général précédemment évoqué exige de communiquer tous les renseignements pertinents, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public, lequel pouvoir est susceptible de contrôle judiciaire. Doivent être divulgués non seulement les renseignements que le ministère public entend produire en preuve, mais aussi ceux qu'il n'a pas l'intention de produire. Aucune distinction ne devrait être faite entre preuve inculpatoire et preuve disculpatoire. (Ibid., paragr. 29)

Et, au paragraphe 33, en ce qui concerne la pertinence des éléments d'information en question :

En effet, si les renseignements sont inutiles, on peut supposer qu'ils n'ont aucune pertinence et qu'ils seront en conséquence écartés par le ministère public dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Si les renseignements présentent une certaine utilité, alors ils sont pertinents et c'est à la défense et non à la poursuite de décider s'il s'agit d'une utilité suffisante pour qu'ils soient produits en preuve. (Ibid, paragr. 33 [je souligne])

Les observations ci-dessus ne laissent aucun doute dans mon esprit quant à l'obligation qui incombe à l'analyste principale de communiquer tous les éléments d'information utiles en sa possession, que cette communication soit requise par suite de son enquête ou pour toute autre raison. Pour examiner si les informations en question sont pertinentes ou non, le critère consiste dans la question de savoir non seulement si elles ont un rapport avec son réquisitoire, mais encore si elles ne seraient pas utiles pour la défense du syndic. En cas de doute, l'obligation de communiquer l'emporte et c'est à ce dernier de décider en fin de compte si, quand et comment il veut les produire en preuve.

La jurisprudence prévoit généralement cinq exceptions à l'obligation de communiquer, comme suit :

  1. Les éléments d'information en question n'ont visiblement rien à voir avec l'affaire;
  2. La non-divulgation s'explique par les règles applicables en matière de secret professionnel;
  3. Le retard dans la divulgation est nécessaire pour protéger les témoins;
  4. Le retard dans la divulgation est nécessaire pour la bonne fin de l'enquête;
  5. Les informations non divulguées ne sont pas en la possession du ministère public.

(R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, (1993) 153 N.R. 272; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, (1997) 178 N.R. 118 [Chaplin]; Carosella, op. cit., page 7; Dixon, op. cit., page 3; Milner, op. cit., page 2; Nuosci c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), [1994] C.F. 353 (1re inst.) (QL).)

En l'espèce, seule la première exception s'applique. La norme de pertinence définie par la jurisprudence est bien libérale (Stinchcombe, op. cit., page 2) et a été interprétée comme signifiant tout ce que l'accusé peut raisonnablement utiliser pour se défendre pleinement (Chaplin, op. cit., page 9, paragr. 30). Cette possibilité raisonnable peut résider dans le renforcement des moyens de défense par la citation de témoins (voir Dixon, op. cit., page 3, paragr. 20, 27).

En l'espèce, est-ce que le rapport de l'autre cabinet de syndics est un élément qui entre en ligne de compte?

L'avocat des syndics soutient que s'il avait été au courant du rapport en question, il aurait pu adopter une autre stratégie pour répondre au réquisitoire de l'analyste principale. Que celle-ci savait parfaitement bien que la moralité et la compétence de Mme Armshaw constituaient un élément central pour la défense des syndics. Que si ces derniers avaient été au courant du rapport non divulgué, ils auraient pu interroger celle-ci et le représentant de l'autre cabinet de syndics, et que cet interrogatoire aurait pu avoir pour résultat de corroborer le témoignage donné par M. Sheriff à l'audience au sujet de Mme Armshaw, et d'amener le surintendant des faillites à voir d'un œil plus favorable les faits articulés pour discréditer cette dernière.

De son côté, l'avocat représentant l'analyste principale soutient que le rapport en question n'est d'aucune utilité pour la défense des syndics, puisque rien dans le rapport de cette dernière ne repose sur la conduite de Mme Armshaw. Et que les syndics n'ont même pas produit à l'audience leurs propres rapports fondés sur l'article 205 sur les détournements qu'aurait commis celle-ci au sein de leur cabinet, et qu'ils n'ont rien fait pour la citer comme témoin et l'interroger à propos du contenu du rapport de l'analyste principale.

Sauf son respect, je conclus que la façon de voir de l'avocat représentant l'analyste principale n'est pas conforme à celle qui se dégage de la jurisprudence. Le fait même que le rapport de l'analyste principale fait état d'une déposition faite « sous serment » par Mme Armshaw signifie clairement qu'à son avis, le rôle de cette dernière était dans une certaine mesure un élément à prendre en considération au moment du rapport comme lors de l'audience du 27 mai 2002.

L'analyste principale a tenu à garder les dépositions de Mme Armshaw dans les pièces à conviction malgré les objections des syndics, et tout en étant parfaitement au courant du rapport de l'autre cabinet de syndics. Vu cette insistance, il est difficile de voir comment un rapport faisant état de la conduite de Mme Armshaw au sein de l'autre cabinet de syndics pouvait être considéré comme « totalement hors de propos » alors qu'il pouvait facilement contribuer à remettre en question la crédibilité de tout témoignage de Mme Armshaw que l'analyste principale pouvait utiliser contre les syndics en cause. Le fait que le rapport de l'autre cabinet de syndics n'a pas donné lieu à une enquête n'a aucune importance. La question qui se pose est de savoir si l'analyste principale était au courant du rapport avant la clôture de l'audition. Dans l'affirmative, elle aurait dû le communiquer aux syndics le plus tôt possible.

Je conclus de ce qui précède que dans les circonstances de la cause, le défaut de communiquer le rapport de l'autre cabinet de syndics constituait un manquement à l'obligation de communiquer aux syndics tous les éléments d'information pertinents en la possession de l'analyste principale.

3- Le manquement à l'obligation justifie-t-il de faire droit à la requête des syndics en suspension de la procédure ou, subsidiairement, en tenue d'une nouvelle audition?

La règle jurisprudentielle en la matière a été dégagée par le juge Cory en ces termes dans l'arrêt Dixon (op. cit., page 2, paragr. 23) :

Toutefois, la conclusion qu'il y a eu violation du droit d'un accusé à la divulgation ne met pas fin à l'analyse. Comme le juge Sopinka l'a fait observer judicieusement dans Carosella, précité, à la p. 100, une cour d'appel doit se garder de "confond[re] l'obligation d'établir la violation du droit [à une défense pleine et entière] avec l'obligation qui incombe à l'appelant lorsqu'il sollicite l'arrêt des procédures". De même, le critère initial auquel il faut satisfaire pour établir la violation du droit à la divulgation est distinct, sur le plan de l'analyse, de l'obligation dont il faut s'acquitter pour mériter un nouveau procès à titre de réparation. Le droit à la communication de tous les documents pertinents est large et vise les documents qui peuvent n'avoir qu'une importance secondaire par rapport aux questions fondamentales en litige. Il s'ensuit que le ministère public peut omettre de divulguer des renseignements qui satisfont au critère préliminaire de l'arrêt Stinchcombe, mais qui ne pourraient absolument pas compromettre le bien-fondé du résultat atteint ou l'équité globale du procès. Dans ces circonstances, rien ne justifierait d'accorder un nouveau procès à titre de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte, puisque l'accusé n'a subi aucun préjudice.

Il est clair qu'un manquement à l'obligation de communiquer ne constitue pas ipso facto une violation du droit à une défense pleine et entière. Les syndics en cause doivent faire la preuve que les éléments d'information non divulgués auraient pu remettre en question le bien-fondé de la décision ou l'équité de toute l'audition. Sans cette preuve, rien ne justifie de faire droit à leur requête puisqu'ils n'auraient subi aucun préjudice.

Ainsi que l'a fait observer le juge Sopinka dans Dixon (Ibid., paragr. 24) :

[…]une cour d'appel peut bien conclure à la violation du droit à la divulgation que la Charte garantit à un accusé, tout en refusant d'accorder un nouveau procès à titre de réparation si elle juge que le procès a été foncièrement équitable et qu'il n'y avait aucune possibilité raisonnable que le résultat du procès aurait été différent si la documentation non communiquée avait été produite. Le droit à la divulgation complète n'est qu'une composante du droit à une défense pleine et entière.

Il incombe aux syndics de prouver, d'après la norme de la probabilité prépondérante, que leur droit à une défense pleine et entière a été compromis par le défaut de communiquer. Ils se seront acquittés de cette charge s'ils font la preuve d'une possibilité raisonnable que le défaut de communication eût un effet sur l'issue de l'audition ou sur l'équité de toute l'audition. « Cependant, la possibilité raisonnable, dont l'existence doit être démontrée selon ce critère, ne doit pas être purement hypothétique. Elle doit se fonder sur les utilisations raisonnablement possibles de la preuve non divulguée ou sur les moyens d'enquête raisonnablement possibles dont l'accusé a été privé à la suite de la non-divulgation. » (Ibid., paragr. 34).

Quant à la signification de « possibilité raisonnable », le juge Sopinka l'a résumée comme suit :

Bref, la possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués aient porté atteinte au droit à une défense pleine et entière a trait non seulement au contenu des renseignements eux-mêmes, mais encore aux possibilités réalistes d'examiner les utilisations possibles des renseignements non divulgués aux fins de l'enquête et de la cueillette d'éléments de preuve. (Ibid., paragr. 36.)
Afin de se voir accorder l'arrêt de la procédure, les syndics doivent encore faire la preuve du préjudice irréparable dont ils souffriraient dans leur droit à une défense pleine et entière (Milner,op. cit., page 2.).

En appliquant les divers critères susmentionnés à l'affaire en instance, je dois me demander s'il est raisonnablement possible que le rapport non divulgué ait pu affecter l'issue de l'audition.

Le rapport non divulgué fait état de la découverte du trou dans la comptabilité d'un autre cabinet de syndics ainsi que des différentes mesures prises pour en déterminer le montant et pour en prévenir la répétition à l'avenir. Il indique aussi que Mme Armshaw a avoué à un tiers, autre que l'auteur du rapport, qu'elle avait détourné une certaine somme pour satisfaire son obsession du jeu.

Ce rapport n'a aucun lien direct avec l'une quelconque des fautes que reproche aux syndics le rapport du 29 juin 2001 de l'analyste principale, lequel rapport a donné lieu à l'audition qui s'est soldée par la décision du 3 septembre 2002. Il est entièrement limité aux faits qui se sont produits au sein de l'autre cabinet de syndics et n'a rien à voir avec ce qui s'est passé chez Segal & Partners Inc. Les seuls points communs consistent en ce que l'un et l'autre cabinets ont employé Mme Armshaw, qu'ils ont été l'un et l'autre victimes de détournements, et affirment l'un et l'autre que celle-ci a trempé là-dedans. Cependant, il n'est pas du tout question de détournements en l'espèce; il n'en est pas question dans le rapport produit par l'analyste principale contre les syndics en cause.

Je conclus par conséquent qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que ce rapport en soi ait pu affecter ma décision du 3 septembre 2002.

La question n'est pas vidée pour autant. Selon la jurisprudence applicable, je dois décider encore si les syndics ont prouvé, d'après la norme de la probabilité prépondérante, qu'il est raisonnablement possible qu'ils se soient vu dénier des moyens possibles d'enquête par suite de la non-divulgation.

Ils soutiennent que s'ils avaient été au courant de ce rapport, ils auraient poussé plus loin les investigations et auraient cité les représentants de l'autre cabinet de syndics ainsi que Mme Armshaw comme témoins pour établir ce qu'elle avait fait au sein de ce dernier. Il est à supposer que pareil interrogatoire pourrait servir à renforcer la crédibilité du témoignage de M. Sheriff à l'audition, et probablement aussi celui de Mme Won. Il pourrait aussi servir à affaiblir toute preuve reposant sur les dépositions de Mme Armshaw.

Pressé de s'expliquer durant son argumentation, l'avocat représentant les syndics a soutenu que s'il avait poursuivi les investigations dans ce sens, celles-ci auraient renforcé le moyen de défense tiré du fait que Segal & Partners s'en remettait à Mme Armshaw pour la gestion des dossiers de consommateur, et que celle-ci était en grande partie responsable du trou dans la comptabilité. À son avis, les conclusions de la décision du 3 septembre 2002 sur la question de la sollicitation des procurations et de la responsabilité de M. Sheriff dans la surveillance du personnel sous ses ordres eussent été différentes si j'avais été au courant du rapport non divulgué, du fait qu'il aurait eu des preuves corroborant la moralité de Mme Armshaw et qu'il l'aurait probablement citée comme témoin.

Tout en sympathisant avec sa position, j'ai du mal à conclure, d'après la norme de la probabilité prépondérante, que même avec le témoignage supplémentaire de Mme Armshaw et de son ancien employeur, il est raisonnablement possible que ma décision eût été différente. Il en est ainsi parce que rien dans ma décision du 3 septembre 2002 ne repose sur le rôle ou les dépositions de Mme Armshaw. Tout au long, j'ai ajouté foi au témoignage de M. Sheriff quant au rôle ou à la crédibilité de cette dernière. J'ai écarté les dépositions qu'elle avait faites sous serment et qu'a produites l'analyste principale. J'ai ajouté foi au témoignage de M. Sheriff quant à la fausse déclaration de Mme Armshaw sur sa compétence pour exercer certains pouvoirs délégués (par exemple pour signer les certificats de consultation, conduire les premières entrevues avec les débiteurs, représenter le syndic à l'assemblée des créanciers, etc.). Je ne vois pas à quoi cela pourrait servir d'ordonner une nouvelle audition pour permettre aux syndics de produire en preuve les agissements de Mme Armshaw au sein d'un autre cabinet de syndics, alors qu'ils avaient la possibilité et s'en sont prévalus, d'exposer ses agissements quand elle était à leur service.

Les syndics en cause avaient certains éléments de preuve corroborante à l'appui de leur description de la moralité de Mme Armshaw, et ils en ont produit certains, comme leur propre évaluation de son rendement, mais ont choisi de ne pas produire d'autres preuves corroborantes comme leurs propres rapports fondés sur l'article 205 de la Loi, qu'ils avaient déposés au tribunal de la faillite. Ils n'ont pas produit non plus les réclamations qu'ils avaient faites auprès des experts en assurances pour les fonds détournés par Mme Armshaw.

Je pense que ces syndics auraient été en bien meilleure posture si les conclusions tirées contre eux dans la décision du 3 septembre 2002 avaient été fondées sur le rôle ou sur la crédibilité de Mme Armshaw ou s'ils l'avaient citée comme témoin et que, tout bien pesé, j'eusse donné plus de poids au témoignage de cette dernière qu'à celui de M. Sheriff. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai ajouté foi à tout ce dont a témoigné ce dernier au sujet de Mme Armshaw.

Quant à la sollicitation de procurations, il ressort de la transcription du témoignage de Mme Won et de M. Sheriff que la première n'a pas du tout reçu de Mme Armshaw instructions de solliciter des procurations de créanciers (Transcription, vol. 3, pages 95–103). Je ne vois aucune différence de fond entre le témoignage de M. Sheriff et les instructions données par écrit par Mme Armshaw à Mme Won, lesquelles ont été produites en preuve par les syndics (pièce T-4). La seule divergence touche à la raison pour laquelle la proposition n'a pas été retenue, mais rien dans la décision de septembre ne repose sur ce point. Rien dans les témoignages ne permet de conclure que les instructions initiales de M. Sheriff avaient été en grande partie ignorées par Mme Armshaw ou Mme Won, ou qu'elles avaient notablement déformées.

Conclusion

La jurisprudence pose que les règles de communication s'appliquent normalement aux tribunaux administratifs, en particulier quand leurs décisions touchent le gagne-pain des gens. Comme ces règles sont un élément du droit à une défense pleine et entière, lequel est inséparable du droit à une audition équitable, et que l'équité est au cœur du paragraphe 14.02(1) de la Loi, je peux seulement conclure que les règles de communication applicables aux tribunaux administratifs s'appliquent aux auditions tenues en application de cette même disposition.

En l'espèce, je conclus que le rapport non divulgué satisfait aux critères dégagés dans l'arrêt Stinchcombe à titre d'élément d'information utile pour les syndics en cause en ce qu'ils auraient pu s'en servir pour se défendre contre le réquisitoire de l'analyste principale. Cette conclusion tient à ce qu'à la date de l'audition, le rapport de cette dernière reposait sur des dépositions faites sous serment par Mme Armshaw et qu'à ce moment-là, l'analyste principale ne pouvait pas savoir que ces dépositions ne seraient pas retenues dans la décision finale du 3 septembre 2002.

En déterminant si le manquement à l'obligation de communiquer justifiait l'arrêt de la procédure, j'ai conclu qu'il n'est pas possible que les éléments d'information contenus dans le rapport aient pu en changer l'issue, puisque celui-ci ne contenait aucun élément d'information ayant un lien direct avec l'administration des dossiers chez Segal & Partners Inc.

Cependant, il ne suffit pas que les renseignements non divulgués n'aient pu en soi produire un résultat différent. J'ai aussi examiné s'il n'est pas raisonnablement possible que si les syndics avaient été au courant, ils eussent poursuivi des moyens d'interrogation des témoins ou des moyens de recueillir d'autres preuves qui eussent produit un résultat différent (Milner, op. cit., page 2, paragr. 102–111.)

À cet effet, j'ai examiné les arguments proposés par les syndics, la transcription du témoignage de M. Sheriff et de Mme Won à l'audition, ainsi que la décision du 3 septembre, et ai conclu qu'eu égard aux circonstances de la cause et d'après la norme de la probabilité prépondérante, il n'y avait aucune possibilité raisonnable que les syndics en cause se soient vu dénier la possibilité de présenter une défense pleine et entière ou qu'il y ait eu atteinte à leur droit à une audition équitable, par suite du défaut de communiquer du rapport de l'autre cabinet de syndics.

En conséquence, je ne vois aucune raison d'ordonner une nouvelle audition ou d'arrêter la procédure en l'espèce.

Par ces motifs,

J'ordonne par les présentes que les syndics et l'analyste principale, par leurs avocats respectifs, présentent par écrit leurs conclusions sur l'importance des diverses fautes relevées contre les premiers dans la décision du 3 septembre 2002 et sur les sanctions qu'il convient d'imposer à l'égard de leurs licences. Ces conclusions écrites doivent être soumises dans les 30 jours de la date de la présente décision.

Sauf requête par l'une ou l'autre partie avant l'expiration du délai de 30 jours susmentionné, je me prononcerai sur les sanctions appropriées après avoir reçu les conclusions des avocats des deux parties, sans tenir une audition supplémentaire comme convenu avec ces avocats lors de l'audience du 12 novembre 2002.

Ottawa, le 12 février 2003

Le surintendant des faillites
Marc Mayrand

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendant des faillites.