Robert Rusinek — 19 décembre 2002

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de

Robert Rusinek
Titulaire d'une licence de syndic
Pour la province d'Ontario

et de

Robert Rusinek & Associates Inc.
Titulaire d'une licence de syndic
Pour une personne morale
Pour la province d'Ontario


Ordonnance rendue en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité


Attendu que Robert Rusinek, syndic, et que Robert Rusinek & Associates Inc., titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale, exploitent des bureaux dans la ville de Toronto en Ontario;

Attendu que l'analyste principal, Affaires disciplinaires du Bureau du surintendant des faillites a soumis un rapport (le « rapport ») sur l'administration de Robert Rusinek, syndic, et de Robert Rusinek & Associates Inc., titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale, désignés ci-après collectivement comme le « Syndic », conformément à la délégation générale reçue dans le cadre de l'application du paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Attendu que le rapport fait état d'un certain nombre d'irrégularités et de déficiences et indique que le Syndic n'a pas exécuté adéquatement ses fonctions statutaires de nature administrative dans le cadre d'administration d'actifs au cours de la période visée par le rapport, lequel est fondé sur des vérifications menées en juin 1999 et en mars 2000, telles que :

  1. Prélèvements d'honoraires définitifs dans des cessions sommaires en contravention de la Loi et des Règles :

    Durant les mois d'avril et de mai 1999, le Syndic a prélevé le montant de 43, 841,38 $ à titre d'honoraires définitifs le ou avant le jour où les États définitifs des recettes et des débours ont été transmis au séquestre officiel pour commentaires. Il a été déterminé que ce montant représente des prélèvements défendus par l'article 156 de la Loi et l'alinéa 65(1)(a) des Règles sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après les « Règles »).

  2. Transmission anticipée de l'Avis de la taxation présumée des comptes et de la libération présumée du syndic :

    Le Syndic a transmis les Avis de la taxation présumée des comptes et de la libération présumée du syndic aux créanciers qui avaient prouvé leur réclamation avant d'avoir reçu les lettres de commentaires du séquestre officiel et violé le paragraphe 64(1) des Règles.

  3. Déduction des frais de service bancaires de l'intérêt gagné :

    Des frais de service bancaires s'élevant à 295 $ par mois sont déduits de l'intérêt bancaire gagné depuis le mois d'avril 1999 avant que le revenu d'intérêt soit imputé aux cessions sommaires dont l'actif est déposé dans le compte bancaire consolidé en fiducie en violation de l'article 128 des Règles.

  4. Administration du compte bancaire consolidé en fiducie non conforme à la Loi :

    Le Syndic n'opère qu'un compte bancaire consolidé en fiducie tant pour les cessions sommaires que les propositions de consommateur aux termes de la Section II. Le mélange des fonds viole le paragraphe 66.26(2) de la Loi et l'Instruction no 5.

Attendu que Robert Rusinek, en sa qualité de président de Robert Rusinek & Associates Inc., est responsable des politiques bancaires, des procédures bancaires et des transactions bancaires de Robert Rusinek & Associates Inc. et qu'il a également signé les documents prévus par la loi à cet effet;

Attendu que, dans tous les cas visés dans le rapport, le syndic individuel agissait au nom de Robert Rusinek & Associates Inc., qui avait été nommé syndic dans tous les dossiers examinés;

Attendu que la désignation d'un syndic individuel ne libère pas la personne morale agissant en qualité de syndic de sa responsabilité déontologique eu égard aux activités professionnelles qu'elle a acceptées;

Attendu que, le 17 juin 1999, le Syndic a remis dans le compte bancaire consolidé en fiducie le montant de 43 841,38$ d'honoraires définitifs qu'il avait prélevés sans droit;

Attendu que le montant de frais de service bancaires qui s'élève à 2 065 $ a été remboursé le 3 mai 2000 aux cessions sommaires et que le Bureau du surintendant des faillites est convaincu qu'aucuns autres frais de service bancaires n'ont été déduits des intérêts gagnés depuis août 1999;

Attendu que le Syndic a mis fin à la pratique de mélanger les fonds en fiducie des propositions de consommateur aux termes de la Section II avec d'autres fonds en fiducie;

Attendu que Robert Rusinek n'a plus l'intention de pratiquer comme syndic;

Attendu que la licence de syndic de Robert Rusinek n'est plus valide depuis le 1er janvier 2002, le syndic ne l'ayant pas renouvelée conformément au paragraphe 134(2) des Règles;

Attendu que, conformément au paragraphe 14.01(1.1) de la Loi, les dispositions des articles 14.01 et 14.02 de la Loi s'appliquent également aux anciens syndics;

Attendu que Robert Rusinek n'admet pas les irrégularités qui lui sont reprochées et qu'il a décidé de ne pas les contester;

Attendu que qu'aucun des syndics ayant pris part à l'administration non conforme à la Loi et aux Règles du compte bancaire consolidé en fiducie n'est maintenant un associé ou un employé actif de Robert Rusinek & Associates Inc. et que les syndics et les praticiens en insolvabilité qui font maintenant partie de ce cabinet n'ont rien eu à voir avec les irrégularités reprochées;

Attendu que les parties m'ont présenté cette ébauche de décision, qu'elle me semble juste et raisonnable dans les circonstances en l'espèce et qu'il n'y a aucun motif de la modifier;

Attendu que les parties ont convenu que le titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale remboursera le coût de l'enquête menée relativement à sa conduite professionnelle, soit 10 000 $.

Pour ces motifs :

Le soussigné, Fred Kaufman, délégataire du surintendant des faillites en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

Ordonne à Robert Rusinek & Associates Inc, titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale, de verser au Bureau du surintendant des faillites le montant de 10 000 $ en remboursement des coûts de l'enquête menée relativement à sa conduite professionnelle;

Constate que Robert Rusinek, syndic, n'a pas renouvelé sa licence de syndic en décembre 2001 et que sa licence n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2002;

Annule, par les présentes, la licence de syndic de Robert Rusinek;

Le paiement visé ci-dessus sera effectué dans les vingt (20) jours suivant la signature de la présente décision, à défaut de quoi, les parties seront convoquées à une audience devant le soussigné.

Signé à Toronto, dans la province d'Ontario, ce 19e jour de décembre 2002.


Fred Kaufman C.M. c. r.
Délégué du surintendant des faillites



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.