Segal & Partners Inc. et Todd Y. Sheriff — 3 septembre 2002

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province d'Ontario

Procédure concernant la conduite professionnelle de Todd Y. Sheriff, détenteur d'une licence de syndic, et de Segal & Partners Inc., détentrice d'une licence de syndic corporatif

Avocat des syndics :
Me Craig R. Colraine

Avocat de l'analyste principale/Affaires disciplinaires :
Me Marcel Gauvreau

La procédure :

Cette instance fait suite à deux rapports (ci-après les « rapports ») établis en application de l'article 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après « la Loi »), le premier, du , et le second, du . L'un et l'autre rapports sont signés de Mme Ann Spears, analyste principale/Actions disciplinaires du Bureau du surintendant des faillites. Après un échange de correspondance avec les avocats concernés et une téléconférence préparatoire tenue le , j'avais été informé que par suite d'une vérification comptable tout juste achevée, l'analyste principale/Actions disciplinaires se proposait de produire un second rapport. Il était prévu que ce rapport devait être produit le au plus tard pour être pris en considération dans l'instance. Les parties ont été aussi informées que moi-même présiderais l'audition du ou des rapports en application des articles 14.02 et 14.01 de la Loi. Ni l'une ni l'autre partie n'a soulevé d'objections. Durant la téléconférence préparatoire, les avocats des parties ont été invités à soumettre une liste des questions préalables et des faits contestés ainsi qu'une liste des témoins qu'ils entendaient interroger. Ces listes devaient être soumises le vendredi au plus tard. Il a été également décidé que l'audition aurait lieu les semaines du et du .

Le , l'avocat du syndic en a demandé l'ajournement. L'avocat représentant l'analyste principale/Affaires disciplinaires y ayant consenti, l'audition a été fixée pour les semaines du et du . Il faut noter qu'au , je n'ai été informé d'aucune question préalable que l'une ou l'autre partie voudrait soulever au sujet de l'instance.

Question préalable :

À l'ouverture de l'audience, le , l'avocat des syndics a présenté une requête tendant au rejet de la procédure ou, subsidiairement, au renvoi à un autre juge que le surintendant des faillites.

Le motif pris dans la requête est que les rapports de l'analyste principale/Affaires disciplinaires allaient à l'encontre du règlement de procédure intitulé « Processus quant aux décisions concernant les licences de syndic selon les articles 14.01 et 14.02 de la Loi » (désigné ci-après le « Processus »), en ce que ces rapports, datés respectivement du et du , renferment, en contravention à l'alinéa 5c) de ce texte, des recommandations spécifiques au surintendant quant aux mesures à prendre au sujet des licences en cause.

L'avocat des syndics soutient encore que la communication des recommandations de sanction au juge va à l'encontre des règles de justice naturelle et trahit une prévention institutionnelle. À l'appui de sa conclusion, il a cité plusieurs précédents, dont la majorité porte sur la question de la norme de preuve.

Ce à quoi l'avocat représentant l'analyste principale/Affaires disciplinaires a répliqué qu'on ne saurait interpréter le Processus de façon à altérer le texte des articles 14.01 et 14.02 de la Loi.

Après examen attentif des arguments et des précédents cités par l'avocat des syndics, j'ai conclu qu'il y avait lieu de ne faire droit qu'en partie à la requête. Les articles 14.01 et 14.02 de la Loi sont les dispositions qui régissent le processus d'enquête et de décision sur les circonstances qui pourraient motiver une décision affectant la licence d'un syndic. Dans le régime institué par ces deux articles, le surintendant des faillites, lorsqu'il se propose d'exercer les pouvoirs qu'il tient du paragraphe 14.01(1) de la Loi au sujet d'une licence :

envoie au syndic un avis écrit et motivé de la mesure qu'il entend prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre

Le texte de la Loi fait expressément obligation au surintendant des faillites d'informer le syndic de la gravité du rapport d'enquête, et non seulement des motifs, mais encore des sanctions mêmes qu'il se propose d'appliquer, tout en lui donnant, dès le début, la possibilité de se faire entendre. Le régime institué par la Loi est bien différent des régimes visés par la jurisprudence citée par l'avocat des syndics.

Afin de clarifier la procédure applicable à l'audition prévue aux articles 14.01 et 4.02 de la Loi, le surintendant des faillites publie, de tant à autre, des documents explicatifs de la procédure suivie dans la conduite des enquêtes et des auditions sous le régime des dispositions de la Loi. Ces documents visent à informer le public du processus, sans préjudice de l'application des articles 14.01 et 14.02 de cette dernière. Ils doivent être considérés comme l'expression de l'approche adoptée par le surintendant des faillites, ses délégués, mandataires et représentants, pour ce qui est de l'interprétation et de l'application de ces dispositions. Ils ont valeur de règles de procédure et ne sont pas censés développer, modifier ou limiter les dispositions applicables de la Loi, mais ne font que les expliquer en termes courants. Ils ne constituent certainement pas une interprétation alternative de la Loi.

Le fait qu'il s'agisse de documents explicatifs ou de procédure ne signifie pas qu'ils puissent être ignorés à loisir par le surintendant des faillites ou par ses délégués. En fait, c'est tout à fait l'inverse : sous réserve de l'interprétation raisonnable de leur esprit et de leurs termes, ces documents d'information doivent être respectés, compte tenu du texte de loi d'une part, et des attentes légitimes du public, de l'autre.

En l'espèce, le Processus invoqué par l'avocat des syndics a été publié le et est entré en vigueur le , ces deux dates étant l'une et l'autre postérieures au premier rapport, mais antérieures au second. Le premier rapport de l'analyste principale/Affaires disciplinaires a été produit conformément à l'article 14.02 de la Loi, aux pouvoirs qu'elle exerce par délégation ainsi qu'aux documents d'information concernant le processus en vigueur à l'époque. Je ne vois dans le Processus entré en vigueur le rien qui puisse être interprété comme invalidant les rapports produits et déposés avant cette même date. En l'espèce, le premier rapport a été finalisé et m'a été transmis le , c'est-à-dire plus de deux mois avant l'entrée en vigueur du Processus.

Il n'en est cependant pas de même du second rapport qui a été produit en octobre 2001. Bien que présenté comme étant un rapport complémentaire, il est basé sur un rapport de vérification, lequel est indépendant et n'a aucun lien avec les faits, les circonstances et les allégations mentionnés dans le premier rapport. L'avocat représentant l'analyste principale/ Affaires disciplinaires convient que le second rapport est à part et n'a aucun lien direct avec le premier, sauf qu'il concerne les mêmes syndics.

Je conclus de ce qui précède que le premier rapport a été produit en conformité avec l'article 14.02 de la Loi et le processus en vigueur à l'époque, et qu'il n'y aucune raison valide qui m'empêche de l'examiner, étant donné la présence des parties, les dates qui ont été fixées pour l'audition de l'affaire, et le fait que des arrangements ont été pris avec les témoins pour qu'ils viennent témoigner, et que l'avocat des syndics avait de nombreuses occasions de soulever cette question préalable bien avant les dates fixées pour l'audition des rapports. À mon avis, l'approche adoptée en la matière est conforme à l'alinéa 14.02(2)c) de la Loi.

La conclusion ci-dessus s'applique au premier rapport; cependant, comme je l'ai fait observer à l'audition de la requête, on peut en distinguer le second rapport qui est un rapport à part. En ce qui concerne celui-ci, qui est indépendant et distinct du premier, le processus applicable est celui qui est en place depuis le , donc en vigueur au moment où ce rapport fut produit le . Comme noté supra, il est essentiel que le surintendant des faillites, ses délégués, mandataires et représentants se conforment aux différents politiques, lignes directrices et documents d'information à mesure qu'ils sont adoptés. Puisqu'il n'y a rien qui explique pourquoi le second rapport, produit le , n'est pas conforme au Processus entré en vigueur le , en particulier à son alinéa 5c), j'ordonne par les présentes à l'analyste principale/Affaires disciplinaires d'en soumettre une version révisée de façon à en soustraire les recommandations spécifiques concernant les licences des syndics en cause. Dès réception du rapport révisé, je désignerai un délégué pour l'entendre.

Enfin, il y a lieu de noter que je n'ai été saisi d'aucune conclusion, argument ou observation au sujet des recommandations spécifiques contenues dans les deux rapports. Il s'agit tout simplement de recommandations faites par l'analyste principale/Affaires disciplinaires conformément à sa délégation de pouvoirs (annexe 1 du rapport) et aux dispositions des articles 14.01 et 14.02 de la Loi, lesquelles prévoient expressément que le syndic doit être informé de toute sanction possible avant l'audition au fond de l'affaire.

Le rapport produit en application de l'article 14.02 :

En ce qui concerne le premier rapport qui seul fait l'objet de l'audience, il faut noter qu'il porte sur deux propositions de consommateurs (affaire Grayson et affaire Sargant) qui ont fini en faillites peu de temps après le dépôt initial de ces propositions. L'enquête qui a abouti au rapport avait été déclenchée, dans l'affaire Grayson, par une plainte d'un représentant de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), M. Ahlborne, et, dans l'affaire Sargant, par une plainte de M. Frank Quance, séquestre officiel au Bureau du surintendant des faillites à Toronto.

La documentation versée au dossier ne permet pas de dire comment ou quand l'enquête officielle a été autorisée, puisqu'il n'est question dans le dossier que d'une recommandation que « l'affaire soit soumise à une enquête disciplinaire » (annexe 2 du rapport). Quoi qu'il en soit, il appert que Mme Ann Spears, analyste principale/Affaires disciplinaires, a été chargée d'entreprendre l'enquête qui a abouti au rapport en question.

Le rapport fait état de plusieurs irrégularités et fautes dans l'administration des actifs de Grayson et de Sargant, irrégularités et fautes qui représentent, de l'avis de l'analyste principale/Affaires disciplinaires, une contravention grave à la Loi, et aux règles et instructions prises pour son application. Au total, le rapport relève 20 fautes dont M. Todd Sheriff, le syndic individuel, et Segal & Partners Inc, le syndic désigné pour le compte duquel M. Sheriff agissait durant toute la période en question, devraient être tenus responsables.

Il ressort du rapport que le syndic a informé l'analyste principale/Affaires disciplinaires qu'il avait préparé une réponse circonstanciée au rapport, mais a choisi de ne la produire ni à cette dernière ni à l'audience.

Le rapport classe les fautes susmentionnées sous sept chefs comme suit :

  1. Déficiences dans l'enquête sur les biens et les affaires du débiteur, et dans la préparation de l'état des avoirs et obligations requis en cas de proposition visée à la section II;
  2. Défaut d'évaluer les débiteurs conformément à la Loi et à l'Instruction 6R — Évaluation d'un débiteur particulier;
  3. Défaut de signer les documents réglementaires, conformément à la Loi et à l'Instruction 4 — Délégation de tâches;
  4. Défaut d'obtempérer aux sommations de payer de l'ADRC;
  5. Sollicitation de procurations, en violation de l'alinéa 202g) de la Loi, dans l'administration de l'actif de Bruce Michael Grayson;
  6. Irrégularités dans les honoraires relatifs aux propositions de consommateurs; et
  7. Honoraires de consultation.

Les faits de la cause :

Aux fins de la présente décision, je suivrai le même ordre que le rapport et examinerai les allégations, les éléments de preuve et les arguments avancés par chaque partie dans le même ordre alphabétique que celui observé dans ce rapport.

Il faut noter en premier lieu que l'avocat des syndics a soulevé des objections générales quant à la charge et à la norme de preuve applicables en l'espèce. À son avis, la charge de preuve incombe entièrement à l'analyste principale/Affaires disciplinaires qui est tenue aux termes spécifiques qu'elle a employés pour qualifier les déficiences supposées, dont elle ne pourrait modifier la qualification en cours d'audition. Il soutient que si la norme de preuve n'est pas celle de la preuve « sans l'ombre d'un doute raisonnable » applicable en matière pénale, il faut que ce soit la norme de preuve la plus rigoureuse en matière civile, étant donné la gravité des conséquences possibles pour les licences des syndics en cause. Il cite à l'appui le précédent R. c. PerrierNote de bas de page 1 et l'affaire Henry StzernNote de bas de page 2 dans le premier cas, la Cour fédérale a jugé qu'il incombe au syndic de réfuter les allégations faites contre lui dans le rapport. La décision Perrier a été rendue sous le régime de la législation antérieure à 1992, elle était conforme aux termes des articles 7 et 14 de la Loi sur la faillite en vigueur à l'époque. Par la suite cependant, cette loi a été révisée en 1992 puis en 1997; un nouveau régime a été institué pour réprimer l'inconduite de syndics. Les nouvelles dispositions ne prescrivent pas expressément la charge ou la norme de preuve applicable. Cependant, le juge Benjamin J. Greenberg, délégué pour entendre l'affaire Henry Sztern et Henry Sztern and Associates Inc, a jugé que si le précédent Perrier demeure applicable dans une certaine mesure, il convient de conclure des nouvelles dispositions de la Loi que la charge de la preuve incombe à l'analyste principale/Affaires disciplinaires. Voici ce qu'on peut lire en page 9 de sa décision :

27… En conséquence, … l'analyste principale/Affaires disciplinaires produira les preuves à l'appui en déposant son rapport et en administrant les preuves testimoniales et documentaires nécessaires, par elle-même et/ou par d'autres, afin d'établir le caractère crédible et digne de foi de son rapport.

La norme du caractère « crédible et digne de foi » a été posée pour la première fois dans l'affaire Perrier. Elle a été formellement adoptée par le juge Greenberg dans l'affaire Sztern, et depuis a servi généralement de principe directeur dans les procédures engagées en application des articles 14.01 et 14.02 de la Loi.

Elle est conforme aux alinéas 14.02b) et c), aux termes desquels :

Lors de l'audition, le surintendant :
b) n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve;
c) règle les questions exposées dans l'avis d'audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité;

Le texte de loi et les principes directeurs susmentionnés s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer en premier lieu l'importance et, en second lieu, la force probante des éléments de preuve produits dans ces procédures.

A) déficiences dans les investigations sur les biens et les affaires du débiteur et dans la préparation de l'état des avoirs et obligations dans le cadre des propositions visées à la section II

Sur ce point, les allégations portent essentiellement sur le défaut des syndics d'enquêter sur les affaires du débiteur et de les vérifier avant d'engager la procédure formelle sous le régime de la Loi.

En ce qui concerne l'actif de Bruce Michael Grayson, ils auraient omis de relever une propriété immobilière évaluée à 210 000,00 $ et hypothéquée au père de ce dernier pour 213 000,00 $. En outre, ils ont inscrit un revenu net de 4 176,00 $ sans faire aucune provision pour l'impôt, tout en sachant qu'à la date de l'état des avoirs et obligations, M. Grayson était établi à son propre compte et avait une seule cliente, « Merdurex », et qu'il cherchait à passer de ce statut de fournisseur à celui d'employé de la même « Merdurex ». L'état des revenus et dépenses, produit par les syndics à l'appui de la proposition, indiquait un revenu de 4 166,00 $, des paiements mensuels d'impôt foncier de 200 $, mais n'indiquait aucun paiement hypothécaire, ce qui laissait un surplus de 1 073,50 $ après provision d'une somme de 448,50 $ à distribuer par les syndics aux créanciers en exécution de la proposition.

Ni la proposition, ni l'état des avoirs et obligations, ni l'état des revenus et dépenses, produits à l'appui, ni le rapport des syndics aux créanciers, ne donnait à ces derniers aucune information sur le statut « consultant/employé » du débiteur ou sur les implications financières de ce statut pour la proposition.

Comme il fallait s'y attendre, il ressort des preuves produites que le dossier de la proposition a inspiré des inquiétudes à l'ADRC, le créancier le plus important, en particulier à cause de l'important surplus mensuel de 1 073,50 $. Son représentant témoigne à l'audience que n'ayant pu obtenir une réponse satisfaisante des syndics, il a demandé la convocation d'une assemblée des créanciers. Et que, ayant perdu confiance dans ces syndics, il s'est fait accompagner à l'assemblée d'un syndic disposé à se substituer aux premiers. Au cours de l'assemblée, le représentant des syndics a déposé un rapport (annexe 25-1 du rapport) qui ne répondait à aucune des questions soulevées par l'ADRC. En fait, on peut y lire ce qui suit :

… 2. J'ai enquêté, ou fait enquêter, sur les biens et les affaires du débiteur, de manière à être en mesure d'estimer, avec un degré suffisant d'exactitude, sa situation financière et la cause de son insolvabilité.

Selon le procès-verbal de l'assemblée sur la proposition (annexe 25-2 du rapport), divers points ont été discutés et, après un ajournement pour permettre une consultation entre le syndic et le débiteur, celui-ci a retiré sa proposition. On peut déduire du témoignage du représentant de l'ADRC que le syndic qui avait consenti à faire fonction de suppléant a aussi participé à la consultation susmentionnée. Aucune des autres parties aux discussions susmentionnées n'a témoigné à l'audition, de sorte qu'il n'y a aucun témoignage digne de foi sur les raisons pour lesquelles le débiteur a retiré sa proposition. Il semblerait que celui-ci avait refusé de modifier sa proposition pour prendre en compte toute aubaine qui pourrait se produire pendant la durée de la proposition. Mais à ce sujet non plus, il n'y a ni témoignage ni déclaration d'aucune des parties aux discussions. La proposition a été retirée le , et le débiteur a fait une cession de faillite entre les mains de Segal & Partners Inc, le .

L'argumentation des syndics :

Dans leur mémoire et dans leur argumentation de vive voix, les syndics reconnaissent les faits allégués aux paragraphes 16 et 17 du rapport. Ils soutiennent que les déficiences relevées étaient des erreurs matérielles sans conséquences pratiques et qu'elles ont été redressées dans les documents relatifs à la faillite du .

La position de l'analyste principale/Affaires disciplinaires

L'analyste principale/Affaires disciplinaires est d'avis que s'il y avait eu un examen attentif de la situation, il n'y aurait jamais eu une proposition en premier lieu et que les renseignements incomplets et trompeurs donnés dans les documents relatifs à la proposition ont forcé le créancier le plus important à perdre du temps et à faire des efforts pour y voir plus clair.

Conclusions:

Je juge que la conclusion de l'analyste principale/Affaires disciplinaires est fondée sur ce point. Et que les syndics ne justifiaient pas de la diligence et de la compétence requises dans l'évaluation des affaires de Bruce Michael Grayson ni dans leur décision qu'une proposition pouvait être mise en œuvre eu égard aux circonstances qu'ils connaissaient. L'état des avoirs et obligations produit le pour la faillite est essentiellement le même que celui produit le dans le cadre de la proposition, à part les ajustements prenant en compte l'assujettissement continu à l'impôt sur le revenu et l'existence d'une propriété immobilière ainsi que de l'hypothèque qui la grevait. En fait, on est frappé par la similarité entre l'état des revenus et dépenses produit pour la proposition et celui produit pour la faillite. Celui produit pour la faillite ne fait que montrer le revenu net après déduction de l'impôt sur le revenu et d'autres contributions obligatoires, et indique un déficit mensuel de 137,00 $ sans aucune provision pour paiement à la masse de l'actif, tandis que celui produit pour la proposition avec essentiellement le même revenu brut, mais sans provision pour impôt sur le revenu et autres contributions, indiquait un surplus de 1 073,50 $ après versements mensuels de 448,00 $ aux syndics. Tout au long de son témoignage, le syndic Sheriff n'a donné aucune explication crédible sur le défaut de provision pour impôt sur le revenu ni sur ce qui l'a poussé à conclure que M. Grayson pouvait faire une proposition susceptible d'être mise en œuvre. Il a expliqué que le père de ce dernier était disposé à lui venir en aide, mais il n'y a absolument rien dans les documents afférents à la proposition ni dans le rapport y relatif des syndics, qui indique qu'il y avait une garantie de tiers; ni M. Grayson ni son père n'a témoigné verbalement ou par écrit en ce sens.

Je conclus que c'est à cause de l'incompétence manifestée par les syndics dans l'examen et la vérification de la situation financière du débiteur que celui-ci a engagé une procédure coûteuse et vouée à l'échec.

Dans le cas de l'actif de John Gordon Sargant, le débiteur a déposé une proposition de consommateur le . L'état des avoirs et obligations produit à l'appui de cette proposition montre que M. Sargant n'avait aucun actif réalisable et avait des obligations s'élevant au total à 4 880,00 $, le tout sans garantie.

L'état des revenus et dépenses indique un revenu mensuel net de 2 000,00 $ et des dépenses mensuelles de 1 514,00 $, avec provision pour versement mensuel de 213,70 $ aux syndics au titre de la proposition, ce qui laissait un surplus de 272,30 $ par mois. Par cette proposition, le débiteur offrait de désintéresser intégralement les créanciers par paiements mensuels de 213,70 $ pendant 36 mois. Un bref calcul montre qu'au bout de ces 36 mois, le débiteur aurait payé 4 880,00 $ à ses deux seuls créanciers inscrits, savoir 480,00 $ à Canadian Tire Acceptance, et 4 000,00 $ à TD Visa, ce qui laissait 2 813,00 $ aux syndics pour couvrir leurs honoraires et débours.

Il ressort des preuves produites par l'analyste principale/Affaires disciplinaires, de la déclaration écrite de M. Sargant, du témoignage du syndic Sheriff, et de la propre formule de demande des syndics, que M. Sargant a été dirigé sur ces derniers par Prudent Financial Services, une compagnie de crédit qui était disposée à prêter à celui-ci la somme de 4 081,00 $ remboursable en 12 mois à raison de 350,00 $ par mois (pièce T-2). Je note en passant que cette somme est presque équivalente au total des dettes de M. Sargant, telles qu'elles figurent sur l'état des avoirs et obligations, et aurait été suffisante pour les rembourser presque intégralement.

La formule de demande des syndics (annexe 17 du rapport) indique bien que Prudent Financial Services était un créancier garanti pour 350,77$ par mois, mais il n'y a aucune mention de ce prêt dans l'état des avoirs et obligations, l'état des revenus et dépenses ou même le rapport aux créanciers (annexe 25-17 du rapport).

La position de l'analyste principale/Affaires disciplinaires:

L'analyste principale/Affaires disciplinaires conclut de ce qui précède que les syndics n'ont pas rempli les devoirs de leur charge avec compétence et diligence dans l'aide apportée au débiteur dans la préparation de son état des avoirs et obligations, et plus spécifiquement faute d'avoir révélé convenablement le prêt de Prudent Financial Services.

L'argumentation des syndics:

Les syndics soutiennent que le prêt de Prudent Financial Services a été contracté après que les documents relatifs à la proposition eurent été déposés et n'était donc pas prouvable à titre de créance dans le cadre de la proposition; de ce fait, il ne saurait être porté sur l'état des avoirs et obligations.

Il ressort d'un examen attentif du dossier que le contrat de prêt de Prudent Financial Services (pièce T-2), la formule de demande des syndics (annexe 17 du rapport), le texte de la proposition, l'état des revenus et dépenses et l'état des avoirs et obligations ont été tous préparés le même jour, à savoir le . Les documents relatifs à la proposition ont été déposés auprès du Bureau de division de London du BSF le , ainsi qu'en fait foi la fiche d'information sur l'actif qui forme l'annexe 16 du rapport. Ce qui anéantit l'argument des syndics sur le caractère prouvable du prêt de Prudent.

L'avocat des syndics soutient que la déclaration par écrit de M. Sargant, qu'a produite l'analyste principale/Affaires disciplinaires, n'est pas admissible en preuve puisqu'elle n'a pas été faite sous serment. Que M. Sargant n'a pas été appelé à témoigner dans cette procédure et qu'enfin, celui-ci n'est pas crédible faute d'avoir révélé certaines autres dettes, principalement des honoraires de dentiste. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent quant il s'agit de prendre en compte des déclarations, en particulier des déclarations non faites sous serment, et que, sauf circonstances extraordinaires, ces déclarations ne doivent guère avoir valeur de preuve, si valeur probante il y a, contre les syndics, en particulier si ceux-ci n'ont pas eu la possibilité de réfuter le contenu de la déclaration et que ce contenu n'est pas corroboré par d'autres moyens.

Conclusions :

Je trouve cependant des éléments de preuve suffisants dans le témoignage de Todd Sheriff, comme suit :

Q. Qui est Prudent exactement? Pouvez-vous nous dire ce que c'est?
R. C'est une compagnie de services financiers. Elle fait des prêts aux consommateurs.

Q. Et est-ce que vous êtes en relations d'affaires avec elle, ou recevez des clients qu'elle dirige sur vous?
R. Un peu, oui.

Q. Combien de clients a-t-elle dirigés sur vous depuis que vous aviez des relations d'affaires avec …
R. Jusqu'à cette date, peut-être cette année est-elle un bon exemple, 10 dossiers de faillite personnelle pour toute l'année, qui viennent de Prudent directement ou indirectement.

Q. Et — comme nous l'avons vu en l'espèce, elle a consenti un prêt au débiteur Sargant.
R. Oui.

Par la suite, M. Sheriff a fait les réponses suivantes aux questions que je lui posais :

Le surintendant : Pourquoi est-ce que Prudent aiguille M. Sargant sur vous?
Le témoin : J'avais fait la connaissance de M. Stern, qui travaille pour Prudent, peut-être un ou deux mois avant, vers la fin de 1999, sur présentation d'un ami commun, et il a dit qu'à l'occasion, il avait du travail pour des syndics de faillite, et je lui ai dit : « Si nous pouvons être de quelque utilité, n'hésitez pas à faire appel à nous. » Il a dit : « J'ai recours à d'autres syndics. » Et il nous a envoyé ce monsieur.

Le surintendant : Et en même temps qu'elle vous envoie cette personne, elle lui accorde un prêt?
Le témoin : Oui.

Le surintendant : Bon, je ne veux pas porter un jugement sur cette situation, mais la compagnie dirige quelqu'un sur vous en même temps qu'elle lui consent un prêt, et le prêt est accordé après qu'elle l'a dirigé sur vous?
Le témoin : Oui, c'est bien ce qui s'est passé.

Le surintendant : Et vous n'avez jamais su quand le prêt a été accordé ni ce qu'il est advenu de cet argent?
Le témoin : Je pense que M. Sargant s'en est servi pour régler certaines notes de dentiste.

Le surintendant : Certaines quoi?
Le témoin : Notes de dentiste. Il avait reçu des soins dentaires.

Le surintendant : Est-ce que vous vous en êtes assuré?
Le témoin : Je pense que c'est écrit quelque part. Je ne sais pas où exactement. Je me souviens de l'avoir lu dans un des documents.

Le surintendant : Je ne comprends pas. Je m'excuse, mais je ne comprends pas comment cette créancière a pu consentir un prêt à quelqu'un qu'elle avait déjà dirigé sur un syndic, et dont elle savait qu'il se trouvait dans une situation financière bien difficile, et en l'occurrence elle lui a consenti un prêt représentant presque la totalité des obligations de cette personne, pour une période de cinq mois et à un taux d'intérêt de 5 p. 100, si je ne me trompe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
On voit que cette personne bénéficie d'un taux préférentiel. Pourquoi a-t-il été dirigé sur un syndic?
Le témoin : Eh bien, ce que ça signifie, c'est qu'ils disent :« Nous aimerions vous aider, mais peut-être devriez-vous tout d'abord revoir votre situation financière », alors ils nous ont appelés et nous les avons rencontrés pour voir l'affaire uniquement sous l'angle de l'insolvabilité.

Le surintendant : Ainsi donc, ils ont consenti le prêt tout en sachant —
Le témoin : C'est ce qui s'est passé en l'occurrence. Prudent et des gens de chez eux ont dirigé sur nous des dossiers concernant des personnes qui ne sont pas leurs clients —

Le surintendant : Considérez-vous la réclamation de Prudent dans la faillite — est-ce que c'est une réclamation prouvable?
Le témoin : Je n'ai pas été saisi du dossier. Il a été déposé auprès du syndic de faillite.

Le surintendant : Voilà une façon intéressante de faire des affaires, de consentir un prêt à la veille de la faillite, sachant que le débiteur est insolvable et, qui plus est, tout en le dirigeant sur un syndic de faillite. C'est comme jeter 4 000,00 $ par la fenêtre.
En tout cas, passons à autre chose, bien que les circonstances de ce dossier ne cessent pas de surprendre.

J'ai cité ce passage du témoignage de M. Sheriff pour montrer qu'à mon avis, il y avait des relations d'affaires entre Prudent et les syndics, que M. Sheriff le savait parfaitement, et qu'il savait ou aurait dû savoir que si Prudent dirigeait des débiteurs sur le syndic, c'était pour qu'ils apurent leurs obligations avant de leur consentir un prêt. En l'espèce cependant, ça a mal tourné puisque le prêt a été consenti le 18 janvier, et les documents déposés le 19 janvier, et j'en conclus que les syndics auraient dû mentionner le prêt de Prudent, qui était identifié, dans leur formule de demande ou, à tout le moins, auraient dû chercher à en savoir davantage avant de déposer les documents relatifs à la proposition, pour s'assurer qu'ils sont exacts ou dignes de foi sur un point qui était essentiel pour la viabilité de la proposition. Il ressort de la formule de demande et du dossier des syndics qu'il n'y avait absolument aucune urgence à déposer les documents relatifs à la proposition (annexe 17 du rapport). On peut lire ce qui suit dans la dernière section de la dernière page de cette demande :

…2 mesures de recouvrement prises par les créanciers :
Néant »

Je conclus de ce qui précède que les syndics ne justifiaient pas de la compétence ni de la diligence auxquelles ils sont tenus, dans la surveillance de la préparation de la documentation relative à la proposition, et plus spécifiquement, dans la vérification du prêt de Prudent qu'avait divulgué le débiteur et dont faisait état la formule de demande initiale, déposée par les syndics le .

Je tiens à souligner que la façon de procéder dont M. Sheriff faisait état dans son témoignage et le traitement du dossier Sargant m'ont inspiré une vive inquiétude au sujet de l'éthique professionnelle à observer. J'ai été frappé par le fait que le débiteur a engagé une procédure formelle pour rembourser intégralement la somme de 4 800,00 $ à deux créanciers, alors que selon la demande de révision, il n'y a eu aucune tentative de trouver un moyen plus pratique et plus simple de régler la situation. J'ai été frappé aussi par le fait que le débiteur aurait à payer quelque 2 800,00 $ en honoraires pour régler ses dettes. Enfin, j'ai été frappé par le défaut de révéler aux deux autres créanciers le prêt de Prudent qui suffirait presque à lui seul à les désintéresser. Bien qu'il faille sans doute examiner de plus près la conduite de la créancière qu'est la compagnie de crédit et du débiteur pour voir si elle ne constitue pas un détournement de la procédure, je conclus que les syndics, qui sont au courant de cette pratique, ne peuvent tout simplement fermer les yeux ou arguer de subtilités de procédure, et doivent faire attention à ce que, par leur silence, ils ne deviennent pas partie à une manœuvre qui, de la part d'un mandataire de justice, pourrait facilement être facilement considérée comme amorale et contraire à l'éthique professionnelle.

Ces points qui, à mon avis, ne laissent pas d'inquiéter dans le dossier Sargant n'ont pas été relevés par l'analyste principale/Affaires principales dans son rapport, c'est pourquoi je ne me prononcerai pas là-dessus. Je pense cependant qu'elle devrait enquêter en temps voulu sur les pratiques des syndics en cause et les relations qu'ils entretiennent avec Prudent Financial Services. À mon avis, ces pratiques contribuent à donner au public une impression défavorable de notre système d'administration de l'insolvabilité, et il y a lieu d'examiner si et dans quelles circonstances, ces types de pratiques sont appropriés pour donner aux intéressés confiance dans le fonctionnement du système.

B) défaut d'évaluer les débiteurs conformément à la loi et à l'instruction 6R — évaluation d'un débiteur particulier

Ce chef est exposé plus en détail aux paragraphes 45 à 55 du rapport. En bref, les déficiences consistent en le défaut d'évaluer convenablement Bruce Michael Grayson et John Gordon Sargant et le fait de faire signer le certificat de cession respectif par Lezette Armshaw, une administratrice des actifs au service des syndics à l'époque. Dans son témoignage, l'analyste principale/Affaires disciplinaires doute que le syndic Sheriff ait jamais rencontré ces débiteurs, plus spécifiquement M. Sargant, comme le prescrit l'Instruction 6R.

L'argumentation des syndics :

Les syndics soutiennent qu'ils ont effectué vraiment et convenablement les évaluations requises. Ils expliquent que le certificat de cession dans la faillite Grayson et dans la proposition Sargant a été signé par l'administratrice des actifs parce que le syndic Sheriff pensait qu'elle y était régulièrement habilitée. Ils conviennent cependant que Mme Armshaw n'est ni un syndic ni un administrateur au sens de l'article 66.11 de la Loi. Le syndic Sheriff témoigne qu'il a été porté à croire qu'elle avait été nommée par le surintendant des faillites pour administrer les propositions de consommateurs. Il la croyait sur parole à ce propos et n'a entrepris aucune vérification indépendante de ses qualités.

Conclusions :

L'explication des syndics n'est guère satisfaisante puisque, dans l'affaire Grayson, c'est le certificat de cession en faillite (annexe 24 du rapport) qui a été signé par Mme Armshaw, et il est indubitable à mon avis que M. Sheriff savait qu'elle n'était pas un syndic et n'était nullement habilitée à le signer.

En ce qui concerne le certificat de cession relatif à la proposition de M. Sargant, l'explication donnée par M. Sheriff montre qu'il ne se tient pas au courant de l'actualité dans sa profession. Je doute qu'il y ait au Canada un seul syndic versé dans l'administration des propositions de consommateurs qui ne sache pas que seuls les détenteurs de licence de syndic peuvent administrer les propositions de consommateurs prévues à la Loi, à l'exception de quelques fonctionnaires du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. J'accepterai avec beaucoup de réserves l'explication de M. Sheriff bien qu'à mon avis, il ait pu être plus diligent et plus méticuleux dans la vérification des qualités de Mme Armshaw, en particulier lorsque la délégation de certaines tâches représentait une importante réorganisation de son cabinet.

Cela dit, je conclus que l'évaluation faite par Mme Armshaw et par M. Sheriff ne constituait guère un examen consciencieux et conforme aux normes professionnelles des affaires de M. Grayson et de M. Sargant, et que les syndics ne faisaient pas preuve de la compétence à laquelle ils étaient tenus dans l'exécution des devoirs de leur charge. Dans l'une et l'autre affaires, le syndic Sheriff donnait des conseils et aidait les débiteurs à préparer des propositions qui, de prime abord, ne paraissaient pas viables, et ce, par un examen superficiel des informations mises à leur disposition. Ce qui a été confirmé par la suite par le retrait de l'une des propositions lors de l'assemblée des créanciers cependant que l'autre a fait place à la faillite du débiteur juste quelques mois après son dépôt, alors que dans l'un et l'autre cas, la situation financière de ces débiteurs, telle que le syndic la connaissait, n'a pas changé du tout.

M. Sheriff prétend qu'il a soigneusement examiné les documents préparés par son administratrice des actifs Mme Armshaw puis les a revus avec M. Grayson et M. Sargant; n'empêche qu'il n'a pas relevé les défectuosités criantes des deux propositions (annexes 25–1 et 25–7 du rapport), ce qui a amené les créanciers à penser à tort qu'il y avait eu un examen minutieux des affaires des débiteurs, alors qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur les documents versés au dossier pour constater la précarité des propositions en question.

C) défaut de signer les documents réglementaires conformément à la loi et à l'instruction 4 — délégation des tâches

La position de l'analyste principale/Affaires disciplinaires :

Dans son rapport, l'analyste principale/Affaires disciplinaires relève que « le rapport de l'administrateur sur les propositions », prévu à l'alinéa 66.14e) de la Loi, aurait dû être signé par le syndic ainsi que le requiert l'Instruction 4, mais que dans les deux propositions, il a été signé par Mme Armshaw.

L'argumentation des syndics :

Les syndics conviennent que le rapport aurait dû être signé par l'administrateur de la proposition, mais expliquent que Mme Armshaw leur a donné à croire qu'elle avait été désignée administratrice des propositions de consommateurs par le surintendant des faillites.

Conclusion :

Sans répéter ma conclusion sur le chef précédent, je prends de nouveau note de l'ignorance de M. Sheriff de l'évolution de sa profession, mais accepte son témoignage non contredit qu'il avait été induit en erreur au sujet des qualités de Mme Armshaw.

D) défaut de se conformer aux sommations de payer de l'ADRC

La position de l'analyste principale/Affaires disciplinaires :

Les faits visés sous ce chef sont décrits aux paragraphes 62 à 73 du rapport. Ils concernent l'actif de Bruce Michael Grayson. Il appert que le jour même où M. Grayson retira sa proposition, savoir le , l'ADRC a demandé aux syndics de verser plus de 43 000,00 $ au titre de l'impôt dû par ce dernier.

Le rapport ne dit pas en quoi exactement consistait le manquement de la part des syndics. Le témoignage de l'analyste principale/Affaires disciplinaires et les arguments de son avocat font état d'une réponse du 16 juin 2000 des syndics à la sommation de payer de l'ADRC, pour soutenir que le manquement était double. En premier lieu, les syndics n'ont pas immédiatement versé la somme à l'ADRC et, en second lieu, ils lui auraient fait croire que le débiteur bénéficiait de la protection de la Loi pendant les cinq jours qui suivaient le retrait de la proposition.

L'argumentation des syndics :

Au sujet du défaut de verser les fonds, les syndics soutiennent qu'un tel versement aurait constitué une préférence frauduleuse, et qu'ils n'avaient pas dépassé le délai raisonnable précédant la déclaration de faillite de Grayson (laquelle eut lieu le 17 mars). En tout cas, disent-ils, l'ADRC a abandonné la sommation de payer et on ne saurait parler d'inconduite professionnelle.

Pour ce qui est de la mauvaise interprétation de la Loi et de l'information fallacieuse au sujet de l'application continue de cette loi après le retrait de la proposition, les syndics soutiennent qu'il s'agit là d'une question d'interprétation et qu'en tout cas, le syndic Sheriff ne faisait qu'opiner que pareille interprétation était possible, laissant à l'ADRC le soin de la contester si elle n'était pas d'accord.

Conclusion :

Sauf le respect que je dois à l'analyste principale/Affaires disciplinaires et à son avocat, je ne vois rien dans le dossier ou dans les preuves testimoniales qui permette de conclure au défaut de versement de la part des syndics. Il n'est pas raisonnable d'attendre d'eux qu'ils versent les fonds durant l'intervalle de 24 heures qui séparait le retrait de la proposition et la déclaration de faillite. Ils savaient que le débiteur était insolvable, l'ADRC le savait aussi. Je conclus qu'il était prudent de leur part de conserver les fonds pendant une brève période en attendant que la situation se calme. L'ADRC semblait partager cette façon de voir puisqu'elle a abandonné la sommation de payer, ainsi qu'en a témoigné son représentant à l'audition. J'estime que cette allégation n'avait pas sa place dans le rapport.

Pour ce qui est du second manquement, qui consisterait à induire l'ADRC en erreur sur l'interprétation de la Loi et sur son application après le retrait de la proposition de consommateur, j'estime que cette allégation est plus fondée. À mon avis, l'alinéa 69.2(1)a) de la Loi est clair et ne donne aucune latitude d'interprétation sur le moment où la suspension des procédures prend fin. Qui plus est, dans sa lettre à l'ADRC, le syndic Sheriff cite l'article 66.27 qui n'a absolument rien à voir avec la suspension des procédures, mais prévoit uniquement l'obligation pour le syndic de notifier aux parties le retrait de la proposition.

Les syndics, en raison de la licence qu'ils détiennent, sont des mandataires de justice. Leur programme de qualification et les séminaires de perfectionnement continuels mettent l'accent sur la connaissance la plus approfondie de la Loi, des règles et instructions prises pour son application, ainsi que de la jurisprudence en la matière. À mon avis, la lettre du 16 mars du syndic Sheriff à l'ADRC trahit un degré de connaissances et de compétence bien au-dessous des normes de la profession, et va à l'encontre de l'article 36 du Code de déontologie.

E) sollicitation des procurations générales, en contravention à l'alinéa 202g) de la loi, dans l'administration de l'actif de Bruce Michael Grayson

La position de l'analyste principale/Affaires disciplinaires :

Ce chef figure aux paragraphes 74 à 95 du rapport. Les allégations relatives à l'actif de Bruce Michael Grayson sont que les syndics ont sollicité des procurations générales au cas où l'ADRC présenterait une motion de remplacement de syndics. À l'appui de ces allégations, l'analyste principale/Affaires disciplinaires cite les sources de preuve suivantes :

  • Information communiquée par M. Bill Webster, séquestre officiel chargé du dossier Grayson.
  • Déclaration d'un représentant de l'ADRC, M. Andrew Ahlborn.
  • Déclaration de Lezette Armshaw, une ancienne employée du syndic.
  • Déclaration de Mme Jane Sweeting de la société Chrysler Credit Canada, une créancière intégralement garantie.
  • Déclaration de Leslie Cameron de la TD Bank.
  • Déclaration de Marcella Grail.
  • Diverses notes et mentions dans le rapport provisoire des travaux (RPT) du syndic.
  • Notes de Mme Theresa Won, une employée du syndic.
  • Notes de Lezette Armshaw.

Deux des personnes qui ont fait une déclaration écrite, à savoir Marcella Grail et Lezette Armshaw, n'ont pas témoigné à l'audition. Les avocats des deux parties sont convenus de la production de la déclaration de Mme Grail, mais ne se sont pas du tout entendus sur celle de Mme Armshaw. De fait, l'avocat des syndics a argué de l'impossibilité d'interroger cette dernière pour s'y opposer. En outre, le syndic a entrepris, pendant son interrogatoire et son contre-interrogatoire, de discréditer Mme Armshaw.

L'avocat des syndics s'est également opposé au témoignage de M. Webster, lequel, pendant son interrogatoire, tirait ses réponses aux questions d'une déclaration préparée par l'analyste principale/Affaires disciplinaires avec des renseignements qu'il lui avait donnés. À l'audience, j'ai supprimé le témoignage rendu par M. Webster à l'aide de la déclaration préparée et ai autorisé l'avocat de l'analyste principale/Affaires disciplinaires à continuer à l'interroger.

Il ressort des éléments de preuve administrés par l'analyste principale/Affaires disciplinaires qu'avant l'assemblée des créanciers, le syndic Sheriff s'inquiéta de ce qu'il pourrait être remplacé et, par l'entremise de ses subordonnés, chercha activement à s'assurer les preuves de réclamation et les procurations de tous les créanciers inscrits dans l'état des avoirs et obligations, y compris une créancière pleinement garantie, Chrysler Credit Corporation, qui, de toute façon, n'aurait pas eu droit de vote à l'assemblée. La seule créancière à laquelle les syndics n'aient pas demandé de produire sa preuve de créance ou de déposer une procuration était l'ADRC, qui était la créancière la plus importante, avec à elle seule quelque 90 p. 100 de toutes les réclamations contre l'actif et dont le représentant se trouvait être basé à London, là où l'assemblée devait se ternir.

Il ressort du témoignage du représentant des syndics, des documents versés au dossier et des déclarations de divers créanciers que ceux-ci ont été pressés de produire leurs preuves de réclamation et d'envoyer leurs procurations. En fait, les efforts visant à s'assurer les preuves de créance sont bien documentés dans les notes scrupuleusement prises par Mme Theresa Won, qui était chargée par les syndics d'approcher les divers créanciers, et par diverses mentions dans le RPT des syndics, où on peut lire notamment ce qui suit :

19/3/00
TS (c.-à-d. Todd Sheriff) : « recherche résolution spéciale a/s première assemblée faillite, Lezette ou déterminer procurations et valeurs de réclamation majeure Grayson. » (page 3, annexe 41 du rapport).

et

24/3/00
TS-LA (c.-à-d. Lyzette Armshaw) message a/s sollicitation par RCT de procurations concernant Grayson (page 4, annexe 41 du rapport)

À l'exception de Mme Grail, tous les témoins ont déclaré que les syndics (représentés par Theresa Won) leur avaient demandé d'envoyer leurs preuves de réclamation et leurs procurations, et je ne vois aucune divergence fondamentale entre leurs déclarations écrites et leur témoignage à l'audition.

L'argumentation des syndics :

L'avocat des syndics a proposé plusieurs arguments au sujet de l'allégation de sollicitation de procurations. Il souligne qu'en soi une sollicitation de procurations ne constitue pas une transgression, il faut encore qu'il y ait sollicitation à des fins illégitimes. Il fait observer que le syndic Sheriff n'avait aucun contact personnel avec aucun des créanciers, sauf l'ADRC.

Dans son témoignage, le syndic Sheriff a expliqué les diverses considérations qu'il avait à l'esprit à l'approche de la première assemblée de créanciers. Il fait observer qu'il est basé à Toronto et se préoccupait des frais de déplacement à London pour cette assemblée. Il s'inquiétait de ce que s'il n'y avait pas quorum, il aurait à convoquer une autre assemblée. Ces sujets de préoccupation étaient encore exacerbés par le fait que la déclaration de faillite fut déposée le 17 mars et que l'assemblée était prévue pour le 3 avril, ce qui laissait peu de temps pour informer tous les créanciers et leur permettre d'établir leurs preuves de réclamation et de décider s'ils allaient participer en personne ou par procuration.

Il témoigne que si l'ADRC était résolue à changer les syndics dans le cadre de la proposition, lors de la réunion du 15 mars consacrée à cette dernière, il a eu une conversation le 20 mars avec M. Ahlborn, un représentant de cette dernière, pour le rassurer de sa détermination à donner un meilleur service. Au cours de cette conversation, M. Ahlborn a fait savoir qu'il était disposé à coopérer avec lui et à servir d'inspecteur dans le dossier. Les témoignages de M. Sheriff et de M. Ahlborn confirment que l'ADRC ne demanderait pas le changement de syndics à la première assemblée des créanciers. M. Sheriff témoigne encore que depuis cette date (c.-à-d. le 20 mars), il ne s'inquiétait plus d'une motion de changement. Ce qui explique la mention du 19 mars dans le RPT au sujet de la recherche d'une résolution et de la détermination des procurations.

M. Sheriff témoigne encore qu'après sa conversation du 20 mars avec M. Ahlborn, il ne cherchait plus, par les contacts avec les créanciers, qu'à les engager à participer à l'assemblée des créanciers. Selon son avocat, pareille action est tout à fait légitime au regard de l'article 13 de l'Instruction 14R.

L'avocat des syndics fait encore observer qu'il n'y a aucune preuve concluante que les syndics ou leurs représentants cherchaient à s'assurer des procurations et, tant est qu'il y ait des preuves sur ce point, rien ne prouve que ces procurations étaient recherchées aux fins de vote.

Conclusions :

Sauf le respect que je dois à l'avocat des syndics, je conclus que s'il y a eu effectivement sollicitation, il découle du contexte du dossier Grayson que les procurations recherchées étaient destinées à servir aux fins de vote à la première assemblée des créanciers. À quoi d'autre pourrait servir une procuration obtenue ou donnée dans le contexte d'une assemblée des créanciers? Qu'elles soient spéciales ou générales, les procurations sont des instruments qui permettent à celui qui les détient de voter au nom du créancier.

J'ai du mal à accepter l'explication donnée par le syndic Sheriff du soudain accès d'activité visant à engager les créanciers à signer et à envoyer aux syndics leurs preuves de réclamation et leurs procurations. Si, comme il l'a affirmé, sa principale préoccupation était de réunir le quorum à l'assemblée, il semble que la première chose à faire aurait été d'approcher la créancière la plus importante, en l'occurrence l'ADRC, et de lui demander ce qu'elle comptait faire à la première assemblée des créanciers. C'est ce qu'a fait M. Sheriff lors de sa conversation du 20 mars avec M. Ahlborn. Il a été assuré que celui-ci était disposé à servir d'inspecteur et ne voyait pas de mal à ce que ces syndics continuaient à administrer le dossier. M. Sheriff déclare que cette conversation a dissipé toute inquiétude qu'il avait au sujet d'une possible motion de changement de l'ADRC. Il a encore contredit le témoignage de Bill Webster, savoir que, dans une conversation avec M. Sheriff le même jour, c.-à-d. le 20 mars, celui-ci se disait convaincu qu'il aurait suffisamment de procurations pour emporter un vote de confirmation de sa nomination à l'assemblée des créanciers. N'empêche que le seul créancier qui n'ait pas été contacté par Mme Won (la personne chargée d'entrer en rapport avec les créanciers) était l'ADRC bien que celle-ci eût manifesté son intérêt dans l'affaire, qu'elle eût exprimé son soutien pour les syndics, qu'elle eût communiqué et demandé des renseignements, et fût disposée à servir d'inspecteur. Mais lorsqu'il s'est agi de s'assurer que le quorum serait réuni à l'assemblée, personne au bureau des syndics ne s'est donné la peine de contacter la créancière la plus importante et la plus engagée. Le souci au sujet du quorum n'est pas une explication crédible dans ce contexte. La seule autre explication raisonnable qui se dégage des preuves produites est que le syndic Sherrif, malgré les assurances de M. Ahlborn, se faisait toujours du souci au sujet de la position de l'ADRC sur sa nomination, et voulait s'assurer une protection au cas où ce dernier changerait d'avis. C'est ce qui expliquerait pourquoi, même après la conversation du 20 mars avec M. Ahlborn, les syndics n'ont pas contacté l'ADRC pour savoir si elle allait participer à l'assemblée, alors que leurs employés continuaient à relancer les créanciers, du 24 au 27 mars 2000. Il ressort du témoignage de Mme Won et de divers représentants de la municipalité de London, de la banque TD, de Mme Grail, de la Chrysler Credit Corporation, que tous ces créanciers ont été contactés, dont certains à plusieurs reprises. En fait, Mme Won témoigne qu'elle avait pour instructions, au cas où un créancier lui poserait des questions, de répondre simplement que l'ADRC avait poussé à la déclaration de faillite (pièce T-4). Mme Grail a été la seule à témoigner qu'elle n'avait pas le sentiment d'avoir été sollicitée et qu'elle a donné sa procuration au syndic sans y avoir été poussée. Tous les autres, sauf l'ADRC bien entendu, pensent qu'ils ont été engagés à déposer leur preuve de réclamation et à donner leur procuration. Le représentant de la banque TD témoigne que celle-ci était pressée par les syndics de leur donner procuration, mais qu'elle a changé d'avis après avoir été contactée par l'ADRC.

Enfin, les syndics soutiennent que de toute façon, l'ADRC avait la majorité nécessaire pour changer de syndics, mais n'a introduit aucune motion en ce sens. Ce qui est vrai, mais je ne vois pas en quoi cela répond à la question de savoir s'il y a eu ou non sollicitation. À mon avis, la faute réside dans le fait même de solliciter des procurations en vue du vote. Qu'ils y aient réussi ou non ne change rien au fait qu'il y a eu sollicitation. À mon avis, la question se réduit à la sanction attachée à une telle faute.

En conséquence, après examen attentif du témoignage de l'analyste principale/Affaires disciplinaires et le témoignage en réfutation des syndics, après rejet du témoignage de Mme Lezette Armshaw, qui n'a pas témoigné à l'audition, et après rejet du témoignage de M. Bill Webster, tenu pour suspect, je conclus, par application de la norme de la probabilité la plus forte, qu'il y a la preuve crédible, convaincante et concluante que les syndics ont sollicité des procurations, en contravention à l'interdiction prévue à l'alinéa 202(1)g) de la Loi, ainsi qu'aux articles 34, 36, 38 et 52 du Code de déontologie.

F) irrégularités en matière de frais dans les propositions de consommateurs

Ces irrégularités, exposées aux paragraphes 98 à 132 du rapport, concernent les actifs de Bruce Michael Grayson et de John Gordon Sargant.

La position de l'analyste principale/Affaires disciplinaires :

Dans le dossier Grayson, le rapport indique que dans leur état final des encaissements et décaissements relatif à la proposition de consommateur, les syndics ont réclamé à tort des débours de 168,00 $ au-dessus du tarif.

Le rapport indique aussi qu'ils ont trafiqué leur RPT pour justifier une demande de retrait intérimaire d'honoraires pour l'inspecteur.

Le rapport indique enfin que les syndics ont cherché à réclamer, dans le cadre de la faillite, un surcroît d'honoraires de 2 748,00 $ au titre de l'administration de la proposition de consommateur.

L'argumentation des syndics :

Les syndics reconnaissent qu'ils ont irrégulièrement décaissé un total de 168,00 $. Étant donné cet aveu, il leur est ordonné par les présentes de rembourser immédiatement cette somme à la masse de l'actif.

En ce qui concerne la manipulation du RPT, ils soutiennent que celui-ci est un document privé, qui n'a jamais été soumis aux inspecteurs. Je leur donne raison sur ce point puisqu'il n'y a absolument aucune preuve établissant que le RPT a été soumis à l'inspecteur ou à qui que ce soit d'autre.

Quant à l'allégation qu'ils ont cherché à imputer à la masse de la faillite, des honoraires réclamés au titre de la proposition de consommateur, les syndics nient qu'ils aient jamais cherché à le faire.

Il ressort des preuves produites qu'ils ont préparé un état intérimaire des encaissements et décaissements dans l'actif de la faillite Bruce Michael Grayson pour demander à l'inspecteur de leur permettre de faire un retrait intérimaire de 7 298,00 $ + TPS (annexes 40 et 43 du rapport). Dans la lettre explicative jointe, le syndic Sheriff indique que la proposition avortée aurait produit des honoraires de 8 000,00 $ si elle avait été menée à bon terme, et que la valeur combinée du temps consacré à la proposition de consommateur et à l'administration de l'actif dans la faillite, s'élevait, à la date de l'état intérimaire des encaissements et décaissements, à quelque 10 000,00 $, et qu'un complément d'honoraires de l'ordre de 1 500,00 $ à 2 000,00 $ serait nécessaire pour mener le dossier à bonne fin. L'état intérimaire des encaissements et décaissements était étayé par un relevé de compte.

Il ressort des preuves produites que l'inspecteur a refusé d'approuver tel quel l'état intérimaire des encaissements et décaissements, puis a autorisé par la suite un retrait intérimaire de 4 544,12 $ + TPS au titre des honoraires et débours (annexe 9-18 du rapport). Dans son témoignage, l'inspecteur fait savoir que son calcul du quantum des honoraires était basé sur le taux de 7,5 % prévu au paragraphe 39(2) de la Loi, et que les suppléments étaient justifiés par des travaux sortant de l'ordinaire.

La question du quantum et de la régularité des honoraires relève de la taxation et n'a rien à voir avec cette audition. Il y a lieu de noter que ni le projet d'état final des encaissements et décaissements du , ni l'état intérimaire des encaissements et décaissements dans le dossier de faillite du n'a été soumis au BSF pour examen ni à la Cour pour approbation ou taxation. Je suis certain que le séquestre officiel aura des observations à faire sur cet état lorsqu'il sera soumis, et peut-être présentera à ce sujet des conclusions devant la Cour lors de la taxation.

La seule question à examiner dans cette audition est de savoir si les syndics ont effectivement cherché à imputer à l'actif du failli les travaux effectués au titre de la proposition. Leur position à ce sujet n'est pas constante. D'une part, le syndic Sheriff témoigne qu'il n'y a eu aucune tentative de transfert de ce genre; d'autre part, il soutient qu'une fois la proposition de consommateur avortée, il n'est plus soumis au tarif applicable aux propositions de consommateurs et peut réclamer toute somme qu'il peut justifier au moyen de son RPT, sous réserve de l'approbation de la Cour. Il soutient encore que les honoraires réclamés au titre de la proposition sont une créance prioritaire dans la faillite par application du paragraphe 136(1) de la Loi, sous réserve d'une ordonnance de la Cour. C'est ce qu'il a réitéré dans le passage suivant de sa lettre du à l'inspecteur :

… nous nous réservons le droit de demander des honoraires complémentaires. Nous ne compterons cependant pas sur Revenu Canada pour quelque défaillance; à cet égard, nous ne faisons pas valoir pour le moment notre statut de créancier prioritaire en qualité de syndic administrant la proposition. (annexe 43 du rapport)

et dans ce passage d'une autre lettre du  :

Là où la présentation de notre compte a pu paraître obscur, c'est que nous avons inclus le temps consacré à l'administration de la proposition et établi un compte combiné. Nous l'avons fait pour simplifier les choses, puisque les honoraires des syndics ont priorité dans la proposition comme dans la faillite. Le temps de travail consacré à la proposition est imputé à juste titre sur l'actif de la faillite, qui permet au syndic d'inclure, à titre d'honoraires, le travail fait avant la date de la faillite. Les syndics peuvent, au besoin, se faire délivrer une ordonnance portant que les honoraires et débours concernant une proposition qui n'a pas été acceptée par les créanciers, seront payés à même l'actif du failli, ou considérés comme une créance prioritaire contre l'actif du failli, en application du paragraphe 136(1) de la Loi. Comme indiqué dans l'état des avoirs et obligations, notre temps de travail dans la proposition est estimé à 2 748,00 $, ce qui laisse la somme de 4 500,00 $ comme honoraires dans la faillite. J'espèce que ceci vous aide à rendre notre facturation plus compréhensible.

… Pour le moment, nous pouvons différer les honoraires basés sur le temps de travail de 2 748,00 $ en notre qualité de créancier prioritaire en attendant les instructions de la Cour ou votre décision à ce sujet. (Annexe 44 du rapport)

À l'audition cependant, le syndic Sheriff témoigne qu'il n'a jamais essayé de faire payer sur l'actif de la faillite le travail consacré à la proposition. Après lecture des lettres susmentionnées, je n'ai aucun doute que c'est exactement ce qu'il a cherché à faire jusqu'à ce que l'inspecteur ait commencé à mettre en doute son relevé de compte.

Dans sa correspondance, il assure l'inspecteur qu'il a une créance prioritaire de 2 748,00 $ sur la masse de la faillite, et ce, au titre du travail effectué dans la proposition. Le syndic Sheriff n'a pas du tout expliqué comment il est parvenu à cette somme, vu que son état final des encaissements et décaissements pour cette proposition s'établissait à 750,00 $ + TPS, consultations non comprises. Pareille approche n'est pas digne d'un syndic qualifié, qui est aussi un mandataire de justice.

Les syndics n'ont fait aucun effort pour expliquer comment ils pourraient justifier même les 750,00 $ étant donné la piètre qualité du travail fait dans la préparation de la proposition, mais je laisse cette question à la décision de la Cour lors de la taxation des comptes des syndics.

Conclusions:

Je conclus seulement, dans le cadre de cette audition, que les syndics ont, délibérément et sciemment, cherché à se faire payer sur l'actif de la faillite, des honoraires relatifs au travail fait pour la proposition, et n'en ont révélé la nature à l'inspecteur qu'après que celui-ci les eut remis en question.

Je conviens avec l'analyste principale/Affaires disciplinaires que cette façon de faire des syndics va à l'encontre de l'article 129 de la Loi; je conclus encore que la façon dont ils ont essayé de faire approuver leurs honoraires par l'inspecteur enfreint les articles 34, 36, 39 et 45 du Code de déontologie.

Dans son argumentation, l'avocat des syndics soutient à titre subsidiaire que la somme de 2 748,00 $ ne s'inscrivait pas dans le RPT, mais représentait plutôt la valeur estimée d'honoraires légitimes pour la période de décembre à février, au titre de la préparation de l'état des avoirs et obligations dans la faillite. Faut-il rappeler que les syndics n'ont pas expliqué ces honoraires, encore moins leur légitimité? Il ne faut pas oublier qu'ils ont reçu des honoraires pour la préparation de la proposition, y compris l'état des avoirs et obligations du débiteur à la date du .

Un examen comparatif de l'état des avoirs et obligations et de l'état des encaissements et décaissements dans la proposition du , d'une part, et des états équivalents dans la faillite au , d'autre part, ne révèle aucun changement important dans l'intervalle, à part les provisions pour revenu net qui auraient pu et auraient dû être faites en décembre, et l'inscription de la propriété immobilière qui aurait dû être portée, de toute façon, sur le premier état. Comme nous l'avons vu plus haut, il n'y a eu aucune évaluation qualitative effective du débiteur dans ce dossier, que ce fût au moment de la proposition ou au moment de la faillite; je ne vois donc aucune preuve à l'appui des soi-disant « honoraires légitimes ».

Pour finir, les syndics soutiennent que cette question ne présente aucun intérêt pratique puisque l'inspecteur n'a pas approuvé les honoraires demandés. C'est possible, mais ce n'était pas faute d'essayer de leur part, mais bien à cause de la diligence et de la persistance de l'inspecteur. De toute façon, cet argument concerne la sanction; je leur laisse le soin de le proposer de nouveau quand viendra le moment d'envisager la sanction applicable à cette faute.

En ce qui concerne l'actif de la faillite Sargant, les syndics ont déposé une preuve de réclamation de 1 602,50 $, savoir 1 500,00 $ d'honoraires de syndic, 50,00 $ de frais de dépôt et 52,50 $ de TPS (annexe 48 du rapport). Il appert que le syndic n'a pas défalqué les 427,40 $ qu'il avait déjà reçus à titre d'honoraires, TPS comprise.

La position des syndics :

Les syndics n'ont pas contesté les faits susmentionnés concernant la preuve de réclamation, mais soutiennent que c'est par inadvertance qu'ils n'ont pas pris en compte les 399,44 $ (sic) qu'ils avaient perçus à titre d'honoraires. Ils font observer que la réclamation a été rejetée à titre de créance prioritaire et qu'ils l'ont subséquemment retirée.

Considérant les preuves produites et les aveux faits, je conclus que les syndics ont déposé une fausse preuve de créance, et j'accepte qu'ils l'ont fait par inadvertance. En conséquence, je conclus qu'ils n'ont pas fait preuve de la diligence requise, et ce, en contravention à l'article 36 du Code de déontologie.

G) consultations

La position de l'analyste principale/Affaires disciplinaires :

Dans cette section du rapport qui concerne l'actif de la faillite Bruce Michael Grayson, il est allégué que les syndics ont conduit deux séances de consultation le même jour. Il appert encore qu'ils se sont fait payer erronément des honoraires pour une troisième séance de consultation, lesquels ont été annulés quelque sept mois après.

L'argumentation des syndics :

Les syndics reconnaissent l'erreur concernant la troisième séance de consultation et ont remboursé l'actif de faillite. Quant au moment de la deuxième séance, ils soutiennent que l'alinéa 6b) de l'Instruction 1R(2) peut s'interpréter de plusieurs façons et que ce moment est justifiable si on considère que le temps de travail court de la première séance de consultation qui s'inscrit dans le contexte de la proposition. Et que la première séance de consultation est essentiellement la même dans une proposition et dans une faillite.

Conclusions :

Je conclus que l'interprétation suggérée par les syndics n'est pas déraisonnable dans les circonstances exceptionnelles du dossier Grayson. Je tiens pour valide le certificat attestant la seconde séance de consultation du . J'accepte aussi l'argument des syndics qu'il y avait si peu de changement entre la première séance de consultation et la date effective de la faillite de M. Grayson, que la première séance de consultation en matière de faillite ne servait à rien et qu'en conséquence, il leur incombait de rembourser à la masse de l'actif les honoraires perçus pour cette séance.

La responsabilité des syndics :

J'ai donné, tout au long de la présente décision, mes conclusions sur chacun des sept chefs de blâme contenus dans le rapport.

Il ne fait pas de doute que le syndic Sheriff était directement responsable de chacun des manquements constatés à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et aux règles et instructions prises pour son application. Il ne fait pas de doute que ses subordonnés ont exécuté ses instructions de leur mieux. En fait, j'ai été frappé par l'extrême diligence avec laquelle Mme Theresa Won a exécuté ce qu'elle considérait comme des instructions de son employeur. Je conclus qu'il incombait aux syndics de faire preuve de diligence pour s'assurer que leurs employés comprennent bien leurs instructions et les exécutent de façon conforme aux responsabilités, obligations et limitations prévues par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et les règles et instructions prises pour son application. À cet égard, je conclus qu'il n'y a pas eu diligence de la part des syndics tout au long de l'administration des dossiers Grayson et Sargant.

Comme je l'ai fait savoir à l'ajournement de l'audition, je demanderai au greffier d'organiser une téléconférence à la première occasion qui convienne aux parties, pour l'audition des conclusions sur la gravité des divers manquements constatés chez les syndics ainsi que des arguments qu'ils proposeront quant aux sanctions à appliquer à l'égard de leurs licences respectives.


Marc Mayrand, surintendant des faillites

Fait le à Ottawa (Ontario), Canada

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendant des faillites.