Ronald J. McMahon — 18 janvier 2002

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Ottawa, Ontario

Dans l'affaire de la conduite professionnelle de
Ronald J. McMahon
titulaire d'une licence de syndic pour la province de Colombie-Britannique

Avocats du syndic :
Me Edward Hinkson et Me Ritchie Clark c.r.

Avocat de l'analyste principal :
Me Marcel Gauvreau

L'instance :

La présente instance a été instituée à la suite du dépôt du rapport (ci-après appelé le « rapport en vertu de l'art. 14.02 ») daté du et rédigé par M. Evan DeBoice, analyste principal, Affaires disciplinaires du Bureau du surintendant des faillites conformément à l'article 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après appelée la « LFI »). Le , lors d'une première conférence téléphonique, il y a eu discussion sur les principales questions de fait, la liste des témoins, le nombre de jours d'audience nécessaires et les dates auxquelles l'audience pourrait avoir lieu. Après un échange de lettres et une autre conférence téléphonique, le , il a été décidé de tenir une audience préliminaire les et pour examiner les arguments de Me Clark sur la compétence du surintendant d'être saisi des points mentionnés dans le rapport et que l'audience sur le rapport serait fixée provisoirement au et aux et .

Après l'audience des et , j'ai, dans la décision datée du , conclu que le surintendant était compétent pour entendre les questions soulevées dans le rapport du . Cette décision a depuis fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada.

La Cour fédérale n'ayant pas ordonné de surseoir à l'instance sur le rapport en vertu de l'art. 14.02 pendant qu'elle examine la question de la compétence, j'ai commencé à entendre les parties sur les questions soulevées dans le rapport aux dates prévues soit le 28 février et les 1er et . Au début de l'audience du 28 février, l'avocat du syndic McMahon a présenté une requête en ajournement de l'instance jusqu'à ce que la Cour fédérale se prononce sur la compétence. Compte tenu du fait que les parties étaient au courant depuis quelque temps déjà de ma décision sur la compétence et avaient été averties que l'audience aurait lieu à moins que la Cour fédérale n'en ordonne le sursis, j'ai rejeté la requête. Puisqu'il y a eu une décision selon laquelle le surintendant était compétent et que cette décision est exécutoire tant qu'un tribunal supérieur n'en aura pas décidé autrement, l'intérêt public exige que le surintendant remplisse ses devoirs conformément aux dispositions de la LFI.

Après que les parties eurent terminé de présenter leurs éléments de preuve, mais avant qu'elles ne procèdent à leur argumentation, Me Gauvreau a soulevé la question de savoir si, étant donné les révisions récemment apportées au processus disciplinaire, qui, d'ailleurs, ont été depuis abondamment diffusées le , les avocats devraient au cours de l'argumentation faire également des représentations sur la sanction ou s'ils devraient attendre que le soussigné en arrive à une conclusion sur les infractions exactes perpétrées par M. McMahon avant de faire des représentations sur la sanction.

Me Hinkson a ajouté que, selon son expérience, on ne discute généralement de la sanction qu'après le règlement de la question de savoir s'il y a eu infraction et que ce n'est qu'après avoir tranché cette question que la sanction fait l'objet d'une argumentation s'il y a lieu.

Je crois qu'il y a peut-être des circonstances exceptionnelles où, pour des raisons d'équité et de justice et compte tenu de la complexité des points soulevés dans un cas particulier, le soussigné ou son délégataire pourrait désirer tirer les conclusions de fait avant d'entendre les arguments sur la sanction. Toutefois, la LFI ne prescrit pas une telle approche et prévoit que l'avis relatif à la conduite d'un syndic conformément à l'art. 14.02 de la LFI doit énoncer clairement et précisément la sanction qui devrait être prise à l'égard de la licence en raison des infractions reprochées au syndic. Le nouveau processus disciplinaire ne modifie pas cette règle et précise seulement que la sanction recommandée par l'analyste principal, communiquée au syndic dès le départ, doit également être divulguée au surintendant ou à son délégataire à l'audience.

Il est permis au soussigné ou à la personne qu'il délègue pour les fins de l'instance de demander, au début de l'audience ou à une conférence préparatoire, quelle(s) sanction(s) l'analyste principal recommande d'imposer s'il lui semble que ce renseignement pourrait être utile pour les fins de la gestion de l'instance.

Une telle approche est tout à fait conforme au par. 14.02(1) de la LFI qui prescrit ce qui suit :

« Lorsqu'il se propose de prendre l'une des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la mesure qu'il entend prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre. »

Le par. 14.02(1) impose clairement au surintendant lui-même ou à son délégataire conformément au par. 14.01(2) l'obligation d'informer le syndic non seulement des infractions qu'il est censé avoir perpétrées, mais aussi de la mesure que le surintendant ou son délégataire considèrent appropriée de prendre à l'égard de sa licence. En fait, si le surintendant ou son délégataire omettaient d'aviser le syndic, ils contreviendraient probablement à leurs devoirs, et tout le processus en serait entaché.

La LFI ne prescrit pas clairement qu'il faut avoir tiré les conclusions de fait avant d'entendre les représentations sur la mesure à prendre à l'égard de la licence. À mon avis, une telle approche est conforme à l'alinéa 14.02(2)c) de la LFI qui prescrit ce qui suit :

« Lors de l'audition, le surintendant :

c) règle les questions exposées dans l'avis d'audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité; »

Là encore, la LFI prescrit l'application d'un processus qui devrait être aussi dénué de formalités et rapide que possible à la condition que le syndic ait la possibilité de se faire entendre, de contredire les éléments de preuve présentés par l'analyste principal, de faire des représentations sur la nature des infractions qu'on lui reproche et d'exposer les circonstances atténuantes pouvant influer sur la décision du surintendant ou de son délégataire.

Là encore, cela ne signifie pas que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple dans un cas complexe où notamment un grand nombre d'infractions sont reprochées au syndic, il n'est peut-être pas approprié de scinder le processus et de tirer d'abord les conclusions de fait avant de convoquer les parties à une autre audience visant à déterminer les mesures appropriées à prendre à l'égard de la licence. Une telle approche n'est certainement pas obligatoire, et le choix du processus devrait relever de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la personne qui préside l'instance et qui déciderait au cas par cas.

En général, je craindrais que la scission automatique des instances les dissocie progressivement du processus administratif envisagé par la LFI pour traiter des questions relatives aux licences et les fasse correspondre graduellement à un processus judiciaire officiel analogue à une instance pénale, une évolution que le Parlement n'a jamais eu l'intention de voir se produire dans le traitement de telles questions.

Le rapport en vertu de l'art. 14.02 :

L'analyste principal décrit dans son rapport les circonstances qui l'ont amené à exercer sa délégation conformément au paragraphe 14.02(1) de la LFI. Une plainte de MM. William R. (Bill) Wright et R.E.G. (Bob) Cole, des représentants de la firme Smythe Ratcliffe Chartered Accountants (ci-après appelée « srcA ») est à l'origine de l'enquête qui a mené à la préparation du rapport en vertu de l'art. 14.02. Les plaintes ont été exposées verbalement lors d'une réunion avec des représentants du Bureau du surintendant des faillites (ci-après appelé le « BSF »), le , à Vancouver. M. William Bill a résumé les allégations proférées par « srcA » et ses conclusions préliminaires dans une note de service adressée à son superviseur, M. Bill Millar. La note de service datée du est intitulée : [TRADUCTION] « OBJET : Ronald George McMahon, licence de syndic #01062, allégation de vol des fonds en fiducie d'une mise sous séquestre ». Selon la note, maintenant l'annexe 2 du rapport en vertu de l'art. 14.02, les plaignants auraient fait état soit d'un [TRADUCTION] « retrait non autorisé de fonds du compte en fiducie d'une mise sous séquestre », du retrait « du montant de 25 000 $US » et mentionné qu'ils soupçonnaient [TRADUCTION] « M. McMahon d'avoir volé 25 000 $US du compte en fiducie ». Dans sa lettre du adressée à M. McMahon, M. Drake (embauché par « srcA » pour administrer le dossier de la mise sous séquestre après le départ de M. McMahon) réclame soit le remboursement des fonds plus l'intérêt dans le compte en fiducie de la mise sous séquestre ou une explication acceptable de l'opération.

La plainte a été portée à l'attention de l'analyste principal, M. Evan DeBoice, qui a rédigé le rapport en vertu de l'art. 14.02. Le , il a informé M. McMahon qu'il enquêterait sur sa conduite en ce qui concerne son administration, à titre d'administrateur-séquestre, de 46 2141 B.C. Limited, le commandité de la Monticello Camelback Limited Partnership.

Le rapport fait était que le syndic a enfreint les paragraphes 36 et 48 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité faisant partie du code de déontologie des syndics et qui prévoient ce qui suit :

« 36. Le syndic s'acquitte de ses obligations dans les meilleurs délais et exerce ses fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité, prudence et diligence.

48. Le syndic qui détient de l'argent ou d'autres biens en fiducie ou en fidéicommis :

  1. se conforme aux lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis;
  2. sous réserve des lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis, administre l'argent et les biens avec prudence et diligence. »

Durant la préparation de son rapport final, M. DeBoice a demandé à M. McMahon et à son avocat, Me Ritchie Clark, de lui fournir des explications. L'essentiel des explications fournies par M. McMahon est résumé dans une lettre du que Me Clark a adressée à M. DeBoice. Cette lettre fait maintenant partie de l'annexe 19 du rapport en vertu de l'art. 14.02.

Les faits :

Selon le rapport, M. McMahon a omis de respecter les normes applicables à l'administration de fonds en fiducie.

Les événements se sont produits dans le cadre de l'administration de fonds en fiducie pour le compte de la mise sous séquestre de Montecello Camelback Limited Partnership (« MCLP »). Selon la preuve, le 23 août 1995, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a nommé Smythe McMahon Inc. (« SMI ») comme administrateur-séquestre de quatre sociétés à dénomination numérique qui étaient respectivement les commandités de quatre sociétés en commandite, dont « MCLP ».

Du au , M. McMahon, titulaire d'une licence de syndic conformément à la LFI, était le seul administrateur de la mise sous séquestre pour le compte de « SMI » firme contrôlée par « srcA ». Après juin 1999, M. William Drake, un autre syndic titulaire de licence, a été embauché par « SMI/srcA » pour administrer la mise sous séquestre au lieu de M. McMahon.

Le rapport indique, tel qu'il est confirmé dans la preuve testimoniale fournie à l'audience, que, le vendredi , M. McMahon a demandé d'effectuer un virement télégraphique de 50 000 $US, y compris les frais bancaires, à Capital Title Group du compte en fiducie en fonds américains de la mise sous séquestre « MCLP ». Les 50 000 $US représentaient l'investissement respectif à hauteur de 25 000 $US chacun de M. McMahon et de M. Liverant dans des obligations émises par Capital Title Group.

Le lundi , un dépôt de 34 337,30 $CAN a été crédité au compte en fiducie en fonds canadiens de « MCLP ». Selon les informations détaillées contenues dans les livres, le montant en question est décrit de la façon suivante : « re Capital Title — cr fr. Liverant / JTS ». Dans son témoignage, M. McMahon a expliqué qu'il était un des administrateurs et un des cadres de « JTS » autorisés à co-signer les chèques tirés sur les comptes de « JTS ». MM. Norm Ratcliffe et Rick Henshaw, des associés chez « srcA », étaient apparemment les autres administrateurs autorisés à signer les documents. « srcA », semble-t-il, contrôlait JTS Mortgage Investment Corporation. Dans le cas présent, M. McMahon a témoigné que M. Henshaw et lui avaient signé le chèque, pour autant qu'il s'en souvienne. Sur ce point, son témoignage n'a pas été contredit. À l'audience, aucune information supplémentaire n'a été divulguée sur la relation entre « srcA », ses associés, « JTS » et « MCLP », la question à savoir jusqu'à quel point « srcA » était au courant que des fonds dans le compte en fiducie de « MCLP » avaient été utilisés pour une opération qui n'avait aucun lien avec la mise sous séquestre et dans quelle mesure « srcA » avait avalisé l'opération ou y avait participé.

M. McMahon a également déclaré qu'il avait toujours eu l'intention de re-déposer dans le compte en fiducie le montant qui en avait été retiré et de déposer la partie de l'investissement au nom de M. Liverant le même jour où les fonds avaient été virés au Capital Title Group, mais, qu'en raison de l'heure tardive, le montant n'avait pas été déposé le vendredi mais le lundi suivant.

M. McMahon a aussi témoigné que les opérations avaient été exécutées de cette façon parce que c'était plus commode pour lui, M. Liverant et la mise sous séquestre. Il prétend qu'en utilisant le compte en fiducie en fonds américains, ils avaient épargné les droits de 2 % généralement payés pour convertir des dollars canadiens en dollars américains et qu'en remboursant le compte en fiducie de la mise sous séquestre en dollars canadiens, l'actif « MCLP » n'avait pas à payer des droits pour convertir des dollars américains en dollars canadiens. Il a ajouté, qu'à cause de certaines échéances, il était plus rapide de se servir du compte en fiducie en fonds américains de la mise sous séquestre comme véhicule pour effectuer son investissement personnel et celui de M. Liverant dans Capital Title Group.

Il n'est pas approprié de retirer des fonds d'un compte en fiducie pour des raisons personnelles ou pour des raisons qui ne sont pas liées à la fiducie même si les bénéficiaires de la fiducie ne subissent aucun préjudice. Durant son témoignage, M. McMahon a déclaré s'être servi du compte de la mise sous séquestre parce que, selon lui, c'était une simple question de comptabilité et que cela convenait tant à M. Liverant qu'à l'actif de la mise sous séquestre, mais en répondant à d'autres questions sur le sujet, il a admis qu'il n'aurait pas dû utiliser le compte de la mise sous séquestre comme il l'avait fait.

En ce qui concerne la façon dont M. McMahon a traité sa propre part de l'investissement, ce qui a amené « srcA » à porter plainte contre lui, il semble que M. McMahon, malgré les meilleures intentions, n'avait pas encore, à la date de la présente audience, remboursé le compte en fiducie de la mise sous séquestre ou « srcA », le séquestre qui l'a remplacé.

M. McMahon a témoigné qu'à la date où il a demandé qu'on effectue un virement télégraphique de 50 000 $US du compte en fiducie de la mise sous séquestre à Capital Title Group, la mise sous séquestre avait des travaux en cours qui excédaient sa portion du montant ayant fait l'objet du virement télégraphique. Il a fait référence à l'ordonnance de mise sous séquestre de Mme la juge Quijamo, plus particulièrement aux clauses (e) et (b) aux pages 3 et 4 respectivement qui autorisent le versement d'honoraires et d'autres débours au séquestre pour payer les frais d'administration de la mise sous séquestre. Ces paiements n'étaient assujettis à aucune autorisation judiciaire préalable, mais devaient, bien entendu, être liquidés à la fin de l'administration. Lors de la liquidation, le tribunal pouvait réduire les honoraires, et le séquestre aurait un certain montant à rembourser, mais cela ne signifierait pas que les fonds en question avaient été retirés sans autorisation.

Le témoignage de M. McMahon voulant que les travaux en cours du séquestre excédaient le montant de 25 000 $US n'a été contredit par aucun témoin, y compris l'analyste principal, M. Wright de « srcA » et M. William Drake qui a préparé les comptes définitifs des mises sous séquestre. Étant donné l'ordonnance de Mme la juge Quijamo et compte tenu du fait que M. McMahon était le seul administrateur de la mise sous séquestre pour le compte de « srcA » le séquestre, que le montant des travaux en cours était supérieur au montant ayant fait l'objet d'un virement télégraphique à Capital Title Group et représentant la part de M. McMahon dans le montant total viré, je conclus, par conséquent, que les actifs des mises sous séquestre, sous réserve de la liquidation définitive des comptes, n'ont subi aucun préjudice en raison des diverses opérations.

Cela ne signifie pas que M. McMahon a administré les fonds en fiducie d'une façon appropriée. En fait, dans son témoignage, M. McMahon a reconnu qu'il avait enfreint les normes, en ce sens que les fonds auraient dû d'abord être virés dans un compte au nom du séquestre puis, mais seulement après, transmis à Capital Title Group. Selon les écritures comptables figurant actuellement dans les livres des actifs mis sous séquestre, une personne raisonnable conclurait que ce sont les actifs mis sous séquestre qui ont investi 50 000 $US dans Capital Title plutôt que M. McMahon et M. Liverant personnellement. Une telle façon de faire camoufle l'identité des bénéficiaires des opérations, expose les actifs mis sous séquestre à des risques inutiles et favorise la confusion des fonds. En tant que telles, les actions de M. McMahon contrevenaient aux normes généralement applicables aux syndics titulaires de licence ou, quant à cela, à toute personne qui administre des fonds en fiducie.

Le démêlé ne s'arrête pas là. « srcA » prétend que M. McMahon a détourné des fonds en fiducie et que, par conséquent, elle a dû rembourser le compte en fiducie de la mise sous séquestre. La preuve démontre également que « srcA » a présenté une demande d'indemnisation à sa compagnie d'assurance et qu'elle a reçu 37 000 $CAN. Il n'y a eu aucune preuve sur le motif du paiement, la nature de la demande d'indemnisation ou les modalités de la police d'assurance aux termes de laquelle le paiement a été effectué. Il n'y a pas eu de preuve non plus sur les représentations qui avaient été faites à la compagnie d'assurance. Durant son témoignage, M. Wright a laissé entendre que M. Drake s'était occupé de la demande d'indemnisation, tandis que M. Drake, lui, a témoigné qu'il ne s'était à peu près pas mêlé de la question de l'assurance et que d'autres personnes chez « srcA » avaient supervisé la demande d'indemnisation. D'après le dossier, on sait seulement qu'une demande d'indemnisation a été présentée, que Smythe Ratcliffe a reçu un paiement le puis a déposé un montant équivalent à celui qu'elle avait reçu dans le compte en fiducie de la mise sous séquestre. À l'audience, M. McMahon a déclaré qu'aucune mesure n'avait jusqu'alors été prise contre lui pour percevoir les fonds. Me Hinkson a mentionné que le remboursement à la mise sous séquestre n'était pas nécessaire et qu'il convenait à la firme d'être créancière de M. McMahon puisque cela permettait à « srcA » de contre-passer les écritures relatives aux factures de M. McMahon et empêchait ce dernier de facturer à nouveau conformément aux modalités du contrat de société.

M. Wright, qui a témoigné au nom de « srcA » et M. McMahon ont, tout au long de leur témoignage, souligné la relation acrimonieuse qui s'était établie entre M. McMahon et la firme. À l'époque des incidents entourant les mises sous séquestre de la société Camelback, M. McMahon était l'associé directeur de la firme, le seul administrateur de la mise sous séquestre, pouvait signer tous les chèques tirés sur le compte en fiducie et aucune autre signature n'était nécessaire. Le soussigné en ignore les raisons, mais il ressort de la preuve que la relation entre M. McMahon et la firme s'est tellement détériorée que l'on a demandé à M. McMahon de démissionner. M. McMahon a effectivement démissionné le . Cet événement a déclenché une série de réclamations et de contre-réclamations auxquelles M. Wright et M. McMahon ont fait allusion dans leur témoignage sans toutefois fournir beaucoup de détails. Qu'il suffise de dire que la firme prétend que M. McMahon a détourné des milliers de dollars en plus des montants dont il est question dans les mises sous séquestre Camelback, tandis que M. McMahon allègue que la firme lui doit un montant substantiel pour des travaux en cours accumulés à la date de sa démission et des fonds accumulés dans son compte de capital. Les deux parties ont transmis leurs réclamations à leurs avocats respectifs, mais aucune déclaration ou demande reconventionnelle n'avait été produite par l'une ou l'autre des parties à la date de la présente audience, et le rapport de l'analyste principal ne fait référence à aucune autre infraction de M. McMahon en relation avec les autres actifs sous son administration dans le passé.

Je crois que les éléments de preuve ci-dessus ont tissé la toile de fond de la relation entre M. McMahon et « srcA » et que cette toile de fond représente un élément important dont il faudrait tenir compte au cours de l'examen de la plainte déposée par M. Cole et M. Wright au nom de « srcA » contre M. McMahon. Ces éléments de preuve nous imposent le devoir de faire preuve de beaucoup de soin et de prudence dans l'examen de la plainte et dans l'établissement des conclusions contre la partie en cause. Je présume que les allégations sont étayées par des faits et corroborées par des éléments de preuve indépendants et que les faits sont si persuasifs que les ignorer irait sensiblement à l'encontre de la raison.

Dans une lettre datée du , M. Drake, le nouvel administrateur de la mise sous séquestre au nom de « srcA », demande une explication de l'opération ou, à défaut, le remboursement du 25 000 $US. Dans la lettre, M. Drake démontre que ce qu'il connaît de l'opération il l'a appris lors d'une discussion avec M. Ratcliffe de « srcA ». Il semble que M. Drake et l'analyste principal n'ont jamais parlé à M. Liverant. Dans la lettre du , il n'est pas question des travaux en cours, ni de l'autorisation d'effectuer des retraits au titre des honoraires professionnels conformément à l'ordonnance de nomination du séquestre.

Lors d'une réunion tenue le , M. Wright et M. Cole de « srcA » ont expliqué leur plainte contre M. McMahon à M. Bil et M. Millar de la Division de Vancouver du Bureau du surintendant des faillites. Tel que résumé dans l'annexe 2 du rapport de l'analyste principal, la plainte fait état essentiellement d'un retrait de fonds sans autorisation par M. McMahon à des fins personnelles et laisse même entendre que les 25 000 $US avaient été volés du compte en fiducie, mais il n'y a aucune preuve établissant que l'on a demandé aux autorités compétentes de mener une enquête sur une possible infraction pénale.

De fait, la preuve présentée par M. McMahon et corroborée par M. Drake et M. Wright confirme que les travaux en cours étaient au moins égaux au montant ayant fait l'objet du virement télégraphique et que M. McMahon, en tant que seul administrateur de la mise sous séquestre au nom de « srcA », pouvait lui-même et sans autorisation préalable, signer des chèques, effectuer des paiements et virer des fonds à partir du compte en fiducie.

De cela, je peux seulement conclure que, comme la seule personne autorisée à administrer la mise sous séquestre, M. McMahon avait l'entière autorité de retirer des fonds et, mis à part la liquidation, les bénéficiaires des actifs mis sous séquestre n'avaient aucune façon de faire réviser les actions de M. McMahon. Bien entendu, entre M. McMahon et « srcA » la situation n'était peut-être pas la même. « srcA » n'avait peut-être pas conféré à M. McMahon l'autorité d'utiliser les fonds comme il l'a fait. Mais pour en venir à une conclusion définitive sur cette question, il aurait fallu beaucoup plus d'éléments de preuve que ceux qui ont été présentés à l'audience. Il aurait été utile d'en savoir plus sur le contrat de société, les modalités de l'exercice de l'autorité, la méthode de gestion des créances de « srcA », les exceptions, les circonstances où elles pouvaient s'appliquer, etc. En l'absence de tels éléments de preuve, et compte tenu de ce que j'ai appris sur la relation entre la plaignante « srcA » et son ex-associé directeur M. McMahon, je ne peux tirer de conclusions sur la question à savoir si la conduite de M. McMahon n'était pas digne d'un syndic de faillite.

Dans les circonstances, je conclus qu'il n'y a aucun élément de preuve convaincant établissant que M. McMahon a détourné des fonds de la firme « srcA » ou a omis, sans raisons légitimes, de rembourser des fonds qu'il devait à « srcA ». Même si j'en avais la compétence, ce dont je doute, je ne suis pas en mesure de tirer des conclusions contre M. McMahon sur cette question. Les litiges entre associés ou ex-associés ne relèvent pas de la compétence du présent tribunal mais plutôt de celle des tribunaux civils.

La recommandation

L'analyste principal a recommandé l'annulation de la licence de M. McMahon. Dans ses représentations sur cette recommandation, l'avocat de l'analyste principal a souligné que, jusqu'à la réception de la lettre du 30 mai 2000 de son avocat, Me Clark, M. McMahon n'avait fourni aucune explication sur l'opération ou les écritures comptables s'y rapportant. M. Gauvreau, l'avocat de l'analyste principal a mentionné que, selon la bonne façon de procéder, M. McMahon aurait dû retirer les fonds et les déposer dans le compte en fiducie de la firme. En agissant comme il l'a fait, M. McMahon a violé les articles 36 et 48 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité. L'avocat de l'analyste principal a fait référence à un certain nombre de décisions rendues par le Barreau de la Colombie-Britannique et aux décisions rendues conformément à la LFI contre les ex-syndics Kroeker et Gallant. L'avocat de l'analyste principal a aussi mentionné que la licence de M. McMahon avait déjà été restreinte pour 6 mois en 1999 et qu'il n'avait pas remboursé les fonds.

Selon l'avocat de M. McMahon, Me Hinkson, compte tenu des conséquences de l'annulation de la licence sur les activités professionnelles d'un syndic, la norme de preuve requise devrait être plus sévère lorsque l'annulation de la licence, plutôt que les autres mesures pouvant être prises, est recommandée. Il a fait référence à la jurisprudence selon laquelle le degré de probabilité est intimement lié à la nature de l'allégation et de la question en litige et que les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants.

Me Hinkson fait également valoir que le fait de déposer une plainte contre M. McMahon comportait un intérêt financier pour « SCRA ». Selon l'avocat, en prétendant que M. McMahon avait détourné des fonds du compte de la mise sous séquestre, la firme était en mesure de contre-passer les écritures relatives aux factures de M. McMahon et de soumettre d'autres factures pour priver M. McMahon de la part qu'il aurait pu réclamer.

Me Hinkson avance qu'il n'y a pas eu d'utilisation inadéquate de fonds en fiducie par M. McMahon en autant que la mise sous séquestre est concernée et qu'en ce qui a trait à l'utilisation des fonds du point de vue de la firme, cette question ne relève pas de la compétence du surintendant des faillites. Il prétend que le litige entre M. McMahon et la firme relève d'un autre tribunal, car il s'agit d'un litige de nature personnelle entre une firme et un ex-associé qui n'a pas de conséquences sur la confiance du public à l'égard du système d'insolvabilité.

Selon Me Hinkson, les infractions perpétrées par M. McMahon dans les circonstances en l'espèce devraient être considérées comme des infractions mineures et sans importance, et M. McMahon ne devrait pas se voir imposer une sanction plus sévère qu'une réprimande ou une courte suspension de sa licence.

Décision :

Ayant conclu que M. Ronald McMahon, titulaire d'une licence de syndic a :

  • effectué sans justification un virement télégraphique de fonds du compte en fiducie de la mise sous séquestre directement à un tiers en vue de conclure un investissement personnel pour lui-même et un certain M. Liverant;
  • omis de tenir sur l'opération une comptabilité qui reflétait précisément l'utilisation des fonds en fiducie, particulièrement en ce qui avait trait à sa part de l'investissement;
  • permis à un tiers, en l'occurrence M. Liverant, de se servir d'un compte en fiducie comme véhicule pour effectuer un virement de fonds à des fins personnelles, toléré que les fonds en fiducie soient confondus avec des fonds appartenant à un tiers et mis en péril la caractérisation des fonds en fiducie;
  • utilisé les fonds déposés dans le compte en fiducie de la Montecello Camelback Partnership à des fins personnelles.

Considérant que, même si les actions de M. McMahon étaient irrégulières, elles n'ont causé aucun préjudice financier aux bénéficiaires du compte en fiducie puisque la part de l'investissement de M. Liverant a été remboursée le jour ouvrable suivant et que la part de M. McMahon représentait, à la date du virement, un montant égal ou supérieur aux travaux en cours accumulés par M. McMahon dans le cours de l'administration de la mise sous séquestre;

Considérant que le tribunal avait nommé Smythe Ratcliffe Chartered Accountant (et son prédécesseur) séquestres de Montecello Camelback Partnerships Ltd;

Considérant qu'il était permis à Smythe Ratcliffe Chartered Accountant, le séquestre nommé par le tribunal, de retirer sans autorisation des honoraires pour l'administration de la mise sous séquestre;

Considérant que M. McMahon était le seul administrateur de la mise sous séquestre au nom de Smythe Ratcliffe Chartered Accountant et, qu'à ce titre, il était autorisé à retirer des honoraires conformément à l'ordonnance de mise sous séquestre;

Considérant que M. McMahon n'a pas demandé d'autorisation particulière à Smythe Ratcliffe Chartered Accountant lorsqu'il a retiré des fonds du compte en fiducie de la mise sous séquestre;

Attendu que la question à savoir si M. McMahon, en autant que Smythe Ratcliffe est concernée, était autorisé à utiliser les fonds retirés comme il l'a fait relève des règles de l'exercice de l'autorité chez Smythe Ratcliffe Chartered Accountants;

Attendu que la question à savoir si M. McMahon aurait dû rembourser la firme et s'il a omis de le faire sans motif légitime relève de la régie interne de la firme et doit être tranchée par les autorités compétentes conformément aux modalités du contrat de société ou par un tribunal civil ayant compétence en la matière;

Attendu qu'une mesure disciplinaire a été imposée à M. McMahon en février 1999 et que sa licence a alors fait l'objet d'une restriction pour 6 mois;

Attendu que M. McMahon a perpétré les infractions dans le cadre de l'administration d'une mise sous séquestre ordonnée par le tribunal qui n'était pas assujettie aux dispositions de la partie XI de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI);

Attendu que M. McMahon a perpétré l'infraction alors qu'il exerçait des activités similaires en nature à celles qui sont généralement exécutées par des syndics titulaires de licence conformément à la LFI;

Attendu que conformément à la loi provinciale en vertu de laquelle le tribunal a nommé un séquestre pour la Montecello Camelback Partnership, le séquestre devait nécessairement être un syndic titulaire de licence conformément à la LFI;

Attendu qu'en se servant des fonds en fiducie de cette façon, M. McMahon a transgressé les règles fondamentales que doit respecter un syndic qui administre des fonds en fiducie.

J'ordonne par les présentes que la licence du syndic M. Ronald McMahon soit suspendue pour deux mois à compter du .

Ottawa, le

l'original signé par


Marc Mayrand
Surintendant des faillites

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendant des faillites.