Instruction no 2

Administration sommaire de l'actif lorsque les avoirs réalisables dépassent 10 000 $

Émise : le

Contexte

  1. En vertu de l'article 49 (6) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, lorsque le failli n'est pas une personne morale et que, de l'avis du séquestre officiel, ses avoirs réalisables, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, ne dépassent pas 10 000 $, les dispositions des articles 155, 156 et 157 de la Loi relatives à l'administration sommaire s'appliquent, à moins que le séquestre officiel ordonne le contraire. 

    49. (8) Le séquestre officiel peut ordonner que le paragraphe (6) cesse de s'appliquer au failli s'il détermine que

    1. les avoirs réalisables de celui-ci, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, dépassent cinq mille dollars ou le montant prescrit, ou que

    (...) 
    et s'il estime pareille mesure indiquée.

    Règle 130. Pour l'application des paragraphes 49(6) et (8) de la Loi, le montant prescrit est de 10 000 $.

  2. Les honoraires et les débours du syndic en cas d'administration sommaire sont calculés selon la règle 128 (1) des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.
    Règle 128 (1) :  Les honoraires du syndic pour les services fournis dans le cadre d'une administration sommaire sont calculés sur le total des recettes après déduction, d'une part, des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli et, d'autre part, des paiements aux créanciers garantis, selon les pourcentages suivants:

    1. 100 pour cent des premiers 975 $ ou moins des recettes; 
    2.   35 pour cent de la partie des recettes en sus de 975 $ jusqu'à 2 000 $; 
    3.   50 pour cent de la partie des recettes en sus de 2 000 $. 
  3. Quand le séquestre officiel ordonne que le paragraphe 49(6) cesse de s'appliquer, on dit qu'il y a changement de statut d'administration sommaire à ordinaire.

    Objet

  4. La présente politique établit la procédure qu'appliquera le séquestre officiel dans les cas où les avoirs réalisables faisant l'objet d'une administration sommaire dépassent 10 000 $.

    Application

  5. La présente politique s'applique aux faillites à l'égard desquelles les procédures sont engagées le ou après cette date et la taxation des comptes est effectuée le ou après cette date.

    Changement de statut d'administration sommaire à ordinaire lorsque les avoirs réalisables dépassent 10 000 $

  6. Sous réserve du paragraphe 7, le séquestre officiel changera le statut d'administration sommaire à ordinaire si les avoirs réalisables dépassent 10 000 $.
  7. Lorsqu'un syndic choisit de limiter ses honoraires au montant calculé sur le total des recettes ne dépassant pas 10 000 $, les dispositions relatives à l'administration sommaire peuvent continuer de s'appliquer. Il est entendu que les honoraires du syndic seront calculés sur le total des recettes après déduction, d'une part, des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli, et d'autre part, des paiements aux créanciers garantis, pour un maximum de 10 000 $.

     Exemple 1 :

    Le total des recettes est de 15 000 $. Après déduction des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli de 3 000 $, le total des recettes nettes est de 12 000 $. Il n'y a pas de paiements aux créanciers garantis. Le syndic choisit de limiter ses honoraires au montant calculé sur le total des recettes de 10 000 $. Le séquestre officiel ne change pas le statut pour une administration ordinaire.

    Honoraires du syndic :

    Total des recettes ne dépassant pas 10 000 $
    10 000,00 $
    100% de 975,00 $ 
    975,00 $
    35% de 1 025,00 $
    358,75 $
    50% de 8 000,00 $
    4 000,00 $
    Total des honoraires
    5 333,75 $ 

    Exemple 2:

    Le total des recettes est de 12 000 $. Après déduction des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli de 3 000 $, le total des recettes nettes est de 9 000 $. Il n'y a pas de paiements aux créanciers garantis. Le syndic calcule ses honoraires sur le total des recettes de 9 000 $. Le séquestre officiel ne change pas le statut pour une administration ordinaire.

    Honoraires du syndic:

    Total des recettes nettes
    9 000,00 $
    100% de 975,00 $
    975,00 $
    35% de 1 025,00 $
    358,75 $
    50% de 7 000,00 $
    3 500,00 $
    Total des honoraires 
    4 833,75 $
  8. Ni la nature ni la valeur totale des avoirs réalisables ne sont prises en compte pour l'application des paragraphes 6 et 7.
  9. Le syndic devrait aviser le séquestre officiel le plus tôt possible lorsque les avoirs réalisables dans un cas d'administration sommaire dépassent 10 000 $.
  10. Dans l'éventualité où il n'y a pas eu d'inspecteurs nommés préalablement à la conversion, il est suggéré que le syndic procède conformément à l'article 102 ou 118 de la Loi, selon le cas.
  11. Il est recommandé que le syndic ajoute une note explicative à l'état final des recettes et débours indiquant que le syndic a choisi de limiter ses honoraires tel que stipulé au paragraphe 7. 
  12. Le surintendant des faillites
    Marc Mayrand

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