CPC-2-1-25 — Procédure de délivrance de licences à l'égard des stations radio des fournisseurs de services radio — Licences de systèmes

2e édition
Juin 2011

Gestion du spectre et télécommunications

Circulaire des procédures concernant les clients

Avis : Les droits prescrits dans Le Règlement sur la radiocommunication, tel qu’il est mentionné dans ce document, seront rajustés annuellement conformément aux exigences de la Loi sur les frais de service. Les droits actuellement en vigueur sont publiés sur la page Web, Droits de licence de spectre et de télécommunication.

Nota : Des modifications d'ordre éditorial ont été apportées à  la CPC-2-1-25 en août et en novembre 2011.

Les intéressés peuvent faire parvenir leurs observations ou leurs propositions à  l'adresse suivante :

Industrie Canada
Direction générale des opérations
de la gestion du spectre
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

À l'attention de : Opérations de la gestion du spectre

Courriel : ic.spectrumpublications-publicationsduspectre.ic@canada.ca

Tous les documents de la Gestion du spectre sont disponibles sur Internet à  l'adresse : http://www.ic.gc.ca/spectre


1. Principe

En vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie, de la Loi sur la radiocommunication, du Règlement sur la radiocommunication et des objectifs contenus dans la Loi sur les télécommunications, le ministre de l'Industrie est responsable de la gestion du spectre au Canada. À cet égard, il veille à  l'élaboration des objectifs et des politiques nationales pour une utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques.


2. But

Le présent document donne aux fournisseurs de services radio, titulaires actuels ou éventuels de licence de station radio, des renseignements sur la délivrance de licences de système et sur la façon dont l'autorisation de système s'applique aux fournisseurs de services et à  leurs abonnés. Le document s'attarde, en particulier, au principe des zones d'encombrement intense, moyen et faible. La délivrance de licences de système vise les systèmes mobiles terrestres (radiocommunications bidirectionnelles) et les systèmes de téléappel (radiocommunications unidirectionnelles).


3. Contexte

Industrie Canada réexamine constamment le cadre de réglementation des radiocommunications et le barème des droits de licence en vue d'améliorer le service au public et de réduire les frais associés à  la gestion du spectre des fréquences radioélectriques. Il incombe également au Ministère de s'assurer qu'il conserve sa faculté de gérer de manière efficace le spectre des fréquences radio.

Après avoir examiné soigneusement le cadre de réglementation et d'exploitation applicable aux fournisseurs de services radio, le Ministère en est venu à  la conclusion qu'il pouvait atteindre les objectifs susmentionnés en instaurant la délivrance de licences de système. Cela signifie que, sous réserve de certains critères énoncés ci-dessous, la grande majorité des abonnés des fournisseurs de services radio ne seront pas tenus d'obtenir une licence de station radio séparée. Dans la plupart des cas, seules les stations de répéteurs et les stations terminales de téléappel des fournisseurs de services radio feront l'objet d'une licence.


4. Critères d'admissibilité à  la délivrance d'une licence de système

4.1 Zones de délivrance de licences de système aux fournisseurs de services radio

Pour fins de concision, seule une description générale des zones a été donnée. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la zone où se trouve une station existante ou projetée, prière de consulter les cartes de l'Annexe A du présent document ou les Annexes V et VI du Règlement sur la radiocommunication, ou de s'adresser au bureau de district d'Industrie Canada le plus près. Quoi qu'il en soit, le système informatisé de gestion du spectre du Ministère déterminera avec précision la zone applicable et les droits à  acquitter aux fins de la délivrance de la licence de station radio.

Les zones métropolitaines définies dans le barème des droits de licence en vigueur (applicable aux stations des fournisseurs de services radio) ont été remplacées par trois zones correspondant au degré d'utilisation des fréquences. Ces zones sont définies ci-dessous.

  • Zones d'encombrement intense

    Il existe au Canada six zones métropolitaines désignées comme zones d'utilisation intensive des fréquences. Elles sont situées dans les villes suivantes ou à  leur proximité :

    Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto, Vancouver et Victoria.

  • Zones d'encombrement moyen

    Au Canada, vingt-et-une zones sont désignées comme zones d'utilisation modérée des fréquences. Ces zones peuvent être des régions autonomes ou des régions adjacentes aux six zones d'utilisation intensive énumérées ci-dessus. Il s'agit des zones suivantes :

    Calgary, Chicoutimi, Chilliwack, Edmonton, Halifax, London, Montréal, Ottawa, Québec, Regina, Saint John, Saskatoon, St. John's, Sudbury, Thunder Bay, Toronto, Trois-Rivières, Vancouver, Victoria, Windsor et Winnipeg.

  • Zones d'encombrement faible

    Ces zones comprennent toutes les autres régions du Canada.

    Nota : Si une station de fournisseur de services radio visée par les lignes directrices de la section 4.1 est située sur une des lignes de latitude et de longitude séparant les zones, elle sera réputée être située dans la zone la moins encombrée aux fins du calcul des droits de licence.

4.2 Droits de licence de système applicables aux fournisseurs de services radio

4.2.1 Systèmes mobiles terrestres (radiocommunications bidirectionnelles)

Sont visées par les licences de système, les stations fixes du service mobile terrestre autorisées dans la bande 30-960 MHz et communiquant avec des stations d'abonnés. Des droits doivent être payés à  l'égard de chaque fréquence d'émission et de chaque fréquence de réception utilisées à  chaque station fixe du service mobile terrestre. Ces droits sont établis en fonction de l'emplacement de la station à  l'intérieur de l'une des zones d'encombrement susmentionnées. La Circulaire d'information sur les radiocommunications CIR-42, Guide pour le calcul des droits de licence, explique comment calculer les droits de licence radio pour les systèmes de radiocommunications fonctionnant dans les bandes de fréquences radio du service mobile terrestre.

4.2.2 Systèmes de téléappel (radiocommunications unidirectionnelles)

Les stations fixes autorisées à  assurer un service de radio messagerie (téléappel) dans la gamme de 30-960 MHz sont visées par la délivrance de licences de système. Des droits doivent être payés à  l'égard de chaque fréquence utilisée à  chaque station radio terminale. Ces droits sont établis en fonction de l'emplacement de la station dans l'une des zones d'encombrement susmentionnées. La CIR-42 décrit comment calculer les droits de licence radio pour les systèmes de radiocommunications fonctionnant dans les bandes de fréquences radio du service mobile terrestre.

4.3 Critères de délivrance de licences de système à  l'égard des stations d'abonné des fournisseurs de services radio

Les stations d'abonné qui communiquent avec des stations du service mobile terrestre autorisées à  assurer un service de radiocommunications dans les fréquences de la gamme de 30 à  960 MHz (à  l'exception des fréquences du service mobile maritime) sont visées par la délivrance de licences de système. Il est à  noter que dans les régions où des stations mobiles non aéronautiques fonctionnant dans la gamme de 30 à  960 MHz sont permises à  bord d'un aéronef, ces stations sont exclues de l'application de la délivrance de licences de système.

L'une des conditions de la licence d'un fournisseur de services radio prévoit qu'un abonné des services ou un preneur à  bail d'un appareil radio du fournisseur de services radio peut installer, exploiter ou posséder un appareil radio lui permettant de communiquer avec d'autres appareils radio visés par la licence. L'utilisation des services ou d'un appareil radio d'un fournisseur de services radio est limitée aux communications avec des appareils radio visés par la licence radio.

4.3.1 Systèmes mobiles terrestres (radiocommunications bidirectionnelles)

Stations mobiles d'abonné - Une licence de station radio séparée est requise si la station mobile :

  • a) fonctionne dans la gamme de 30 à 50 MHz à  une puissance apparente rayonnée (p.a.r.) supérieure à 60 watts (ce qui équivaut à une intensité de champ maximale de 5,4 V/m mesurée à  10 mètres de distance);
  • b) fonctionne dans la gamme de 50 à 960 MHz à  une p.a.r. supérieure à 30 watts (ce qui équivaut à  une intensité de champ maximale de 3,8 V/m mesurée à  10 mètres de distance).
  • (c) utilise les fréquences assignées à un fournisseur de service radio associé, incluant les fréquences “talk-around,”au-delà de la région autorisée pour ce fournisseur de service;
  • (d) utilise des fréquences qui n’ont pas été assignées au fournisseur de service radio associé.

Stations de base d'abonné (également appelées stations fixes ou de contrôle) — Une licence de station radio séparée est requise si la station :

  • a) utilise une installation d'antenne intérieure (antenne située à  l'intérieur d'un bâtiment) à  une p.a.r. supérieure à  30 watts (ce qui équivaut à  une intensité de champ maximale de 3,8 V/m mesurée à  10 mètres de distance);
  • b) utilise une installation d'antenne extérieure (antenne fixée à  l'extérieur d'un bâtiment) d'une hauteur maximale de 13,5 mètres au-dessus du niveau du sol et à  une p.a.r. supérieure à  10 watts (ce qui équivaut à  une intensité de champ maximale de 2,2 V/m mesurée à  10 mètres de distance).

Si la hauteur de l'antenne est supérieure à  13,5 mètres, mais ne dépasse pas 30 mètres au-dessus du niveau du sol, la p.a.r. (intensité de champ) doit être réduite selon les prescriptions de l'annexe B du présent document. Cette annexe donne des exemples de diverses hauteurs d'antenne et des p.a.r. maximales autorisées correspondantes.

4.3.2 Normes d'exploitation relatives aux stations d'abonné

Pour être admissible à  une licence de système, le matériel radio utilisé par un abonné doit faire l'objet d'un certificat d'approbation technique (CAT), conformément à  la Procédure sur les normes radioélectriques PNR-100, Procédure d'homologation du matériel radio. Ce document décrit la procédure qu'il faut suivre et l'information qu'il faut présenter pour obtenir l'homologation de matériel radio auprès du Bureau d'homologation et de services techniques d'Industrie Canada.

Nota : Un abonné qui exploite des stations visées par une licence de système demeure assujetti aux dispositions du Règlement sur la radiocommunication.

4.3.3 Stations d'abonné non visées par une licence de système

Les stations de base d'abonné et les stations mobiles d'abonné qui ne satisfont pas aux critères ci-dessus feront l'objet d'une licence de station radio. Le titulaire de licence doit alors acquitter les droits de licence radio spécifiés dans le Règlement sur la radiocommunication.

Conformément au Règlement sur la radiocommunication, les titulaires de licences de stations de base d'abonné et de stations mobiles d'abonné non visées par une licence de système, doivent acquitter les droits applicables aux fréquences additionnelles utilisées, que ces dernières soient couvertes ou non par une licence de système.

4.3.4 Systèmes de téléappel (radiocommunications unidirectionnelles)

Conformément au Règlement sur la radiocommunication, il ne sera pas nécessaire d'obtenir une licence séparée pour les récepteurs de téléappel d'abonné.


5. Responsabilités des titulaires de licence fournisseurs de services radio

5.1 Charge des systèmes

De temps à  autre, le Ministère pourra exiger des titulaires de licence fournisseurs de services radio qu'ils présentent les renseignements pertinents sur le degré d'utilisation des fréquences radio qui leur sont assignées. Dans le cas des systèmes mobiles terrestres, ces renseignements peuvent comprendre une liste d'abonnés et le nombre de stations fixes et mobiles utilisées par chaque abonné.

5.2 Conformité des stations d'abonnés

Les fournisseurs de services radio titulaires de licence doivent s'assurer que leurs stations d'abonné visées par une licence de système satisfont aux paramètres indiqués dans le présent document.


Annexe A - Zones

Zones d'encombrement intense

Annexe A - Zones d'encombrement intense
  Colonne I Colonne II Colonne III
    Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques
Article Zone régionale Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
1. Calgary (Alberta) 51° 06' 114° 13' 51° 06' 113° 58'
2. Edmonton, (Alberta) 53° 36' 113° 37' 53° 36' 113° 23'
3. Montréal, (Québec) 45° 24' 74° 00' 45° 41' 73° 44'
4. Toronto, (Ontario) 44° 08' 79° 40' 44° 00' 78° 45'
5. Vancouver, (Colombie-Britannique) 49° 23' 123° 25' 49° 23' 122° 08'
6. Victoria, (Colombie-Britannique) 49° 20' 124° 30' 49° 20' 124° 00'


Annexe A - Zones d'encombrement intense
  Colonne IV Colonne V Colonne Vl
  Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques
Article Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
1. 50° 57' 113° 58' 50° 57' 114° 13' - -
2. 53° 28' 113° 23' 53° 28' 113° 37' - -
3. 45° 42' 73° 27' 45° 31' 73° 24' 45° 24' 73° 27'
4. 43° 02' 78° 45' 43° 02' 79° 30' 43° 10' 80° 00'
5. 49° 00' 122° 08' 49° 00' 123° 20' 49° 19' 123° 25'
6. 48° 50' 123° 00' 48° 18' 123° 15' 48° 18' 123° 45'


 
Annexe A - Zones d'encombrement intense
  Colonne Vll Colonne Vlll Colonne IX Colonne X
  Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques
Article Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
1. - - - - - - - -
2. - - - - - - - -
3. - - - - - - - -
4. 43° 40' 80° 00' - - - - - -
5. - - - - - - - -
6. 48° 35' 123° 45' - - - - - -

Zones d'encombrement moyen

Annexe A - Zones d'encombrement moyen
  Colonne I Colonne II Colonne III
  Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques
Article Zone régionale Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
1. Calgary (Alberta) 51° 13' 114° 18' 51° 13' 113° 50'
2. Chicoutimi, (Québec) 48° 23' 71° 18' 48° 28' 71° 18'
3. Chilliwack, (Colombie-Britannique) 49° 23' 122° 08' 49° 23' 121° 30'
4. Edmonton, (Alberta) 53° 45' 113° 45' 53° 45' 113° 10''
5. Halifax, (Nouvelle-Écosse) 44° 48' 63° 46' 44° 48' 63° 25'
6. London, (Ontario) 43° 08' 81° 26' 43° 08' 81° 03'
7. Montréal, (Québec) 45° 36' 74° 31' 46° 03' 73° 28'
8. Ottawa, (Ontario) 45° 35' 76° 00' 45° 35' 75° 25'
9. Québec, (Québec) 46° 49' 71° 32' 46° 40' 71° 22'
10. Regina, (Saskatchewan) 50° 33' 104° 43' 50° 33' 104° 29'
11. Saint John, (Nouveau-Brunswick) 45° 18' 66° 12' 45° 24' 66° 00'
12. Saskatoon, (Saskatchewan) 52° 12' 106° 45' 52° 12' 106° 23'
13. St. John's, (Terre-Neuve) 47° 38' 52° 50' 47° 38' 52° 36'
14. Sudbury, (Ontario) 46° 36' 81° 07' 46° 36' 80° 46'
15. Thunder Bay, (Ontario) 48° 29' 89° 20' 48° 29' 89° 09'
16. Toronto, (Ontario) 44° 16' 79° 20' 44° 07' 78° 30'
17. Trois-Rivières, (Québec) 46° 32' 72° 42' 46° 32' 72° 35'
18. Vancouver, (Colombie-Britannique) 49° 50' 124° 50' 50° 00' 124° 30'
19. Victoria, (Colombie-Britannique) 49° 50' 125° 20' 49° 50' 124° 50'
20. Windsor, (Ontario) 42° 21' 83° 07' 42° 21' 82° 45'
21. Winnipeg, (Manitoba) 50° 02' 97° 22' 50° 02' 96° 51'


Annexe A - Zones d'encombrement moyen
  Colonne IV Colonne V Colonne VI Colonne VII
  Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques
Article Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
1. 50° 51' 113° 50' 50° 51' 114° 18' - - - -
2. 48° 38' 70° 48' 48° 33' 70° 48' 48° 23' 71° 00' - -
3. 49° 00' 121° 30' 49° 00' 122° 08' - - - -
4. 53° 19' 113° 10' 53° 19' 113° 45'T- - - - -
5. 44° 33' 63° 25' 44° 33' 63° 46' - - - -
6. 42° 54' 81° 03' 42° 54' 81° 26' - - - -
7. 46° 03' 73° 04' 45° 32' 72° 52' 45° 21' 72° 10' 45°30' 71° 45'
8. 45° 12' 75° 25' 45° 12' 76° 00' - - - -
9. 46° 40' 71° 13' 46° 49' 71° 06' 46° 55' 71° 10' 46°55' 71° 20'
10. 50° 22' 104° 29' 50° 22' 104° 43' - - - -
11. 45° 10' 66° 00' 45° 10' 66° 12' - - - -
12. 52° 05' 106° 23' 52° 05' 106° 45' - - - -
13. 47° 29' 52° 36' 47° 29' 52° 50' - - - -
14. 46° 25' 80° 46' 46° 25' 81° 07' - - - -
15. 48° 18' 89° 09' 48° 18' 89° 20' - - - -
16. 42° 53' 78° 30' 42° 53' 80° 00' 43° 20' 80° 45' 43°40' 80° 45'
17. 46° 23' 72° 27' 46° 18' 72° 35' - - - -
18. 49° 23' 123° 10' 49° 23' 123° 25' 49° 19' 123° 25' 49° 00' 123° 20'
19. 49° 20' 124° 00' 49° 20' 124° 30' 48° 35' 123° 45' 48° 18' 123° 45'
20. 42° 05' 82° 45' 42° 05' 83° 07' - - - -
21. 49° 44' 96° 51' 49° 44' 97° 22' - - - -

 

Annexe A - Zones d'encombrement moyen
  Colonne VIII Colonne IX Colonne X Colonne XI
  Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques
Article Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
Latitude
nord
Longitude
ouest
1. - - - - - - - -
2. - - - - - - - -
3. - - - - - - - -
4. - - - - - - - -
5. - - - - - - - -
6. - - - - - - - -
7. 45° 20' 71° 45' 45° 12' 72° 10' 45° 12' 74° 07' - -
8. - - - - - - - -
9. - - - - - - - -
10. - - - - - - - -
11. - - - - - - - -
12. - - - - - - - -
13. - - - - - - - -
14. - - - - - - - -
15. - - - - - - - -
16. 43° 40' 80° 22' 44° 02' 80° 00' 44° 40' 80° 00' 44° 40' 79° 20'
17. - - - - - - - -
18. 49° 20' 124° 00' - - - - - -
19. 49° 20' 125° 20' - - - - - -
20. - - - - - - - -
21. - - - - - - - -

Annexe B - Hauteur d'antenne équivalente par rapport à la p.a.r. maximale

Annexe B - Hauteur d'antenne équivalente par rapport à la p.a.r. maximale
Hauteur d'antenne équivalente p.a.r. maximale
(mètres) (pieds) (watts) (dBW)
0-13,5 0-44,3 10,0 10,0
14,0 45,9 9,2 9,6
15,0 49,2 7,9 9,0
16,0 52,5 6,8 8,3
17,0 55,8 6,0 7,8
18,0 59,1 5,3 7,2
19,0 62,3 4,7 6,7
20,0 65,6 4,2 6,2
21,0 68,9 3,7 5,7
22,0 72,2 3,4 5,3
23,0 75,5 3,0 4,8
24,0 78,7 2,8 4,5
25,0 82,0 2,5 4,0
26,0 85,3 2,3 3,6
27,0 88,6 2,1 3,2
28,0 91,9 2,0 3,0
29,0 95,1 1,8 2,6
30,0 98,4 1,7 2,3