S-G-08 — Norme visant la vérification, la revérification, l’installation et l’utilisation des dispositifs et des fonctions de conversion du volume électroniques

Catégorie : Gaz
Date de publication : 2023-02-17
Date d'entrée en vigueur : 2023-02-17
Numéro de révision : 1
Remplace : S.O.


Table des matières


1.0 Objectif

La présente norme établit les exigences pour la vérification, la revérification, l'installation et l'utilisation des fonctions et des dispositifs de CVE approuvés par MC pour une utilisation dans des applications de mesure commerciale et de transfert fiduciaire.

2.0 Domaine d'application

2.1 Types de fonctions et de dispositifs de conversion du volume électroniques

La présente norme s'applique aux dispositifs de CVE conçus aux fins d'utilisation avec un seul débitmètre de gaz volumétrique et aux fonctions de CVE intégrées aux débitmètres de gaz volumétriques.

Ces fonctions et dispositifs de CVE comprennent un capteur de pression et un capteur de température intégrés qui effectuent une conversion du volume en fonction de la :

  • pression seulement;
  • température seulement;
  • température avec un multiplicateur de pression fixe;
  • pression et température seulement;
  • pression, température et surcompressibilité.

Ces fonctions et dispositifs de CVE peuvent également comprendre une fonction de conversion des unités de volume en unités d'énergie.

2.2 Lieu d'inspection

L'inspection d'une fonction ou d'un dispositif de CVE doit être effectuée :

  • dans une installation d'essai, aux fins de vérification initiale;
  • dans une installation d'essai ou, si possible, au lieu d'utilisation du dispositif, aux fins de revérification;
  • au lieu d'utilisation du dispositif, aux fins d'évaluation de la conformité aux exigences d'installation et d'utilisation spécifiées.

2.3 Exclusions

La présente norme ne s'applique pas aux appareils suivants :

  • L'inspection d'une fonction ou d'un dispositif de CVE doit être effectuée :
  • les débitmètres-ordinateurs.

3.0 Références

4.0 Autorité

La présente norme est publiée en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

5.0 Définitions

Appareil configurable (configurable device)
Appareil conçu pour que les informations provenant de ses entrées de mesure puissent être sélectionnées et/ou traitées différemment selon les applications de mesure. Il comprend tout appareil qui a été approuvé pour permettre la suppression, l'ajout, la modification ou le remplacement, en tout ou en partie, de paramètres juridiquement pertinents, directement par l'utilisateur autorisé ou par tout type de lien de communication à partir d'un autre appareil, tel qu'une console ou un ordinateur situé localement ou à distance, que le dispositif secondaire fasse partie ou non du réseau qui relie les appareils.
Code haché
Code haché (hash code)
Code calculé d'après le contenu d'un sujet. Le code haché peut être utilisé pour prouver que le contenu d'un sujet n'a pas été modifié.
Consignateur d'événements (event logger)
Type de registre électronique d'événements sécurisé contenant une série d'enregistrements qui comprennent chacun le numéro d'événement correspondant à un événement particulier.
Débitmètre de gaz domestique à ultrasons (ultrasonic domestic gas flow meter)
Débitmètre de gaz à ultrasons qui comporte un dispositif indicateur à pile et les circuits de traitement connexes, tous incorporés dans le même boîtier que le compteur, qui servent à mesurer des volumes de gaz à des pressions de service allant jusqu'à un maximum de 200 kPa (ou 29 lb par pouce carré [lb/po2]).
Défaut (defect)
Écart d'une caractéristique de qualité d'un compteur du niveau prévu, dont la gravité est suffisante pour empêcher le compteur de respecter les exigences d'une utilisation normale. Selon la nature et la gravité du défaut, la non-conformité peut être immédiate ou se produire plus tard.
Dispositif ou fonction de conversion du volume électronique (electronic volume conversion device or function)
Dispositif électronique ou fonction électronique intégré à un débitmètre de gaz volumétrique qui convertit un volume de gaz à une pression et à une température données (p. ex. conditions d'écoulement) en un volume à la pression et/ou à la température de base. Le dispositif ou la fonction peut aussi appliquer une correction en fonction de la surcompressibilité pour tenir compte de l'écart d'un gaz réel par rapport à la valeur établie par la loi des gaz parfaits.
Étendue de mesure (span)
Différence entre la valeur maximale et la valeur minimale d'un appareil de mesure.
Événement (event)
Action représentant un ou plusieurs changements apportés à un paramètre juridiquement pertinent, y compris la mise à jour de logiciel et l'exportation du registre d'événements.
Erreur relative (relative error)

Erreur absolue de mesure divisée par la valeur vraie conventionnelle du mesurande et habituellement désignée comme « erreur vraie ». Exprimée en pourcentage, l'erreur relative est calculée à l'aide de l'équation suivante :

E r ( Q m Q s Q s ) x 100 % = ( Q m Q s 1 ) x 100 %

  • Er est l'erreur relative de l'appareil soumis à l'essai, exprimée en pourcentage
  • Qm est la grandeur indiquée par l'appareil soumis à l'essai
  • Qs est la grandeur indiquée par l'étalon de référence, exprimée dans les mêmes unités que Qm
Événement déclencheur de vérification (verification triggering event)
Tout événement qui nécessite, selon Mesures Canada, une vérification de l'appareil avant que ce dernier puisse être utilisé ou continuer d'être utilisé dans le commerce. L'enregistrement d'un événement déclencheur de vérification (dans un consignateur d'événements) est analogue à un bris de sceau et il doit entraîner les mêmes conséquences que celui‑ci.
Facteur de surcompressibilité, Fpv (supercompressibility factor)
Facteur utilisé pour corriger un écart par rapport à la loi des gaz parfaits lors de la conversion d'un volume de gaz à une pression et à une température données (p. ex., conditions d'écoulement) en un volume à la pression et à la température de base. Cet écart est attribuable à la compressibilité d'un gaz réel, dont la composition, la pression et la température varient. Le facteur de surcompressibilité est utilisé dans des applications de mesurage non linéaire (p. ex., mesurage basé sur la pression différentielle) et le facteur de surcompressibilité au carré est utilisé dans les applications de mesurage linéaire (p. ex., mesurage basé sur la pression non différentielle).
Juridiquement pertinent (legally relevant)
Logiciel, matériel, données ou partie de ces derniers qui influent sur des propriétés régies par la métrologie légale.
Mesurande (measurand)
Grandeur destinée à être mesurée.
Mise à jour traçable (traced update)
Procédure utilisée pour modifier un logiciel juridiquement pertinent ou juridiquement non pertinent dans un appareil vérifié qui, après l'installation, ne nécessite pas de vérification subséquente par une partie responsable.
Multiplicateur de pression, Pm (pressure multiplier)

Facteur appliqué à un volume de gaz à une pression donnée (p. ex. pression d'écoulement) pour le convertir en un volume à la pression de base. Une fonction ou un dispositif de conversion du volume électronique calcule un multiplicateur de pression à l'aide d'une des équations suivantes :

P m = ( P man + P a ) P b ou P m = P abs P b

  • Pman est la pression moyenne du gaz en écoulement exprimée en pression manométrique
  • Pa est la pression atmosphérique
  • Pabs est la pression moyenne du gaz en écoulement exprimée en pression absolue
  • Pb est la pression de base
Multiplicateur de température, Tm (temperature multiplier)

Facteur appliqué à un volume de gaz à une température donnée (p. ex. température d'écoulement) pour le convertir en un volume à la température de base. S'il y a lieu, une fonction ou un dispositif de conversion du volume électronique calcule le multiplicateur de température à l'aide d'une des équations suivantes :

T m = ( T b + 459.67 ) ( T ga + 459.67 ) (système impérial d'unités) ;

T m = ( T b + 273.15 ) ( T ga + 273.15 ) (système international d'unités)

  • Tga est la température moyenne du gaz en écoulement
  • Tb est la température de base
Paramètre configurable (configurable parameter)
Tout paramètre d'un appareil configurable qui peut être réglé ou sélectionné et qui peut avoir une incidence sur la précision de l'appareil ou augmenter considérablement le risque d'utilisation frauduleuse de l'appareil et qui, d'après sa nature, pourrait devoir être mis à jour régulièrement ou seulement au moment d'installer l'appareil ou de remplacer un composant.
Paramètre juridiquement pertinent (legally relevant parameter)
Paramètre d'un appareil de mesure, d'un appareil électronique ou d'un sous‑ensemble assujetti à un contrôle juridique. Les paramètres juridiquement pertinents font habituellement partie des fonctions juridiquement pertinentes d'un appareil. On reconnaît les types de paramètres juridiquement pertinents suivants : paramètres propres à un type et paramètres propres à un appareil. Aux fins de la présente norme, les paramètres juridiquement pertinents sont les paramètres qui, seuls ou en tant que partie d'une fonction, sont assujettis à une vérification en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.
Pouvoir calorifique (calorific value)
Quantité d'énergie stockée par unité de volume fixe à des conditions particulières de pression et de température (p. ex. conditions de base). D'autres termes sont utilisés dans la législation et l'industrie du gaz naturel pour désigner cette propriété, notamment « puissance calorifique », « densité d'énergie » et « chaleur de combustion ». Aux fins de la présente norme, le pouvoir calorifique d'un gaz correspond au pouvoir calorifique et volumétrique brut mesuré ou calculé en temps réel, selon la méthode de la base sèche.
Pression de base, Pb (base pressure)
Valeur de la pression de référence à laquelle un volume de gaz, à une pression différente, est converti.
Registre d'événements (event log)
Compilation des enregistrements d'événements métrologiques.
Revérification (reverification)
Confirmation subséquente de la conformité d'un compteur aux exigences juridiques consécutive à la vérification initiale de sa conformité à ces mêmes exigences (c.-à-d. vérification), effectuée après l'expiration de la période de revérification initiale du compteur et chaque période de revérification subséquente.
Température de base, Tb (base temperature)
Valeur de la température de référence à laquelle un volume de gaz, à une température différente, est converti.
Vérification (verification)
Activités effectuées par un inspecteur ou un organisme accrédité ayant pour but de confirmer que le compteur satisfait entièrement aux exigences juridiques.
Volume de base (base volume)
Volume d'un gaz à la pression de base et à la température de base.

6.0 Généralités

6.1 Étendue de mesure approuvée

Sauf indication contraire, toute référence dans la présente norme à l'étendue de mesure (y compris ses valeurs minimales et maximales) d'un dispositif ou d'une fonction de CVE pour la pression ou la température doit être considérée comme une référence à son étendue de mesure approuvée ou à une étendue configurée à l'intérieur de son étendue approuvée.

6.2 Fonctions ou dispositifs conformes

Un dispositif de CVE qui est conforme à un type approuvé et à toutes les exigences applicables de la présente norme est considéré comme vérifié ou revérifié, selon le cas.

Un débitmètre de gaz doté d'une fonction intégrée de CVE doit être conforme à un type approuvé et à toutes les exigences applicables de la présente norme et de toute autre norme applicable pour être considéré comme vérifié ou revérifié, selon le cas.

6.3 Fonctions ou dispositifs non conformes

Une fonction ou un dispositif de CVE qui n'est pas conforme à toutes les exigences applicables de la présente norme, ou qui présente un défaut pouvant nuire à sa capacité de satisfaire aux exigences d'une utilisation normale, doit être considéré comme non conforme et ne pourra pas être utilisé à des fins de vérification ou de revérification.

6.4 Traitement des dispositifs non conformes

Les fonctions et les dispositifs de CVE non conformes ou défectueux ne peuvent être soumis de nouveau pour inspection que si leurs caractéristiques de qualité déficientes ont été corrigées.

6.5 Procédures de vérification et de revérification

L'inspection des fonctions et des dispositifs de CVE aux fins de vérification ou de revérification doit être menée conformément à une procédure d'inspection élaborée par MC ou autorisée par MC pour utilisation par un organisme accrédité.

7.0 Exigences administratives

7.1 Exigences relatives au marquage

7.1.1 Dispositif de conversion du volume électronique

Un dispositif de CVE doit être marqué clairement et lisiblement :

  • du numéro d'inspection ou du numéro du compteur assigné par le fournisseur;
  • du numéro de l'avis d'approbation (AA) (sauf pour un type approuvé avant juillet 1987);
  • des renseignements indiqués dans la section sur le marquage de l'AA;
  • conformément aux exigences applicables de la norme S‑G-03.

7.1.2 Fonction de conversion du volume électronique

Sur un débitmètre de gaz doté d'une fonction intégrée de CVE, tous les renseignements applicables relatifs à la CVE précisés dans la section sur le marquage de l'AA et exigés dans la norme S‑G‑03, doivent être marqués de manière claire et lisible.

7.2 Version du logiciel juridiquement pertinent

Les parties de logiciel juridiquement pertinent installées dans une fonction ou un dispositif de CVE doivent être d'une version indiquée dans son AA.

7.3 Code haché du logiciel juridiquement pertinent

Si une fonction ou un dispositif de CVE est approuvé avec une capacité de mise à jour traçable, le code haché produit pour chaque partie de logiciel juridiquement pertinent installée doit correspondre au code haché de la version et de la partie de logiciel correspondant indiqué dans l'AA.

7.4 Logiciel et/ou matériel d'interrogation

Si l'AA d'une fonction ou d'un dispositif de CVE indique les versions spécifiques du logiciel et/ou du matériel d'interrogation requises pour accéder à l'information aux fins d'inspection, ces versions doivent être utilisées par l'inspecteur ou l'organisme accrédité. De plus, tout autre logiciel ou matériel d'interrogation élaboré ou recommandé par le fabricant de la fonction ou du dispositif de CVE peuvent être utilisés pour faciliter l'inspection.

7.5 Fonctions et dispositifs configurables

Si une fonction ou un dispositif de CVE est approuvé pour permettre la reconfiguration de certains paramètres juridiquement pertinents (c.-à-d. suppression, ajout, modification ou remplacement) sans exiger de revérification, les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Sous réserve de l'exigence énoncée en b), tout paramètre de ce type que le fournisseur ou le propriétaire du dispositif a l'intention de reconfigurer après la vérification et le scellage doit être inspecté et vérifié conformément aux exigences applicables de la présente norme.
  2. Si une fonction juridiquement pertinente est indiquée dans l'AA de l'appareil comme étant approuvée pour permettre l'utilisation de paramètres configurables à l'intérieur d'une étendue de mesure approuvée, toutes les valeurs discrètes de ces paramètres à l'intérieur de l'étendue approuvée sont juridiquement pertinentes et sont considérées comme inspectées et vérifiées lorsque la fonction est inspectée et vérifiée.

Nota : Si le fournisseur ou le propriétaire du dispositif n'informe pas l'inspecteur ou l'organisme accrédité qu'il a l'intention de reconfigurer les paramètres juridiquement pertinents après la vérification et le scellage de la fonction ou du dispositif de CVE, il risque de déclencher une revérification du dispositif s'il passe d'un paramètre juridiquement pertinent vérifié à un tel paramètre non vérifié.

7.6 Certificat d'inspection ou dossier d'inspection

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Sous réserve de l'exigence énoncée en b), un certificat d'inspection délivré en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, pour chaque dispositif de CVE ou chaque débitmètre de gaz doté d'une fonction intégrée de CVE vérifié ou non vérifié, doit comprendre les renseignements indiqués à l'article 21 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz ainsi que les renseignements additionnels suivants :
    • un identificateur de version pour chaque partie de logiciel juridiquement pertinent;
    • un code haché produit pour chaque partie de logiciel juridiquement pertinent (si approuvé avec une capacité de mise à jour traçable);
    • les paramètres juridiquement pertinents qui peuvent être reconfigurés sans déclencher une revérification du dispositif, à l'exception de ceux utilisés par les fonctions juridiquement pertinentes du type décrit en 7.5 b);
    • tous les résultats d'essai, y compris ceux associés aux paramètres juridiquement pertinents indiqués par le fournisseur en 7.5 a).
  2. Si l'inspection est effectuée par le propriétaire du dispositif, le dossier d'inspection doit inclure les renseignements exigés en a).
  3. S'il y a lieu, le certificat d'inspection ou le dossier d'inspection servira de preuve tangible d'inspection pour tout paramètre juridiquement pertinent indiqué dans l'AA comme pouvant être reconfiguré sans qu'il soit nécessaire de revérifier le dispositif. Toute preuve tangible doit être fournie à MC sur demande.

7.7 Périodes de revérification

Les périodes de revérification initiale et subséquente des dispositifs de CVE et des débitmètres de gaz dotés d'une fonction intégrée de CVE sont énoncées dans le bulletin G-18. Les dispositifs de CVE qui sont admissibles à une période de revérification initiale prolongée, conditionnellement ou inconditionnellement, sont mentionnés dans le bulletin G-03.

8.0 Exigences techniques

8.1 Généralités

Une fonction ou un dispositif de CVE doit être conforme en tous points au type approuvé décrit dans l'AA et doit être exempt de :

  • défauts ou de dommages physiques qui pourraient nuire à sa capacité de satisfaire aux exigences d'utilisation normale;
  • saletés, de débris ou de toute autre substance étrangère, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui pourraient nuire à sa capacité de satisfaire aux exigences d'utilisation normale.

8.2 Affichage électronique

L'affichage électronique d'une fonction ou d'un dispositif de CVE doit être clairement lisible et ne comporter aucun segment ni voyant manquant. Un essai de segment complet doit être effectué si la fonction ou le dispositif le permet.

8.3 Fuite

Toute partie d'une fonction ou d'un dispositif de CVE qui est destinée à contenir du gaz doit fonctionner sans fuite, peu importe la pression, jusqu'à la pression nominale maximale du fabricant.

8.4 Interface de communication

Si l'interface de communication d'une fonction ou d'un dispositif de CVE est approuvée comme seul moyen d'accéder à certains renseignements requis à des fins d'approbation de type ou de vérification, elle doit fonctionner comme prévu et comme elle a été approuvée. Ces renseignements peuvent comprendre la version du micrologiciel, les renseignements normalement indiqués sur une plaque signalétique, les paramètres juridiquement pertinents, les multiplicateurs de conversion du volume et le contenu du registre d'événements.

8.5 Consignateur d'événements

Si une fonction ou un dispositif de CVE est approuvé pour permettre de reconfigurer certains paramètres juridiquement pertinents sans qu'une revérification soit nécessaire, la fonctionnalité du consignateur d'événements doit être confirmée en reconfigurant au moins un de ces paramètres juridiquement pertinents, comme il est indiqué dans l'AA.

8.6 Fonctions ou dispositifs de télémesure

8.6.1 Générateur d'impulsions intégré

Sauf autorisation contraire de MC, les exigences suivantes s'appliquent :

  • Chaque générateur d'impulsions activé associé à une unité de mesure légale (p. ex. volume non converti, volume converti, énergie) est assujetti à une inspection.
  • Un générateur d'impulsions désactivé n'est pas assujetti à une inspection s'il ne peut être réactivé que par un bris de sceau.
  • Un générateur d'impulsions désactivé est assujetti à une inspection si le fournisseur ou le propriétaire du dispositif a l'intention de le réactiver après vérification et scellage, et si cette réactivation est enregistrée par un consignateur d'événements approuvé.
  • Une accumulation de volume est nécessaire pour confirmer que le nombre d'impulsions produites est correct et cohérent avec le volume accumulé enregistré, le volume configuré par impulsion et le multiplicateur de volume enregistré configuré.
  • Le cas échéant, une accumulation d'énergie est nécessaire pour confirmer que le nombre d'impulsions produites est correct et cohérent avec l'énergie accumulée enregistrée, l'énergie configurée par impulsion et le multiplicateur d'énergie enregistré configuré.
  • Aucune erreur n'est autorisée dans le nombre d'impulsions de volume et/ou d'énergie produites pour les accumulations de volume et/ou d'énergie.

8.6.2 Lecteur automatique de compteur ou fonction de lecture automatique

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Un lecteur automatique de compteur (LAC) installé en rattrapage sur un dispositif de CVE ou un compteur de gaz avec une fonction de CVE intégrée doit être d'un type approuvé.
  • Sauf autorisation contraire de MC, une fonction intégrée de lecture automatique de compteur ou un LAC installé en rattrapage est assujetti à une inspection. Toutefois, les exigences relatives à leur vérification ou leur revérification ne sont pas visées par la présente norme.

9.0 Exigences métrologiques

9.1 Cible d'étalonnage

La cible d'étalonnage de la mesure de la température ou de la pression d'une fonction ou d'un dispositif de CVE doit être le plus près possible de la valeur vraie conventionnelle (c.-à-d. zéro absolu) que le permet son réglage sur l'étendue de mesure applicable.

9.2 Configuration de la fonction ou du dispositif

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Avant d'être soumis à une inspection, une fonction ou un dispositif de CVE doit être configuré :
    • pour son utilisation prévue par le fournisseur;
    • avec les unités de mesure légales approuvées pour le volume et/ou l'énergie, selon le cas;
    • selon une norme et une méthode de calcul approuvées pour la correction de la surcompressibilité, comme il est indiqué dans l'AA (selon le cas);
    • avec un pouvoir calorifique fixe ou une norme et une méthode de calcul approuvées du pouvoir calorifique, comme il est indiqué dans l'AA (selon le cas);
    • avec les mêmes valeurs de base pour la pression et la température du composant volumétrique du pouvoir calorifique que celles utilisées pour le volume converti, ou avec un ou plusieurs facteurs de conversion qui tiennent correctement compte de toute différence entre ces conditions de base (selon le cas).
  • Le cas échéant et si nécessaire, la fonction ou le dispositif doit être reconfiguré pour permettre les essais de rendement des fonctions et/ou des paramètres juridiquement pertinents que le fournisseur a l'intention de reconfigurer en service à la suite de la vérification et du scellage.
  • À la suite de l'inspection réussie, la fonction ou le dispositif doit être reconfiguré pour son utilisation prévue en service avant le scellage.

Nota : Le cas échéant, le consignateur d'événements d'une fonction ou d'un dispositif de CVE devrait consigner chaque paramètre juridiquement pertinent qui est reconfiguré pendant le processus d'inspection. Le registre d'événements et le certificat et/ou le dossier d'inspection serviront de preuve tangible de la vérification des paramètres juridiquement pertinents reconfigurés.

9.3 Exigences relatives aux essais de rendement

9.3.1 Étalons de pression et de température

L'essai de rendement d'une fonction ou d'un dispositif de CVE doit être réalisé à l'aide d'étalons de pression et de température de travail sélectionnés de manière appropriée ayant des certificats d'étalonnage valides, avec une traçabilité à des étalons nationaux (ou comme peut l'autoriser MC).

9.3.2 Stabilité de la pression et de la température d'essai

Pendant l'essai de rendement d'une fonction ou d'un dispositif de CVE, la pression d'essai appliquée ne doit pas varier de plus de ± 0,1 % de la valeur cible, et la température d'essai appliquée ne doit pas varier de plus de ± 0,2 °C (± 0,3 °F), selon le cas.

9.3.3 Quantité d'essai minimale

Les accumulations d'énergie et de volume convertis doivent être de quantité suffisante pour garantir une résolution de 0,1 % dans le calcul du résultat d'essai de rendement. La quantité d'essai minimale (Q) doit être calculée comme suit :

Q = ΔQ % de résolution x 100 %

  • ΔQ est la plus petite quantité mesurable ou lisible de la fonction ou du dispositif, selon le cas;
  • % de résolution est la résolution requise dans le calcul du résultat d'essai.

9.3.4 Utilisation des applications logicielles de mesure du gaz

Toute application logicielle utilisée pour calculer les valeurs réelles conventionnelles d'un facteur de surcompressibilité ou d'un pouvoir calorifique doit être évaluée et autorisée à des fins d'inspection par l'ingénieur principal de la mesure du gaz de MC.

Toute application logicielle utilisée pour tout autre calcul et/ou évaluation de la conformité doit être évaluée et autorisée à des fins d'inspection par le spécialiste régional de la mesure du gaz ou l'ingénieur principal de la mesure du gaz de MC.

9.3.5 Application des exigences relatives aux essais de rendement

Les exigences relatives aux essais de rendement de la présente norme s'appliquent aux fonctions ou aux dispositifs de CVE comme suit :

  • La sous-section 9.3.6 s'applique dans tous les cas, sauf lorsqu'une fonction de CVE est intégrée à un débitmètre de gaz, et lorsqu'un dispositif de CVE et un débitmètre de gaz doivent être inspectés et scellés comme un seul appareil.
  • Les sous-sections 9.3.7, 9.3.8 et 9.3.9 s'appliquent (selon le type de conversion) si la pression ou le multiplicateur de pression, la température ou le multiplicateur de température, et le facteur de surcompressibilité (Fpv) ou le facteur de surcompressibilité au carré (Fpv2) d'une fonction ou d'un dispositif de CVE sont accessibles au moyen d'un affichage électronique ou d'un logiciel et/ou de matériel d'interrogation.
  • La sous-section 9.3.10 s'applique à toutes les fonctions et à tous les dispositifs de CVE, à l'exception de la fonction de CVE intégrée à un débitmètre de gaz domestique à ultrasons convertisseur de température dont le débit maximal approuvé ne dépasse pas 1700 pi³/h.
  • La sous-section 9.3.11 s'applique à toutes les fonctions et à tous les dispositifs de CVE avec des unités de mesure légales approuvées pour l'énergie.

9.3.6 Indication de volume non converti

L'indication mécanique et/ou électronique de volume non converti d'un dispositif de CVE doit être mise à l'essai conformément aux exigences suivantes :

  1. Un seul essai d'accumulation du volume est requis à l'aide d'un taux du signal d'entrée volumétrique qui ne dépasse pas la valeur maximale indiquée dans l'AA ou spécifiée par le fabricant.
  2. Si le dispositif détecte des tours du mécanisme d'entraînement ou des impulsions à basse fréquence, l'accumulation doit être suffisante pour permettre d'évaluer l'indication mécanique et/ou électronique de volume non converti du dispositif à partir des paramètres d'essai suivants :
    • le nombre d'impulsions ou de tours appliqués;
    • le volume par tour ou le volume par impulsion configuré dans le dispositif;
    • le volume par tour indiqué sur l'indicateur mécanique;
    • le multiplicateur de volume non converti configuré dans le dispositif.
  3. Si le dispositif détecte des impulsions à haute fréquence ou des tours de l'arbre d'entraînement du débitmètre (au moyen d'un couplage magnétique), l'essai d'accumulation doit être d'une quantité suffisante pour garantir une résolution de 0,02 % dans le calcul de la précision du rendement (exprimé sous forme d'erreur relative) de son volume non converti indiqué.

9.3.7 Multiplicateur de pression

La précision du rendement du multiplicateur de pression d'une fonction ou d'un dispositif de CVE doit être mise à l'essai conformément aux exigences suivantes :

  1. Si le multiplicateur de pression de la fonction ou du dispositif n'est pas facilement accessible, son multiplicateur de pression apparent peut être calculé et mis à l'essai à l'aide de l'équation du multiplicateur de pression applicable de la section 5.0, et de la pression manométrique ou absolue (selon le cas), de la pression atmosphérique configurée (selon le cas) et de la pression de base de la fonction ou du dispositif.
  2. Un essai de rendement est requis à chaque point d'essai indiqué au tableau 1.
    Tableau 1 : Points d'essai de pression
    Désignation des points d'essai Points d'essai de pression
    (pourcentage de l'étendue)
    P1 20 ± 2
    P2 50 ± 2
    P3 80 ± 2
  3. La pression d'essai pour un point d'essai spécifié doit être calculée comme suit :

    Pression d'essai = ( point d'essai 100 x ( P max P min ) + P min ) ± ( 0.02 x ( P max P min ) )

    • le point d'essai est le point d'essai de pression spécifié au tableau 1;
    • Pmax est la valeur maximale de l'étendue de mesure de la pression de la fonction ou du dispositif;
    • Pmin est la valeur minimale de l'étendue de mesure de la pression de la fonction ou du dispositif.
  4. Si la fonction ou le dispositif mesure la pression absolue et que la pression d'essai calculée pour le point d'essai P1 est inférieure à la pression atmosphérique (c.-à-d. barométrique) locale, l'essai doit être effectué à la pression atmosphérique.

9.3.8 Multiplicateur de température

La précision du rendement du multiplicateur de température d'une fonction ou d'un dispositif de CVE doit être mise à l'essai conformément aux exigences suivantes :

  1. Si le multiplicateur de température de la fonction ou du dispositif n'est pas facilement accessible, son multiplicateur de température apparent peut être calculé et mis à l'essai à l'aide de l'équation applicable de la section 5.0, et de la température indiquée et de la température de base configurée de la fonction ou du dispositif.
  2. Dans le cas d'une fonction ou d'un dispositif de CVE qui mesure seulement la température, il est possible de mettre à l'essai sa température indiquée plutôt que son multiplicateur de température ou son multiplicateur de température apparent.
  3. Sous réserve de l'exigence énoncée en d), un essai de rendement est requis à chaque point d'essai spécifié au tableau 2.
    Tableau 2 : Points d'essai de température
    Désignation des points d'essai Points d'essai de température
    T1 30 ± 2 °C (86 ± 4 °F)
    T2 15 ± 2 °C (59 ± 4 °F)
    T3 0 ± 2 °C (32 ± 4 °F)
  4. Un seul essai de rendement peut être effectué à l'aide d'une température se situant entre les points d'essai T1 et T3 spécifiés au tableau 2, pourvu que la fonction ou le dispositif ne soit pas doté d'une fonction de correction de la surcompressibilité et que sa pression maximale ne dépasse pas 300 lb/po2 (man) ou 300 lb/po2 (abs.), ou l'équivalent en unités métriques.
  5. Un organisme accrédité qui met à l'essai des fonctions ou des dispositifs de CVE conformément à l'exigence énoncée en d) doit indiquer le point d'essai de température qu'il utilise dans sa documentation d'accréditation (p. ex. la procédure d'inspection) et les certificats ou les dossiers d'inspection.

9.3.9 Fonction de correction de la surcompressibilité

La précision de la fonction de correction de la surcompressibilité d'une fonction ou d'un dispositif de CVE doit être mise à l'essai conformément aux exigences suivantes :

  1. Si le Fpv2 de la fonction ou du dispositif n'est pas facilement accessible, l'essai peut être effectué en utilisant son Fpv.
  2. Sous réserve de l'exigence énoncée en c), un essai de rendement est requis à chaque combinaison de points d'essai indiquée au tableau 3.

     

    Tableau 3 : Points d'essai de correction de la surcompressibilité
    Combinaisons de points d'essai Points d'essai de pression (% de l'étendue) Points d'essai de température
    P1 et T1 20 ± 2 30 ± 2 °C (86 ± 4 °F)
    P2 et T2 50 ± 2 15 ± 2 °C (59 ± 4 °F)
    P3 et T3 80 ± 2 0 ± 2 °C (32 ± 4 °F)
  3. Un seul essai de rendement peut être effectué à la combinaison de points d'essai P3 et T3, dans la mesure où la pression maximale de la fonction ou du dispositif ne dépasse pas 300 lb/po2 (man) ou à 300 lb/po2 (abs.), ou l'équivalent en unités métriques.

9.3.10 Fonction de conversion du volume

La précision de la fonction de conversion du volume de la fonction ou du dispositif de CVE doit être mise à l'essai conformément aux exigences suivantes :

  1. Sous réserve de l'exigence énoncée en b), une seule accumulation de volume est nécessaire pour l'essai no 1, comme il est précisé pour le type de conversion applicable au tableau 4, ou comme il est indiqué au tableau 5, si l'essai mentionné en 9.3.8 est effectué à l'aide d'une seule température.
  2. Si le multiplicateur de pression ou la pression, le multiplicateur de température ou la température et le Fpv2 ou le Fpv de la fonction ou du dispositif ne sont pas accessibles (sous réserve du type de conversion), une accumulation de volume est nécessaire pour chaque numéro d'essai précisé pour le type de conversion applicable du tableau 4, ou encore comme il est spécifié au tableau 5, pour un essai effectué avec une seule température.
    Tableau 4 : Points d'essai de conversion du volume et erreurs maximales permises
    Type de conversion No d'essai Combinaisons des points d'essai Points d'essai de pression (% de l'étendue) Points d'essai de température Erreur maximale permise
    Pression seulement
    • 1
    • 2
    • 3
    • P3
    • P2
    • P1
    • 80 ± 2
    • 50 ± 2
    • 20 ± 2
    S.O. ± 1,0 %
    Température seulement
    (avec ou sans Pm fixe)
    • 1
    • 2
    • 3
    • T3
    • T2
    • T1
    S.O.
    • 0 ± 2 °C (32 ± 4 °F)
    • 15 ± 2 °C (59 ± 4 °F)
    • 30 ± 2 °C (86 ± 4 °F)
    ± 1,0 %
    Pression et température seulement
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • P3 et T3
    • P2 et T2
    • P1 et T1
    • P3 et T1
    • P1 et T3
    • 80 ± 2
    • 50 ± 2
    • 20 ± 2
    • 80 ± 2
    • 20 ± 2
    • 0 ± 2 °C (32 ± 4 °F)
    • 15 ± 2 °C (59 ± 4 °F)
    • 30 ± 2 °C (86 ± 4 °F)
    • 30 ± 2 °C (86 ± 4 °F)
    • 0 ± 2 °C (32 ± 4 °F)
    ± 1,4 %
    Pression, température et surcompressibilité
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    Comme ci‑dessus Comme ci‑dessus Comme ci‑dessus ± 1,5 %
    Tableau 5 : Autres points d'essai de conversion du volume possibles et erreurs maximales permises
    Type de conversion No d'essai Combinaisons des points d'essai Points d'essai de pression
    (% de l'étendue)
    Point d'essai de température Erreur maximale permise
    Température seulement (avec ou sans Pm fixe) 1 T S.O. Un seul point d'essai à l'intérieur des points d'essai T1 et T3 indiqués au tableau 4 ± 0,5 %
    Pression et température seulement
    • 1
    • 2
    • 3
    • P3 et T
    • P2 et T
    • P1 et T
    • 80 ± 2
    • 50 ± 2
    • 20 ± 2
    Un seul point d'essai à l'intérieur des points d'essai T1 et T3 indiqués au tableau 4 ± 1,1 %
    Pression, température et surcompressibilité (si Pmax ≤ 300 lb/po2)*
    • 1
    • 2
    • 3
    • P3 et T3
    • P2 et T3
    • P1 et T3
    • 80 ± 2
    • 50 ± 2
    • 20 ± 2
    0 ± 2 °C (32 ± 4 °F) ± 1,1 %

    * L'essai à une seule température ne s'applique pas aux fonctions et aux dispositifs de CVE ayant une correction de la surcompressibilité et une pression maximale supérieure à 300 lb/po2 (man) ou à 300 lb/po2 (abs.), ou l'équivalent en unités métriques.

  3. Le débit de l'entrée volumétrique appliqué à la fonction ou au dispositif ne doit pas dépasser la valeur maximale indiquée dans l'AA ou précisée par le fabricant.

9.3.11 Conversion de volume en énergie

La précision de la fonction de conversion d'un volume non converti en énergie d'une fonction ou d'un dispositif de CVE est équivalente à la précision du rendement global de sa fonction de conversion du volume et de sa fonction de conversion du volume de base en énergie combinées. Cette précision doit être mise à l'essai conformément aux exigences suivantes :

  1. Une seule accumulation d'énergie est nécessaire, à l'aide de la combinaison de points d'essai de pression et de température qui a été utilisée pour l'essai no 1 de la fonction de conversion du volume en 9.3.10.
  2. Selon le cas, la valeur vraie conventionnelle du pouvoir calorifique est :
    • soit la valeur fixe configurée dans la fonction ou le dispositif;
    • soit calculée à l'aide d'une application logicielle dont l'utilisation a été autorisée par MC, ainsi que de la norme et de la méthode de calcul du pouvoir calorifique, des paramètres de composition du gaz, de la pression de base, de la température de base et des unités de mesure configurés dans la fonction ou le dispositif.

9.4 Erreurs maximales permises

9.4.1 Indication de volume non converti

Si le dispositif détecte des tours du mécanisme d'entraînement ou des impulsions à basse fréquence, aucune erreur n'est permise dans son indication mécanique et/ou électronique de volume non converti. S'il détecte des impulsions à haute fréquence ou des tours de l'arbre du débitmètre, le résultat d'essai (exprimé sous forme d'erreur relative) ne doit pas dépasser une erreur maximale permise (EMP) de ± 0,2 %.

9.4.2 Multiplicateur de pression

La précision du rendement (exprimée sous forme d'erreur relative) du multiplicateur de pression ou du multiplicateur de pression apparent (selon le cas) d'une fonction ou d'un dispositif de CVE ne doit pas dépasser une EMP de ± 1,0 %.

9.4.3 Multiplicateur de température

Les exigences de rendement suivantes s'appliquent :

  1. Sous réserve de l'exigence énoncée en b), la précision du rendement (exprimée sous forme d'erreur relative) du multiplicateur de température ou du multiplicateur de température apparent d'une fonction ou d'un dispositif de CVE ne doit pas dépasser une EMP de :
    • ± 1,0 % lorsque mise à l'essai à trois températures;
    • ± 0,5 %, lorsque mise à l'essai à une seule température.
  2. Si la température indiquée d'une fonction ou d'un dispositif de CVE qui mesure seulement la température est mise à l'essai, la précision du rendement de la fonction ou du dispositif (exprimée sous forme d'erreur absolue) ne doit pas dépasser une EMP de :
    • ± 2,8 °C (± 5,0 °F), lorsque mise à l'essai à trois températures;
    • ± 1,4 °C (± 2,5 °F), lorsque mise à l'essai à une seule température.

9.4.4 Fonction de correction de la surcompressibilité

La précision (exprimée sous forme d'erreur relative) du Fpv2 ou du Fpv d'une fonction ou d'un dispositif de CVE ne doit pas dépasser une EMP de :

  • ± 0,1 %, si sa pression maximale ne dépasse pas 300 lb/po2 (man) ou 300 lb/po2 (abs.) ou l'équivalent en unités métriques;
  • ± 0,2 % sinon.

9.4.5 Fonction de conversion du volume

Les exigences de rendement suivantes s'appliquent :

  1. La précision du rendement (exprimée sous forme d'erreur relative) de la fonction de conversion du volume d'une fonction ou d'un dispositif de CVE ne doit pas être supérieure à l'EMP indiquée pour le type de conversion mis à l'essai conformément au tableau 4 ou au tableau 5, selon celui qui a été utilisé pour l'essai de rendement.
  2. Dans le cas des fonctions ou des dispositifs de CVE qui mesurent la pression et la température, mais qui n'appliquent pas de correction de la surcompressibilité, la somme du résultat d'essai de tout multiplicateur de pression (ou de tout multiplicateur de pression apparent) et de tout multiplicateur de température (ou de tout multiplicateur de température apparent) ne doit pas dépasser une EMP de :
    • ± 1,4 % si l'essai a été réalisé à l'aide de trois températures;
    • ± 1,1 % si l'essai a été réalisé à l'aide d'une seule température.

9.4.6 Fonction de conversion du volume en énergie

Les exigences de rendement suivantes s'appliquent :

  1. Si une fonction ou un dispositif de CVE est configuré avec un pouvoir calorifique fixe, aucune erreur n’est permise dans sa fonction de conversion du volume de base (c.-à-d. converti) en énergie.
  2. Si une fonction ou un dispositif de CVE est configuré pour calculer un pouvoir calorifique, la précision du rendement (exprimée sous forme d’erreur relative) de sa fonction de conversion du volume de base en énergie ne doit pas dépasser une EMP de ± 0,10 %.

    Nota : La fonction de conversion du volume de base en énergie d'une fonction ou d'un dispositif de CVE est une fonction de calcul qui est évaluée pendant l'évaluation en vue d'une approbation de type. Par conséquent, un rendement non conforme peut être attribuable à une erreur de configuration, à une interprétation incorrecte de sa configuration, ou à une combinaison des deux. L'inspecteur ou l'organisme accrédité devrait confirmer la validité du résultat de l'essai de rendement avant de tirer des conclusions sur sa conformité.

  3. La précision du rendement (exprimée sous forme d'erreur relative) de la conversion du volume non converti en énergie de la fonction ou du dispositif :
    • est la somme de tout résultat d'essai établi pour la fonction de correction du volume en 9.3.10 et du résultat d'essai (exprimé sous forme d'erreur relative) établi pour la fonction de conversion du volume de base en énergie en 9.3.11;
    • ne doit pas dépasser l'EMP appliquée aux résultats d'essai de la fonction de conversion du volume établie en 9.3.10.

10.0 Exigences relatives au contrôle par échantillonnage d'acceptation

Pour utilisation ultérieure.

11.0 Exigences relatives au contrôle par échantillonnage de conformité

11.1 Exigences générales

Il est possible de prolonger la période de revérification d'un lot isolé de modules de conversion de température (CT) électroniques en service au moyen d'un contrôle par échantillonnage de conformité conformément aux exigences de la norme S-S-06 et aux exigences pertinentes de la présente norme.

Nota : Un module de CT électronique peut être l'un des types suivants :

  • Un dispositif ou module de CVE conçu aux fins d'utilisation avec un seul débitmètre de gaz volumétrique, fournissant uniquement une conversion du volume en fonction de la température et ayant son propre avis d'approbation et sa propre période de revérification.
  • Une fonction de CVE approuvée par MC en tant que composant interchangeable d'un débitmètre de gaz volumétrique, fournissant uniquement une conversion du volume en fonction de la température, et qui est vérifiée et scellée en tant que composant interchangeable du compteur hôte avec sa propre période de revérification.

 

11.2 Exigences relatives au contrôle par échantillonnage

11.2.1 Sélection des échantillons

Chaque module de CT électronique faisant partie de l'échantillon doit remplir les critères suivants, qui ont préséance sur ceux énoncés dans la norme S-S-06 :

  • être actuellement en service;
  • ses paramètres métrologiques ne doivent pas avoir été réglés après l'installation, à moins que l'un des critères suivants s'applique :
    • les conditions énoncées en 14.0 g) sont remplies ;
    • une permission temporaire de mise en service sans scellage du module est accordée et le propriétaire fournit des preuves objectives que les modifications, le cas échéant, ne sont pas considérées comme des événements déclencheurs de vérification ;
  • respecter les exigences relatives à l'homogénéité énoncées à la sous-section 11.3 ci-dessous;
  • respecter les exigences relatives au temps soumis à l'essai de la norme S-S-06.

11.3 Exigences relatives à l'homogénéité du lot et de l'échantillon

11.3.1 Homogénéité du lot

Sauf autorisation contraire de MC, les modules de CT faisant partie du lot doivent être homogènes en ce qui concerne les caractéristiques applicables précisées dans la norme S-S-06, ainsi que des caractéristiques suivantes :

Nota : Les caractéristiques énumérées ci-dessous qui sont suivies d'un astérisque (*) s'appliquent, sauf autorisation contraire conformément aux exigences de la norme S-S-06 relatives à la constitution de lots à partir de divers modèles de compteurs.

  • mêmes caractéristiques d'entrée volumétrique (p. ex., le débit, le volume par tour ou le volume par impulsion);*
  • caractéristiques approuvées (c.-à-d. capacité de mise à jour traçable et dispositif configurable);
  • configurations identiques ou semblables (p. ex. utilisation prévue du module en service, paramètres configurables juridiquement pertinents);*
  • même type de fonctions de télémesure (s'il est ainsi équipé);*
  • même combinaison de points d'essai utilisée lors de l'inspection précédente de la fonction de conversion du volume (c.-à-d. un ou trois points d'essai de température);
  • état du scellage (les modules pour lesquels une permission temporaire de mise en service sans scellage a été accordée ne doivent pas être considérés comme homogènes avec des modules exclus de cette permission temporaire);
  • caractéristiques de la pile (c.-à-d. fabricant, modèle, année de fabrication, facilement accessible, et remplaçable ou non sans que cela soit considéré comme un événement déclencheur de vérification)*

11.4 Exigences métrologiques

11.4.1 Essais de rendement

La précision du rendement de la fonction de conversion du volume d'un module de CT électronique doit être mise à l'essai conformément aux essais effectués lors de l'inspection précédente de l'unité concernée.

11.4.2 Limites d'essai de rendement

Un module de CT électronique doit être désigné comme un module de conformité marginale de type 1 (C1) ou un module non conforme de type 2 (C2) en fonction de l'erreur de rendement de sa fonction de conversion du volume et de la combinaison de points d'essai de la température, comme suit :

Tableau 6 : Points et limites d'essai de rendement pour l'échantillonnage de conformité
No d'essai Combinaison de points d'essai Points d'essai de la température Désignation et
limites d'essai de rendement
1 T Un seul point d'essai à l'intérieur des points d'essai T1 et T3 indiqués en 9.3.8 d) Type 1 (C1) : ± 0,9 %
Type 2 (C2) : ± 1,3 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • T3
  • T2
  • T1
Points d'essai indiqués dans le tableau 2 Type 1 (C1) : ± 1,4 %
Type 2 (C2) : ± 2,1 %

12.0 Exigences relatives au scellage

À moins d'une autorisation contraire de MC, un dispositif de CVE vérifié ou revérifié ou un débitmètre de gaz doté d'une fonction intégrée de CVE vérifié ou revérifié doit être scellé et sécurisé conformément aux dispositions de son AA et des exigences de la norme provisoire PS-EG-02. Lorsqu'un dispositif de CVE et un débitmètre de gaz sont inspectés et vérifiés comme un seul appareil, un sceau de vérification est nécessaire pour les fixer l'un à l'autre.

13.0 Exigences relatives à l'installation

Un dispositif de CVE vérifié ou revérifié ou un débitmètre de gaz doté d'une fonction intégrée de CVE vérifié ou revérifié est assujetti aux exigences d'installation suivantes :

  • Le dispositif ou le débitmètre de gaz doit être installé conformément aux instructions et/ou aux conditions indiquées dans l'AA, ou conformément aux recommandations du fabricant.
  • La fonction ou le dispositif doit accumuler un volume non converti dans la bonne direction lorsqu'elle ou il est physiquement fixé au mécanisme d'entraînement d'un débitmètre de gaz (selon le cas).
  • Selon le cas, le capteur de température de la fonction ou du dispositif doit être situé et installé conformément aux instructions et/ou aux conditions indiquées dans l'AA, ou conformément aux recommandations du fabricant du dispositif ou du débitmètre de gaz.
  • Selon le cas, l'installation de la fonction ou du dispositif doit prévoir l'isolation de son capteur de pression de la pression de la conduite.
  • L'installation de la fonction ou du dispositif doit prévoir le raccordement d'un étalon de pression pour faciliter l'essai de rendement sur place.

14.0 Exigences relatives à l'utilisation

Un dispositif de CVE vérifié ou revérifié ou une fonction de CVE intégrée dans un débitmètre de gaz vérifié ou revérifié est assujetti aux exigences d'utilisation suivantes :

  1. Le dispositif doit être utilisé avec un débitmètre de gaz compatible et approuvé.
  2. La fonction ou le dispositif doit être utilisé à l'intérieur de ses étendues de mesure approuvées pour :
    • la température ambiante;
    • la pression du gaz en écoulement (selon le cas);
    • la température du gaz en écoulement (selon le cas);
    • le débit à l'entrée volumétrique (ou ce qui est spécifié par le fabricant si l'entrée volumétrique n'est pas indiquée dans l'AA).
  3. Sous réserve de l'exigence énoncée en d), le paramètre d'entrée volumétrique configuré et/ou marqué du dispositif (p. ex. volume par tour ou volume par impulsion) doit correspondre au paramètre de sortie volumétrique marqué du débitmètre de gaz avec lequel il est utilisé.
  4. Si le dispositif est configuré avec la valeur métrique équivalente du paramètre de sortie volumétrique du débitmètre associé (p. ex. le facteur K), aucune erreur n'est permise dans le calcul de la conversion métrique.
  5. Le nombre de chiffres et de multiplicateurs configurés dans la fonction ou le dispositif de CVE pour l'indication de volume et/ou d'énergie doit être suffisant pour s'assurer que les indications obtenues ne sont pas répétées à l'intérieur d'une période de 90 jours.
  6. Si le dispositif est utilisé avec une sortie volumétrique à conversion de la température du débitmètre (p. ex. un compteur à pistons rotatifs avec mécanisme d'entraînement à conversion de la température), il ne doit pas convertir la température ou il doit être configuré avec un multiplicateur de température ayant une valeur fixe de 1. Le fournisseur doit s'assurer que la conversion de la température n'est pas appliquée deux fois par inadvertance (c.‑à‑d. par le compteur source et le dispositif de CVE) lorsqu'il utilise un dispositif de CVE dans une telle application.
  7. Sauf autorisation contraire de MC, la reconfiguration des paramètres juridiquement pertinents d'un dispositif en service est permise seulement si les conditions suivantes sont réunies :
    • Le dispositif est approuvé pour permettre la suppression, l'ajout, la modification ou le remplacement, en tout ou en partie, de paramètres juridiquement pertinents, directement par une entité autorisée (sur place ou à distance) sans qu'il soit nécessaire de revérifier le dispositif (conformément aux normes S-EG-05 et S‑EG‑06).
    • Tout paramètre juridiquement pertinent pouvant être modifié est indiqué dans l'AA de la fonction ou du dispositif comme pouvant être reconfiguré sans qu'il soit nécessaire de revérifier le dispositif.
    • La reconfiguration consiste à passer d'un paramètre juridiquement pertinent vérifié au préalable, à un autre.
    • La reconfiguration est effectuée par un organisme autorisé par le fournisseur.
  8. Lorsque MC en fait la demande, et selon le cas, le fournisseur doit donner l'accès au contenu du consignateur d'événements de la fonction ou du dispositif, et fournir des preuves tangibles de son inspection précédente (c.-à-d. certificat ou dossier d'inspection).
  9. SSous réserve de l'exigence énoncée en g), si la fonction ou le dispositif est utilisé dans une installation de mesurage par facteurée dans le contrat) si cette capacité est indiquée dans l'AA comme étant approuvée pour une telle utilisation. Le fournisseur doit s'assurer que le multiplicateur de pression n'est pas appliqué deux fois par inadverta de pression, il peut être configuré avec une valeur de multiplicateur de pression fixe (c.-à-d. valeur stipulnce (par le dispositif de CVE et le service de facturation) dans de tels cas.
  10. Sous réserve de l'exigence énoncée en g) et selon le cas, le dispositif doit être utilisé avec les valeurs des propriétés du gaz et/ou de la composition du gaz configurées (p. ex. densité, densité relative ou pouvoir calorifique) qui sont traçables à un appareil d'analyse du gaz approuvé et qui sont représentatives du gaz en écoulement mesuré. Sur demande de MC, le fournisseur doit fournir des preuves tangibles de la traçabilité des paramètres du gaz qui ont été configurés et de leur représentativité du gaz en écoulement mesuré.
  11. Toute modification des valeurs d'énergie et/ou de volume du dispositif est considérée comme un événement déclencheur d'une vérification.
  12. Toute modification ou tout réglage aux composants matériels ou à l'étalonnage de la fonction ou du dispositif, ou tout échange de ces derniers est considéré comme un événement déclencheur d'une vérification.
  13. La reconfiguration des fonctions et des paramètres non juridiquement pertinents de la fonction ou du dispositif est permise, pourvu qu'elle n'ait aucune incidence sur les fonctions juridiquement pertinentes du dispositif, son rendement ou l'état de vérification de celui-ci (p. ex., bris du sceau de vérification).

15.0 Révisions

Le but de la révision 1 était :

  • d'ajouter à la section 11.0 les exigences relatives au contrôle par échantillonnage de conformité;
  • d'apporter certaines modifications rédactionnelles au texte.