ARCHIVÉE — Foire aux questions

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Modification de la Loi sur le droit d'auteur

1. Pourquoi la Loi sur le droit d'auteur est-elle modifiée?

R. Il faut actualiser et clarifier la Loi sur le droit d'auteur du Canada pour mieux relever les défis et saisir les possibilités que présentent Internet et la technologie numérique en général. Conformément au plan de réforme du droit d'auteur énoncé dans le document Stimuler la culture et l'innovation : Rapport sur les dispositions et l'application de la Loi sur le droit d'auteur (rapport préparé en vertu de l'article 92), le projet de loi réglera des questions prioritaires à court terme qui ont principalement trait à Internet. Les modifications permettront :

  • une amélioration de la protection des oeuvres en ligne, à la fois pour traiter de la violation du droit d'auteur et pour permettre l'élaboration de nouveaux modèles de fonctionnement;
  • l'utilisation d'Internet comme outil d'apprentissage et de recherche, et
  • la clarification de la responsabilité des fournisseurs de service Internet (FSI).

On améliorera la protection en mettant en oeuvre les obligations prévues dans deux traités conclus en 1996 à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) (traités de l'OMPI).

2. Le gouvernement a-t-il tenu des consultations approfondies au sujet des points contenus dans le projet de loi?

R. Le droit d'auteur est complexe et litigieux, et il l'est encore davantage dans l'environnement Internet. Tous les pays du monde qui ont introduit ou envisagé des mesures analogues à celles qui ont été proposées par le gouvernement du Canada ont eu du mal à relever le défi que présente Internet. En 2001, le gouvernement a lancé des consultations en ligne sur quatre aspects importants du projet de loi. Plus de 700 mémoires ont été reçues par suite de ces consultations. Ensuite, des consultations face à face ont eu lieu dans six villes canadiennes. En ce qui concerne les autres points, les consultations visaient les intervenants qui ont été les plus touchés par les modifications envisagées. En ce qui concerne l'utilisation d'Internet à des fins pédagogiques, on a entrepris de vastes consultations et constitué un groupe de travail en vue de parvenir à un consensus sur les questions les plus pressantes. On a entrepris de vastes recherches juridiques, économiques, comparatives et en matière de politiques pour résoudre les nombreuses questions en suspens.

3. Que sont les traités de l'OMPI?

R. Les traités en question sont le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). Ils ont été conclus en 1996 à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour régler les questions liées à Internet. Ensemble, ces traités comportent des mesures de protection pour les auteurs, les producteurs d'enregistrements sonores et les interprètes d'oeuvres musicales. Le Canada a participé aux négociations et signé les traités en 1997, signalant ainsi son engagement à l'égard des principes qu'ils contiennent. Cependant, il ne les a pas encore ratifiés. Les traités sont entrés en vigueur en 2002. Le Canada sera lié par ces traités seulement quand il les aura ratifiés. En date du 6 mai 2005, le WCT comptait 51 membres et le WPPT, 49 membres. Parmi les pays membres du G-8, seuls le Japon et les états-Unis ont ratifié ces traités.

4. Est-ce que le gouvernement ratifiera les traités de l'OMPI par suite de cette législation?

R. Le Canada sera en mesure de ratifier les traités une fois que la Loi sur le droit d'auteur aura été modifiée et rendue conforme aux exigences des traités. Le projet de loi mettra en oeuvre l'ensemble des protections et des droits prévus dans les traités de l'OMPI. Le gouvernement envisagera la ratification des traités une fois que le projet de loi aura été adopté. Il reste nécessaire de déterminer s'il faudra également modifier le régime des copies privées pour rendre la Loi sur le droit d'auteur entièrement conforme aux traités. Des consultations publiques sur l'ensemble du régime des copies privées seront amorcées dès que possible après le dépôt du projet de loi.

5. Que contiendra ce projet de loi pour aider les titulaires de droit d'auteur à faire face à l'environnement Internet?

R. De manière générale, le projet de loi permettra de relever le défi de la technologie numérique en mettant en œuvre les dispositions des traités de l'OMPI. En particulier, les titulaires de droit d'auteur auront le droit exclusif de choisir de rendre ou non les œuvres visés par le droit d'auteur accessibles sur Internet. Il sera ainsi plus clair que l'affichage non autorisé ou le partage entre ordinateurs de fichiers contenant du matériel affiché sur Internet constituera une violation du droit d'auteur. Le projet de loi établira aussi des mesures de protection juridique applicables aux mesures de protection technologique (chiffrement, mots de passe exigés) et des systèmes de gestion des droits contenant de l'information permettant de suivre l'utilisation des oeuvres. Par exemple, le retrait ou l'altération de ces mesures technologiques pour enfreindre le droit d'auteur constituera en soi une violation du droit d'auteur.

6. Que prévoit le projet de loi contre le partage non autorisé de fichiers entre ordinateurs? Quel sera l'impact sur les particuliers qui partagent des fichiers?

R. Le projet de loi munira les créateurs et les autres titulaires de droit d'auteur d'outils supplémentaires de recours juridique contre les particuliers qui partagent sans autorisation des fichiers entre ordinateurs ou qui affichent sans autorisation des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Plus particulièrement, les titulaires de droit pourront choisir de rendre ou non leurs oeuvres accessibles sur Internet. Il sera aussi clair que des copies privées d'enregistrements sonores ne peuvent être téléchargées ou redistribuées. Des particuliers pourraient donc être poursuivis pour avoir partagé sans autorisation des fichiers, mais il reviendra aux titulaires de droit d'auteur d'exercer ces nouveaux droits. Quoiqu'il en soit, le problème du partage des fichiers persiste dans d'autres pays qui ont mis en oeuvre les obligations des traités de l'OMPI à cet égard.

7. Les mesures de protection technologique (MPT) risque-t-elle de nuire aux utilisateurs?

R. La protection des MPT prévue dans le projet de loi s'appliquera conformément au droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il sera illégal de contourner une MPT à une oeuvre visée par le droit d'auteur seulement si cette action vise la violation du droit d'auteur. L'accès légitime, tel qu'il est autorisé par la Loi sur le droit d'auteur, ne sera pas touché. Ces mesures ne toucheront pas les activités liées aux essais en matière de sécurité ou à la rétroingénierie. Cependant, contourner une MPT dans le but de faire une copie privée d'un enregistrement sonore ne serait pas permit. Les propositions ont été préparées de façon à ne pas réduire ni miner la protection des renseignements personnels des Canadiens et Canadiennes.

8. Pourquoi les fournisseurs de service Internet (FSI) ne sont-ils pas responsables à l'égard du droit d'auteur? Que doivent faire les FSI?

R. Les FSI ne seront pas responsables des oeuvres protégées par le droit d'auteur qui circulent sur leurs réseaux et sur lesquelles ils n'ont pas de pouvoir, c.-à-d. lorsqu'ils agissent uniquement comme intermédiaires. La responsabilité à l'égard du droit d'auteur restera celles des personnes qui affichent ou transmettent sans autorisation des oeuvres protégées par un droit d'auteur. Cette approche éclaircit la situation juridique des FSI, de manière à continuer à favoriser l'offre de services Internet de haute qualité aux Canadiens et Canadiennes, à un prix abordable. Cette approche concorde aussi avec la décision de la Cour suprême du Canada de 2004.

Les FSI peuvent toutefois jouer un rôle important pour contrer les infractions des abonnés de ces réseaux. En effet, ils sont souvent les seules parties à pouvoir aider les titulaires de droit d'auteur à identifier quiconque soupçonné de contrefaçon à l'égard d'un droit d'auteur. Les titulaires de droit d'auteur ne seraient pas en mesure, sans les FSI, de faire respecter leurs droits sur Internet. Le projet de loi prévoit aussi que les FSI devront transmettre les avis d'allégation de violation des titulaires de droit d'auteur à leurs abonnés (exigence relative aux avis). Il inclut également une responsabilité limitée quant aux outils de localisation de l'information (p. ex. les moteurs de recherche).

9. Comment fonctionne un régime d'avis? Comment un tel régime permet-il d'empêcher l'utilisation d'Internet à mauvais escient pour la contrefaçon?

R. Selon le régime d'avis proposé, un FSI devra transmettre tous les avis qu'il reçoit d'un titulaire de droit d'auteur à un abonné soupçonné de contrefaçon en ligne. Le FSI devra aussi conserver, pendant un certain temps, suffisamment d'information pour identifier l'abonné en question. Grâce à ce régime, les titulaires de droit disposeront d'un mécanisme pour aviser les internautes que leurs activités violent possiblement le droit d'auteur d'un titulaire. Si de telles activités donnent lieu à des poursuites, l'obligation de conserver des relevés facilitera l'identification des parties. Toutefois, à cet égard, le régime n'exigera pas la divulgation de l'identité d'un abonné; afin de protéger les attentes légitimes des internautes à l'égard de la protection de leur vie privée, l'ordonnance d'un tribunal sera nécessaire.

10. Pourquoi le gouvernement n'établit-il pas un régime d'avis et retrait pour les FSI (comme l'ont fait d'autres pays)?

R. Un régime d'avis et retrait oblige habituellement un FSI à bloquer l'accès au document dès réception de la part d'un titulaire de droit d'un avis prétendant qu'il y a infraction. L'obligation de bloquer l'accès revient au FSI dont les serveurs hébergent le document soupçonné d'être contrefait. En vertu de la loi canadienne, les tribunaux ont déjà le pouvoir d'ordonner le retrait du document contrefait, dans certains cas.

Un inconvénient du régime d'avis et retrait vient du fait qu'il ne s'applique habituellement qu'aux documents affichés sur les serveurs des FSI; il ne peut pas couvrir le partage de fichiers entre ordinateurs, sans doute la forme la plus répandue de contrefaçon, puisque dans ce cas, les fichiers sont hébergés sur les ordinateurs des personnes qui les partagent. Le régime d'avis proposé abordera la question du partage des fichiers entre ordinateurs.

11. Comment ce projet de loi protégera-t-il équitablement les intérêts des utilisateurs?

R. En plus de préciser la responsabilité des FSI, certaines dispositions faciliteront l'utilisation des technologies numériques à des fins pédagogiques et pour la recherche. Plus particulièrement, les établissements d'enseignement et les bibliothèques pourront profiter des technologies numériques pour permettre que des cours soient donnés à distance et que des documents soient livrés par voie électronique. Pour empêcher les abus, les dispositions ne s'appliqueront que si des mesures pertinentes de protection contre la transmission non autorisée des oeuvres ont été mises en place. Si ces mesures de protection se révèlent inefficaces, les établissements d'enseignement et les bibliothèques ne seront pas en mesure de profiter de ces dispositions tant que leur efficacité ne sera pas rétablie.

12. Pourquoi est-il nécessaire de donner aux photographes le droit d'auteur sur leurs photographies? Des mesures de protection spéciales pour les consommateurs seront-elles prévues?

R. L'auteur d'une oeuvre est habituellement la personne qui la crée. Si l'œuvre est une photographie, on considère que le propriétaire du négatif initial est l'auteur de la photographie (même s'il s'agit souvent du photographe, en pratique). En ce qui concerne les photographies commandées, le titulaire du droit d'auteur est la personne qui commande la photographie, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Les règles existantes sur les photographies seront abrogées pour harmoniser le traitement du droit d'auteur des photographes avec celui des autres auteurs. En ce qui concerne les photographies commandées, ceux qui commandent des photographies à des fins personnelles pourront s'en servir à des fins privées ou non commerciales, à moins d'en avoir convenu autrement. Les protections existantes des renseignements personnels et la législation sur la protection de la vie privée aux paliers fédéral et provincial continueront à s'appliquer, peu importe qui est titulaire du droit d'auteur des photographies commandées.

13. Pourquoi le gouvernement ne suit-il pas toutes les recommandations du rapport intérimaire du Comité permanent du patrimoine canadien sur la réforme du droit d'auteur?

R. En fait, le gouvernement suit un grand nombre des recommandations du Comité. Autrement, le gouvernement s'est penché attentivement sur les importants travaux effectués par le Comité. De plus, certaines des recommandations formulées par le Comité soulèvent des points que le gouvernement considère plus approprié de traiter au cours de l'examen à moyen terme des questions relatives au droit d'auteur.

14. Quel comité parlementaire se penchera sur ce projet de loi?

R. Le leader du gouvernement à la Chambre des communes prendra cette décision en consultation avec ses homologues des partis de l'opposition. Du début à la fin du processus législatif, le gouvernement cherchera à s'assurer que les modifications proposées sont le fruit de la considération de toute la gamme des perspectives culturelles et économiques qui devraient être prises en compte dans une loi moderne sur le droit d'auteur.

15. Pourquoi la question de l'utilisation à des fins pédagogiques des documents publics affichés sur Internet n'est-elle pas traitée dans ce projet de loi? Pourquoi tenir d'autres consultations?

R. Cet aspect s'est révélé très complexe et litigieux. Les établissements d'enseignement cherchent à faire préciser la loi afin de pouvoir utiliser les documents accessibles au public sur Internet sans s'inquiéter d'une responsabilité à l'égard du droit d'auteur. Les titulaires de droit d'auteur cherchent à obtenir des outils qui leur permettront d'être payés pour les documents Internet payants. Il est difficile de distinguer des autres documents sur Internet ceux dont les titulaires du droit d'auteur acceptent la libre utilisation dans un cadre pédagogique. De plus, on n'a pas convenu des critères à utiliser pour reconnaître les documents accessibles au public ni de la façon suivant laquelle, ou des circonstances dans lesquelles, la Loi sur le droit d'auteur devrait autoriser l'utilisation de ces documents à des fins pédagogiques. Même si des consultations ont déjà eu lieu à ce sujet, les intéressés n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Il faut encore se pencher sur cette question et recueillir d'autres contributions de la part du public. Maintenant que le projet de loi a été déposé, le gouvernement est prêt à publier un document de consultation le plus rapidement possible.

16. Pourquoi le gouvernement n'intervient-il pas maintenant dans le dossier des copies privées?

R. En octobre 2002, dans le cadre du Rapport sur les dispositions et l'application de la Loi sur le droit d'auteur, préparé en vertu de l'article 92 , le gouvernement a déterminé que la question relative à la copie privée était une priorité à moyen terme. Le gouvernement a l'intention de publier un document de travail sur la question dès que possible.

17. Quand les autres aspects de la réforme du droit d'auteur seront-ils traités?

R. Des travaux sont déjà en cours sur certains aspects considérés comme des priorités à moyen terme dans le rapport préparé en vertu de l'article 92.

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