ARCHIVÉE — Modifications possibles au règlement sur la définition de petit système de transmission par fil (DORS/94-755)

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Règlement définissant « petit système de transmission par fil » pour l'application du paragraphe 67.2(1.1) 68.1(4) de la Loi sur le droit d'auteur

Titre abrégé

1. Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« licence » Licence attribuée en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, qui permet au titulaire d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion se livrant à la distribution, au moyen de signaux transmis par câble, de services de programmation destinés à être reçus dans des locaux. (licence)

« local » Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. (premises )

« zone de desserte » Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services. (licensed area)

« zone de service » Zone dans laquelle sont situés les abonnés desservis de façon légitime par un système de transmission par fil

Petit système de transmission par fil

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du paragraphe 67.2(1.1) 68.1(4) de la Loi sur le droit d'auteur, « petit système de transmission par fil » s'entend d'un système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2000 locaux situés dans la même zone de desserte service.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par câble qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite – linéaire ou non – de zones de desserte service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte service d'un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2000 locaux situés dans cette zone de desserte service.

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