ARCHIVÉE — Modifications possibles au règlement sur la définition de petit système de retransmission (DORS/89-255)
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RÈGLEMENT CONCERNANT LA DÉFINITION DE PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION POUR L'APPLICATION DU
PARAGRAPHE 70.64(1) 74(1) DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR
Titre Abrégé
1. Règlement sur la définition de petit système de retransmission.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« licence » Licence attribuée en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion,
qui permet au titulaire d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion se livrant
à la distribution, au moyen de signaux retransmis par câble ou par ondes hertziennes, de services
de programmation destinés à être reçus dans des locaux. (licence)
« local » Selon le cas :
a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;
b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. (premises)
« zone de desserte » Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de
celle-ci à fournir des services. (licensed area).
« zone de service » Zone dans laquelle sont situés les abonnés desservis de façon légitime par un système de retransmission
Petit système de retransmission
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du
paragraphe 70.64(1) 74(1) de la Loi sur le droit d'auteur, « petit système de retransmission »
s'entend d'un système de retransmission par câble ou d'un système terrestre de retransmission par
ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2000 locaux
situés dans la même zone de desserte service.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de retransmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par câble de cette unité retransmettent un signal.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de retransmission par câble qui répondent aux critères suivants :
a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
b) leurs zones de desserte service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au
moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une
suite – linéaire ou non – de zones de desserte service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de retransmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.
4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par câble
qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte service d'un autre système
de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2000
locaux situés dans cette zone de desserte service.