ARCHIVÉE — Rapport d'étape sur la réforme du droit d'auteur

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déposé au Comité permanent du patrimoine canadien par la ministre du Patrimoine canadien et la ministre de l'Industrie

Le 24 mars 2004

Introduction

Les membres du Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes ont exprimé leur vif et continuel intérêt dans les progrès accomplis à l'égard de la modernisation de la Loi sur le droit d'auteur ( « la Loi » ) du Canada. Les ministres d'Industrie Canada et du Patrimoine canadien ont par conséquent demandé aux fonctionnaires de préparer le présent rapport sur l'état actuel de leurs travaux relativement à la réforme du droit d'auteur.

On se souviendra que le chapitre 3 de Stimuler la culture et l'innovation : Rapport sur les dispositions et l'application de la Loi sur le droit d'auteur (le « Rapport sur l'article 92 » ), document déposé au Parlement en octobre 2002, propose une liste d'enjeux à considérer dans le cadre de la réforme à court terme, c.-à-d. dans un délai de deux ans suivant le dépôt du rapport (http://www.ic.gc.ca/pics/rpf/rapport92.pdf). Les fonctionnaires ont depuis mené une analyse des politiques et des aspects juridiques et entrepris des consultations sur bon nombre de ces questions dans un environnement de politique en constante évolution.

Le Rapport sur l'article 92 énonce également que le gouvernement « s'est engagé à rendre la Loi sur le droit d'auteur conforme au WCT [Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur] et le WPPT [Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes] lorsque les enjeux auront été analysés en détail et fait l'objet de vastes consultations ». Le gouvernement conserve son objectif de rendre le Canada conforme à ces « traités de l'OMPI » en vue d'une ratification. L'intention immédiate du gouvernement est d'aborder tous les enjeux à « court terme » selon l'échéancier précisé dans le Rapport sur l'article 92, c.-à-d. les enjeux liés aux traités de l'OMPI, les œuvres photographiques, la responsabilité des fournisseurs de services Internet (FSI) et les enjeux liés à l'accès. (Quant aux œuvres non publiées, un effort a été déployé au cours de la dernière année afin de résoudre cette question dans un autre projet de loi, mais ce point n'est plus à l'étude puisque les œuvres en question relèvent désormais du domaine public.) L'objectif général est de moderniser la Loi afin de la rendre plus adaptée aux défis et occasions que présentent Internet et les technologies numériques.

Les ministres ont indiqué leur intention de solliciter l'aval du Cabinet à propos des modifications proposées à la Loi plus tard cette année en vue du dépôt d'un projet de loi peu de temps après. Il faut souligner, toutefois, que des questions ont été soulevées au sujet de la cohérence du régime canadien de copie pour usage privé en ce qui a trait au WPPT. Ces questions continuent de faire l'objet d'analyses.

Le présent rapport d'étape énonce à la fois les progrès réalisés au sujet des enjeux à court terme et le travail qu'il reste à faire. Les approches reflètent la réflexion actuelle et ne constituent pas des énoncés de politiques. à propos des enjeux liés aux traités de l'OMPI, les approches sont avancées afin de satisfaire à l'obligation contenue dans la disposition pertinente des traités de l'OMPI. Les ministres sont réceptifs aux opinions du Comité et des intéressés sur tous les points pour permettre le parachèvement opportun des énoncés de politiques. De l'information supplémentaire sur chaque enjeu à l'étude se trouve au chapitre 2 du Rapport sur l'article 92.

Enjeux liés aux traités de l'OMPI

Droit de mise à disposition

Enjeu : Comment mettre en œuvre le droit de « mise à disposition » exigé par les traités de l'OMPI.

Internet représente une nouvelle plate-forme pour la diffusion du matériel assujetti aux règles du droit d'auteur. Les titulaires de droits ont allégué un contrôle accru sur leur matériel en ligne grâce à un droit de « mise à disposition. » Pareil droit vise à réduire la possibilité d'une violation du droit d'auteur en plus d'appuyer davantage les nouvelles possibilités en ligne. Les traités de l'OMPI prévoient pareil droit. Tel qu'il y est stipulé, le droit s'applique expressément au matériel protégé mis à disposition sur demande, c.-à-d. accessible à un moment choisi par l'utilisateur.

La Loi offre actuellement aux auteurs un droit exclusif de communication (et une autorisation de communication) de leurs œuvres au public. Les producteurs d'enregistrements sonores et les artistes interprètes, quant à eux, n'ont qu'un droit de rémunération à l'égard de la communication de leur matériel. La plupart des experts sont d'avis que l'actuel droit exclusif de communication consenti aux auteurs satisfait aux exigences d'un droit de mise à disposition en vertu du WCT, mais que des modifications seraient nécessaires quant aux interprétations ou exécutions et aux enregistrements sonores afin de mettre en œuvre ce droit prévu au WPPT.

Deux approches sont à l'étude, l'une et l'autre d'entre elles nécessitant la prise en compte des questions liées à l'affranchissement des droits :

  1. Aucune modification ne serait apportée à l'égard des auteurs, selon le principe que le droit exclusif de communication existant englobe les utilisations en ligne. La Loi serait amendée afin d'accorder aux producteurs d'enregistrements sonores et aux artistes interprètes un droit exclusif de mise à disposition à l'égard de la communication sur demande de leur matériel. La mise en œuvre devrait être appliquée de manière à ne pas accorder aux producteurs d'enregistrements sonores et aux artistes interprètes un traitement préférentiel par rapport aux auteurs.
  2. Amender la Loi afin d'attribuer un nouveau droit exclusif de mise à disposition aux auteurs ainsi qu'aux producteurs d'enregistrements sonores et aux artistes interprètes. Suivant cette approche, le droit de mise à disposition serait distinct de l'actuel droit de communication touchant les œuvres des auteurs. Cette approche assurerait que le nouveau droit soit identique pour les œuvres, les interprétations ou exécutions et les enregistrements sonores, éliminant du même coup toute préoccupation au sujet du traitement préférentiel qui pourrait être accordé aux producteurs d'enregistrements sonores et aux artistes interprètes. La mise en œuvre devrait toutefois aborder la question du chevauchement entre le droit de mise à disposition et les droits existants.

Protection juridique des mesures technologiques

Enjeu : Comment protéger les titulaires de droits contre les personnes qui contournent les technologies de protection pour fins de violation du droit d'auteur.

Les mesures de protection technologiques (MPT), notamment le chiffrement, peuvent être utilisées par les titulaires de droits pour empêcher les utilisations illicites de leur matériel protégé. La Loi ne contient actuellement aucune disposition qui protège expressément contre le contournement d'une MPT. Les traités de l'OMPI contiennent des dispositions qui prescrivent pareilles protections juridiques.

L'approche envisagée est d'amender la Loi pour introduire un recours contre les actes de contournement des MPT lorsque ces actes ont pour but d'enfreindre les règles du droit d'auteur. Il faudrait définir une MPT. Il pourrait également y avoir une disposition supplémentaire contre la distribution de matériel protégé dont une MPT a été supprimée ou rendue inopérante (de manière similaire aux dispositions actuelles de la Loi pour la violation à une étape ultérieure touchant la vente ou la mise en circulation de copies illicites du matériel protégé). La disposition s'appliquerait lorsque la personne traitant du matériel protégé savait ou aurait dû savoir que la MPT avait été supprimée ou rendue inopérante.

Cette approche viendrait s'ajouter aux mesures législatives actuelles contenues dans le Code criminel et la Loi sur la radiocommunication et, de pair avec ces mesures, assurerait une protection efficace contre les utilisations non autorisées sans indûment limiter l'accès licite au matériel, c.-à-d. le matériel sujet aux exceptions ou relevant du domaine public.

Protection juridique des renseignements sur la gestion des droits

Enjeu : Comment protéger contre l'altération des renseignements sur la gestion des droits qui sont utilisés pour identifier le matériel protégé.

Les titulaires de droits peuvent utiliser les renseignements sur la gestion des droits pour faciliter l'identification et le repérage des utilisations qui sont faites du matériel protégé. La Loi ne contient actuellement aucune disposition qui protège expressément contre l'altération de ces renseignements. Les traités de l'OMPI contiennent des dispositions qui exigent pareilles protections juridiques.

La démarche envisagée consiste à amender la Loi pour introduire un recours contre l'altération des renseignements sur la gestion des droits lorsque cette altération a pour but d'appuyer ou de camoufler la contrefaçon. Les renseignements sur la gestion des droits seraient définis comme toute information utilisée de pair avec le matériel numérique, notamment le nom de l'auteur, celui de l'artiste interprète, le titre de l'œuvre et les modalités et conditions d'utilisation. Il pourrait également y avoir une disposition supplémentaire contre l'acte de distribuer sciemment le matériel protégé dont les renseignements sur la gestion des droits ont été supprimés (de façon similaire aux dispositions actuelles touchant la violation à une étape ultérieure).

Cette démarche suppléerait au cadre législatif existant dans le Code criminel et faciliterait l'affranchissement et la protection des droits.

Droit de distribution

Enjeu : Comment mettre en œuvre le droit de distribution prévu par les traités de l'OMPI.

Les traités de l'OMPI exigent la reconnaissance d'un droit de distribution pour les copies tangibles du matériel protégé, mais permettent aux pays d'établir le niveau d'épuisement de ce droit, c.-à-d. les circonstances en vertu desquelles un droit prend fin, notamment par suite de la vente initiale d'une œuvre n'importe où dans le monde.

En vertu de la Loi, les auteurs et les producteurs d'enregistrements sonores contrôlent la distribution de leur matériel grâce à une combinaison des droits de première publication et de reproduction, jumelée aux recours prévus. Cependant, il n'y a actuellement aucun droit de publication et aucun plein droit de reproduction pour les artistes interprètes.

Les démarches envisagées sont les suivantes :

  1. Amender la Loi pour accorder aux artistes interprètes les droits de reproduction et de publication similaires à ceux attribués aux créateurs et aux producteurs d'enregistrements sonores.
  2. Amender la Loi pour introduire un nouveau droit exclusif de distribution. Toutefois, cette démarche pourrait engendrer des problèmes de chevauchement avec les droits existants. Il pourrait également être nécessaire, à propos de l'épuisement, de clarifier ce qu'on entend par vente (par opposition à une licence ou une location).

Oeuvres Photographiques

Bien que la durée de protection des photographies soit un enjeu lié aux traités de l'OMPI, les aspects connexes à la paternité et à la titularité des photographies sont également à l'étude. Le projet de loi S-16, émanant d'un sénateur et présentement devant le Sénat, aborde également ces enjeux. Les photographies ont historiquement été traitées différemment en vertu des normes internationales des autres types d'œuvres protégées. La justification de ce traitement différentiel s'estompe, et des propositions ont donc été mises de l'avant pour placer les photographies sur un même pied d'égalité que les autres types d'œuvres protégées.

Paternité des photographies

Enjeu : Comment fournir aux photographes le même droit de paternité que celui offert aux autres créateurs.

Actuellement, le propriétaire d'une plaque photographique ou d'un négatif, qui peut ne pas être le photographe, est réputé être l'auteur d'une œuvre photographique. Il s'ensuit que l'auteur est souvent une compagnie.

L'approche envisagée consiste à amender la Loi afin d'éliminer cette règle, faisant du photographe l'auteur de toute œuvre photographique pertinente. Cette approche serait conforme à celle adoptée pour les autres catégories d'œuvres. Elle fournirait également aux photographes des droits moraux sur toutes leurs photographies. Cette question déborde du champ d'application des traités de l'OMPI.

Durée de protection des photographies

Enjeu : Comment fournir une durée de protection des photographies conforme à la règle générale qui s'applique aux autres catégories d'œuvres.

Actuellement, la plupart des photographies, comme dans le cas des autres œuvres, bénéficient d'une durée de protection du droit d'auteur égale à la vie de l'auteur plus 50 ans. Cependant, certaines photographies créées par des compagnies bénéficient d'une durée de protection du droit d'auteur égale à seulement 50 ans depuis la création de l'œuvre (tenant compte du fait que les compagnies peuvent exister indéfiniment). Le WCT exige une durée de protection de la vie du photographe plus 50 ans pour toutes les photographies.

L'approche envisagée consiste à amender la Loi afin de prévoir dans le cas de toute photographie une durée de protection égale à la vie de l'auteur plus 50 ans.

Titularité des photographies commandées

Enjeu : Comment attribuer la titularité du droit d'auteur aux photographies commandées.

Les règles actuelles prévoient que le droit d'auteur sur une photographie commandée appartienne à la personne qui commande l'œuvre, et non au photographe, à moins d'une convention à l'effet contraire. Cette question déborde du champ d'application des traités de l'OMPI.

La démarche envisagée consiste à amender la Loi afin d'accorder aux photographes une titularité des photographies commandées égale à celle dont bénéficient les créateurs des autres œuvres. Cependant, il se peut que les consommateurs qui commandent des photographies à des fins privées ou domestiques (par opposition à des fins commerciales, p. ex., des photographies commandées par un éditeur pour fins d'utilisation dans un périodique) veuillent une assurance qu'ils peuvent faire un usage personnel des photographies (p. ex. affichage sur des sites Web personnels) et qu'à titre de protection de la vie privée leurs photographies ne seront pas utilisées sans leur consentement. Deux éléments additionnels sont envisagés relativement aux photographies commandées à des fins privées ou domestiques :

  1. Le droit d'auteur serait détenu par la personne qui commande une photographie (et non le photographe) dans les cas où la photographie est prise à des fins privées ou domestiques, à moins d'une convention à l'effet contraire. Pareille disposition viserait à s'assurer que toute cession de l'utilisation personnelle des consommateurs ou toute renonciation des droits à la vie privée en faveur du photographe soit portée à l'attention du consommateur. C'est là la démarche adoptée par l'Australie.
  2. Le droit d'auteur continuerait de relever du photographe d'une photographie commandée prise à des fins privées ou domestiques. à des fins de protection de la vie privée, cependant, il y aurait une restriction de la capacité du photographe de faire des usages publics de la photographie, à moins d'une convention à l'effet contraire. C'est là la démarche adoptée par le Royaume-Uni.

Une question connexe est de savoir s'il faut créer ou non une règle similaire pour les films ou vidéos commandés à des fins privées ou domestiques, p. ex. des vidéos de noces.

DROITS MORAUX ACCORDÉS AUX ARTISTES INTERPRèTES SUR LEURS PRESTATIONS OU EXÉCUTIONS SONORES

Enjeu : Comment attribuer aux artistes interprètes un droit moral sur leurs prestations ou exécutions sonores.

La Loi accorde actuellement aux auteurs des droits moraux sur leurs œuvres, mais pas aux artistes interprètes à l'égard de leurs interprétations ou exécutions. Un droit moral pour les artistes interprètes assurerait que leurs prestations ne soient pas déformées ou modifiées de manière à porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation ou encore utilisées sans une reconnaissance appropriée. Le WPPT exige l'introduction des droits moraux pour les artistes interprètes à l'égard de leurs prestations en direct et des prestations ayant fait l'objet d'une fixation.

L'approche envisagée consiste à amender la Loi pour attribuer aux artistes interprètes un droit moral sur leurs prestations ou exécutions sonores. Comme point à envisager, on trouve l'application des droits moraux aux interprétations ou exécutions en direct et les répercussions éventuelles que pourrait avoir l'élargissement de ces droits sur les intérêts particuliers, notamment les promoteurs de musique en direct ou les lieux de présentation d'événements musicaux.

DROIT DE REPRODUCTION DES ARTISTES INTERPRèTES

Enjeu : Comment accorder un plein droit exclusif de reproduction aux artistes interprètes.

La Loi accorde actuellement aux artistes interprètes un droit exclusif de reproduction, mais seulement à l'égard des fixations effectuées sans leur consentement (p. ex., enregistrements illicites de prestations en direct) ou des reproductions non prévues dans leur entente originale. Le WPPT exige que les artistes interprètes se voient accorder un plein droit de reproduction, notamment le droit exclusif d'autoriser toute fixation ou toute reproduction de leurs prestations fixées au cours des 50 années auparavant.

L'approche envisagée consiste à amender la Loi afin d'accorder un plein droit de reproduction aux artistes interprètes. Conformément aux traités de l'OMPI, le droit s'appliquerait rétrospectivement. Pour fins d'étude se trouve l'application du droit de reproduction à l'utilisation en ligne d'œuvres anciennes quant au repérage d'artistes interprètes d'il y a plusieurs décennies, y compris ceux d'autres juridictions.

DURÉE DE PROTECTION POUR LES PRODUCTEURS D'ENREGISTREMENTS SONORES ET LES ARTISTES INTERPRèTES

Enjeu : Comment accorder aux producteurs d'enregistrements sonores et aux artistes interprètes une durée de protection prolongée.

La Loi prévoit actuellement une durée de protection de 50 ans pour les enregistrements sonores et les interprétations ou exécutions suivant la première fixation. Le WPPT exige, à l'égard des enregistrements sonores seulement, une durée de 50 ans suivant la publication initiale.

L'approche envisagée consiste à amender la Loi pour accorder une durée de protection de 50 ans suivant le moment de la publication aux producteurs d'enregistrements sonores et, bien que ce ne soit pas exigé par le WPPT, aux artistes interprètes. Une préoccupation théorique éventuelle, cependant, est qu'une durée de 50 ans suivant la publication de l'enregistrement sonore pourrait être ajoutée avant l'expiration des 50 années à compter de la fixation, ce qui équivaudrait à une protection de 99 ans (plus que pour les auteurs) si la publication survient dans la 49e année suivant la fixation.

COPIE POUR USAGE PRIVÉ : RÉPERCUSSIONS DE LA RATIFICATION

Enjeu : Comment composer avec les répercussions de la ratification des traités de l'OMPI.

Le régime de copie pour usage privé prévu dans la Loi renferme une exception aux règles du droit d'auteur qui autorise la reproduction d'un enregistrement sonore à des fins privées. Il prévoit également une redevance que doivent verser les fabricants et les importateurs de supports audio vierges. Cette redevance est remise aux auteurs (paroliers et compositeurs) peu importe leur nationalité, mais seulement aux producteurs d'enregistrements sonores et aux artistes interprètes qui sont canadiens. Le WPPT contient une disposition exigeant le traitement national à l'égard au droit exclusif prévu au traité, c.-à-d. le traitement des ressortissants de pays membres ne doit pas être inférieur au traitement de ses propres citoyens. Il contient aussi une disposition exigeant que toute exception soit conforme à certaines normes spécifiques, par exemple que l'exception n'interfère pas avec l'exploitation habituelle de la prestation ou exécution ou de l'enregistrement sonore.

Le gouvernement a indiqué dans le Rapport sur l'article 92 que, dans le cadre des enjeux à court terme, il envisagerait « les répercussions de la ratification du WPPT sur le régime canadien de copie pour usage privé.» Des questions ont été soulevées au sujet de la capacité du Canada de ratifier le WPPT en l'absence de modifications au régime de copie pour usage privé. L'analyse se poursuit à cet égard.

L'enjeu du régime de copie pour usage privé dans son ensemble fait partie du programme de réforme à moyen terme. Une analyse des politiques est en cours en vue d'une consultation plus tard cette année sur tous les aspects de cette question.

RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNET

Enjeu : Comment clarifier les circonstances en vertu desquelles les fournisseurs de services Internet (FSI), agissant à titre d'intermédiaires, devraient être tenus responsables de la transmission et de l'archivage du matériel protégé sur leurs installations.

La mesure dans laquelle les FSI sont actuellement responsables en vertu de la Loi pour la transmission et l'archivage du matériel protégé au moyen de leurs installations est floue. Une exemption limitée à la responsabilité du droit d'auteur pour la « communication »; du matériel protégé existe actuellement dans la Loi pour les personnes qui ne font que fournir les moyens de télécommunication nécessaires. La question de savoir si les FSI sont admissibles à cette exemption se trouve actuellement devant la Cour suprême du Canada; le dossier du Tarif 22 étudie la responsabilité des FSI à verser des redevances pour la communication de matériel protégé au moyen de leurs installations. L'exemption n'engloberait pas selon toute éventualité l'ensemble des activités qu'accomplissent les FSI en tant qu'intermédiaires. à cet égard, il reste un projet de tarif en suspens devant la Commission du droit d'auteur qui imposerait une responsabilité aux FSI à verser des redevances pour toute reproduction pouvant survenir sur leurs installations. Les ramifications du jugement récent de la Cour suprême du Canada dans l'affaire CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada devraient également être examinées. Et les poursuites intentées par l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (AICE) en Cour fédérale devraient être surveillées de près puisqu'elles soulèvent la question à savoir si on devrait exiger que les FSI fournissent de l'information à propos de leurs abonnés.

Les FSI cherchent à être exemptés de la responsabilité de la violation des règles du droit d'auteur sur leurs installations suivant le principe de base qu'ils ne sont que des intermédiaires. Les titulaires de droits cherchent à imposer la responsabilité aux FSI, y compris le retrait de matériel illicite. Bon nombre de FSI ont actuellement des ententes officieuses avec les titulaires de droits en vertu desquelles les FSI transmettront tout avis reçu des titulaires de droits à tout abonné qui est présumé utiliser Internet pour contrevenir aux règles du droit d'auteur (la procédure dite d'« avis et avis » - « notice and notice »).

Bien que la responsabilité des FSI ne soit pas comprise dans les dispositions des traités de l'OMPI, bon nombre de juridictions, notamment les États-Unis et l'Union européenne, l'ont abordée simultanément.

Deux démarches sont envisagées :

  1. Amender la Loi pour exempter les FSI de toute responsabilité pour violation au droit d'auteur lorsqu'ils agissent simplement à titre d'intermédiaires. Cependant, les FSI devraient faire l'objet de sanctions civiles s'ils ne se sont pas conformés à certaines exigences visant à promouvoir la suppression du matériel illicite qui pourrait circuler sur leurs installations en réseaux. Par exemple, la procédure d'« avis et avis » pourrait être codifiée pour assurer que les FSI contribuent à mater les activités de contrefaçon sur Internet. Cette approche reconnaîtrait que ce sont principalement les fournisseurs de contenu, et non pas les FSI, qui sélectionnent, téléchargent et exploitent le matériel qui est accessible en ligne, tout en reconnaissant que les FSI peuvent jouer un rôle pour réduire la circulation du matériel illicite.
  2. Amender la Loi pour prévoir que les FSI soient sujets à responsabilité pour le matériel protégé présent sur leurs installations. Les FSI pourraient être soustraits à cette responsabilité s'ils satisfont à certaines conditions réglementaires, notamment le besoin de répondre de façon opportune et efficace à des demandes ou propositions expresses de titulaires de droits quant à du matériel protégé sur leurs installations. Les réponses pourraient comprendre la transmission d'avis relativement à du matériel illicite ou la perception de redevances à l'égard du matériel protégé. Il faudra peut-être aussi tenir compte des affaires actuellement devant les tribunaux pour préciser ces conditions et évaluer la portée optimale de la responsabilité des FSI. Pareille approche contribuerait à assurer la participation des FSI aux efforts déployés par les titulaires de droits pour protéger leurs droits.

ENJEUX LIÉS À L'ACCÈS

UTILISATION DU MATÉRIEL INTERNET à DES FINS ÉDUCATIVES

Enjeu : Comment faciliter l'utilisation à des fins éducatives du matériel publiquement accessible sur Internet.

Internet est devenu une importante ressource pour les étudiants et les enseignants dans l'exécution des activités à caractère éducatif. Le matériel véhiculé sur Internet est souvent téléchargé, reproduit ou transmis aux étudiants et aux enseignants à des fins de travaux, de leçons et de recherches. L'utilisation du matériel Internet en salle de classe peut toutefois soulever une responsabilité liée au droit d'auteur. Les éducateurs sollicitent une exception pour l'utilisation à des fins éducatives du matériel Internet qui est « publiquement accessible » (généralement reconnu comme du matériel à l'égard duquel le titulaire de droit ne demande pas une rétribution en contrepartie de l'utilisation qui en est faite). Les titulaires de droits souhaitent encourager l'utilisation d'Internet dans un contexte éducatif selon une approche d'attribution de licences. Le défi consiste à déterminer comment assurer un cadre de droit d'auteur devant faciliter l'utilisation d'Internet en salle de classe de manière à ne pas nuire indûment aux droits des titulaires de droits.

Des consultations à ce propos ont été vastes et se poursuivent. Au cours de la dernière année, un groupe de travail a été constitué, composé de représentants de divers groupes d'intéressés, pour traiter de cet enjeu et de solutions éventuelles. Dans son récent rapport, le groupe a atteint un consensus général sur cinq points touchant l'usage éducatif du matériel protégé circulant sur Internet :

  • il y a un nombre important d'œuvres « accessibles libres de frais » sur Internet que peuvent utiliser les enseignants et les élèves à des fins éducatives sans avoir besoin d'obtenir l'autorisation préalable du titulaire des droits d'auteur ou de lui verser un paiement
  • pareilles œuvres ne devraient pas être sujettes à un paiement en vertu des licences collectives ou autrement
  • le secteur de l'éducation est prêt à payer pour l'utilisation du matériel sur Internet dans les cas d'une attente de paiement
  • il y a un besoin de conserver et d'encourager des « moments d'apprentissage »
  • il y a un besoin de trouver une solution qui soit facilement comprise du personnel enseignant et des élèves

Deux démarches sont envisagées :

  1. Amender la définition d'utilisation équitable en ce qui a trait au matériel protégé accessible en ligne, en en élargissant la portée pour englober l'enseignement et les études par les établissements d'enseignement qui utilisent pareil matériel. Actuellement, les dispositions sur l'utilisation équitable contenues dans la Loi permettent l'utilisation de parties du matériel protégé pour des usages restreints sans manquer aux règles du droit d'auteur (recherches, études privées, critiques, comptes rendus et communication des nouvelles B mais pas spécifiquement pour des fins éducatives). Pour les utilisations comprises dans une exemption élargie du principe d'utilisation équitable, aucune licence ne serait exigée. Pour les utilisations élargies, c.-à-d. les usages qui ne sont pas couverts par l'exemption suivant le principe d'utilisation équitable, notamment l'affichage sur un site Internet, différentes approches d'octroi de licences pourraient s'appliquer, suivant que le matériel consulté soit ou non publiquement accessible. Dans le cas de matériel publiquement accessible, une possibilité serait d'avoir une licence obligatoire, c.-à-d. une autorisation obligatoire jumelée à des tarifs à être versés par les utilisateurs et répartis parmi les titulaires de droits, pour pareilles utilisations élargies. Toutefois, l'utilisation élargie de matériel non publiquement accessible pourrait être sujette aux exigences habituelles d'octroi de licences relatives au droit d'auteur. Pareille démarche pourrait contribuer à simplifier le processus d'affranchissement des droits pour les établissements d'enseignement tout en assurant que les titulaires de droits soient adéquatement rétribués.
  2. Amender la Loi pour exiger que les établissements d'enseignement obtiennent une licence générale afin d'utiliser le matériel protégé sur Internet. Compte tenu de l'abondance de matériel accessible sur Internet, les modèles de licences volontaires sont inadéquats pour permettre l'autorisation et faciliter l'accès. Cette licence prendrait donc la forme soit d'une licence obligatoire ou d'une licence étendue (permettant à une société de gestion collective qui déclare représenter un répertoire « substantiel » de certains types d'œuvres d'être reconnue comme représentant tout le répertoire international de pareils types d'œuvres). Ce régime d'attribution de licences reconnaîtrait que certains types d'œuvres protégées peuvent être affichés ou accédés sur Internet sans attente de paiement. La portée de ces licences devrait être étudiée.

APPRENTISSAGE AMÉLIORÉÉ PAR LES TECHNOLOGIES

Enjeu : Comment faciliter l'utilisation des plus récentes technologies d'information et de communication (TIC) pour élargir la portée de la salle de classe au-delà de ses limites physiques.

Les TIC, dont fait partie Internet, ont fourni aux établissements d'enseignement un moyen efficace de rejoindre les étudiants au-delà des limites physiques de la salle de classe, et donc la capacité de réagir aux besoins changeants des institutions et des étudiants (p. ex., nombre de places insuffisant en salle de classe, contraintes de distance et de temps). Cependant, l'utilisation de ces TIC pour acheminer le matériel protégé aux étudiants et aux enseignants donne lieu à une responsabilité en matière de droit d'auteur outre toute responsabilité liée à l'utilisation fondamentale du matériel à des fins éducatives. L'utilisation fondamentale est liée à la reproduction de matériel à l'intention des étudiants ou l'exécution d'œuvres à l'intention des étudiants.

Deux démarches sont envisagées :

  1. Amender la Loi pour exempter les établissements d'enseignement de la responsabilité additionnelle en vertu du droit d'auteur pour l'utilisation des TIC (à la place ou en complément de la salle de classe) à titre de mode d'acheminement du contenu prévu au programme de cours, à condition qu'il y ait des balises appropriées, y compris une considération particulière du matériel expressément conçu pour le marché de l'éducation. Les règles du droit d'auteur existantes applicables aux utilisations éducatives fondamentales du matériel protégé continueraient de s'appliquer. Des copies du matériel ou des prestations des œuvres à l'intention des étudiants continueraient d'être assujetties aux règles du droit d'auteur existantes, mais il n'y aurait aucune responsabilité additionnelle pour leur acheminement au moyen des TIC.
  2. Encourager l'attribution de licences pour l'utilisation par les TIC du matériel protégé à des fins éducatives. De concert avec toutes les parties intéressées, les démarches se poursuivraient afin de promouvoir cette démarche pour atteindre les objectifs d'apprentissage amélioré par les technologies, y compris l'étude des outils nécessaires pour appuyer les nouveaux modèles d'attribution de licences.

PRÊTS INTER-BIBLIOTHÈQUES

Enjeu : Comment adapter les exceptions à l'égard des bibliothèques, des services d'archives et des musées sans but lucratif pour permettre l'acheminement électronique du matériel protégé aux usagers des autres bibliothèques.

La Loi prévoit actuellement qu'une bibliothèque peut faire une copie du matériel protégé à l'intention d'un usager si cet usager peut faire une copie lui-même en vertu du principe d'utilisation équitable; une bibliothèque peut aussi faire une copie de certains articles de périodiques à des fins de recherches ou d'études privées par un usager. Cette exception s'applique à tous les articles savants, scientifiques et techniques, ainsi qu'aux articles d'autres périodiques qui ont été publiés plus d'un an auparavant. Les bibliothèques peuvent également faire parvenir pareilles copies à d'autres bibliothèques pour honorer une demande faite par un usager à cette autre bibliothèque. La copie peut être acheminée par voie électronique à la bibliothèque demanderesse mais l'usager de l'autre bibliothèque ne peut pas la recevoir sur support numérique. La collectivité de recherche demande l'accès numérique à ce matériel pour aider la recherche dans le domaine ou dans les cas où l'accès ordinaire à une bibliothèque est peu faisable ou peu pratique. Les titulaires de droits, cependant, sont préoccupés par le fait que l'acheminement électronique peut mener à une perte de contrôle sur la diffusion ultérieure de leur matériel.

Deux démarches sont envisagées :

  1. Amender la Loi pour élargir les exceptions existantes à l'acheminement électronique du matériel protégé aux usagers de la bibliothèque, à condition qu'il y ait des balises techniques adéquates pour empêcher le destinataire de transmettre ce matériel à d'autres ou d'en faire des copies multiples. On étudierait également la question de savoir s'il faut permettre uniquement la visualisation du matériel, sans possibilité d'en faire une copie. Il y a d'importants progrès réalisés dans la capacité d'acheminer le matériel par voie électronique de manière à empêcher le destinataire de le transmettre à une autre personne ou d'en faire plus d'une copie.
  2. Encourager l'attribution de licences pour l'acheminement électronique du matériel protégé aux usagers des bibliothèques. Les titulaires de droits conserveraient leur capacité de décider pour eux-mêmes si les balises technologiques adoptées par les bibliothèques sont suffisantes pour bien protéger contre la diffusion illicite de leur matériel. De concert avec toutes les parties intéressées, on poursuivrait les travaux afin de promouvoir cette approche de manière à permettre aux titulaires de droits d'exercer un contrôle efficace sur l'utilisation qui est faite de leur matériel.

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