ARCHIVÉE — Le droit d'auteur et l'utilisation éducative du contenu Internet, rapport du Groupe de travail
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Annexe G
La proposition modifiée du secteur de l'éducation
Groupe de travail sur l'accès éducatif — Proposition du groupe des créateurs
« La caractérisation de la rétribution de l'auteur en tant que « considération secondaire » de la législation sur le droit d'auteur […] sous-estime le lien entre pareille rétribution et le « progrès scientifique ».Comme nous l'avons expliqué, [la] philosophie économique derrière la [C]lause [c.-à-d. la Clause sur le droit d'auteur] […] est la certitude que l'encouragement de l'effort individuel au moyen du gain personnel est la manière optimale de faire avancer le bien-être public grâce aux talents des auteurs et des inventeurs. […] Ainsi, la législation sur le droit d'auteur célèbre la motivation lucrative, reconnaissant que l'incitation au profit provenant de l'exploitation des droits d'auteur se répercutera sur les avantages populaires en moussant le savoir […]. La motivation lucrative est le moteur qui mène au progrès scientifique […]. Rétribuer les auteurs pour leur travail de création et promouvoir le progrès sont donc des mesures complémentaires […]. » [Traduction libre]
Le juge Stevens, Eldred c. Ashcroft (2003)
Tous les membres du Groupe de travail appuient une utilisation efficace d'Internet par les enseignants et les étudiants dans le cadre d'un programme d'apprentissage. Les membres du Groupe de travail conviennent également qu'un nombre important d'œuvres sont « accessibles libres de frais » sur Internet, ce qui signifie qu'elles peuvent être utilisées par le personnel enseignant et les élèves à des fins éducatives sans que ceux-ci aient à obtenir l'autorisation préalable du titulaire de droits d'auteur ou à lui verser un paiement. Les créateurs s'entendent avec le Consortium sur l'éducation pour dire que pareilles œuvres ne devraient pas faire l'objet d'un paiement en vertu d'une licence collective ou autrement.
Les créateurs saisissent l'importance de conserver et d'encourager des « moments d'apprentissage » et souhaitent collaborer avec le Consortium sur l'éducation pour trouver des manières dont le personnel enseignant et les élèves pourraient accéder aux œuvres sur Internet et les utiliser facilement tout en favorisant une compréhension des droits d'auteur et le respect de ces droits.
En outre, les créateurs saisissent la nécessité de trouver une solution qui est facilement comprise par le personnel enseignant et les élèves de tous âges. La différence de point de vue se trouve dans la définition de ce qui devrait être réputé « accessible libre de frais » ou, comme le mentionne le Consortium sur l'éducation, « disponible au public ». Malheureusement, la définition proposée par le Consortium sur l'éducation n'est pas recevable puisqu'elle inclurait les œuvres qui, bien que disponibles au public, ne sont pas accessibles pour une utilisation sans autorisation préalable du titulaire de droits et (habituellement) un paiement au titulaire des droits d'auteur. De plus, la dépendance aux mesures de protection technique, comme critère déterminant si une œuvre est disponible au public, est non conforme aux pratiques Internet et mine souvent les stratégies d'affaires en matière de commerce électronique. Bref,
« plus on place de couches de protection sur une œuvre, plus il est difficile de l'acheminer au consommateur, ce qui court-circuite les objectifs de commercialisation optimale de vente au public à prime abord » [Traduction libre]
— Kamil Idris, Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth, 2003
Des lois uniformes portant sur la propriété intellectuelle encouragent la circulation de produits et de services qui intègrent les biens intellectuels ou reposent sur eux. Tel a toujours été le cas; les enjeux sont toutefois différents dans le contexte d'Internet où les produits et services sont principalement tributaires de la propriété intellectuelle pour leur protection et sont couramment échangés au-delà des frontières. Il est donc crucial de ne pas trop s'éloigner de ce que les autres pays ont fait pour maintenir la compétitivité du Canada.
La Directive européenne sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information incite les États membres à s'assurer que toutes les exceptions ou limitations actuelles et nouvelles en matière de droit d'auteur
[tiennent] compte de l'incidence économique accrue que celles-ci [c.-à-d. ces exceptions ou limitations] sont susceptibles d'avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique. En conséquence, il pourrait être nécessaire de restreindre davantage encore la portée de certaines exceptions ou limitations en ce qui concerne certaines utilisations nouvelles d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés.
Préambule 44, Directive 2001/29/CE
Conformément à la Directive, un grand nombre d'États membres ont décidé d'adopter une approche d'octroi de licences afin de fournir au secteur de l'éducation un accès aux œuvres sur Internet. Par exemple, le régime de licences étendues du Danemark englobe désormais aussi les œuvres se trouvant sur Internet. En vertu de ce régime, le personnel enseignant et les élèves peuvent copier un maximum de 20 p. 100 ou 30 pages d'une œuvre, selon la moindre des deux valeurs. Un régime similaire existe également en Finlande. La Norvège parachève les détails d'un régime qui ressemblera au régime danois. La législation sur le droit d'auteur de la Grèce et la législation proposée de l'Espagne quant à la mise en œuvre de la Directive ne comprennent aucune exception ou limitation numérique à l'intention de la collectivité de l'éducation. Même la TEACH Act américaine est très restreinte dans sa portée et impose au personnel enseignant le fardeau des exceptions à des fins éducatives, contrairement à la proposition du Consortium sur l'éducation.
Suivant l'esprit du projet d'instaurer un régime pouvant être facilement appliqué par le personnel enseignant, un élève de 3e année ou un étudiant de niveau universitaire et, du même coup, tout en appuyant l'innovation et la culture, les créateurs proposent un système qui repose sur des symboles universellement reconnaissables de types feu rouge et feu vert en vue d'indiquer l'accessibilité à des fins éducatives. Le régime fonctionnerait comme suit :
Scénario A : Si l'école détient une licence auprès d'une société de gestion collective autorisée qui élargit la portée de la licence à pareil usage, en présumant la modification législative de la Loi sur le droit d'auteur afin de faciliter la délivrance de licences intégrales dans l'environnement numérique31 , alors l'établissement d'enseignement pourrait estimer que chaque site Web contient un « feu vert » pour cet usage, à moins que le site Web en question n'affiche un « feu rouge », c'est-à-dire une indication par écrit, au moyen d'un symbole particulier, un avis d'une société de gestion collective ou encore une MPT interdisant pareilles utilisations.
Scénario B : En l'absence d'une licence collective, le fardeau de la responsabilité serait déplacé, l'établissement d'enseignement devant envisager tout site Web comme ayant un « feu rouge » (c'est-à-dire la permission requise pour tout ce qui dépasse le simple furetage) à moins que le propriétaire du site Web n'insère un symbole de type « feu vert » dans le site, soit une indication par écrit ou un symbole particulier que pareilles activités sont expressément autorisées dans le cas des milieux scolaires.
La proposition englobe les œuvres littéraires, les photographies et les illustrations sur le Web. Elle ne regroupe toutefois pas les enregistrements sonores ni les œuvres audiovisuelles, dont l'utilisation exigerait la permission expresse du titulaire de droits.
Le scénario B est similaire à la câblodistribution en salle de classe, où des programmes spécifiques sont affranchis et des feux verts fournis. Afin de faciliter cette option, les groupes de titulaires de droits et le secteur de l'éducation travailleraient ensemble à établir un jeu de symboles internationalement reconnus (sans doute par l'intermédiaire d'un processus de type ISO) qui pourraient être ajoutés aux sites Web en vue d'en clarifier l'état. La communauté des créateurs et les sociétés de gestion collective feraient une promotion active de l'utilisation de ces symboles. Access Copyright et COPIBEC ont déjà amorcé des discussions avec la collectivité internationale quant à l'utilisation éventuelle de symboles pour les besoins d'affranchissement des droits.
Proposition :
En présence d'une licence collective ou d'un tarif, un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous son autorité, y compris un étudiant, peut effectuer les activités suivantes conformément aux conditions et modalités de la licence collective ou du tarif approuvé par la Commission du droit d'auteur en ce qui a trait à une œuvre qui a été rendue disponible à des fins éducatives sous forme numérique sur un réseau de communications, si ces activités se déroulent dans un lieu où l'étudiant participe à un programme d'apprentissage sous l'autorité d'un établissement d'enseignement, à des fins éducatives ou formatives et non à des fins lucratives, et si la source est mentionnée et comprend le nom de l'auteur :
- l'utilisation d'un ordinateur pour reproduire, y compris faire des reproductions multiples en vue de les utiliser aux fins d'apprentissage;
- l'exécution ou la représentation en public devant un auditoire composé principalement d'élèves de l'établissement d'enseignement, d'enseignants agissant sous l'autorité de l'établissement d'enseignement ou d'autres personnes qui sont directement responsables de programmes d'études pour cet établissement;
- la communication par télécommunication à un lieu, ou à partir d'un lieu, où une personne participe à un programme d'apprentissage sous l'autorité d'un établissement d'enseignement avec d'autres participants au même programme d'apprentissage sous l'autorité du même établissement d'enseignement.
L'expression « disponible à des fins éducatives » signifie, suivant le scénario A, une œuvre ou tout autre objet de droit d'auteur qui est diffusé au public par télécommunication avec le consentement du titulaire de droits d'auteur, c'est-à-dire sans aucune mesure de protection technique, sans symbole scolaire de type feu rouge ou encore sans énoncé exprès inséré dans le site et précisant que l'œuvre n'est pas accessible.
Les droits de licences collectives ou le tarif établi par la Commission du droit d'auteur doivent tenir compte de la quantité de matériel protégé utilisé par l'établissement d'enseignement, qui n'exige pas l'autorisation préalable du titulaire de droits d'auteur ou un paiement à celui-ci.
En l'absence d'une licence collective ou d'un tarif, un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous son autorité, y compris un étudiant, peut effectuer les activités suivantes par rapport à une œuvre qui a été rendue disponible à des fins éducatives sous forme numérique sur un réseau de communications, si ces activités se déroulent dans un lieu où l'étudiant participe à un programme d'apprentissage sous l'autorité d'un établissement d'enseignement, à des fins éducatives ou formatives et non à des fins lucratives, et si la source est mentionnée et comprend le nom de l'auteur :
- l'utilisation d'un ordinateur pour reproduire, y compris faire des reproductions multiples en vue de les utiliser aux fins d'apprentissage;
- l'exécution ou la représentation en public devant un auditoire composé principalement d'élèves de l'établissement d'enseignement, d'enseignants agissant sous l'autorité de l'établissement d'enseignement ou d'autres personnes qui sont directement responsables de programmes d'études pour cet établissement;
- la communication par télécommunication à un lieu, ou à partir d'un lieu, où une personne participe à un programme d'apprentissage sous l'autorité d'un établissement d'enseignement avec d'autres participants au même programme d'apprentissage sous l'autorité du même établissement d'enseignement.
L'expression « disponible à des fins éducatives » signifie, suivant le scénario B, une œuvre ou tout autre objet de droit d'auteur qui est diffusé au public par télécommunication avec le consentement du titulaire de droits d'auteur, c'est-à-dire un symbole scolaire de type feu vert ou un énoncé exprès inséré dans le site et précisant que l'œuvre est accessible.
Rien de ce qui précède n'est réputé s'appliquer si l'établissement d'enseignement ou une personne agissant sous son autorité sait que l'œuvre a été rendue accessible au public sur un réseau de communications sans le consentement du titulaire de droits d'auteur.
En outre, rien de ce qui précède n'est réputé s'appliquer aux enregistrements sonores ni aux œuvres audiovisuelles.
31 Collective Licensing: Liability Limits for Collectives and Users, présenté par Access Copyright au ministère du Patrimoine canadien, à Industrie Canada et au Consortium sur l'éducation en décembre 2002. Une copie du document se trouve à l'adresse www.accesscopyright.ca.