ARCHIVÉE — Le droit d'auteur et l'utilisation éducative du contenu Internet, rapport du Groupe de travail

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Annexe F

La contre-proposition des titulaires de droits

Préparé par des représentants du secteur de l'éducation, le présent document de travail vise à fournir des renseignements généraux pour orienter les discussions des membres du Groupe de travail à leurs réunions portant sur l'utilisation éducative du matériel disponible au public sur Internet. Le document fait suite à la proposition des groupes de créateurs au sujet de l'utilisation d'un symbole de type « feu rouge » comme solution de rechange à une mesure de protection technique (MPT) pour tracer une distinction entre le matériel disponible au public sur Internet et le matériel visé par une attente de versement d'un frais d'utilisation.

Groupe de travail sur l'accès aux œuvres à des fins éducatives

Réponse des porte-parole du secteur de l'éducation à la proposition des créateurs

Le présent document se veut une réponse aux deux documents préparés par les représentants des créateurs siégeant au Groupe de travail sur l'accès éducatif à Internet. Le premier document est intitulé « Groupe de travail sur l'accès éducatif : Proposition du groupe des créateurs ». Le second est intitulé « Réponse des porte-parole des titulaires de droits à la recommandation du CMEC touchant une exception à l'utilisation d'Internet à des fins éducatives ».

Cette réponse a été préparée conjointement par les représentants des six organismes éducationnels nationaux relevant du Groupe de travail :

  • Association des collèges communautaires du Canada
  • Association des universités et collèges du Canada
  • Association canadienne des professeures et professeurs d'université
  • Association canadienne des commissions / conseils scolaires
  • Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
  • Consortium du droit d'auteur, Conseil des ministres de l'Éducation (Canada)

Selon les représentants du milieu de l'éducation, d'importants progrès ont été réalisés en ce sens que les membres du Groupe de travail se sont entendus à l'unanimité sur au moins quatre questions clés. On espère que leurs perspectives communes aideront le gouvernement du Canada à déterminer une solution législative appropriée au problème de la violation des règles du droit d'auteur par les élèves et le personnel enseignant pour ce qui est des usages courants d'Internet. Les quatre points convenus sont brièvement énoncés par les porte-parole des créateurs dans leur document intitulé « Groupe de travail sur l'accès éducatif : Proposition du groupe des créateurs ou créatrices » :

  1. Il y a un nombre important d'œuvres « accessibles libres de frais » sur Internet que peuvent utiliser les enseignants et les étudiants à des fins éducatives sans avoir besoin d'obtenir l'autorisation préalable du titulaire des droits d'auteur ou de lui verser un paiement.
  2. Pareilles œuvres ne devraient pas être sujettes à paiement en vertu des licences collectives ou autrement.
  3. Il y a un besoin de conserver et d'encourager des « moments d'apprentissage ».
  4. Il y a un besoin de trouver une solution qui soit facilement comprise du personnel enseignant et des élèves.

Après avoir examiné la proposition déposée par les représentants des créateurs, les porte­parole du secteur de l'éducation sont d'avis que cette proposition peut mener à l'élaboration d'une solution de compromis acceptable à la fois pour les créateurs et les utilisateurs. On note toutefois que les solutions de compromis nécessitent souvent des délibérations ardues quant aux détails. Par exemple, l'utilisation d'un symbole de type « feu rouge » pourrait vraisemblablement répondre aux visées à la fois des créateurs et des enseignants. Cependant, les porte-parole de l'éducation ne peuvent s'entendre sur certains des détails contenus dans la proposition des créateurs. Bien que l'utilisation d'un symbole puisse convenir à la fois aux créateurs et aux enseignants le fonctionnement de ce symbole à titre de feu rouge ou de feu vert et la manière dont le symbole devrait être utilisé exigent une analyse approfondie et des délibérations poussées.

Le secteur de l'éducation a proposé le recours à une mesure de protection technique comme mécanisme clair et facilement compréhensible pour distinguer le matériel accessible « sans frais » sur Internet et le matériel pour lequel un frais d'utilisation est attendu. Comme dans le cas des représentants des créateurs, les porte-parole de l'éducation croient qu'un symbole pourrait de la même façon permettre d'atteindre l'objectif consistant à fournir une ligne de démarcation entre ces deux catégories d'objets. On convient également qu'un symbole puisse résoudre les préoccupations des créateurs, en ce sens qu'il viendrait limiter spécifiquement l'accès éducatif sans restreindre l'accès commercial élargi, ce dernier point relevant des préoccupations valables des créateurs.

En vue de faire avancer le dossier, les porte-parole de l'éducation sont prêts à envisager de revoir l'amendement éducationnel proposé de manière qu'un symbole soit inclus comme solution de rechange au recours à une MPT. Dans ce contexte, les créateurs qui choisissent de restreindre l'accès éducatif à leur matériel pourraient, de façon concrète, le faire au moyen d'une MPT ou d'un symbole. Dans le second cas, si le symbole doit satisfaire à l'objectif convenu (c'est-à-dire être facilement compris des élèves et du personnel enseignant), il doit fonctionner comme un feu rouge qui est continuellement visible pour la personne devant l'écran. L'utilisation d'un symbole constamment visible ou d'une MPT aurait comme conséquence légale d'empêcher l'application de l'amendement éducationnel au matériel des créateurs. L'amendement du monde de l'éducation fournirait donc aux établissements d'enseignement des lignes directrices claires pour le volet promotion de leurs initiatives permanentes de sensibilisation aux règles du droit d'auteur.

Les porte-parole du secteur de l'éducation sont également prêts à revoir l'amendement éducationnel proposé de manière qu'il traite mieux des préoccupations des créateurs quant à son application au matériel affiché sans le consentement du titulaire du droit d'auteur. Il vaut la peine de souligner, d'abord et avant tout, que l'amendement proposé ne s'applique en particulier qu'au matériel affiché sur Internet avec le consentement du titulaire de droits d'auteur, et qu'il ne s'appliquerait pas si l'enseignant ou l'étudiant avait connaissance que le matériel avait été affiché sans consentement. Cependant, afin d'insister sur le fait que l'amendement proposé est restreint dans son champ d'application et de mieux traiter des préoccupations des représentants des créateurs, on propose de remanier l'exigence de « savoir en toute connaissance de cause » contenue dans la proposition d'origine. Des motifs raisonnables de soupçonner que le matériel a été affiché sans consentement, plutôt qu'en connaissance de cause, suffiraient à rendre l'amendement éducationnel inopérant. Démontrer que quelqu'un agit en connaissance de cause constitue une démarche ardue. Selon la version remaniée de l'amendement, les motifs raisonnables de soupçonner que le matériel a été affiché sur Internet sans permission seraient suffisants pour en empêcher l'application.

Enfin, on se doit de noter que les révisions à l'amendement éducationnel proposé tel que décrit précédemment exige en bout de ligne l'approbation officielle des six organismes nationaux de l'éducation représentés au sein du Groupe de travail avant que ces révisions n'entrent en vigueur. Les représentants de chacun de ces organismes appuient lesdites révisions; cependant, ils n'ont pas le pouvoir de les rendre officielles. Si le Groupe de travail appuie à l'unanimité ces remaniements dans le cadre d'une solution globale qui traite de l'utilisation éducative d'Internet, les porte-parole du secteur de l'éducation sont prêts à recommander les révisions à des fins d'approbation par leurs organismes respectifs.

Les révisions à l'amendement éducationnel proposé vont comme suit :

Un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous son autorité, y compris un étudiant, peuvent effectuer les activités suivantes relativement à la totalité ou une partie d'une œuvre ou de tout objet de droit d'auteur qui a été rendu disponible au public sur un réseau de communications si ces activités se déroulent dans un lieu où les élèves participent à un programme d'apprentissage sous l'autorité d'un établissement d'enseignement, à des fins éducatives ou formatives et non à des fins lucratives, et si la source est mentionnée et comprend le nom de l'auteur, de l'artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, notamment :

  1. l'utilisation d'un ordinateur pour reproduire, y compris faire des reproductions multiples en vue de les utiliser aux fins d'apprentissage;
  2. l'exécution ou la représentation en public devant un auditoire composé principalement d'élèves de l'établissement d'enseignement, d'enseignants agissant sous l'autorité de l'établissement d'enseignement ou d'autres personnes qui sont directement responsables de programmes d'études pour cet établissement;
  3. la communication avec le public par télécommunication à un lieu, ou à partir d'un lieu, où une personne participe à un programme d'apprentissage sous l'autorité d'un établissement d'enseignement.

L'expression « disponible au public » devrait être définie pour signifier, pour les besoins de cette exception, une œuvre ou tout autre objet de droit d'auteur qui est communiqué au public par télécommunication, avec le consentement du titulaire de droit d'auteur, sans attente de paiement, et sans mesure de protection technique visant à restreindre l'accès ou la distribution ni symbole continuellement visible signifiant que l'œuvre n'est pas accessible à des fins éducatives.

L'exception ne s'applique pas si l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait en toute connaissance de cause ou a des motifs raisonnables de soupçonner que l'œuvre ou tout autre objet de droit d'auteur a été mis à la disposition du public, sur un réseau de communications, sans le consentement du titulaire de droit d'auteur.


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