ARCHIVÉE — Le droit d'auteur et l'utilisation éducative du contenu Internet, Rapport du Groupe de travail

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Annexe E

La proposition initiale des titulaires de droits

OCTROI DE LICENCES COLLECTIVES : LIMITES DE RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE ET DES UTILISATEURS

Les sociétés de gestion collective agissent comme intermédiaires entre les titulaires d'un droit d'auteur et les utilisateurs en se livrant à la gestion collective du droit d'auteur.5

[…] Tout compte fait, la gestion collective a bien fonctionné jusqu'à ce jour, >mais nombre d'intervenants sont d'avis que des modifications législatives s'imposent si l'on veut améliorer l'accès.6

Les licences collectives fournissent aux utilisateurs un accès facilité à un vaste répertoire d'œuvres de partout dans le monde et aux titulaires de droits une gestion efficace de nombreuses utilisations de leurs œuvres – remplaçant, dans leur intérêt mutuel, de nombreuses transactions non économiques et de faible valeur entre les titulaires de droits et les utilisateurs individuels. Même si la Loi sur le droit d'auteur du Canada prévoit la mise sur pied de sociétés de gestion, elle ne fournit pas de mécanismes adéquats permettant de minimiser la responsabilité des sociétés de gestion et des utilisateurs à l'égard de toute violation du droit d'auteur découlant du fait qu'une licence collective puisse sembler régir une œuvre qui ne relève pas en fait du répertoire national ou étranger de la société de gestion. Pareils mécanismes législatifs sont requis pour encourager l'octroi de licences collectives, surtout les licences touchant les œuvres sur support numérique, et pour rendre davantage d'œuvres légalement accessibles. Un octroi plus efficace et plus efficient de licences collectives, et non pas des exceptions accrues aux droits exclusifs des auteurs, voilà la clé ouvrant sur un accès efficace et équitable aux œuvres protégées.

I. INTRODUCTION

Peu importe le niveau de succès d'une société de gestion dans la représentation des titulaires de droits et la prestation aux utilisateurs d'un accès à un répertoire contenant un très large éventail d'œuvres tant nationales qu'étrangères, il y aura toujours des œuvres qui ne relèveront pas d'un régime d'octroi de licences exploité par la société de gestion. Cette situation est souvent attribuable au fait que le titulaire de droit n'est pas au courant du régime d'octroi de licences et que, pour cette raison, il n'a pas adhéré à la société de gestion. Ces situations présentent pour les sociétés de gestion et pour leurs utilisateurs inscrits un risque de copies illicites pour lesquelles la société de gestion et ses détenteurs de licence peuvent être tenus responsables. 7 Nos utilisateurs et nous avons besoin de mesures législatives pour traiter ces risques.

Qui sommes-nous ?

Access Copyright, la Canadian Copyright Licensing Agency ou agence canadienne d'octroi de licences du droit d'auteur, est une société de gestion constituée en vertu de l'article 70.1 de la Loi sur le droit d'auteur – le régime général qui permet aux sociétés de gestion de conclure des ententes avec les utilisateurs ou de déposer un projet de tarif auprès de la Commission du droit d'auteur. La Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (« COPIBEC ») est une organisation similaire qui dessert les titulaires de droits au Québec. Notre réussite conjointe en matière d'octroi de licences de gestion collective est bien illustrée par le fait que, à ce jour, ni Access Copyright ni COPIBEC n'a choisi de déposer un projet de tarif auprès de la Commission du droit d'auteur et que la Commission n'a jamais été appelée à régler un différend lorsque les négociations avec un éventuel détenteur de licence ont achoppé. Ensemble, Access Copyright et COPIBEC (les « Collectifs ») représentent plus de quinze mille créateurs et plus d'un millier d'éditeurs en matière de droits reprographiques et numériques. Au nom de ces titulaires de droits, nous octroyons des licences aux établissements d'enseignement, aux bibliothèques, aux centres de reprographie, aux gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux et, de plus en plus, aux entreprises partout au Canada.

Octroi de licences générales

Les Collectifs octroient des licences générales ou complètes afin d'effectuer ou de permettre d'effectuer des reproductions d'œuvres de leurs répertoires et d'offrir une indemnité aux détenteurs de licence au sujet des œuvres qui sont copiées mais débordent du cadre du répertoire. Elles offrent également des licences transactionnelles sur les œuvres nommées. Chaque licence comporte une liste d'exclusions précisant les œuvres et catégories d'œuvres particulières qui sont exclues de la licence. Les détenteurs de licence ont crié haut et fort leur réticence à vérifier le contenu des répertoires des Collectifs. Access Copyright n'a que récemment été en mesure de fournir une liste complète de son répertoire national, mais il est probable que les utilisateurs demeureront hésitants à vérifier la totalité du répertoire une œuvre à la fois afin de vérifier que ce qu'ils souhaitent copier s'y trouve. Les répertoires des Collectifs, de pair avec les répertoires des sociétés de gestion collective étrangères avec lesquelles ils ont conclu des accords de réciprocité, contiennent plusieurs millions d'œuvres et il est donc pratiquement impossible pour les Collectifs de fournir une liste complète des œuvres contenues dans leurs répertoires internationaux. Cette situation expose à la fois les Collectifs et leurs détenteurs de licence à un risque de violation du droit d'auteur et fait ainsi ressortir le bien-fondé de mécanismes permettant d'atténuer pareils risques.

Access Copyright souhaite réduire ces risques au moyen d'amendements à la Loi sur le droit d'auteur. À moins que nous n'apportions des modifications considérables à la manière dont la plupart de nos licences sont actuellement octroyées, ces risques deviendront plus importants à mesure qu'un nombre accru de licences seront accordées, principalement les licences d'entreprises commerciales et les licences numériques délivrées en réponse aux demandes de la part d'utilisateurs des milieux éducatifs.

Réduire la responsabilité des sociétés de gestion et des détenteurs de licence

En vue de réduire le risque et d'encourager l'octroi de licences collectives, surtout en ce qui a trait aux usages numériques des œuvres, il est avantageux pour les détenteurs de licence relevant des sociétés de gestion et pour les sociétés également qu'il y ait des dispositions législatives visant à les protéger contre les actes de violation lorsqu'ils agissent de bonne foi. L'octroi de licences collectives à faible risque est également, dans la plupart des cas, avantageux pour les titulaires de droits qui ne sont pas représentés par les sociétés de gestion [ces titulaires sont parfois qualifiés d'« étrangers »], puisqu'ils sont aptes à être retracés et rémunérés par une société de gestion.

Il y a un certain nombre de techniques et de mécanismes d'ordre juridique permettant d'assurer cette protection, éliminant ou atténuant du même coup la responsabilité en cas de violation de la Loi sur le droit d'auteur. Cela comprend :

  1. les licences obligatoires;
  2. la gestion collective obligatoire;
  3. la licence implicite;
  4. l'indemnisation des détenteurs de licence;
  5. les dommages-intérêts restreints;
  6. les dommages-intérêts légaux restreints;
  7. la responsabilité restreinte du fournisseur de matériel;
  8. les licences collectives étendues;
  9. l'élimination de la responsabilité criminelle.

Par opposition aux mécanismes énoncés précédemment et visant à réduire la responsabilité des sociétés de gestion et de leurs utilisateurs détenteurs de licence, il y a eu des propositions de la part d'utilisateurs en vue d'amendements accrus à la Loi sur le droit d'auteur qui exempteraient les utilisateurs de la violation du droit d'auteur, ce qui retirerait aux titulaires de droits leur droit inhérent à autoriser l'usage de leurs œuvres et les recettes auxquelles ils s'attendent en toute légitimité à l'égard de leurs œuvres. Access Copyright s'oppose fermement à pareilles exceptions.

Accroître l'accès, non pas les exceptions

La technologie numérique et Internet ont grandement augmenté le potentiel de diffusion du matériel assujetti au droit d'auteur. Cette situation peut être à l'avantage des titulaires de droits et des utilisateurs. Cependant, ce pas de géant en matière de communications s'est accompagné de nouvelles demandes de la part d'utilisateurs en vue d'exceptions – autrement dit, des demandes en faveur d'un accès sans frais, et non pas un accès tout court. Les milieux éducatifs ont proposé un « amendement éducationnel pour l'utilisation d'Internet » [Traduction libre]. Dans leur document intitulé « The Internet, Copyright, and the Educational Needs of Students and Teachers » (c.-à-d. Internet, le droit d'auteur et les besoins éducationnels des étudiants et des enseignants) à propos duquel le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada (CMEC) a lancé un débat, ces milieux éducatifs affirment ce qui suit :

Le but de l'amendement est de permettre aux étudiants et aux enseignants defaire un usage efficace d'Internet dans le cadre d'un programme d'apprentissage.

L'amendement permettrait la copie de certains extraits tirés d'Internet, l'exécution en public de musique ou d'une pièce de théâtre en ligne destinée aux étudiants, l'intégration de texte ou d'images dans les travaux, et l'échange de matériel avec les enseignants ou les autres étudiants par voie électronique. [Traduction libre]

Bien que les éducateurs laissent entendre que leur amendement proposé doit être assujetti à des conditions visant à restreindre une nouvelle exception au matériel « librement accessible » [Traduction libre] sur Internet, en fait cette exception au droit d'auteur serait extrêmement vaste. Cela aurait d'énormes incidences à la fois sur le matériel que les éducateurs pourraient choisir d'utiliser par rapport à leurs étudiants et sur la mesure dans laquelle les titulaires de droits tenteraient de protéger leur matériel contre tout accès non autorisé. L'amendement proposé serait tout à fait impossible à gérer. Dans la pratique, cet amendement obligerait l'utilisateur à faire deux distinctions très difficiles, voire impossibles – que l'œuvre a été versée sur Internet en toute légitimité, c.-à-d. avec l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur, et que l'œuvre est destinée à un « libre accès » [Traduction libre]. Il est important de noter que, du point de vue d'un titulaire de droits, rendre une œuvre « librement accessible » ne signifie pas de rendre cette œuvre « accessible libre de frais ». Dans le contexte d'Internet, la Loi sur le droit d'auteur doit continuer d'appuyer le principe fondamental que les titulaires de droits ont le droit de se faire demander par les utilisateurs la permission d'utiliser leurs œuvres.

L'exception proposée réduirait de manière draconienne la protection du droit d'auteur pour les titulaires de droits en restreignant la protection à ce qu'ils sont en fait capables de protéger en se servant des mesures techniques telles que les mots de passe et l'encryptage. En effet, cela imposerait aux titulaires de droits l'obligation positive de recourir à des mesures techniques pour préserver leurs œuvres, sans quoi elles seraient « librement accessibles ». Pour bon nombre de titulaires de droits, le coût de pareille démarche serait prohibitif. Un problème encore plus grand réside dans le fait qu'une grande part du matériel qui pourrait sembler « librement accessible » a été rendue accessible par des personnes autres que le titulaire de droits autorisé à le faire. Access Copyright détient des preuves du transfert en gros et non autorisé de livres complets d'un site Internet à un autre.

La United States Copyright Act (loi sur le droit d'auteur des États-Unis) a été amendée en novembre 2002 par l'adoption de la Technology, Education and Copyright Harmonization ActTEACH Act » ou loi sur l'harmonisation de la technologie, de l'éducation et du droit d'auteur). L'article de loi, qui reflète un consensus martelé entre les titulaires de droits et les éducateurs, accorde aux établissements d'enseignement le droit d'utiliser, sans permission du propriétaire du droit d'auteur, des parties d'œuvres protégées en ligne pour faciliter l'éducation à distance, mais seulement avec « médiation d'un instructeur » et sous réserve d'exigences rigoureuses, y compris des contraintes de temps et de contenu. L'affichage d'œuvres protégées est restreint à un montant comparable à celui habituellement affiché dans une salle de cours en direct. Les nombreuses et diverses conditions préalables et autres exigences qui incombent aux stratèges institutionnels et représentants officiels de la technologie de l'information ainsi qu'aux instructeurs signifient que certaines institutions peuvent être confrontées à une pénurie des ressources administratives requises pour assurer la conformité. Les Collectifs, surtout s'ils sont appuyés par une législation révisée, peuvent fournir un accès au matériel pour fins de téléapprentissage grâce à l'octroi de licences et sans entraves bureaucratiques. Les éducateurs au Canada trouveront plus facile d'obtenir la permission des sociétés de gestion pour le matériel qu'ils souhaitent utiliser dans des cours en ligne que leurs collègues américains pour remonter les méandres de leur nouvelle législation.

Plus de 70 p. 100 des redevances actuellement recueillies par les Collectifs au nom des titulaires de droits proviennent du secteur de l'éducation. Les exceptions comme celles proposées par la CMEC et d'autres exceptions proposées par d'autres utilisateurs, si elles étaient intégrées à la législation canadienne sur le droit d'auteur, affecteraient grandement le mode d'accès et la nature du matériel utilisés à la fois sur Internet et hors Internet et ultérieurement les revenus et recettes éventuelles des titulaires de droits, en plus de faire grimper le coût des usages autorisés prévus par les Collectifs. Il est important de comprendre que cela découle du fait que lorsque les titulaires de droits rendent les œuvres « librement accessibles » ils n'ont pas nécessairement l'intention de les rendre « accessibles libres de frais ». Les exceptions – ou amendements – qui transforment le contenu « librement accessible » en contenu « accessible libre de frais » comportent un important élément de coût. En bout de ligne, pareils coûts seraient assumés par ceux qui peuvent le moins se le permettre, c.-à-d. les créateurs canadiens.

Rendre les œuvres plus accessibles, y compris par l'utilisation d'Internet, est un objectif que les titulaires de droits partagent avec les utilisateurs, mais les titulaires de droits souhaitent pouvoir fixer les conditions et surveiller cet accès. Tant les titulaires de droits que les utilisateurs ont comme objectif de réduire le plus possible les cas de violation, bien que leurs solutions soient diamétralement opposées. Le Gouvernement du Canada a amorcé un processus de révision de la Loi sur le droit d'auteur qui traitera de cette question. Il est impérieux pour les Collectifs et autres sociétés de gestion collective de convaincre le Gouvernement et les utilisateurs qu'ils peuvent octroyer des licences de bonne foi et de manière rentable sans exposer leurs détenteurs de licence et eux-mêmes à des risques indus de violation du droit d'auteur.

C'est à la lumière de ce contexte que nous nous pencherons maintenant sur divers mécanismes pouvant aider à concrétiser ce résultat. Tous ces mécanismes nécessiteront une législation visant à amender la Loi sur le droit d'auteur.

II. MESURES DE SOUTIEN LÉGISLATIF POUR RÉDUIRE LA RESPONSABILITÉ
1. Licences obligatoires 

Ce terme s'entend souvent de manière adoucie (principalement par nos collègues internationaux) comme des licences prescrites ou légales. Les titulaires de droits ne peuvent se soustraire au régime prévu par la législation. Ils ne peuvent intenter de poursuites pour violation (suivant la portée de l'exception prévue par la législation) et, pour recevoir une rémunération, ils doivent participer au régime.

La Loi sur le droit d'auteur du Canada prévoit actuellement des licences obligatoires pour la retransmission de signaux de télécommunication éloignés par des compagnies de câbles et autres rediffuseurs et pour l'enregistrement par les établissements d'enseignement d'émissions diffusées par voie hertzienne. Les sociétés de gestion doivent s'adresser à la Commission du droit d'auteur pour faire approuver un tarif de redevances. La Commission du droit d'auteur fixe ensuite les redevances (ainsi que les conditions et modalités connexes) et, s'il y a lieu, permet une formule de répartition parmi les sociétés de gestion représentant les titulaires de droits. Un propriétaire de droits d'auteur « étranger » ou « orphelin », c.-à-d. un propriétaire de droit d'auteur qui n'a pas autorisé une société de gestion à percevoir les redevances en son nom, est néanmoins autorisé à recevoir, de la société de gestion désignée par la Commission, des redevances au même titre que les titulaires de droits qui sont représentés par une société de gestion.8

L'Australie offre aux milieux éducatifs et à certains utilisateurs handicapés des exceptions et un régime de rémunération des titulaires de droits pour toute reproduction conformément à une exception particulière. L'organe qui administre l'établissement d'enseignement fournit un avis à la société de gestion pertinente. Si la société de gestion et l'organe administratif sont incapables de s'entendre sur une rémunération convenable, la rémunération est fixée par le Copyright Tribunal.9 La Digital Agenda Act 2000 de l'Australie a élargi ce régime à la prise de copies numérisées d'œuvres imprimées et la reproduction d'œuvres sur support numérique.

L'octroi de licences obligatoires prive les titulaires de droits de leur droit exclusif et le remplace par un droit à réclamer une rémunération. C'est là un mécanisme qui pourrait être appliqué à tout droit explicite dans tout secteur, quoique seulement dans la mesure où cela respecte les conventions internationales sur le droit d'auteur.

2. Gestion collective obligatoire 

Dans les faits, la gestion collective obligatoire ressemble essentiellement à l'octroi de licences obligatoires, sauf que l'expression est plus souvent associée à des activités non couvertes par une licence pour lesquelles les titulaires de droits sont compensés. Tout comme l'octroi de licences obligatoires, ce mécanisme procure un niveau élevé de sécurité aux sociétés de gestion et aux utilisateurs. Les titulaires de droits ne peuvent se soustraire au régime ni poursuivre pour violation (selon la portée des droits qu'une société de gestion est habilitée à administrer). Pour recevoir une rémunération, ils doivent s'affilier à une société de gestion.

Un exemple de gestion collective obligatoire dans l'actuelle Loi sur le droit d'auteur est le traitement réservé à la « copie privée », en vertu de quoi un droit perçu sur les supports d'enregistrement audio vierges (cassettes, disques, etc.) est versé par les fabricants et les importateurs à un organisme de perception qui répartit ensuite la rémunération aux sociétés de gestion représentant les auteurs, artistes-interprètes et fabricants admissibles (seulement en ce qui a trait aux œuvres musicales et aux enregistrements comprenant des œuvres musicales).10 Les projets de tarifs sont déposés auprès de la Commission du droit d'auteur et approuvés par elle. Les sociétés de gestion distribuent les recettes aux personnes qu'elles représentent, mais les « étrangers » ou « orphelins » peuvent réclamer le paiement d'une société de gestion désignée par la Commission.11

La législation sur le droit d'auteur en Allemagne prévoit des exceptions dans certains secteurs permettant une libre utilisation des œuvres à des fins privées et internes précises, mais procure également une rémunération aux titulaires de droits par voie d'une présomption légale qu'une société de gestion représente tous les propriétaires de droits pour les usages suivant lesquels ils peuvent percevoir une rémunération par l'intermédiaire d'une société de gestion. La législation établit également la présomption qu'une société de gestion représente tous les propriétaires de droits au moment de faire respecter sa demande de rémunération. En vertu de ce régime, qui s'applique aux établissements tels que les écoles, universités, bibliothèques publiques et centres de reprographie (mais généralement pas aux autres pans de l'industrie privée ou aux gouvernements), les titulaires de droits sont compensés pour la reproduction autorisée grâce à des droits perçus sur les photocopieurs et dispositifs comparables, y compris les appareils de balayage optique (scanners) et les télécopieurs.12

Bien que la gestion collective obligatoire ait beaucoup en commun en principe avec un régime de licence obligatoire, du moins en ce qui a trait à son exploitation actuelle au Canada, il est sans doute plus approprié de parler de nouvelles prérogatives reconnues aux auteurs, artistes-interprètes et fabricants d'enregistrements sonores d'œuvres musicales que d'alléguer qu'ils ont été privés d'un droit exclusif. La gestion collective obligatoire peut sembler plus adaptée aux secteurs particuliers, mais pourrait en théorie être appliquée à tout secteur.

3. Licence implicite

Un autre mécanisme pour appuyer l'acquisition des droits par une société de gestion est une « licence apparente » ou implicite, reposant sur la présomption que la licence accordée par une société de gestion englobe tous les aspects qu'elle prétend autoriser par voie de licence. Il appartient donc au détenteur de licence d'établir qu'une œuvre ne fait pas l'objet de la licence afin d'éviter le paiement afférent.

En 1995, la France amendait sa législation sur le droit d'auteur au sujet de la reprographie (définie de manière suffisamment vaste pour comprendre les imprimés issus des bases de données électroniques). Bien que la reprographie soit en principe un droit exclusif relevant entièrement du champ de contrôle du propriétaire du droit d'auteur, la législation française sous-entend la cession du droit de reprographie sur les œuvres publiées à une société de gestion.13 Cela habilite la société de gestion à attribuer des licences et assure aux utilisateurs qu'ils peuvent obtenir des licences auprès de la société de gestion, en plus de donner à la société de gestion un statut lui permettant de poursuivre les utilisateurs contrevenants.14

Si plus d'une société de gestion est autorisée à faire valoir ses droits à rémunération, alors il faudrait une concertation entre les sociétés de gestion.15 Il est à noter à cet égard que les Collectifs ont un historique d'octroi de licences conjointes et de coopération en matière d'application de la loi.

Ce mécanisme pourrait s'appliquer à tout droit explicite dans tout secteur et, à moins que les titulaires de droits ne puissent choisir de s'y soustraire et de traiter leurs propres droits autrement, pourrait être perçu comme une licence obligatoire.

4. Indemnisation des détenteurs de licence

Les législateurs dans certains autres pays ont statué que, lorsqu'une licence d'une société de gestion ne précise pas la totalité des œuvres dont elle fait l'objet, l'organisme d'octroi de licences doit indemniser ses détenteurs de licence par rapport à toute violation du droit d'auteur découlant de ce motif, à défaut de quoi la licence doit inclure une disposition à cet effet. Il est présumé qu'un organisme d'octroi de licences agit suivant la portée de sa licence dans les cas où il n'est pas clair si une œuvre relève ou non de la licence. Bien que rien dans la législation canadienne sur le droit d'auteur ne les oblige à le faire, les Collectifs offrent en fait des indemnités à leurs détenteurs de licence à titre volontaire et par souci de commodité afin de régler toute perte éventuelle résultant de la violation du droit d'auteur dans ces circonstances. L'indemnisation ne peut évidemment pas dégager les utilisateurs de toute responsabilité criminelle.

Au Royaume-Uni, la Copyright Licensing Agency Limited (CLA) accorde à ses détenteurs de licence une indemnisation en sus de l'indemnité implicite comprise dans le régime d'octroi de licences par la législation du FSI, laquelle exige qu'une société de gestion indemnise ses détenteurs de licence qui enfreignent le droit d'auteur en effectuant ou en autorisant quelqu'un à effectuer des copies reprographiques relevant de la portée apparente de leur licence.16 La CLA offrait une indemnité à ses détenteurs de licence avant que cette disposition ne soit promulguée et selon la force de loi. Si une disposition de cette nature était intégrée dans la législation canadienne, comme ce fut le cas au FSI, cela rassurerait à la fois les détenteurs de licence et les sociétés de gestion collective quant à la légitimité de cette combinaison de licence et d'indemnisation et cela faciliterait la vente des licences.17

5. Dommages-intérêts restreints

Une version restreinte de cette technique visant à limiter les dommages-intérêts éventuels se trouve actuellement dans la Loi sur le droit d'auteur, mais elle ne s'applique qu'à la copie reprographique par des établissements d'enseignement, bibliothèques, archives et musées autorisés et à but non lucratif.18 Cette disposition restreint la responsabilité civile de ces établissements sans but lucratif mais non pas la responsabilité criminelle ni la responsabilité des sociétés de gestion d'octroi de licences en tant que telles. Un utilisateur poursuivi pour violation est passible de dommages-intérêts qui ne sont pas supérieurs à ceux que la société de gestion aurait écopés si l'œuvre contrefaite s'était trouvée dans son répertoire. Le titulaire de droit lésé est laissé libre d'obtenir une injonction contre toute copie ultérieure ainsi que des dommages-intérêts de la part de la société de gestion qui a autorisé la copie, mais peut dans tous les cas demander que ses œuvres soient exclues des régimes d'octroi de licences administrés par les Collectifs. Les Collectifs fournissent périodiquement aux détenteurs de licence une « liste d'exclusions » – qui énumère les catégories d'œuvres, les territoires non régis et les œuvres nommées qui sont explicitement exclues de leurs licences – et ne sont donc pas vulnérables aux réclamations touchant ces œuvres nommées.

Cette disposition sur les dommages-intérêts restreints a été introduite dans la Loi sur le droit d'auteur en 1997, principalement par suite des pressions exercées par les établissements utilisateurs. Les Collectifs se sont toujours fondés sur la présomption que les dommages-intérêts attribuables à la copie reprographique seraient minimes. La disposition actuelle s'applique à la reproduction reprographique seulement et ne peut même pas englober les copies numériques effectuées à titre d'étape intermédiaire dans la fourniture de copies imprimées. Ce mécanisme pourrait être élargi, par exemple, pour couvrir la copie numérisée, protéger les utilisateurs d'autres secteurs, ainsi que protéger les sociétés de gestion et non pas juste les utilisateurs autorisés par les sociétés de gestion.

Une solution de rechange à cette restriction sur les dommages-intérêts serait de permettre à un propriétaire de droit d'auteur qui ne s'est pas inscrit sur la liste des exclusions de réclamer auprès de la société de gestion le montant qui lui aurait été exigible par la société de gestion s'il avait autorisé celle-ci à agir en son nom. Pareille disposition aurait sans doute un effet similaire, puisque la principale répercussion de la disposition sur les dommages-intérêts restreints est sans contredit de dissuader les litiges.

6. Dommages-intérêts légaux restreints

Les dommages-intérêts légaux ont été introduits dans la Loi sur le droit d'auteur en 1997. Il existe des exceptions de l'application des dommages-intérêts légaux pour les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les archives et les musées qui font l'objet de poursuites dans certaines circonstances.19 Les dommages-intérêts légaux peuvent être accordés si l'établissement détient une licence de copie reprographique pour la catégorie de copie en cause. Au moment de promulguer cette mesure ainsi que la disposition sur les dommages-intérêts restreints (abordés précédemment, sous la rubrique Dommages-intérêts restreints), les législateurs reconnaissaient un niveau de risque dans les actuelles pratiques d'octroi de licences de reproduction reprographique et encourageaient les établissements d'enseignement, les archives et les musées à participer. Il semble étrange, toutefois, que ces deux mécanismes de protection ne couvrent que les établissements autorisés et non la société de gestion qui les autorise. Bien que son détenteur de licence soit vulnérable aux dommages-intérêts restreints mais à l'abri des dommages-intérêts légaux, la sanction minimale applicable à une société de gestion est de 500 $ par œuvre contrefaite et même la réduction possible à un minimum de 200 $ par infraction est peu susceptible de s'appliquer. Nous notons également que la disposition expressément applicable aux sociétés de gestion, qui impose un minimum et un maximum au seuil des dommages-intérêts légaux, ne s'applique pas aux sociétés de gestion collective comme les Collectifs.20

Ce mécanisme qui exempte certains utilisateurs autorisés des dommages-intérêts légaux devrait être élargi pour tenir compte de toute expansion de la disposition sur les dommages-intérêts restreints.

7. Responsabilité restreinte du détenteur de licence (fournisseur de matériel)

La Loi sur le droit d'auteur contient une disposition générale qui excuse un « contrevenant de bonne foi » contre la responsabilité pour des dommages-intérêts et restreint de façon générale les recours d'un propriétaire de droit face à une injonction.21 Il est peu probable que cette disposition soit applicable aux sociétés de gestion ou à leurs détenteurs de licence lorsque l'organe d'octroi de licences et le détenteur de licence sont pleinement au fait qu'il peut y avoir d'importants écarts de taille dans le répertoire de la société de gestion collective. Cependant, l'article 30.3 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit bel et bien une certaine protection pour les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les archives et les musées qui sont autorisés par les sociétés de gestion (ou assujettis à un tarif fixé par la Commission du droit d'auteur) par suite de l'élimination de leur responsabilité pour violation du droit d'auteur en raison de la copie reprographique par des personnes comme des étudiants et des membres du personnel sur des photocopieurs fournis par l'établissement, si un avis de respect du droit d'auteur y est affiché. Les Collectifs reconnaissent que pareils établissements sont réticents à surveiller la conformité ou incapables de le faire et que, s'il y a lieu, ils prévoient dans leurs licences que tout manquement de la part d'un individu ne constitue pas en soi un manquement de la licence qui permettrait à la société de gestion d'adopter des mesures pour mettre fin à la licence de l'établissement.

Lier à l'obtention d'une licence d'une société de gestion une responsabilité réduite pour violation du droit d'auteur est une technique qui pourrait être appliquée à d'autres secteurs et à la reproduction numérique ainsi qu'à la reproduction reprographique.

8. Licences collectives étendues

Les cinq pays nordiques disposent d'une législation prévoyant que, dès qu'une société de gestion collective représente un grand nombre de titulaires de droits dans un secteur particulier, son pouvoir d'octroyer une licence lui permet d'autoriser les œuvres de tous les titulaires de droits de ce secteur, y compris les ressortissants qui sont des non-membres et les titulaires de droits étrangers. La législation prescrit également que les membres et les non-membres soient traités de manière égale lorsque la société de gestion répartit les fonds.

Une publication datant de juin 1991 et écrite par Jukka Liedes, conseillère auprès du gouvernement finnois, et Hannu Wager, secrétaire parlementaire et ministre de l'Éducation de la Finlande, énumère comme éléments d'une licence étendue les points suivants :

  1. L'organisation et l'utilisateur doivent conclure un accord selon une formule de libre négociation.
  2. L'organisation doit offrir une représentativité nationale dans son domaine.
  3. L'accord est défini par la loi comme liant les propriétaires de droits non représentés.
  4. L'utilisateur peut légalement utiliser tout le matériel, sans être confronté aux réclamations individuelles des « étrangers » ni aux sanctions criminelles.
  5. Les propriétaires de droits non représentés ont droit à une rémunération individuelle.
  6. Les détenteurs de droits non représentés ont, dans la plupart des cas, le droit d'interdire l'utilisation de leurs œuvres.22

Ce mécanisme offrirait un soutien idéal à l'octroi de licences par les Collectifs. Le Rapport Gervais contient la recommandation suivante23   :

Étudier la possibilité d'établir une licence collective élargie que les organisations de gestion collective pourraient utiliser, au besoin, à des fins d'octroi de licences générales (répertoires au complet) ou spécifiques (une œuvre à la fois).

Gervais laisse entendre que ce mécanisme convient particulièrement aux sociétés de gestion établies en vertu de l'article 70.1 de la Loi sur le droit d'auteur.

Le Gouvernement a noté dans son examen de l'article 92 que l'octroi de licences collectives étendues est l'une des solutions législatives éventuelles :

Il [le Gouvernement du Canada] a invité les sociétés de gestion canadiennes à participer à des tables rondes afin d'étudier certaines solutions concrètes. Entre autres, mentionnons les solutions d'ordre administratif, en vue de favoriser un système plus efficace de gestion des droits, ainsi que les solutions possibles sur le plan législatif, comme l'élargissement de l'autorité permettant de délivrer des licences (c.-à-d. un mécanisme d'octroi de licence permettant à une société de gestion faisant affaire avec un nombre substantiel de titulaires de droits d'une catégorie d'étendre ses activités de délivrance de licence à l'ensemble des titulaires de droits du Canada et de l'étranger appartenant à cette même catégorie). 24

9. Élimination de la responsabilité criminelle

La poursuite criminelle est incompatible avec les mécanismes visant à réduire ou à éliminer la responsabilité des sociétés de gestion et des utilisateurs. Les participants qui fonctionnent suivant les paramètres d'un régime d'octroi de licences de bonne foi – c.-à-d. à la fois les détenteurs de licence et la société de gestion des licences – devraient être immunisés contre toute poursuite criminelle.

Les choix qui s'offrent aux législateurs?

De l'avis d'Access Copyright, la Loi sur le droit d'auteur devrait rendre accessible aux sociétés de gestion collective tout un éventail de mécanismes auxquels elles pourraient puiser suivant les particularités d'une licence ou d'un régime de licence donné. La préférence pour toute société de gestion dépendra évidemment d'un certain nombre de facteurs, y compris l'objet de la licence, son mode d'exploitation et les perspectives des titulaires de droits qu'elle représente.

Les licences obligatoires, la gestion collective obligatoire et les licences implicites en vertu desquelles les titulaires de droits ne peuvent se soustraire au droit d'auteur fournissent un niveau très élevé de sécurité tant pour les sociétés de gestion que pour les utilisateurs. Néanmoins, Access Copyright s'oppose à la mise en œuvre de régimes d'octroi de licences ou de mécanismes qui équivalent ou s'apparentent à des licences obligatoires étant donné qu'ils priveraient les titulaires de droits de leur droit exclusif.

Un document de principe datant de 1995 et préparé par l'International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO), à laquelle les Collectifs appartiennent, énonçait ce qui suit :

Les licences de droits numériques octroyées par les organismes de droits de reproduction (ODR) devraient se faire conformément à des accords contractuels volontaires entre les ODR et les titulaires de droits et/ou leurs représentants auprès des ODR, dans la mesure du possible. Bien que la licence obligatoire, qui nie aux titulaires de droits la liberté de participation, ne doive pas être appuyée, les mandats statutaires (p. ex., sous forme de limites de responsabilité) peuvent être appropriés. Pareille aide légale à l'appui d'accords contractuels volontaires peut être nécessaire pour permettre l'octroi de licences lorsque les titulaires de droits ne peuvent être retracés ou identifiés, ou lorsqu'ils ne donnent pas suite aux demandes de renseignements.25 [Traduction libre]

Les titulaires de droits adhèrent aux Collectifs sur une base volontaire. Les titulaires de droits non affiliés peuvent demander d'être expressément exclus de toutes les licences offertes par Access Copyright ou COPIBEC ou des licences que ces deux organismes offrent de manière conjointe. Les titulaires de droits affiliés sont également libres de demander d'être exclus de licences particulières. En plus d'offrir des licences dites « transactionnelles » (c.-à-d. une œuvre à la fois) pour leurs affiliés nationaux et étrangers, les Collectifs négocient des licences générales ou complètes avec les utilisateurs. Selon le dernier rapport annuel de la Commission du droit d'auteur, 125 demandes de licence du genre ont été déposées auprès d'elle au cours de l'exercice 2001-2002 par Access Copyright et COPIBEC.

Les licences générales comprenant une indemnité ont constitué, jusqu'à présent, une solution partielle – quoique raisonnable – à la réticence des détenteurs de licence de vérifier tout le contenu du répertoire d'une société de gestion ainsi qu'au manque de réalisme d'insister pour qu'ils le fassent. Ces licences couvrent toutes les œuvres contenues dans le répertoire d'une société de gestion, excluent expressément des œuvres et catégories particulières qui ne font pas l'objet de la licence, et procurent une indemnité à l'égard de la copie des autres œuvres ne relevant pas du répertoire. À mesure que les Collectifs travailleront à parfaire la liste des exclusions, nous diminuerons nos propres risques quelque peu, mais une liste sans cesse grandissante d'œuvres nationales et étrangères incommodera de plus en plus nos détenteurs de licence, qui – de toute manière – seront de moins en moins portés à la consulter. La probabilité d'une violation quelconque du droit d'auteur par les détenteurs de licence ne s'estompera jamais. Parfois, la société de gestion sera obligée d'indemniser le détenteur de licence, mais elle ne sera pas assujettie à pareille obligation lorsque l'œuvre contrefaite se trouvera sur la liste des exclusions.

La solution de rechange – soit d'interdire rigoureusement la copie de tout ce qui n'est pas énuméré dans le répertoire de la société de gestion – est encore moins pratique, puisqu'il serait impossible pour les utilisateurs de consulter un répertoire national et international comprenant plusieurs millions de titres avant toute et chacune des transactions de copie et cela entraînerait fort probablement une conformité moindre aux modalités de la licence, à un nombre accru de cas de manquement au droit d'auteur et à une diffusion inférieure des œuvres des titulaires de droits. Les répertoires et les exclusions augmenteront inévitablement, et ni restreindre la copie à un répertoire explicite ni permettre la copie sous réserve d'une conformité rigoureuse à une liste d'exclusions ne continuera de servir adéquatement les intérêts des titulaires de droits ou du public. Les deux types de licences générales exposent les sociétés de gestion et les détenteurs de licence à un certain risque de violation du droit d'auteur.

Dans l'univers des publications imprimées et de la reprographie, les dommages-intérêts éventuels résultant d'une violation du droit d'auteur constitueraient en général un risque raisonnable à faire des affaires. À mesure que les Collectifs adhèrent à des régimes d'octroi de licences mettant en jeu des copies numériques, les risques encourus s'accentuent grandement. Ces risques militent à l'encontre de l'octroi de licences générales, même lorsqu'il est nettement peu pratique d'autoriser les utilisateurs sur une base transactionnelle (c.-à-d. une œuvre à la fois), p. ex., dans le secteur de l'éducation où les enseignants et autres éducateurs cherchent à pouvoir effectuer et diffuser des copies numériques d'œuvres sans encourir un risque de manquer aux règles du droit d'auteur. Par conséquent, les éducateurs exercent des pressions sur le Gouvernement pour en obtenir des exceptions accrues en matière de violation du droit d'auteur. Access Copyright souhaite pouvoir offrir des licences à des prix équitables aux utilisateurs mais tout en respectant des conditions qui protégeraient et avantageraient les titulaires de droits que nous représentons.

Les Collectifs n'y parviendront pas de manière efficace, surtout dans un environnement numérique, sans mécanismes législatifs supplémentaires servant à ramener les risques – à la fois pour les sociétés de gestion collective et les détenteurs de licence – à un niveau acceptable.

Que souhaite Access Copyright ?

Nous sommes intéressés à six des mécanismes énoncés dans le présent document. Certains d'entre eux sont des solutions de rechange et d'autres seraient utilisés de pair ou pourraient s'appliquer à différents types de copies.

  1. Licence collective étendue : Les Collectifs sont particulièrement intéressés à la possibilité d'une licence collective élargie utilisée dans les pays nordiques. Cette solution, telle qu'elle serait appliquée par les Collectifs, serait utilisée de pair avec la pratique actuelle des Collectifs quant à une liste d'exclusions, de manière à ne pas empiéter sur les droits de tout titulaire de droits qui pourrait choisir de ne pas participer du tout à la licence collective ou à une licence particulière. Les Collectifs ont trouvé que la discussion au sujet de ce mécanisme contenue dans le Rapport Gervais était d'un grand intérêt, et ils ont noté en particulier deux avantages relevés par Gervais dans son sommaire :

    - Accélérer le processus d'acquisition des droits dans de nouveaux domaines de la gestion des droits, p. ex., les utilisations électroniques (numériques) du matériel protégé tout en respectant les titulaires de droits qui ne souhaitent pas participer au régime;

    - Profiter grandement aux utilisateurs, étant donné que ceux-ci recevraient ainsi l'assurance que le répertoire des œuvres pour lesquelles ils paient est bel et bien complet.26

    Nous attendons avec impatience les études plus poussées sur le sujet qui, comme nous en avons eu vent, ont été commandées par le Gouvernement. Nous croyons en outre qu'un régime de licences étendues desservira mieux les titulaires de droits, les Collectifs et nos détenteurs de licence.
  2. Dommages-intérêts restreints : Élargir le champ d'application de l'actuelle disposition limitant les dommages-intérêts pour les institutions autorisées au-delà des établissements d'enseignement, archives et musées sans but lucratif à d'autres types d'utilisateurs, y compris les entreprises, faciliterait l'octroi de licences par les Collectifs, tout comme le ferait son élargissement à la copie numérique. Les sociétés de gestion collective ainsi que les utilisateurs devraient bénéficier d'une limitation des dommages-intérêts.
  3. Dommages-intérêts légaux restreints : L'exception face aux dommages-intérêts légaux devrait être élargie au-delà des établissements d'enseignement, archives et musées sans but lucratif actuellement admissibles à la protection que procure la disposition sur les dommages-intérêts restreints à tous les utilisateurs qui pourraient devenir admissibles à une limitation des dommages-intérêts et également aux sociétés de gestion collective qui leur délivrent les licences d'usage.
  4. Responsabilité restreinte du détenteur de licence (fournisseurs de matériel et de services) : Access Copyright reconnaît le principe sous-jacent au mécanisme qui élimine déjà la responsabilité de certains établissements à l'égard de la copie illicite sur les photocopieurs qu'ils fournissent à des utilisateurs tels que des étudiants et des membres du personnel, mais seulement si ces établissements sont autorisés par les sociétés de gestion collective ou assujettis à un tarif fixé par la Commission du droit d'auteur pour la copie d'œuvres de nature similaire. Bien que ce mécanisme puisse facilement être élargi à d'autres secteurs sans but lucratif, y compris les gouvernements, et avec prudence à des secteurs commerciaux assujettis à des conditions supplémentaires, de manière plus importante nous proposons que le Gouvernement envisage l'élargissement éventuel de ce concept aux fournisseurs de services Internet (FSI).

    Un mécanisme similaire pourrait accorder des concessions de nature comparable aux FSI. Une version quelconque d'un avis et d'une clause de retrait, ayant pour but de fournir une « zone sûre » aux FSI qui ne sont que de simples intermédiaires dans la diffusion du matériel protégé sans être habituellement conscients de son contenu, pourrait protéger les FSI. Nous sommes toutefois convaincus que cela ne devrait avantager que les FSI détenteurs d'une licence des sociétés de gestion collective pour les autres volets de leur exploitation où les FSI utilisent eux-mêmes du matériel protégé. Un régime qui dégage en grande partie les FSI de toute responsabilité en matière de manquement au droit d'auteur réduirait la motivation d'un FSI de négocier une licence avec une société de gestion collective pour les utilisations numériques en propre du FSI quant aux œuvres protégées contenues dans le répertoire de cette société de gestion collective. Le Gouvernement devrait donc prêter une attention toute particulière aux conditions en vertu desquelles un avis et une formule de retrait puissent dégager un FSI de la responsabilité et des dommages-intérêts, étant donné surtout que les fournisseurs de contenu illicite sont souvent impossibles à joindre, ou possibles à joindre seulement à un coût prohibitif, par les titulaires de droits et leurs sociétés de gestion collective.
  5. Indemnisation des détenteurs de licence : L'indemnisation des détenteurs de licence continuera à jouer un rôle important dans l'attribution de licence par les Collectifs. Les licences générales obtiendraient une crédibilité accrue si la Loi sur le droit d'auteur reconnaissait cette solution comme un mécanisme légitime.
  6. Élimination de la responsabilité criminelle : Les participants de bonne foi à un régime d'octroi de licences devraient être immunisés contre toute responsabilité criminelle.

Nous sommes d'avis que tous ces mécanismes seraient avantageux tant pour les titulaires de droits et leurs sociétés de gestion collective que pour les utilisateurs. Aucun de ces mécanismes ne constitue une réponse complète aux risques auxquels sont confrontés les sociétés de gestion collective et leurs détenteurs de licence. Cependant, la licence collective étendue est la plus judicieuse, et c'est pourquoi nous en recommandons fortement l'étude. Dans l'ensemble, ces mécanismes peuvent coexister dans un même secteur; par exemple, les dommages-intérêts restreints, l'exigence d'indemnisation et l'immunité face aux dommages-intérêts légaux et aux sanctions criminelles, à moins qu'une licence collective étendue ne soit en place. La responsabilité restreinte pour les FSI autorisés jumelée à une licence collective étendue ou à des dommages-intérêts restreints sont d'autres options qui peuvent assurer une utilisation sûre d'Internet par les éducateurs.

III. RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE

Le contrepoids à l'établissement de sociétés de gestion collective et la promulgation de mesures visant à faciliter leur efficacité est la responsabilité et la transparence dans la régie, l'administration et l'exploitation des sociétés de gestion. À bien des égards, les Collectifs sont redevables à leurs associations industrielles membres, aux titulaires de droits, aux utilisateurs et au Gouvernement, et ils exploitent leurs activités avec autant d'ouverture que ce qui convient à un service d'octroi de licences devant respecter la confidentialité à la fois des titulaires de droits et des utilisateurs.

D'abord et avant tout, les Collectifs sont redevables à leurs membres et indirectement, par l'intermédiaire de leurs membres, aux titulaires de droits affiliés. L'affiliation est ouverte à tous les titulaires de droits résidant au Canada et, en cas de citoyenneté canadienne, à l'extérieur du Canada, à condition qu'ils ne soient pas déjà affiliés à une autre société de gestion. Ils sont des organismes sans but lucratif, sujets à des vérifications annuelles et à des arrêtés prévoyant une participation démocratique et un contrôle de la part des organisations membres, elles-mêmes contrôlées par leurs propres membres qui sont des titulaires de droits affiliés aux Collectifs. Les Collectifs tiennent des assemblées annuelles des membres et produisent des rapports annuels qui sont accessibles aux titulaires de droits et aux détenteurs de licence ainsi qu'à leurs membres. Tout comme les sociétés de gestion collective assujetties au régime énoncé à l'article 70.1 de la Loi sur le droit d'auteur, les Collectifs doivent répondre dans un délai acceptable à toute demande raisonnable formulée par le public et portant sur de l'information au sujet de leurs répertoires.27

Il existe un cadre de supervision gouvernementale des Collectifs et des sociétés de gestion collective similaires faisant l'objet de l'article 70.1. Ces sociétés de gestion sont admissibles à négocier des accords avec les utilisateurs. Cependant, si les négociations échouent, la société de gestion collective ou l'utilisateur peut porter le différend à l'attention de la Commission du droit d'auteur pour fins d'arbitrage.28 De même, ces sociétés de gestion collective peuvent déposer un projet de tarif auprès de la Commission du droit d'auteur pour fins d'approbation.29 Contrairement à leurs homologues de certains autres pays, en particulier ceux d'Europe, une société de gestion collective canadienne n'est pas bâtie ni autorisée à titre d'organisation, sans doute la seule organisation, pour effectuer des activités particulières.

Les Collectifs fonctionnent suivant une exception à la législation sur la concurrence déloyale. Bien que la Loi sur la concurrence fasse exception à la négociation collective des syndicats ouvriers au moment de l'étude des pratiques restrictives du commerce, elle ne s'applique pas automatiquement aux sociétés de gestion collective. Par contre, la Loi sur le droit d'auteur prévoit que, si un projet de licence est déposé auprès de la Commission du droit d'auteur dans les 15 jours suivant sa conclusion, ce dépôt exempte la société de gestion collective de l'article 45 de la Loi sur la concurrence interdisant les conspirations pour fixer les prix, bien que le directeur des Enquêtes et Recherches en vertu de la Loi sur la concurrence puisse demander à la Commission du droit d'auteur d'examiner toute entente du genre entre une société de gestion collective et un utilisateur.30

IV. SOMMAIRE / CONCLUSIONS

Les Collectifs ont déjà bien amorcé de nouvelles initiatives menant à toute une gamme d'activités de délivrance de licences, dont les licences numériques. Pour assurer une efficacité maximale et fournir le meilleur service qui soit aux utilisateurs, les Collectifs ont besoin d'un soutien législatif par voie de mécanismes tels que ceux présentés dans ce document. Grâce à un appui législatif similaire à celui que de nombreux autres pays offrent à leurs sociétés de gestion collective, les Collectifs pourront fournir au public canadien un accès rapide et équitable à un répertoire mondial abordable et sans cesse grandissant tout en procurant une rémunération raisonnable aux titulaires de droits. Les Collectifs ont démontré leur capacité de fonctionner de manière responsable et transparente.

Des mécanismes de soutien législatif et une saine gestion collective des œuvres protégées, cependant, ne suffiront pas. Les titulaires de droits ne peuvent tolérer une érosion accrue de leurs droits de contrôler leurs créations et productions. Les nouvelles exceptions contre toute violation du droit d'auteur viendraient compliquer et miner la capacité des Collectifs d'autoriser les marchés actuels et émergeants, en particulier dans l'environnement numérique. L'article 13 de l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), lequel reflète l'article 9 de la Convention de Berne, se lit comme suit :

Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.

La survie des créateurs et des producteurs d'œuvres créatives dépend de leur capacité d'attribuer des licences adéquates et d'envisager de nouveaux scénarios d'octroi de licences non érodés par de nouvelles exceptions qui créeraient un déséquilibre des règles du droit. Dans une large mesure, la délivrance de licences touchant les œuvres, surtout dans l'environnement numérique, doit se faire de plus en plus par l'octroi de licences collectives de la part des collectifs bien gérés pouvant représenter de manière efficace les titulaires de droits et desservir leur clientèle d'utilisateurs. Afin d'optimaliser le service offert, nous devons obtenir la coopération des utilisateurs de même que des titulaires de droits, en plus de faire appel au Gouvernement pour nous fournir les outils dont nous avons besoin.

Marian Dingman Hebb, M.Sc. (Écon.), LL.B.
9 décembre 2002

Le présent document représente la position d'Access Copyright et ne devrait nullement être interprété comme représentant la position des affiliés individuels ou de toute autre société de gestion collective. Ce document a été préparé par Marian Dingman Hebb, conseillère auprès d'Access Copyright, en consultation avec Roanie Levy, B.D.C., LL.M. et Suzanne Conway, B.A. (spéc.), LL.B., d'Access Copyright, et Hélène Messier, B.D.C., de COPIBEC.


5 Stimuler la culture et l'innovation : Rapport sur les dispositions et l'application de la Loi sur le droit d'auteur, C-8 Rapport du ministre sur l'article 92 »), page 7. Rendu public par le Gouvernement du Canada en octobre 2002, ce rapport faisait suite à l'article 92 de la Loi sur le droit d'auteur qui exige du ministre de l'Industrie qu'il fasse rapport au Parlement sur les dispositions et l'application de la Loi, y compris toute recommandation d'amendements dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur de l'article 92 [1er septembre 1997].

6 Rapport du ministre sur l'article 92, page 29.

7 NOTA : Même si Access Copyright et COPIBEC (ou UNEQ, son prédécesseur) sont en exploitation depuis plus d'une décennie, aucune réclamation pour violation n'a été formulée à leur endroit de la part des titulaires de droits.

8 Loi sur le droit d'auteur, articles 29.6 (émissions d'actualités et commentaires d'actualités), 29.7 (reproduction d'une communication au public par télécommunication) et 31 (retransmission), 76 (retransmission de signaux de radiodiffusion et enregistrement d'antenne à des fins éducatives).

9 Copyright Act 1968 australienne, partie VB.

10 Loi sur le droit d'auteur, partie VIII.

11 Loi sur le droit d'auteur, paragraphe 83(11).

12 Adolf Dietz, « Germany », in Paul Edward Geller et Melville B. Nimmer, International Copyright Law and Practice, 8[2][a][i-ii] et 8[2][a][d]. Dietz perçoit « [...] les dispositions qui accordent des droits à une rémunération équitable [...] comme des licences obligatoires ou légales » ou « des licences non volontaires dans la mesure où la loi permet des utilisations pertinentes contre le paiement d'une ‘rémunération équitable' » [Traduction libre].

13 En 1995, le Centre Français du Copyright, qui a conclu des accords de réciprocité tant avec Access Copyright qu'avec COPIBEC, était reconnu comme la société de gestion chargée de gérer les droits reprographiques. La loi française exige que les arrêtés des sociétés de gestion collective prévoient des « modes équitables » de répartition des droits aux titulaires de droits.

14 André Lucas et Robert Plaisant, « France », 8[2][a][ii] in Geller et Nimmer, International Copyright. Daniel Gervais, dans un rapport préparé pour le ministère du Patrimoine canadien, août 2001, et intitulé Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins au Canada : Perspective internationale (note de bas de page 86, page 35), émet le commentaire suivant : « Ces deux mécanismes juridiques [licence implicite / indemnité] diffèrent en théorie mais ils ont des incidences similaires sur le plan pratique. […] Si les titulaires de droits se voient attribuer l'option de se retirer du système et si l'indemnité / licence implicite est aménagée de manière à ne pas protéger les titulaires de droits exclus, leur effet est essentiellement le même. » Cependant, selon la description contenue dans l'ouvrage de Lucas et Plaisant, il semble que la licence implicite équivaut à plus qu'une simple indemnisation par la société de gestion collective, du moins en ce qui a trait aux licences reprographiques en France pour la copie interne par les écoles, entreprises et autres organisations du genre.

15 La législation allemande citée dans le Rapport Gervais (voir la note de bas de page 10 ci-dessus), page 37, exige que la réclamation soit présentée conjointement par toutes les sociétés de gestion afin que la présomption s'applique.

16 Copyright, Designs and Patent Act 1988 [du FSI], article 136.

17 Chacune des sociétés de gestion a conclu un accord de réciprocité avec la CLA afin d'autoriser la copie reprographique du répertoire de l'autre partie.

18 Loi sur le droit d'auteur, article 38.2.

19 Loi sur le droit d'auteur, alinéa 38.1(6)b).

20 Loi sur le droit d'auteur, paragraphe 38.1(4).

21 Loi sur le droit d'auteur, article 39.

22 Extended Collective Licence, The Nordic Solution to Complex Copyright Questions, juin 1991.

23 Rapport Gervais, page 43.

24 Rapport du ministre sur l'article 92, pages 29 et 30.

25 Assemblée générale extraordinaire de l'IFRRO, Londres, 10 mai 1996.

26 Rapport Gervais, page 43.

27 Loi sur le droit d'auteur, article 70.11.

28 Loi sur le droit d'auteur, article 70.2.

29 Loi sur le droit d'auteur, articles 70.12 et 70.13.

30 Loi sur le droit d'auteur, article 70.5. La défense selon un principe d'« industrie réglementée » s'applique également aux activités de la société de gestion dans les questions relevant de la Commission.


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