ARCHIVÉE — Le droit d'auteur et l'utilisation éducative du contenu Internet, rapport du Groupe de travail

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Annexe D

La réponse des titulaires de droits à la proposition du secteur de l'éducation

Réponse des porte-parole des titulaires de droits à la recommandation du CMEC touchant une exception à l'utilisation d'Internet à des fins éducatives

Les titulaires de droits tiennent à souligner les efforts des membres du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) CMEC pour s'entendre sur les questions de droit d'auteur entourant l'utilisation du matériel Internet dans leurs institutions respectives. À cette fin, le CMEC a proposé une nouvelle exception à l'utilisation à des fins éducatives du matériel « librement accessible » sur Internet. Les titulaires de droits, cependant, ne sont pas en faveur d'une nouvelle exception en général. Ils ont également exprimé des réserves quant à l'exception proposée par le CMEC.

La collectivité des créateurs reconnaît qu'il peut être difficile dans bien des cas de déterminer les utilisations admissibles des œuvres se trouvant sur Internet. Ces difficultés sont accentuées par le besoin d'établir des normes touchant l'accès et l'utilisation du matériel disponible sur Internet par un grand nombre de personnes ayant divers niveaux de connaissances au sein de nombreux établissements d'enseignement. Nous reconnaissons le fait que certaines utilisations de certaines œuvres affichées sur Internet sont destinées à une libre circulation à l'intérieur de ces institutions. Les titulaires de droits souhaitent aider à mettre au point une solution permettant, le cas échéant, l'utilisation éducative du matériel accessible sur Internet. À cette fin, nous avons élaboré une proposition qui doit être présentée dans un document d'accompagnement.

Dans le présent document, nous résumons notre réponse à l'exception proposée par le CMEC qui traite des utilisations éducatives d'Internet. Il y sera traité plus particulièrement de la notion de matériel « disponible au public » et de l'exigence de mesures de protection technique (MPT).

1. Notion de matériel « disponible au public »

Le CMEC définit le concept de matériel « disponible au public » en tant que matériel affiché sur Internet avec le consentement du titulaire de droits d'auteur, sans attente de paiement et sans aucune mesure de protection technique […] ayant pour objet d'en limiter ou d'en restreindre l'accès. (En fait, le libellé de l'exception proposée est plus vaste : il vise même les œuvres « communiquées par télécommunication », ce qui inclurait les signaux de radiodiffusion et de transmission par satellite même s'ils ne sont pas précisément inclus dans la proposition.)

La question visant à déterminer si le matériel affiché est « disponible au public » est assujettie dans les faits à l'absence de mesures de protection technique (MPT). Cette notion est différente de la question ayant pour objet de savoir si les titulaires de droits d'auteur ont vraiment l'intention de rendre leur matériel accessible gratuitement à des fins éducatives. Il est raisonnable de présumer qu'il existe une licence implicite permettant le furetage et l'utilisation du matériel affiché à des fins personnelles. Cependant, cette présomption ne peut pas comprendre l'allégation selon laquelle l'absence de MPT permet toute utilisation du matériel librement accessible. Les personnes qui affichent sur Internet ont toutes les raisons de se fier aux protections prévues par la Loi sur le droit d'auteur. Le recours à une MPT comme ligne de démarcation du matériel soi-disant « librement accessible » peut alléger le fardeau administratif des établissements d'enseignement en procurant des « critères clairs » fonctionnels et identifiables à l'intention des élèves. Cependant, l'utilisation d'une MPT ne permet pas, à elle seule, de déterminer les intentions des titulaires de droits en matière d'utilisation. Elle ne permet pas non plus de démontrer adéquatement le moment où les titulaires de droits ont reconnu avoir consenti à des utilisations particulières par des institutions.

L'allégation du CMEC selon laquelle tous les sites Internet peuvent être divisés entre des sites « payants » (c.-à-d. sujet à un frais d'utilisation) et des sites « gratuits » (c.-à-d. libre de frais d'utilisation) ne tient pas compte de la réalité complexe des intentions des titulaires de droits. Il existe plusieurs sites qui ne peuvent être caractérisés selon ces deux vocables. La plupart du matériel est affichée à des fins d'utilisations implicites limitées – la « zone grise ». De plus, une bonne part de ce qui est accessible est affichée de manière illicite, sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur, surtout dans le cas des enregistrements sonores et des œuvres audiovisuelles (et de plus en plus dans le cas des extraits textuels). Le fait que l'accès à pareil matériel ne soit pas « verrouillé » par une quelconque MPT ne signifie pas que le créateur de ce matériel avait l'intention de le rendre accessible à des fins institutionnelles et pour retransmission libre de tous frais. On ne peut déduire aucune licence implicite qui aurait une portée aussi large.

On note un grand écart entre la notion théorique appuyée à l'unanimité (selon laquelle il y aurait sur les sites du matériel destiné notamment à une utilisation libre à des fins éducatives) et la notion pratique qui détermine clairement les intentions du créateur de matériel grâce à la présence ou à l'absence de MPT. C'est là la « zone grise » en matière de matériel qui, selon les titulaires de droits, peut être dissipée dans le cas d'utilisation à des fins éducatives par voie de licences collectives. Dans ce contexte, la licence collective offrirait une sorte d'assurance. Elle comprendrait une entente quant aux mesures techniques de protection et un tarif négocié.

2. Nécessité de recourir à une MPT

Il existe des motifs permettant de rejeter l'allégation selon laquelle le fait d'exiger une MPT serait un indice de l'utilisation gratuite à des fins éducatives du matériel affiché sur Internet :

  • Cela pourrait contraindre les titulaires de droits à recourir à une MPT même lorsque la MPT interfère avec les utilisations qu'ils souhaitent faire de leurs sites Web. Certains sites Web autopublicitaires, notamment celui d'André Cornellier, photographe, doivent être exempts de MPT pour bien fonctionner avec les moteurs de recherche et attirer les clients potentiels. La protection contre les utilisations injustes des sites de ce genre repose sur la législation en matière de droit d'auteur.
  • Il est également quelque peu contradictoire d'encourager, dans les faits, le recours aux MPT à de telles fins; en ce qui concerne la mise en application des traités de l'OMPI, le CMEC propose de permettre aux établissements d'enseignement de contourner les MPT.
  • Cela imposerait aux titulaires de droits le fardeau de mettre en œuvre des MPT qui peuvent s'avérer coûteuses et fastidieuses.
  • Les MPT sont incompatibles avec bon nombre de modèles de gestion notamment les sites Web qui dépendent d'estimations « à main levée » ou du nombre exact de demandes d'accès au site pour attirer la publicité.
  • Cela affecterait l'élaboration de modèles de gestion qui en sont à leur début.
  • Les MPT sont à une étape préliminaire de leur développement. Une exception basée sur les MPT deviendrait rapidement désuète, en raison du cadre technologique qui évolue rapidement.
  • Enfin (il s'agit selon nous d'un point important), le fait d'exiger l'utilisation d'une MPT pour préserver les droits par opposition à l'applicabilité d'une exception équivaudrait à assujettir l'exercice des règles du droit d'auteur au respect de formalités ou de conditions, contrairement à l'article 5(2) de la Convention de Berne.
3. Aucun besoin d'une exception, là où une licence collective est facilitée

On a laissé entendre que l'exception proposée n'entrerait pas en conflit avec l'exploitation normale de l'œuvre (l'une des épreuves à satisfaire au moment de justifier une dérogation législative aux règles du droit d'auteur en vertu de l'article 9(2) de la Convention de Berne, tel que stipulé à l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC), puisque le matériel est accessible en ligne. Cependant, cet argument ne tient pas compte du fait que le marché de l'éducation EST un marché et que les titulaires de droits chercheront à combler leurs attentes par rapport à l'accès légitime de leur matériel en ligne.

Le fait que le CMEC et d'autres intervenants souhaitent effectuer des reproductions de matériel protégé par une MPT démontre que ce type de matériel a une valeur. Les établissements d'enseignement constituent un marché. Nonobstant l'importance indéniable de l'éducation, il n'existe aucun motif de politique publique justifiant l'obligation pour les gens du domaine de la création de subventionner le réseau de l'éducation au Canada. Il existe bon nombre d'apports importants à notre système d'éducation; les créateurs n'en sont qu'un exemple.

Dans le contexte de la mise en œuvre des dispositions de la Directive européenne sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, plusieurs États membres ont favorisé l'octroi de licences quant à l'utilisation des œuvres numériques en ligne dans le secteur de l'éducation.

Les titulaires de droits s'opposent à l'introduction d'une nouvelle dérogation. Les exceptions devraient être envisagées seulement en vertu des traités internationaux et dans les cas où l'obtention d'une licence est ardue, voire impossible. L'octroi de licences collectives permet l'accès au matériel libre de toute entrave. Dans un tel cas, la seule question qui demeure est celle de la compensation financière en contrepartie d'une utilisation. Compte tenu de la structure flexible d'une licence collective, l'existence de matériel sur Internet véritablement destiné à être libre aux fins envisagées par l'exception proposée par le CMEC peut être reconnue et prise en compte.


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