ARCHIVÉE — Le droit d'auteur et l'utilisation éducative du contenu Internet, rapport du Groupe de travail

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Annexe C

La proposition initiale du secteur de l'éducation
Utilisation d'Internet à des fins éducatives

Recommandation

Modifier la Loi sur le droit d'auteur pour permettre à un établissement d'enseignement ou à une personne agissant sous son autorité, y compris les élèves, d'effectuer les activités suivantes relativement à la totalité ou une partie d'une œuvre ou de tout objet de droit d'auteur disponible au public dans un réseau de communication si ces activités se déroulent dans un lieu où les élèves participent à un programme d'apprentissage sous l'autorité d'un établissement d'enseignement, à des fins éducatives ou formatives et non à des fins lucratives, et si la source est mentionnée et comprend le nom de l'auteur, de l'artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, notamment :

  1. l'utilisation d'un ordinateur pour reproduire, y compris faire des reproductions multiples en vue de les utiliser aux fins d'apprentissage;
  2. l'exécution ou la représentation en public devant un auditoire composé principalement d'élèves de l'établissement d'enseignement, d'enseignantes ou d'enseignants agissant sous l'autorité de l'établissement d'enseignement ou d'autres personnes qui sont directement responsables de programmes d'études pour cet établissement;
  3. la communication avec le public par télécommunication à un lieu, ou à partir d'un lieu, où une personne participe à un programme d'apprentissage sous l'autorité d'un établissement d'enseignement.

L'expression « disponible au public » devrait être définie pour signifier, aux fins de cette exception, une œuvre ou tout autre objet de droit d'auteur qui est communiqué au public par télécommunication, avec le consentement du titulaire de droit d'auteur, qui ne s'attend pas à une rémunération, et sans mesures techniques de protection, telles qu'un mot de passe, un cryptage ou des techniques semblables visant à restreindre l'accès ou la distribution.

L'exception ne devrait pas s'appliquer si l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait que l'œuvre ou tout autre objet de droit d'auteur a été mis à la disposition du public dans un réseau de communications sans le consentement du titulaire de droit d'auteur.

Cette exception relative à l'utilisation d'Internet à des fins éducatives vise à permettre aux élèves et au personnel enseignant d'utiliser efficacement Internet dans le cadre d'un programme d'apprentissage. Cette exception comprend la reproduction de certains documents d'Internet, l'exécution de pièces musicales ou de pièces de théâtre en direct pour des étudiantes et étudiants, l'intégration de textes ou d'images dans des devoirs et l'échange électronique de documents avec des enseignantes et des enseignants et avec d'autres élèves.

L'exception recommandée n'est toutefois pas ouverte, en ce sens que pour être autorisés à s'en servir, les élèves et les enseignantes et enseignants doivent participer à un programme d'apprentissage sous l'autorité d'un établissement d'enseignement financé publiquement. La portée de l'exception est également limitée par la condition selon laquelle le document doit avoir été « mis à la disposition du public » sans restrictions d'accès dans un réseau de communications par le titulaire du droit d'auteur ou avec son autorisation.

Ces conditions au droit à l'exception sont très importantes. En effet, le défi consiste à concevoir une exception qui permette aux élèves et aux enseignantes et enseignants d'utiliser pleinement toutes les possibilités des technologies numériques en tant qu'outil éducatif tout en s'assurant de ne pas entraver les droits des titulaires de droits d'auteur à exploiter leurs œuvres dans le marché. Il ne serait pas approprié que l'exception couvre les utilisations pour lesquelles on exige présentement un paiement des établissements d'enseignement. Citons, entre autres, les abonnements aux bases de données, les logiciels autorisés, les cédéroms achetés, et les cours et les ressources de programmes d'études en ligne qui comprennent des documents protégés par un droit d'auteur.

Cependant, l'utilisation de documents disponibles gratuitement sur Internet devrait être couverte par une exception aux fins d'utilisation éducative. En effet, les élèves et les enseignantes et enseignants reproduisent régulièrement des documents d'Internet pour les utiliser dans des cours ou des devoirs. En fait, les enseignantes et enseignants encouragent cette pratique, et les documents, une fois reproduits, sont souvent communiqués par courriel par les élèves entre eux et aux enseignantes et enseignants.

L'argument en faveur d'une nouvelle exception couvrant l'utilisation d'Internet à des fins éducatives s'appuie sur l'examen des points suivants :

  • Il est peu probable que cette exception ait des répercussions financières négatives sur les titulaires de droits d'auteur, car elle ne s'appliquerait qu'aux documents qui sont publiés sur Internet sans attente de paiement.
  • Même si l'hypothèse concernant l'attente de rémunération est incorrecte, il est peu probable que des sociétés de gestion offrent des autorisations générales pour des documents disponibles sur Internet.
  • En l'absence d'autorisations générales, il n'est ni pratique, ni possible, dans des limites de temps acceptables, d'obtenir l'affranchissement des droits pour l'utilisation en temps réel d'Internet en classe par des élèves et des enseignantes et enseignants; si des élèves désirent inclure une image ou du texte publié sur Internet dans un devoir, ils n'ont pas le temps d'obtenir la permission, même s'ils peuvent identifier le titulaire de droit d'auteur et communiquer avec lui, car les titulaires de droits d'auteur de documents numériques peuvent se trouver aux quatre coins du globe.
  • L'exception recommandée ne serait pas disponible si le titulaire de droit d'auteur a pris des mesures pour empêcher l'accès à son œuvre en utilisant des mots de passe, le cryptage et d'autres mesures techniques de protection; elle s'appliquerait seulement aux documents qui sont publiés sur Internet sans restriction d'accès.
  • Le gouvernement fédéral investit des millions de dollars dans des projets conçus pour favoriser le développement des cybercompétences des élèves canadiens. Cependant, selon la politique actuelle, telle qu'elle est reflétée dans la Loi du droit d'auteur, la majorité des activités que les élèves exécutent dans le cadre de ces projets financés par le gouvernement fédéral sont illégales.

Étant donné que cette exception s'applique seulement aux documents rendus publics sans attente de paiement en retour de leur utilisation, l'exception ne viole pas la disposition de la Convention de Berne qui interdit l'introduction d'une exception qui porte atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou cause des préjudices injustifiés aux intérêts légitimes de l'auteur. Si des auteures ou auteurs mettent leurs œuvres à la disposition du public en ligne, sans chercher à recevoir une compensation financière ni à en restreindre l'accès, c'est qu'ils n'envisagent pas une exploitation économique. Ainsi, l'exception recommandée ne peut pas porter atteinte à une exploitation qui n'existe pas ni causer des préjudices aux intérêts des titulaires de droits d'auteur qui ont déjà autorisé implicitement l'utilisation sans restrictions de leur œuvre sur Internet.

La définition de « disponible au public » soulève toutefois une question, soit celle de savoir comment aborder la situation selon laquelle une œuvre a été communiquée sans le consentement du titulaire de droit d'auteur. Les enseignantes et enseignants ou les élèves qui ont recours à l'exception ne sauront pas si l'œuvre a été communiquée avec ou sans le « consentement du titulaire de droit d'auteur ». Du point de vue du titulaire de droit d'auteur, l'exigence voulant que l'œuvre soit communiquée avec le consentement du titulaire de droit d'auteur constitue une mesure de protection raisonnable dans l'exception. Avant de perdre l'avantage de pouvoir avoir recours à l'exception d'utilisation d'Internet à des fins éducatives, on recommande donc que les enseignantes et enseignants et les élèves doivent savoir en connaissance de cause que l'œuvre ou tout autre objet de droit d'auteur a été communiqué sans le consentement du titulaire de droit d'auteur.


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