ARCHIVÉE — Le droit d'auteur et l'utilisation éducative du contenu Internet, rapport du Groupe de travail
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7. Points en suspens
Bien que les deux propositions démontrent certains aspects communs, il y a plusieurs questions en suspens.
La démarche relative à la réforme du droit d'auteur
Les membres du Groupe de travail ont fait valoir trois perspectives différentes sur le traitement optimal de la question de l'utilisation d'Internet à des fins éducatives. Les propositions variaient du statu quo à un cadre législatif relatif à l’utilisation de tout contenu Internet protégé par le droit d’auteur, en passant par un cadre limité à l’utilisation éducative du contenu Internet « disponible au public ».
La proposition des titulaires de droits favorise les amendements législatifs qui créeraient un cadre pour l’ensemble d’Internet, suivant un modèle de licence étendue qui réduirait la responsabilité des sociétés de gestion collective et de leurs utilisateurs visés par les licences. Les sommes à verser afférentes à toute licence pourraient être établies par les parties prenantes à l'entente pertinente ou par la Commission du droit d'auteur.
D'un autre côté, les membres représentant le secteur de l'éducation demandent une réforme législative prévoyant des amendements spécifiques sous forme d'une exception éducationnelle à la portion d'Internet qui est jugée « disponible au public ». Quant aux objets qui ne sont pas « disponibles au public », les porte-parole du secteur de l'éducation se disent prêts à négocier une rétribution avec les titulaires de droits ou les sociétés de gestion collective qui représentent les titulaires.
Finalement, la personne qui agissait comme porte-parole du secteur de la musique alléguait qu'aucune réforme législative n'est nécessaire. Les titulaires de droits et les établissements d'enseignement pourraient négocier des licences individuelles qui permettraient l'utilisation du matériel accessible sur Internet conformément aux droits convenus et aux modalités établies.
La présomption au sujet de l'intention de l'auteur
Tel qu'il est discuté précédemment, le Rapport Campbell illustre la difficulté à déterminer l'intention de l'auteur quant aux utilisations autorisées. Certains sites peuvent consacrer une page aux conditions et modalités générales, tandis que d'autres énoncent des clauses spécifiques à chaque page Web, voire aucune. Certains sites, avec du matériel protégé par MPT, exige un paiement, tandis que d'autres se servent des MPT sans attente de paiement.
Selon les représentants du secteur de l'éducation, les auteurs seraient les mieux placés pour exprimer leurs intentions à l'égard de l'utilisation de leurs œuvres. Ces derniers indiquent que les titulaires de droits qui versent leurs œuvres sur Internet en l'absence de restrictions claires quant à l'accès et à l'utilisation ont, en fait, rendu leurs œuvres accessibles pour fins d'accès et d'utilisation individuels et éducatifs et accordé une licence implicite. Selon les représentants du milieu de l'éducation, les titulaires de droits qui veulent interdire l'utilisation à des fins éducatives sans l'autorisation de rigueur devraient être tenus de signaler clairement cette intention afin de bien protéger leur matériel et d'empêcher l'accès et l'utilisation non sollicités.
Afin de faciliter l'utilisation par un étudiant de 3e année, les porte-parole du secteur de l'éducation sont d'avis que l’auteur devrait déterminer si une rétribution pour utilisation ou un consentement sont requis à des fins éducatives. À leur avis, à moins qu'il n'y ait une MPT ou un signal visible et continu indiquant qu'une utilisation à des fins éducatives est interdite, le matériel devrait être jugé « disponible au public » et donc utilisable par les établissements d'enseignement et les élèves.
D’autre part, les titulaires de droits estiment qu'il serait trop compliqué de tenter d'énoncer toutes les modalités d'utilisation sur chaque site Web et pour chacune des œuvres visées. Exception faite du cas où une licence générale a été concédée par une société de gestion collective, il appartiendrait aux établissements d'enseignement de confirmer l'intention des titulaires de droits d'auteur et de demander le consentement nécessaire.
L'attente de paiement c. la mainmise sur les œuvres
Bien que les membres du Groupe de travail conviennent que – en présence d'une attente de paiement – les établissements d'enseignement assumeraient les frais en contrepartie de l'utilisation du matériel protégé, ils affichent des perspectives divergentes quant à la manière dont le matériel n’affichant aucune attente de paiement peut être utilisé. Le secteur de l'éducation allègue quant à lui que les établissements d'enseignement et les élèves devraient être autorisés à se servir librement du matériel dépourvu d'une attente de paiement. Les groupes de titulaires de droits, d'un autre côté, allèguent que la proposition éducationnelle peut mener à la perte de la capacité des titulaires de droits de contrôler leurs œuvres. Les utilisateurs ne devraient pas penser qu'un site qui ne demande pas spécifiquement une rétribution signifie que les titulaires consentent aux utilisations dépassant le simple furetage. Même si certains auteurs fournissent du matériel sans attente de paiement, ils peuvent toujours souhaiter conserver la mainmise sur la manière dont leurs œuvres sont utilisées.
Qui détermine la portion du matériel « disponible au public » pouvant être utilisée à des fins éducatives?
Quoique le Groupe de travail ait reconnu la présence de matériel libre de frais sur Internet, les deux propositions font ressortir des différences quant aux entités qui peuvent légitimement porter pareil jugement. Selon la collectivité éducationnelle, la Loi sur le droit d'auteur devrait attribuer une valeur nulle au matériel « disponible au public », sous la forme d'une exception. Ensuite, les établissements éducatifs et les sociétés de gestion collective pourraient ensemble négocier une licence touchant l'utilisation des objets « non disponibles au public ».
La proposition des titulaires de droits suggère deux approches. L'une des approches consisterait à confier par voie législative à la Commission du droit d'auteur l’évaluation de la quantité de matériel « disponible au public » au moment de fixer à des fins éducatives un tarif relatif au matériel « non disponible au public ». L'autre approche se résumerait à permettre aux parties de déterminer entre elles ce qui constituerait du matériel « disponible au public » (cette portion obtenant une cote nulle) et à négocier une licence générale en conséquence.
Les droits moraux
Certaines des utilisations éducatives qui sont faites du matériel se trouvant sur Internet, par exemple, les activités de couper-coller, donnent lieu à une présomption de manquement aux droits moraux des auteurs. Cette question gagne en complexité à mesure que la technologie permet aux élèves de réunir différentes œuvres dans le but de créer une œuvre multimédia. Bien que les questions de droits moraux aient été soulevées à plusieurs reprises au cours des réunions, cet enjeu nécessite une analyse plus approfondie.
La portée des propositions
Puisque le matériel que l'on trouve sur Internet peut comprendre diverses catégories d'œuvres sur une même page Web (p. ex., une œuvre littéraire combinée à une œuvre artistique et musicale), le secteur de l'éducation revendique des amendements législatifs qui s'appliquent uniformément à toutes les catégories d'œuvres. Autrement, les frais généraux associés à l'affranchissement des droits demeure un obstacle à l'utilisation de bon nombre d'objets. À cet égard, tant et aussi longtemps que le matériel cadre dans leur définition de la notion de « disponible au public », l'exception éducationnelle s'appliquerait. La proposition des titulaires de droits, d'un autre côté, exclut expressément deux catégories d'œuvres, à savoir les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles.