ARCHIVÉE — Le droit d'auteur et l'utilisation éducative du contenu Internet, Rapport du Groupe de travail

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4. Propositions

Deux propositions distinctes – l'une provenant du secteur de l'éducation et l'autre des titulaires de droits – ont été déposées initialement à la rencontre de décembre 2002. La proposition initiale du secteur de l'enseignement a été extraite du Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique produit dans le cadre du Forum sur le droit d'auteur en juin 2001. Pour sa part, Access Copyright a déposé, au nom de certains porte-parole du groupe des titulaires de droits, un document intitulé Octroi de licences collectives : Limites de responsabilité des sociétés de gestion collective et des utilisateurs. De nouvelles propositions ont vu le jour au cours des réunions du Groupe de travail.

La proposition initiale du secteur de l'éducation (Annexe C)

La proposition du secteur de l'éducation consiste en une exception à l'utilisation éducative du matériel « disponible au public » sur Internet. Dans ce contexte, un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous son autorité, y compris un étudiant, serait autorisé à accomplir les actions suivantes relativement à la totalité ou à une partie d'une œuvre « disponible au public » :

  1. l'utilisation d'un ordinateur pour reproduire, y compris faire des reproductions multiples en vue de les utiliser aux fins d'apprentissage;
  2. l'exécution ou la représentation en public devant un auditoire composé principalement d'élèves de l'établissement d'enseignement, d'enseignants agissant sous l'autorité de l'établissement d'enseignement ou toute autre personne directement responsable du programme d'études pour cet établissement;
  3. la communication avec le public par télécommunication à un lieu, ou à partir d'un lieu, où une personne participe à un programme d'apprentissage sous l'autorité d'un établissement d'enseignement.

Les six associations qui représentent le secteur de l'éducation parmi le Groupe de travail allèguent la présence de matériel sur Internet pour lequel les titulaires de droits d'auteur n'ont pas une attente de paiement. Elles qualifient ce type de matériel de « disponible au public » et le distingue du matériel qui entraîne des frais à l'aide des critères suivants :

  1. la communication avec le public par télécommunication;
  2. la présence d'un consentement de la part du titulaire du droit d'auteur;
  3. l'absence d'une attente de paiement;
  4. l'absence de toute mesure de protection technique (MPT), notamment une protection par mot de passe, une procédure de chiffrement ou une technique similaire visant à restreindre l'accès ou la distribution.

Le secteur de l'éducation a retenu les MPT comme la ligne de démarcation entre les deux types de matériel puisqu'elles sont claires et que l'étudiant peut ainsi facilement reconnaître qu'il s'agit de matériel « disponible au public ». Les avis insérés dans les sites Web par les titulaires de droits interdisant certaines activités dans un cadre éducatif ne seraient pas perçus comme des MPT; pareil matériel pourrait donc être jugé « disponible au public ».

En plus des critères qui restreignent la définition de la notion « disponible au public », la proposition du secteur de l'éducation est sujette à certaines restrictions supplémentaires. L'exception proposée ne s'appliquerait pas dans les cas où l'établissement d'enseignement ou une personne agissant sous son autorité (par exemple, un enseignant) sait que l'œuvre ou l'objet de droit d'auteur a été rendu disponible au public sur un réseau de communications sans le consentement du titulaire de droits d'auteur. De plus, l'exception proposée ne s'appliquerait qu'aux enseignants ou aux élèves qui participent à un programme d'apprentissage offert par un établissement d'enseignement subventionné parl'État.

Le milieu de l'éducation fonde son argumentation en faveur d'une nouvelle exception à des fins éducatives sur plusieurs points, notamment :

  1. Il est peu probable que les titulaires de droits subissent un contrecoup financier étant donné que l'exception ne s'appliquerait qu'au matériel sans attente de paiement.
  2. Il y a peu de risques que le matériel accessible sur Internet soit régi par une licence générale, en l'absence de laquelle l'affranchissement des droits d'auteur pourrait s'avérer ardu et fastidieux.
  3. L'exception a une portée limitée puisqu'elle ne s'appliquerait pas au matériel dont l'accès est restreint par des MPT.
  4. L'exception serait conforme à la politique du gouvernement qui consiste à parfaire les connaissances Internet des étudiants canadiens.
  5. L'exception ne contrevient pas aux obligations internationales du Canada.

La réponse des titulaires de droits à la proposition du secteur de l'éducation (Annexe D)

Selon les titulaires de droits, la définition qu'offre le secteur de l'éducation de la notion « disponible au public » est trop vaste. En particulier, le recours aux MPT comme aspect déterminant de ce qui est « disponible au public » est problématique pour plusieurs motifs, notamment :

  1. Les MPT ne sont pas révélatrices de l'intention d'un titulaire de droits d'auteur de permettre la libre utilisation de ses œuvres. Omettre d'insérer une MPT est parfois une solution d'affaires relevant de l'autopromotion ou une formule de génération de recettes publicitaires reposant sur des estimations « à l'œil » ou sur un calcul du nombre de demandes d'accès au site. Par conséquent, exiger des titulaires de droits qu'ils utilisent des MPT pourrait affecter l'élaboration des modèles de gestion en ligne.
  2. Si les MPT étaient choisies parmi les critères servant à déterminer l'intention d'un titulaire de droits d'auteur, ce dernier aurait le fardeau de mettre en œuvre pareil mécanisme, ce qui peut être coûteux et fastidieux.
  3. D'après les titulaires, ce fardeau représente une formalité ou une condition à l'exercice du droit d'auteur, contrairement à l'article 5(2) de la Convention de Berne.
  4. Faire reposer une exception sur des MPT dans un environnement technologique dynamique et changeant donne lieu à une législation pouvant tomber rapidement en désuétude. De l'avis des titulaires de droits toujours, ces modifications à la Loi sur le droit d'auteur touchant le matériel sur Internet devraient permettre un accès accru au matériel et non pas ajouter une nouvelle exception.

La proposition initiale des titulaires de droits (Annexe E)

Les groupes de titulaires de droits reconnaissent l'importance d'Internet dans le cadre d'un programme d'apprentissage. Ils conviennent également qu'il y a un nombre imposant d'œuvres qui sont accessibles sans frais sur Internet et pour lesquelles l'autorisation préalable du titulaire de droits ou le versement d'un paiement à celui-ci n'est pas nécessaire. Cependant, ils ne sont pas en faveur de nouvelles exceptions en général, préférant s'attarder aux solutions sous forme de licences.

Une proposition initiale, présentée par Access Copyright, est exposée dans le document Octroi de licences collectives : Limites de responsabilité des sociétés de gestion collective et des utilisateurs, qui demande de modifier la Loi sur le droit d'auteur afin de faciliter l'attribution de licences générales en réduisant la responsabilité des sociétés de gestion collective et des utilisateurs visés. Compte tenu de la quantité de matériel numérique facilement accessible, certaines sociétés de gestion sont particulièrement vulnérables aux poursuites pour manquement de la part de titulaires de droits débordant de leur répertoire.

La situation est différente dans l'univers de l'imprimé. La licence générale que fournissent actuellement certaines sociétés de gestion collective en matière de reprographie comprend une indemnisation des titulaires de licences pour les œuvres ne relevant pas du répertoire des sociétés de gestion.

Les sociétés de gestion collective aimeraient élargir ce modèle à l'univers numérique. Lorsqu'elles sont réputées représenter tous les titulaires de droits de leur secteur, elles seraient en position d'offrir des licences générales aux utilisateurs en général, y compris le secteur de l'éducation. Le document propose un certain nombre de techniques ou de mécanismes d'ordre juridique permettant de réduire la possibilité d'une responsabilité – notamment les licences obligatoires, la gestion collective obligatoire, la licence implicite, l'indemnisation des détenteurs de licence, les dommages-intérêts restreints, les dommages-intérêts légaux restreints, la responsabilité restreinte du fournisseur de matériel, les licences collectives étendues et l'élimination de la responsabilité criminelle – et invite aux réformes législatives grâce à certaines de ces techniques ou certains de ces mécanismes.

Au moment de traiter de l'abondance de matériel accessible en ligne et du besoin des utilisateurs en matière d'affranchissement rapide des droits, certaines sociétés de gestion envisagent des licences collectives étendues à titre de solution. Selon elles, l'attribution de ce type de licence au matériel numérique permettrait à une société de gestion de chercher à étendre ses pouvoirs de délivrance de licences afin d'inclure tout autre matériel et titulaire de droits étrangers dans la catégorie représentée. Les licences étendues exigeraient des sociétés de gestion collective qu'elles représentent un nombre considérable de titulaires de droits de cette catégorie qui y participeraient de manière volontaire. Du point de vue des sociétés de gestion, pareille formule offre le potentiel de consolider la capacité d'une société de gestion collective de représenter et de compenser les titulaires de droits, et de simplifier le processus d'affranchissement des droits pour les utilisateurs. En outre, cette formule impose aux sociétés de gestion la responsabilité de repérer les titulaires de droits. En place dans tous les pays nordiques, ce mécanisme est actuellement mis au point pour les œuvres en ligne.

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